B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-157/2017
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______ ,
représentée par Maître Leonardo Castro, avocat,
Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet d’une demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 4 janvier 2004, X._______, ressortissante iranienne née le (…)
1982, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse
à Téhéran, afin de poursuivre ses études en Suisse.
Le 22 janvier 2004, l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (ci-après : l’Office cantonal) a délivré une autorisation d’entrée en
faveur de l’intéressée, qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour temporaire pour études en date du 23 mars 2004. Ladite autorisation
a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de juin 2012.
B.
Le 15 décembre 2011, X._______ a épousé, à Genève, Y._______, un res-
sortissant suisse né le (…) 1928.
Le 19 juin 2012, les époux ont été auditionnés par l’Office cantonal dans le
cadre de l’examen des conditions de séjour en Suisse de l’intéressée.
En date du 26 juin 2012, X._______ s’est vu délivrer une autorisation de
séjour au motif du regroupement familial avec son époux. Ladite autorisa-
tion a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de décembre 2016.
Les 26 octobre 2012 et 1er novembre 2013, un représentant de l’Office can-
tonal s’est rendu au domicile des intéressés pour s’assurer de leur vie com-
mune.
C.
En date du 9 décembre 2014, l’intéressée a déposé, auprès de l’Office fé-
déral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secré-
tariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturali-
sation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse
(art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives
ultérieures]). A la même date, l’intéressée et son époux ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale stable et résider à la même adresse. En outre, l’intéressée
a signé une déclaration concernant son respect de l’ordre juridique.
D.
Le 11 mars 2015, le secteur naturalisations de l’Office cantonal a rédigé un
rapport d’enquête, aux termes duquel il ne pouvait être conclu à l’existence
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d’une communauté conjugale stable et effective entre les époux
X._______Y._______. Une série de photographies de l’appartement des
intéressés étayait la position des enquêteurs selon laquelle «il ne sembl[ait]
pas réellement plausible qu’une jeune femme âgée de 32 ans [pût] parta-
ger une vie intime dans ces conditions avec M. Y._______ ». Les enquê-
teurs insistaient en outre sur l’absence dans l’appartement – qui se trouvait
dans un état de «délabrement total» – de lit conjugal, de papiers et factures
communs aux époux ainsi que de livres d’études de l’intéressée. De plus,
celle-ci leur avait indiqué qu’elle passait certaines nuis chez son frère, éga-
lement domicilié à A._______ (rapport d’enquête du 11 mars 2015,
pp. 1 et 2).
E.
Invitée par le SEM à documenter la stabilité de sa communauté conjugale,
X._______ a, dans un courrier du 12 janvier 2016 contresigné par son
époux, exposé les circonstances dans lesquelles ils s’étaient rencontrés et
avaient appris à mieux se connaître. Reconnaissant que leur couple sortait
de l’ordinaire en raison de leur importante différence d’âge, l’intéressée a
confirmé faire ménage commun avec son mari, formant avec celui-ci une
communauté de toit, de table et de lit. Les intéressés appréciaient les pro-
menades en commun, ainsi que les repas au restaurant, mais la mobilité
réduite de Y._______ l’empêchait de voyager. Ce dernier avait fait la con-
naissance du frère de son épouse (ainsi que de sa belle-sœur), qui étaient
également domiciliés à A._______, et les deux couples appréciaient de
passer du temps ensemble. X._______ accompagnait en outre son mari
lors de ses rendez-vous médicaux et s’occupait des tâches ménagères.
L’intéressée a joint à son envoi un lot de photographies, illustrant entre
autres la cérémonie de mariage du 15 décembre 2011, l’appartement du
couple ainsi que les diverses activités communes évoquées dans son cour-
rier ; au surplus, elle a notamment produit une déclaration signée par
quelques connaissances (attestant de l’étroitesse des relations unissant
les époux X._______Y._______), ainsi que divers certificats médicaux,
desquels il ressort notamment que Y._______ avait été hospitalisé dès le
mois de juin 2015, avant d’être admis dans un établissement médico-social
(ci-après : EMS).
F.
Sur demande du SEM, le secteur naturalisations de l’Office cantonal a ré-
digé un rapport d’enquête complémentaire en date du 8 mars 2016, confir-
mant – sur la base d’une enquête de voisinage – le doute important au
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sujet de l’effectivité et de la stabilité de la communauté conjugale des inté-
ressés.
G.
Par courriers des 13 juin 2016, 18 août 2016 et 25 août 2016, l’autorité
inférieure a informé l’intéressée qu’au regard de l’importante différence
d’âge séparant les époux, de l’état de santé de Y._______, de la précarité
des conditions de séjour de X._______ avant la conclusion de son mariage
et des observations émanant de l’Office cantonal, la communauté conju-
gale qu’elle formait avec son époux ne satisfaisait pas aux exigences po-
sées par la loi et la jurisprudence pour l’obtention de la naturalisation faci-
litée.
H.
Sous la plume de son mandataire, X._______ a pris position par courrier
du 12 septembre 2016. Elle a tout d’abord souligné que, dans la mesure
où l’Office cantonal lui avait délivré une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, sans retenir l’existence d’un mariage de complai-
sance, il était difficile de remettre en cause l’existence d’une communauté
conjugale sous l’angle de l’art. 27 LN. De plus, nombre d’indices d’abus
usuellement retenus par la jurisprudence n’étaient pas réalisés en l’es-
pèce. Quant aux rapports d’enquête cantonaux, ils s’avéraient imprécis et
partiaux. En conclusion, la communauté de vie et de destin avec son époux
était avérée, et ce malgré la récente entrée en EMS de celui-ci.
I.
Le 18 octobre 2016, Y._______ est décédé.
J.
Par décision du 23 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
d’octroyer la naturalisation facilitée à X._______, estimant que son ma-
riage ne remplissait pas les exigences de la communauté conjugale telles
que requises en matière de naturalisation facilitée.
K.
Le 9 janvier 2017, X._______ a formé recours contre la décision de l’auto-
rité inférieure du 23 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre préalable, elle a requis sa com-
parution personnelle. Quant au fond, elle a conclu à l’annulation de la dé-
cision querellée et à octroi de la naturalisation facilitée.
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Page 5
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du
26 avril 2017, a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément propre à
remettre en question la décision querellée, qu’il maintenait intégralement.
Par courrier du 10 août 2017, la recourante a produit ses observations au
sujet de la réponse de l’autorité inférieure. Elle a notamment indiqué avoir
abandonné ses études universitaires.
Le 8 septembre 2017, l’Office cantonal a informé le Tribunal que la recou-
rante avait déposé une demande de renouvellement de son autorisation
de séjour respectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal a transmis à l’autorité
inférieure une copie des déterminations de la recourante, sans toutefois
ouvrir un nouvel échange d’écritures.
Par courriers des 31 mai 2018 et 14 septembre 2018, le Tribunal a fait
savoir à la recourante – qui l’avait interpellé sur ce point – qu’il serait statué
sur son recours dans un délai raisonnable respectivement entre la fin de
l’année 2018 et le tout début de l’année 2019.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi
de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ;
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli-
mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela
signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re-
cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé-
dure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été ju-
ridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de
la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà
de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma-
tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt
du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
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En l’espèce, les demandes de renouvellement d’autorisation de séjour res-
pectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé déposées par la
recourante auprès de l’Office cantonal – et dont il ne ressort pas du dossier
qu’elles auraient déjà donné lieu au prononcé d’une décision – sont extrin-
sèques à l’objet du litige. Le cadre litigieux de la procédure de recours ini-
tiée le 9 janvier 2017 est donc circonscrit par la décision rendue par l’auto-
rité intimée le 23 novembre 2016, refusant d’octroyer la naturalisation faci-
litée à la recourante.
3.2 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation
facilitée ayant été déposée par la recourante le 9 décembre 2014, soit an-
térieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est
régie par les dispositions de l’ancien droit, soit la loi fédérale sur l’acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après:
aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115; arrêt du TAF
F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
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l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (ATF 140 II 65 consid. 2.1).
4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en
vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une com-
munauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa
et 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une
famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 con-
sid. 4.4).
4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant
toute la procédure de naturalisation, l’octroi de la naturalisation est en prin-
cipe exclu si la communauté conjugale n’existe plus au moment du pro-
noncé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois
possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été
dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte
d’éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l’existence d’un tel cas de
rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du
cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de
manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt
du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).
En outre, l’octroi de la naturalisation facilitée suite au décès du conjoint
suisse n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par
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l’art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du con-
joint (ATF 129 II 401 consid. 2.4 et arrêt du TAF C-7508/2010 du
25 mars 2013 consid. 3.1 in fine et les références citées ; en ce sens, voir
également les Directives du SEM sur la nationalité, disponibles sur
> Publications et services > Directives et circulaires >
V. Nationalité > Chapitre 4, p. 11 s., consulté en octobre 2018, ainsi que le
Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale
de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
[FF 2011 2668]).
5.
5.1 En l’espèce, la motivation de la décision querellée n’aborde pas la pro-
blématique du cas de rigueur que représenterait la situation de la recou-
rante, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel à l’examen de la présente
cause (consid. 4.3 supra et consid. 7 infra). Même à admettre que le rai-
sonnement du Tribunal s’appuie – en partie – sur une substitution de mo-
tifs, l’on ne saurait retenir qu’il dût encore accorder à la recourante un droit
d’être entendu, étant donné que celle-ci s’est spontanément exprimée sur
ce point (recours du 9 janvier 2017, p. 14). Ainsi, la problématique du cas
de rigueur ne constitue pas un argument juridique dont les parties ne pou-
vaient supputer la pertinence, si bien qu’il eût exceptionnellement fallu les
interpeller sur ce point (ATF 124 I 49 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_839/2010
du 25 février 2011 consid. 5.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF
F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2).
5.2 S’agissant de la demande de comparution personnelle présentée par
la recourante, le Tribunal est d’avis que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable d’y donner une suite favorable. Les éléments essentiels sur
lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation ressortent clairement
du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF
1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2) ; de plus, la recourante a eu
l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente
procédure. A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 con-
sid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).
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Page 10
6.
Au regard de l’importante différence d’âge séparant les époux, de l’état de
santé de feu le mari de la recourante, de la précarité des conditions de
séjour de cette dernière avant la conclusion de son mariage et des obser-
vations émanant de l’Office cantonal, lequel a procédé à plusieurs mesures
d’enquête, l’autorité inférieure a estimé que l’union formée par le couple
avant le décès du mari ne correspondait pas à une communauté conjugale
effective et stable.
6.1 Force est effectivement de constater qu’une très grande différence
d’âge de cinquante-quatre ans séparait les époux. Au moment de la célé-
bration de leur mariage en décembre 2011, la recourante était ainsi âgée
de 29 ans, alors que son époux avait atteint l’âge de 83 ans. Cet élément
ne saurait certes suffire, à lui seul, pour remettre en question la réalité et
l’intensité des liens entre les époux, mais constitue néanmoins un indice
en faveur de l’absence de communauté conjugale effective au moment du
dépôt de la requête de naturalisation facilitée.
6.2 Le Tribunal observe que les déclarations des intéressés et d’autres
pièces au dossier attestent d’une relation s’apparentant nettement à celle
qui peut exister entre un proche-aidant ou une aide à domicile et un «pa-
tient» (arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid.6.2). Lors de son
audition par l’Office cantonal, le 19 juin 2012, la recourante a ainsi évoqué
l’attachement qui s’était développé avec son (futur) mari à l’occasion de sa
fracture du fémur en 2010, précisant qu’elle s’occupait de lui «pratiquement
tous les jours à l’hôpital cantonal et également après qu’il [avait] été trans-
féré à l’Hôpital B._______ à C._______» ; elle a souligné s’être occupée
de lui lorsqu’il a réintégré son domicile, au début de l’année 2011. Il ressort
en outre du rapport d’enquête du secteur naturalisations de l’Office canto-
nal du 11 mars 2015 que la recourante passait certaines nuits chez son
frère, également domicilié à Genève, afin de ne pas réveiller feu son mari
lorsqu’il prenait des somnifères. Dans son courrier du 12 janvier 2016, l’in-
téressée a indiqué qu’elle accompagnait régulièrement son mari lors de
ses rendez-vous médicaux et qu’elle essayait de «lui simplifier la vie un
maximum en [s’] occupant par exemple des tâches ménagères et des
courses, afin qu’il puisse profiter sereinement de sa retraite». Enfin, un cer-
tificat médical établi en faveur de la recourante en date du
15 novembre 2016 par la doctoresse Z._______ décrit l’intéressée comme
«épuisée par l’accompagnement qu’elle a assumé auprès de son époux
lors de sa longue maladie».
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Page 11
6.3 Au surplus, l’on ne saurait nier le caractère temporaire du séjour en
Suisse de la recourante avant la célébration de son mariage. Arrivée sur le
territoire helvétique en 2004, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour pour études durant huit ans, soit – en principe – la durée maxi-
male d’une formation autorisée (Directives du SEM, disponibles sur
> Publications et services > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > Chapitre 5.1.2 p. 76 s., consulté en octobre
2018). L’intéressée avait en outre signé, aux mois de juillet 2006 et d’oc-
tobre 2010, un engagement formel à quitter la Suisse au plus tard le
30 juin 2008 respectivement le 30 août 2015, engagements qu’elle n’a pas
respectés.
6.4 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime
qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu que l’union formée par
les époux ne correspondait pas à une communauté conjugale telle qu’en-
visagée par le législateur fédéral lorsqu’il a créé l'institution de la naturali-
sation facilitée (cf. consid. 4.2 supra).
6.5 C’est ici le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence applicable
en la matière, l’octroi de la naturalisation facilitée après le décès du conjoint
helvétique n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par
l’art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du con-
joint (cf. consid. 4.3 supra). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, de sorte
que c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que les
exigences restrictives posées à l’octroi de la naturalisation facilitée à la re-
courante n’étaient pas réalisées dans le cas particulier. De ce fait, il n’est
pas nécessaire d’examiner plus avant si les contraintes liées à l’état de
santé de feu le mari de la recourante, qui avaient conduit à son admission
dans un EMS, constituaient des circonstances extraordinaires justifiant la
création de domiciles séparés (ATF 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du TF
1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-1999/2017 du
30 mai 2018 consid. 3.7), quand bien même la recourante – dont l’examen
de la demande de naturalisation facilitée était déjà en cours – n’a pas spon-
tanément porté ce fait à la connaissance de l’autorité inférieure.
7.
En cas de décès du conjoint suisse avant la fin de la procédure de natura-
lisation, l’octroi de la naturalisation facilitée présuppose en outre l’existence
d’un cas de rigueur ; l’appréciation de l’autorité à cet égard doit être res-
trictive (cf. consid. 4.3 supra ; ATF 129 II 401 consid. 2.5 in fine).
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Page 12
Or, dans le cas particulier, aucun élément concret n’indique que la recou-
rante serait confrontée à une situation particulièrement rigoureuse en rai-
son du refus du SEM de lui accorder la naturalisation facilitée suite au dé-
cès de son époux.
7.1 La recourante est arrivée en Suisse alors qu’elle était âgée de plus de
21 ans ; elle y réside depuis quinze ans, dont huit ans au bénéfice d’un titre
de séjour temporaire. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adoles-
cence et le début de sa vie d’adulte en Iran, où elle a été scolarisée et où
elle a débuté ses études. Il s'agit là d'une période essentielle pour le déve-
loppement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la person-
nalité, en fonction notamment de l'environnement social et culturel
(ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016
consid. 9.8), quand bien même la recourante a relaté entretenir de cor-
diales relations avec son frère et sa belle-sœur, qui résident à A._______.
Il est indéniable que l’essentiel des attaches socioculturelles de la recou-
rante se trouve donc en Iran, où résident d’ailleurs ses parents (cf. courrier
du 12 janvier 2016).
7.2 La nature des liens entretenus par les époux parle, quant à elle, en
défaveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. A cet égard, on ne sau-
rait par ailleurs perdre de vue qu’au moment de la célébration du mariage,
l’époux de l’intéressée était âgé de 83 ans, de sorte que celle-ci devait
s’attendre à ce que son union ne puisse être vécue durant une longue pé-
riode.
Enfin, la bonne intégration de la recourante en Suisse (cf. en particulier
contrat de travail en qualité d’assistante-secrétaire daté du 16 mai 2017,
rapports d’enquête du secteur naturalisations de l’Office cantonal des
11 mars 2015 et 8 mars 2016) ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre
de la présente procédure. Cela étant, la recourante – qui a par ailleurs dé-
posé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour res-
pectivement d’octroi d’un permis d’établissement anticipé – conserve la
possibilité de déposer une requête en vue de l’obtention de la naturalisation
ordinaire en se prévalant de la durée de son séjour et de son intégration
en Suisse (arrêt du TAF F-6326/2016 consid. 7.3).
7.3 Au surplus, la relation entretenue par la recourante avec son époux ne
saurait – à tout le moins dès la survenance des sérieux problèmes de santé
qui ont affecté ce dernier, voire dès la conclusion du mariage – être assi-
milée à une union réellement vécue ; le dossier révèle ainsi des indices
suffisants pour nourrir de sérieux doutes quant à la réalité des liens qui
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unissaient les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1), le comportement adopté
par la recourante tendant davantage à s’assurer des conditions de séjour
pérennes en Suisse. Il sera rappelé à ce propos que des contacts amicaux,
voire même occasionnellement intimes entre époux, n’empêchent pas de
considérer que leur communauté – dans ses composantes spirituelle, cor-
porelle et économique – a pris fin (arrêts du TF 2C_841/2014 du
2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_1128/2013 du 16 décembre 2013
consid. 3.2).
7.4 En conclusion, la recourante n’a pas démontré qu’elle se trouverait, en
raison de la décision querellée, dans une situation particulièrement rigou-
reuse.
8.
Il y a lieu de retenir que les conditions restrictives posées à l’octroi de la
naturalisation facilitée en application de l’art. 27 aLN suite au décès du
conjoint suisse ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant
versée le 31 janvier 2017 par la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (n° de réf. […])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :