B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1570/2018
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-1570/2018
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Vu
la demande d’asile déposée le 22 février 2018 par X._______, ressortis-
sant irakien né le (…), auprès du Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) d’Alstätten,
la décision incidente du 6 mars 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a attribué l’intéressé au canton du Jura,
le recours du 14 mars 2018 que l’intéressé a formé contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant à
son attribution au canton de Genève, où résident son père ainsi que ses
trois sœurs, lesquels bénéficient d’une admission provisoire depuis le 16
septembre 2014 (pour son père) et depuis 2016 (pour ses sœurs),
la décision incidente du 20 avril 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle du recourant,
le préavis du SEM du 16 mai 2018, proposant le rejet du recours,
la détermination du recourant du 19 juin 2018 sur ladite réponse du SEM,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que le TAF statue notamment sur les recours interjetés contre les décisions
finales et les décisions incidentes rendues par le SEM en matière d’asile,
en particulier sur celles relatives à l’attribution cantonale des requérants
d’asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec
l’art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
que le TAF est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les
art. 6 et 105 LAsi),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé-
rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant
d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté-
rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [cf. art. 1a let. d OA 1, voir éga-
lement, en ce sens, par rapport à l’art. 8 CEDH, l’arrêt du TF 2C_388/2017
du 8 mai 2017 consid. 6]),
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que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale
de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, in FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir égale-
ment ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. citées;
ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3; voir éga-
lement arrêt du TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et juris-
prudence citée),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. notamment arrêt
du TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que
ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2),
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qu’à l’appui de son recours, X._______ allègue que son père et ses sœurs
(détenteurs de permis F) ont été attribués au canton de Genève et que lui
seul a été attribué au canton du Jura, son père souffrant de cet éloignement
qui affecte sa santé psychique, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attri-
bué au canton de Genève, afin qu’il puisse prendre soin des membres de
sa famille,
que le père et les sœurs du recourant ne font cependant pas partie de la
famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée
à l'art. 1a let. e OA 1, si bien que seule une relation de dépendance parti-
culière entre l’intéressé et les membres précités de sa famille, au sens ex-
posé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de
la famille (cf. notamment arrêt du TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid.
3),
qu’il ne ressort cependant pas du mémoire de recours, de la détermination
du 19 juin 2018 et des pièces figurant au dossier que le père de l’intéressé,
âgé de 70 ans, et sa sœur Y._______, âgée de (…) ans, auraient perdu
leur autonomie et auraient besoin de soins et d’une prise en charge quoti-
dienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'ha-
biller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seul X._______ serait en
mesure d'assumer, respectivement de prodiguer,
que le père du recourant réside à Genève avec sa fille Y._______ et que
deux autres sœurs du recourant résident également dans le canton de Ge-
nève avec leur famille et peuvent soutenir moralement leur père et leur
sœur Y._______, de sorte que les premiers nommés sont ainsi bien entou-
rés,
que partant, force est de constater que les problèmes d’ordre psycholo-
gique du père de X._______ ne sont pas de nature à créer un rapport de
dépendance susceptible de justifier une application de l’art. 8 CEDH en
faveur de son fils,
que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la
famille ne saurait être retenue,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il
existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et son
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père et sa sœur Y._______ dont il a vécu séparé durant plus trois ans peut
demeurer indécise,
qu'en outre, cette situation n'empêchera pas l’intéressé de rendre visite aux
membres de sa famille résidant dans le canton de Genève, et inversement,
et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 25
avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :