B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1576/2017
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
agissant également au nom de ses deux enfants
B._______ et C._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La
Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En 2005, A._______, ressortissant argentin, né le (…) 1979, est entré en
Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupe-
ment familial, pour vivre auprès de sa première épouse, E._______.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a ré-
voqué l’autorisation de séjour de l’intéressé ensuite de sa séparation
d’avec E._______, par décision du 24 février 2010.
Le 16 septembre 2010, A._______ a épousé D._______, ressortissante
suisse, et le SPOP a, le 1er octobre 2010, annulé sa décision du 24 février
2010. Deux enfants sont nés de cette union, B._______, le (…) 2011, et
C._______, le (…) 2013.
B.
Les 4 mars et 1er avril 2015, A._______ et D._______ ont été entendus par
le SPOP dans le cadre d’un examen de situation. Ils ont notamment évo-
qué leur séparation, intervenue le 25 juillet 2014.
Par décision du 3 août 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite
du séjour en Suisse de A._______ et a transmis le dossier au Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour qu’il se détermine sur la pro-
longation d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé.
Le SEM a, par courrier du 18 août 2016, informé A._______ de son inten-
tion de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisa-
tion de séjour proposée par le SPOP. Ce courrier a été retourné au SEM le
23 août 2016, avec la mention « parti sans laisser d’adresse ». Ledit cour-
rier a été adressé à l’intéressé une nouvelle fois le 22 septembre 2016,
sans succès, puis finalement le 29 septembre 2016.
C.
Le 30 septembre 2016, des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été prononcées à l’endroit d’A._______ et D._______.
A._______ a fait part de ses déterminations à propos du préavis négatif du
SEM par courrier du 26 octobre 2016, qu’il a complétées le 28 novembre
2016.
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D.
Par décision du 17 février 2017, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti
un délai pour qu’il quitte le territoire suisse.
Le 14 mars 2017, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a préalablement
requis qu’il soit renoncé à toute avance de frais, qu’il soit autorisé à vivre
et travailler en Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure et que
D._______, B._______ ainsi que C._______ deviennent parties à la pro-
cédure.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Tribunal a imparti un délai à
A._______ pour qu’il fournisse des pièces en lien avec sa demande d’as-
sistance judiciaire partielle. Le recourant a fait suite à cette ordonnance le
5 avril 2017.
Le 19 avril 2017, le Tribunal a autorisé A._______ à attendre en Suisse
l’issue de la procédure et a renoncé à la perception d’une avance sur les
frais de procédure, en précisant qu’il serait statué dans la décision au fond
sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Par courrier du même
jour, le Tribunal a interpellé D._______ sur la question de son éventuelle
participation à la présente procédure de recours.
Le 29 mai 2017, le recourant a fourni de nouvelles pièces.
E.
Par décision incidente du 1er juin 2017, le Tribunal a reconnu la qualité de
parties à B._______ et C._______. Il a en revanche refusé la requête con-
cernant D._______ dès lors que celle-ci ne s’était pas déterminée dans le
délai imparti.
Le 13 juin 2017, le recourant a transmis un courrier de D._______, dans
lequel elle a indiqué qu’elle refusait de s’exprimer dans le cadre de la pré-
sente procédure devant le Tribunal.
Le Tribunal a transmis le dossier à l’autorité inférieure le 8 août 2017 et lui
a imparti un délai pour qu’elle se détermine sur le recours.
F.
Le SEM a constaté, le 24 août 2017, qu’aucun élément susceptible de mo-
difier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours
dans toutes ses conclusions.
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Le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM du 24 août 2017
à la connaissance du recourant, en date du 4 septembre 2017 et lui a im-
parti un délai pour qu’il fasse part de ses observations éventuelles.
Par courrier du 8 novembre 2017, A._______ s’est déterminé et a versé de
nouvelles pièces en lien avec sa situation financière.
L’autorité inférieure a été invitée, le 14 novembre 2017, à se prononcer une
nouvelle fois sur le recours, au vu du dernier courrier de l’intéressé. Le
SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Tribunal a fixé un délai au recou-
rant pour qu’il fasse part de ses éventuelles déterminations. Il a répondu
par courriers des 8, 11 et 20 janvier 2018.
G.
Le 21 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il
transmette des pièces actualisées sur sa situation. A._______ a répondu
par courrier du 22 octobre 2018.
Le Tribunal a transmis le dossier à l’autorité inférieure le 26 octobre 2018
pour qu’elle se détermine sur les derniers éléments de la procédure.
Le 2 novembre 2018, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de
modifier son appréciation n’avait été invoqué et a conclu au rejet du recours
dans toutes ses conclusions.
Les dernières observations du SEM ont été portées à la connaissance
d’A._______ le 22 novembre 2018 et les parties ont été informées que
l’échange d’écritures était en principe clos.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté-
gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en-
trés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance
sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie
désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs
qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation
relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la
loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160).
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Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou-
veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire
sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter-
miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman-
der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4).
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Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et
peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.3 En vertu de la répartition des compétences - fixée dans la LEtr - entre
la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fé-
déral, du séjour et de l’établissement des étrangers ; les autorités fédérales
ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité
cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation
de séjour. C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne peuvent
se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d’une autre
disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (arrêts du
TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1 et F-4799/2014 du
12 août 2016 consid. 6.7).
5.
L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le
SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation
de séjour du recourant. A ce titre, il convient d'examiner si le recourant peut
se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures (let. b).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale
de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et
138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà
F-1576/2017
Page 8
de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345
consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, il est reconnu par les deux parties que l’union conju-
gale a duré plus de trois ans. L’intéressé pourrait donc se prévaloir d'un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration en Suisse puisse être con-
sidérée comme réussie.
5.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais-
sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré-
cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration
qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"in-
tégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1
et les arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et
2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il
n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lu-
crative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des presta-
tions sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF
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Page 9
2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août
2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration
professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effec-
tive, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail.
Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler
pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger
de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut
expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (ar-
rêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du
4 octobre 2016 consid. 4.1).
6.
L’autorité inférieure a constaté que le mariage des intéressés avait duré
plus de trois ans. Elle a toutefois considéré que le recourant ne pouvait
faire valoir une intégration réussie en Suisse. Sur le plan professionnel,
l’intéressé n’avait en effet occupé que des emplois peu qualifiés et de re-
lative courte durée. Il a en outre été relevé que le recourant avait touché
des prestations de l’assistance publique et qu’il n’était pas tenu de verser
une contribution d’entretien en faveur de sa famille au vu de sa situation
financière. Par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que le recourant
n’avait démontré aucune volonté particulière d’intégration à son environne-
ment social qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
Le recourant a, quant à lui, invoqué la durée de sa présence sur le territoire
helvétique depuis l’année 2005, soit plus de dix ans. A ce propos, il a re-
proché au SEM d’avoir constaté les faits de manière inexacte, dès lors que
celui-ci aurait retenu un séjour en Suisse depuis 2010 seulement. Il a es-
timé que ses liens avec la Suisse ne pouvaient que difficilement être plus
intenses au vu de ses relations amicales, professionnelles et familiales.
Relativement aux aspects professionnels et financiers, il a reconnu avoir
bénéficié du soutien de l’aide sociale mais il a expliqué que cela était dû
au caractère saisonnier de son activité d’une part, et aux difficultés psy-
chologiques auxquelles il avait dû faire face à cause de sa séparation,
d’autre part. Il a fait grief au SEM, ici aussi, d’avoir constaté les faits de
manière inexacte dès lors qu’il avait été au bénéfice d’un contrat de travail
de mai à septembre 2016, alors que l’autorité inférieure avait indiqué qu’il
était sans emploi depuis 2014. Il a par ailleurs relevé que sans autorisation
de séjour, il lui était difficile de rechercher un emploi. L’intéressé a en outre
expliqué qu’il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse, qu’il n’avait
jamais eu de poursuites pénales, ni de dettes, qu’il avait participé à la vie
économique suisse, qu’il s’exprimait parfaitement en français et qu’il avait
en outre passé en Suisse un permis de cariste et un brevet de sauvetage.
F-1576/2017
Page 10
Au vu de tous ces éléments le recourant a estimé que les conditions d’in-
tégration étaient données.
6.1 Dans le cas d’espèce, il appert tout d’abord du dossier que le recourant
séjourne effectivement en Suisse depuis plus de dix ans, soit depuis 2005.
Par ailleurs, son comportement n’a donné lieu à aucune condamnation pé-
nale, il n’a pas fait l’objet de poursuites et il maîtrise le français (cf. mémoire
de recours du 14 mars 2017, annexes 4 et 6). Cela étant, le Tribunal ob-
serve qu'au vu des pièces du dossier, l’intéressé ne s'est pas créé, durant
son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites.
Aussi, il n'apparaît pas qu’il se soit particulièrement investi dans la vie as-
sociative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en
participant activement à des sociétés locales par exemple.
Sous l’angle de l’intégration professionnelle, l’intéressé ne peut pas se pré-
valoir d’une situation stable. Malgré la durée de son séjour en Suisse, soit
treize ans, le recourant n’a en effet pas été en mesure de se créer une
situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins.
L’intéressé a certes pu obtenir plusieurs missions temporaires de quelques
mois (cf. les annexes au recours du 14 mars 2017 au dossier à l’appui de
ses observations du 25 septembre 2015) et il apparaît également qu’il a
été au bénéfice de deux contrats de durée indéterminée (cf. mémoire de
recours du 14 mars 2017, annexe 6 et courrier du recourant du 29 mai
2017). Sur ce point, il convient donc de constater que le SEM a effective-
ment retenu de manière inexacte que l’intéressé était resté sans emploi
depuis 2014. Il n’en demeure cependant pas moins que le recourant a
perçu des prestations d’aide sociale pendant plusieurs années. Il ressort
d’une attestation du 28 août 2015 que l’intéressé a bénéficié d’un montant
de Fr. 29'020.- en 2015 (cf. dossier Symic p. 6). Entre les mois d’octobre
2016 à mars 2017, il a encore bénéficié du revenu d’insertion pour un mon-
tant de Fr. 12'806.45 (cf. les attestations versées au courrier du recourant
du 5 avril 2017). En outre, au vu des pièces figurant au dossier, le recourant
est actuellement sans emploi et perçoit des indemnités journalières de l’as-
surance chômage (cf. le courrier du recourant du 22 octobre 2018 et ses
annexes).
6.2 Certes, l’intéressé a été victime d’un accident professionnel et a été en
incapacité de travail entre le 5 et le 22 janvier 2018 (cf. courriers du recou-
rant des 8 et 11 janvier 2018). Selon le certificat médical fourni par le re-
courant, une reprise de travail à 100% était toutefois possible dès le 22 jan-
vier 2018 (cf. courrier du recourant du 11 janvier 2018, dossier du Tribunal
act. 21). Or, il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis cette date.
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Page 11
6.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondé-
rante au fait que la procédure relative à la prolongation de l’autorisation de
séjour du recourant ait duré plusieurs années et que l’absence de titre de
séjour ait rendu la recherche d’emploi de l’intéressé plus difficile. Le recou-
rant était en effet autorisé à travailler durant la procédure tendant à la pro-
longation de son autorisation de séjour et se trouvait par ailleurs dans la
même situation que de nombreux autres étrangers qui, en raison de leur
statut précaire, sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du
travail helvétique. A cet égard, il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que
le recourant est jeune et dispose de bonnes connaissances en français. La
situation professionnelle du recourant n’était pas plus stable lorsqu’il était
titulaire d’une autorisation de séjour, puisqu’il a notamment bénéficié du
revenu d’insertion au cours des années 2015 à 2017 (cf. consid. 6.1 supra).
6.4 Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard en particu-
lier au fait que, malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n’a
pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable lui per-
mettant de subvenir à ses besoins et ainsi accumulé une dette sociale non
négligeable, force est d’admettre qu’il n’a pas fait preuve d’une intégration
professionnelle réussie en Suisse au sens de la jurisprudence mentionnée
plus haut (cf. consid. 5.3 supra).
6.5 Au terme d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du TF
2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2), malgré certains éléments fa-
vorables au recourant, le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure, que
l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
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été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
8.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de sa vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se
prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en
particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a
le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et
139 I 315 consid. 2.1).
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
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soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265
consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations
visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la
vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1
et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a en outre récemment jugé que le droit au respect de
la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement
de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens
sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des
motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la ré-
sidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une
intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation
de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation
du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt
du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 [prévu pour publication] ;
voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2
et 2.3).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
8.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
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organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire
l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi
que la jurisprudence citée).
8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven-
tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en-
fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en
cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur
le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4).
8.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315
consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en na-
ture, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2,
143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer
la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant
faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun
effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la re-
lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec-
tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable
(ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également
de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant
l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des pres-
tations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de
visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des
prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.
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8.5 Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lors-
qu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particu-
lier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan
pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid.
5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le
respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessaire-
ment avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse
que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid.
4.3).
8.6 Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la con-
vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformé-
ment aux lois et procédures applicables, que cette séparation est néces-
saire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral
ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une
autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions
de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'inter-
prétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même
qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence ci-
tée).
8.7 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La
maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art.
13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans
le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus
générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à
même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa
situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEtr
impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes
- autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des
éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour
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et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence
de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier,
l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut
être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art.
8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s. et les références citées ; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
9.
Le recourant, qui est père de deux enfants de nationalité suisse, peut en
principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8
CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po-
sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette
disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées
dans le cas particulier. L’autorité inférieure a retenu dans sa décision que
l’intensité de la relation entre l’intéressé et ses enfants devait être relativi-
sée puisque l’intéressé avait des problèmes de drogue qui avaient émaillé
sa vie de famille. Dans ces conditions, le SEM a estimé que bien que le
recourant avait déclaré voir régulièrement ses enfants, il n’avait pas dé-
montré avoir noué avec eux une relation affective intacte et réellement vé-
cue. Il a également estimé qu’un lien économique particulièrement fort fai-
sait défaut au vu de la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale et de sa
situation économique précaire.
Le recourant a expliqué qu’il avait continué à assumer son rôle de père
après la séparation et qu’il bénéficiait de la garde partagée ensuite du ju-
gement des mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre
2016. Il a invoqué une constatation inexacte des faits, dans la mesure où
le SEM avait retenu que seule la mère détenait la garde des enfants. Il a
en outre estimé que l’absence de pension n’était pas synonyme d’un affai-
blissement du lien ou de la responsabilité mais le fait d’un partage de la
garde dénotant un investissement éducationnel et affectif nettement supé-
rieur à la moyenne
9.1 Dans le cas d’espèce, au vu des pièces versées au dossier, le Tribunal
est amené à considérer que c’est effectivement à tort que le SEM a retenu
dans sa décision que la mère détenait seule le droit de garde (cf. jugement
des mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2016, an-
nexé au recours du 14 mars 2017). Cela étant, par jugement de divorce du
22 octobre 2018 (cf. convention du 9 octobre 2018 annexée au courrier du
recourant du 22 octobre 2018), l’autorité parentale et la garde de fait ont
été réattribués à la mère. Il convient donc d’analyser le cas sous cet angle.
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Un libre et large droit de visite a été octroyé à l’intéressé, à exercer d’en-
tente avec la mère des enfants. A défaut d’entente, le recourant est auto-
risé à exercer un droit de visite, jusqu’au 30 avril 2019, par l’intermédiaire
du Point Rencontre et selon les modalités fixées par cet organisme, soit
des visites de six heures, avec possibilité de sortie des locaux, le samedi,
deux fois par mois. Dès le 1er mai 2019, il pourra avoir ses enfants auprès
de lui un weekend sur deux, le samedi dès neuf heures jusqu’au soir à dix-
huit heures. Enfin, dès que le recourant aura la possibilité d’accueillir ses
enfants pour la nuit, il pourra les avoir auprès de lui, un weekend sur deux,
du samedi matin au dimanche soir. La question des vacances étant en
suspens au vu de l’absence de logement convenable.
9.2 Il convient de souligner qu’au stade des mesures protectrices de l’union
conjugale, la garde sur les enfants avait été attribuée une première fois à
la mère uniquement (cf. jugement des mesures protectrices de l’union con-
jugale du 21 août 2014), avant d’être attribuée aux deux parents (cf. juge-
ment des mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2016,
annexé au recours du 14 mars 2017). Or depuis le 18 octobre 2018, la
mère en assume de nouveau seule la garde fait. Le droit de visite accordé
au recourant, à défaut d’entente entre les parties, ne correspond pas au
standards usuels en Suisse (cf. consid. 8.3 supra). Le Tribunal n’entend
pas nier que le recourant voie régulièrement ses enfants et qu’il s’en oc-
cupe de temps à autres (cf. les lettres de soutien des 18, 20 et 26 octobre
2016 annexées au recours du 14 mars 2017). Invité à informer le Tribunal
sur le lien affectif qui le liait à ses enfants, l’intéressé s’est toutefois con-
tenté de fournir la convention du 9 octobre 2018 et n’a pas démontré qu’il
exerçait un droit de visite allant au-delà de ce qui figurait dans ladite con-
vention. Lors de son audition par le SPOP en 2015, l’ex-épouse du recou-
rant a certes expliqué qu’il voyait très régulièrement ses enfants car il y
avait une bonne entente entre eux (cf. procès-verbal d’audition du 4 mars
2015 ad. Q. 14). Elle a également confirmé, devant le SEM, qu’il avait as-
sumé ses responsabilités envers ses enfants lorsque la garde sur ces der-
niers était partagée (cf. courrier de l’ex-épouse du recourant du 26 octobre
2016, dossier Symic p. 51). Cela étant, par courrier du 1er juin 2017, celle-
ci a renoncé à se prononcer dans le cadre de la procédure de recours ou-
verte devant le Tribunal en expliquant qu’elle ne voulait « pas endosser une
responsabilité qui ne [lui] appartient pas ». Dès lors, au vu de tous ces élé-
ments, le recourant n’a pas réussi à établir qu’il pouvait se prévaloir de
liens familiaux particulièrement forts avec ses enfants, dans le sens de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 8.3 supra).
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9.3 Il ressort en outre des pièces au dossier que le recourant fait face à
une addiction à la cocaïne (cf. procès-verbal d’audition administrative du
recourant du 4 mars 2015 ad Q. 6) et qu’il a, pour cette raison, été invité à
suivre une cure de désintoxication (cf. jugement des mesures protectrices
de l’union conjugale du 21 août 2014). Ces problèmes d’addiction n’ont pas
été sans conséquences pour la vie familiale, la mère des enfants ayant
d’ailleurs déclaré qu’ « au début ça n’était pas un problème dans [leur]
couple, ça l’est devenu lors de la naissance de [leur] fille » (cf. procès-ver-
bal d’audition du 4 mars 2015 ad. Q. 9). Par ordonnance d’actualisation du
21 septembre 2018, le Tribunal a notamment demandé au recourant qu’il
l’informe sur son état de santé actuel, faute de quoi il serait statué sur la
base des pièces au dossier. Dans sa réponse du 22 octobre 2018, l’inté-
ressé ne s’est toutefois pas exprimé sur ce point, de sorte que cet élément
doit être pris en compte en défaveur du recourant pour apprécier la condi-
tion du lien affectif qui le lie à ses enfants, en ce sens qu’il ne saurait être
considéré comme étant complétement guéri, respectivement à l’abri d’une
éventuelle rechute.
9.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
le recourant n’entretient pas une relation affective particulièrement étroite
avec ses enfants au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut, selon
laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre
d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 8.3
supra). Au demeurant, il sied de noter que l'éloignement du recourant ne
rendrait pas impossible pour lui de conserver les liens que permet la dis-
tance géographique (téléphones, lettres, messagerie électronique, visites
durant les vacances, etc. ; cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.4).
9.5 Par ailleurs, le Tribunal estime que l'exigence relative à l’existence
d’une relation économique particulièrement étroite entre le recourant et ses
enfants fait également défaut en l'espèce. Par jugement des mesures de
protection de l’union conjugale du 21 août 2014, l’intéressé avait été as-
treint au versement régulier d’une pension mensuelle de Fr. 1'600.- (cf. ju-
gement des mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2014). Il
ressort des pièces au dossier que cette pension n’a pas toujours été versée
et que la mère des enfants a renoncé à faire appel au bureau de recouvre-
ment et d’avances sur pensions alimentaires (cf. procès-verbal d’audition
du 4 mars 2015 ad. Q. 15). L’obligation de verser une pension a été levée
par jugement des mesures de protection de l’union conjugale du 30 sep-
tembre 2016. Par convention du 9 octobre 2018, l’intéressé a à nouveau
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été astreint au versement d’une pension mensuelle, dès le mois de no-
vembre 2018, d’un montant de Fr. 500.- par enfant. Selon les déclarations
de la mère des enfants, l’intéressé lui aurait versé des pensions de mon-
tants variables entre les mois de mai à septembre 2017 et pendant les mois
de mai, juin et septembre 2018.
Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas contribué de manière régu-
lière à l’entretien de ses enfants. Compte tenu de sa situation profession-
nelle, l’intéressé dispose certes de moyens financiers très restreints. Cela
étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle
l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas
déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte
en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en
effet appréciée de manière objective (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références ci-
tées). Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit
entretenir avec son enfant d’un point de vue économique doivent rester
dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_555/2015 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Toutefois, compte tenu
notamment de la durée de son séjour en Suisse et du fait que l’intéressé
est jeune, maîtrise bien le français et est par ailleurs autorisé à travailler, le
Tribunal estime que sa situation lui est du moins partiellement imputable
(dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2015 du 12 mai
2016 consid. 4.4.1, voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015
consid. 5.3). Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids décisif
à la situation financière précaire du recourant dans l’analyse de la condition
relative à l’existence d’une relation économique particulièrement étroite, la-
quelle doit être niée en l’occurrence.
9.6 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y
a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une certaine
dette sociale (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_
522/2015 consid. 4.4.1 in fine et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid.
5.2.2 in fine). Dans la mesure où les deux autres conditions d’application
de l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 50 LEtr font défaut, il ne s’impose
pas d’examiner ici si le comportement du recourant serait susceptible, à lui
seul, de faire échec à une application de l’art. 8 CEDH.
9.7 En conséquence, s’il est permis de retenir une éventuelle perspective
positive de la relation de l’intéressé avec ses enfants bénéficiant d’un droit
de séjour durable en Suisse, celle-ci reste, au vu des pièces actuellement
au dossier et de sa situation professionnelle instable, encore incertaine. En
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l’absence d’une relation particulièrement étroite sur les plans affectif et éco-
nomique, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
10.
Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
10.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est
encore jeune, a passé une grande partie de son existence en Argentine.
En outre, il appert que le recourant dispose d’un réseau familial important
dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du recourant du 4
mars 2015 ad Q. 5). Il a également déclaré qu’il trouvait son pays très beau
et qu’il ne voyait pas de problème à y retourner (cf. procès-verbal de l’au-
dition du recourant du 4 mars 2015 ad Q. 5 et 23). Partant, le Tribunal
estime que malgré les liens que le recourant s'est créés durant son séjour
en Suisse et la présence de ses deux enfants dans ce pays, sa réintégra-
tion en Argentine ne saurait être considérée comme fortement compro-
mise.
10.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de rappeler que compte tenu
notamment de l'absence de situation professionnelle stable, malgré la du-
rée de son séjour en Suisse, et des prestations de l’aide sociale dont il a
bénéficié, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégra-
tion poussée en Suisse. En outre, il ne s'est pas créé en Suisse des at-
taches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un
retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. A tout le moins, il peut
se prévaloir de la protection de sa vie privée au regard de la jurisprudence
récente du TF précitée et de sa durée de présence en Suisse (arrêt du TF
2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9). Enfin, eu égard aux éléments
exposés au consid. 9 ci-avant, la présence de ses enfants n'est pas sus-
ceptible de justifier ici, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du re-
courant en Argentine, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est
pas constitutive d'une situation d'extrême gravité.
10.3 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément
la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque
les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50
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al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fasse apparaître que des éléments
spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent
être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016
du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
11.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
12.
Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Argentine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 février 2017, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dans le cas d’espèce, au vu de la situation particulière et puisqu’il n’a pas
été perçu d’avance de frais, il convient d’y renoncer à titre exceptionnel en
application de l’art. 63 al. 1 in fine PA, de sorte que la demande de dispense
de ces mêmes frais devient sans objet. Il n’est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1576/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son représentant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, au service de la population du canton de Vaud (avec dossier
VD […] en retour), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1576/2017
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :