B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1571/2018
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 6 mai 2011, A._______, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en
Suisse pour y déposer une demande d’asile.
Par décision du 20 juin 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du
prénommé, au motif qu’il n’avait fait valoir aucun motif excusable justifiant
l’absence de documents de voyage ou de pièce d’identité valables et qu’il
n’avait par ailleurs pas la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi (RS
142.31). En outre, le SEM a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 7 juillet 2011.
L’intéressé n’a cependant pas donné suite à la décision de renvoi pronon-
cée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse.
B.
Durant sa présence sur le territoire helvétique, A._______ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes :
- le 12 septembre 2011, à une peine privative de liberté de 30 jours pour
séjour illégal ;
- le 3 octobre 2013, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à Fr. 30.-
ainsi qu’à une amende de Fr. 100.- pour lésions corporelles simples (en
partie avec du poison, une arme ou un objet dangereux), séjour illégal et
contravention à la LStup (RS 812.121) ;
- le 17 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-
pour séjour illégal et
- le 2 février 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour
illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 janvier
2014).
C.
Le 15 août 2017, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire,
a sollicité le réexamen de la décision de renvoi prononcée à son endroit,
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alléguant essentiellement que l’exécution de cette mesure n’était pas rai-
sonnablement exigible compte tenu de son état de santé.
Par décision du 3 novembre 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur
la requête du prénommé, en considérant que les arguments avancés à
l’appui de la demande de reconsidération n’étaient pas susceptibles de jus-
tifier le réexamen de la décision du 20 juin 2011.
D.
Le 14 février 2018, le Service des migrations du canton de Berne a fait
interpeller A._______ et l’a placé en détention en vue de son renvoi.
E.
A la même date, le SEM a prononcé à l’endroit du prénommé une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans en application de
l’art. 67 al. 2 let. c LEtr (RS 142.20), au motif qu’il avait fait l’objet d’une
décision de renvoi et avait été mis en détention afin d’assurer l’exécution
de celle-ci. Dans sa décision du 14 février 2018, l’autorité de première ins-
tance a par ailleurs considéré que l’intéressé n’avait fait valoir aucun intérêt
privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en
Suisse soient dorénavant contrôlées. Sur un autre plan, le SEM a signalé
au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraî-
nait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant
pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schen-
gen. Enfin, l’autorité de première instance a informé A._______ qu'un
éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif.
F.
Par demande du 15 février 2018, le Service des migrations du canton de
Berne a requis, auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
l’examen de la légalité et de l’adéquation de la détention en vue du renvoi
de l’intéressé pour une durée de trois mois.
Par décision du 16 février 2018, le tribunal susmentionné a admis la de-
mande du Service des migrations et confirmé la détention en vue du renvoi
jusqu’au 13 mai 2018.
G.
Par acte du 14 mars 2018, A._______ a contesté, devant le Tribunal de
céans, la décision d’interdiction d’entrée rendue par le SEM en date du 14
février 2018.
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A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a en substance exposé qu’il avait subi,
durant son séjour en Suisse, plusieurs opérations à son genou droit et
qu’en raison d’erreurs médicales survenues lors de ces opérations, sa ca-
pacité de mouvement était durablement restreinte. Il a ajouté que la Guinée
ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour lui permettre de
poursuivre les traitements entamés en Suisse. Sur un autre plan, il a allé-
gué qu’il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins en cas de
retour en Guinée en raison de son état de santé, en ajoutant qu’il ne béné-
ficiait pas, dans son pays d’origine, d’un réseau familial susceptible de le
soutenir.
H.
Le 8 mai 2018, le recourant a été refoulé en direction de la Guinée.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 16 mai 2018, relevant en particulier que
le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son point de vue.
J.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 24 mai
2018, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées).
3.2 Conformément à l’art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l’entrée en Suisse à
un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédia-
tement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque
l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b).
3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
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ou en détention pour insoumission conformément aux art. 75 à 78 LEtr
(let. c). Ces conditions sont alternatives.
3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l’arrêt du TAF
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et la référence citée).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356). Le pouvoir discrétionnaire du SEM est en revanche restreint
lorsqu’il applique l’art. 67 al. 1 LEtr (cf. l’arrêt du TAF F-1768/2018 du 15
octobre 2018 consid. 6.2 et la référence citée).
3.7 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
3.8 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.9 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
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Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
Dans le cas particulier, l’autorité de première instance a prononcé une in-
terdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans à l’endroit du recou-
rant, en relevant qu’il avait fait l’objet d’une détention en vue du renvoi,
faisant ainsi application de l’art. 67 al. 2 let. c LEtr.
Cela étant, le Tribunal, qui applique le droit d’office et n’est pas lié par les
considérants de la décision attaquée (cf. consid. 2 supra), estime que le
recourant remplit plusieurs motifs d’éloignement prévus par l’art. 67 LEtr.
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4.1 A ce sujet, il sied de rappeler que par décision du 20 juin 2011, le SEM
a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, en considérant que l’exécu-
tion de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Le
SEM a par ailleurs ordonné à l’intéressé de quitter la Suisse le jour suivant
l’entrée en force de la décision. Or, bien que le Tribunal de céans ait con-
firmé la décision du SEM par arrêt du 7 juillet 2011, A._______ a refusé de
quitter le territoire helvétique et a poursuivi son séjour en Suisse sans être
au bénéfice d’une quelconque autorisation durant plusieurs années, de
sorte que son renvoi a finalement dû être garanti par une mise en détention
intervenue en février 2018 (cf. let. A, D et F supra).
4.2 Dans ces conditions, force est de constater en premier lieu que le re-
courant, malgré la décision de renvoi prononcée à son endroit, n’a pas
quitté la Suisse dans le délai imparti par décision du 20 juin 2011 et qu’il
remplit par conséquent le motif d’éloignement prévu à l’art. 67 al. 1 let. b
LEtr.
4.3 En outre, au regard de l’absence de collaboration du recourant, l’auto-
rité cantonale compétente s’est vue contrainte de placer A._______ en dé-
tention en vue du renvoi en date du 14 février 2018. Cette décision a par
ailleurs été confirmée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte
par décision du 16 février 2018. Dans son prononcé, le tribunal précité a
en particulier considéré qu’eu égard au comportement du recourant, il y
avait lieu d’admettre l’existence d’éléments concrets faisant redouter que
l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi, respective-
ment refuse à obtempérer aux instructions des autorités au sens de l’art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher
au SEM d’avoir prononcé une interdiction d’entrée à l’endroit du recourant
en application de l’art. 67 al. 2 let. c LEtr.
4.4 Enfin, compte tenu de son refus de respecter les décisions des autori-
tés helvétiques et des diverses condamnations pénales dont il a fait l’objet
durant son séjour illégal sur le sol helvétique (cf. let. B supa), le recourant
satisfait également aux conditions posées par l’art. 67 al. 2 let. a LEtr,
puisque par son comportement, il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics
en Suisse (cf. consid. 3.3 à 3.5 supra).
4.5 En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent,
il sied de retenir que le recourant remplit les conditions d'application de
l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LEtr, de sorte que la mesure d'interdic-
tion d'entrée prononcée le 14 février 2018 est parfaitement justifiée dans
son principe.
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Page 9
5.
A toutes fins utiles, il sied de noter ici que dans le cas particulier, il n’est
pas nécessaire d’examiner si le recourant représente une menace qualifiée
pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d’une
mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à son endroit,
dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale pré-
vue par l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner
suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et poursuivi son sé-
jour en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation durant
de nombreuses années. Durant sa présence sur le sol helvétique, l’inté-
ressé a par ailleurs fait l’objet de quatre condamnations pénales, notam-
ment pour séjour illégal, mais également pour lésions corporelles simples
et infraction à la LStup (cf. let. B supra). Par ailleurs, le recourant n’a pas
donné suite aux invitations de l’autorité compétente à entreprendre les dé-
marches nécessaires en vue d’un départ autonome et a également refusé
de prendre le vol réservé pour lui le 17 février 2018, de sorte que les auto-
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rités se sont vues contraintes de le placer en détention en vue de son ren-
voi (cf. la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 février
2018).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intérêt public à
l’éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d’important.
6.3 En revanche, le recourant n’a pas fait valoir des intérêts privés suscep-
tibles d’être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n’a en
particulier pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou
d’autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’ana-
lyse de la proportionnalité de la décision entreprise.
Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder
un poids décisif aux arguments avancés par le recourant en lien avec son
état de santé et sa volonté de poursuivre son traitement médical en Suisse,
puisque l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'en-
trée en Suisse. Ainsi, même dans l’hypothèse où le Tribunal devait arriver
à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du pré-
nommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour consé-
quence que l’intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en
Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions
générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans
l'Espace Schengen (notamment à l’obligation de visa pour un séjour n’ex-
cédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l’obligation d’autori-
sation de séjour pour les séjours durables). Ce n’est dès lors pas la mesure
d’éloignement prononcée à l’endroit de A._______ en date du 14 février
2018 qui l’empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol
helvétique, mais l’absence de titre de séjour.
6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir librement sur le territoire helvétique.
6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 14 février 2018 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
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Page 11
6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7.
Dans sa décision du 14 février 2018, le SEM a ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier,
A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de
l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est in-
terdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 février 2018, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 12 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :