B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1596/2017
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (réexamen).
F-1596/2017
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Faits :
A.
Le 9 mars 2015, A._______, ressortissant syrien né le (…), a déposé une
demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth au moyen
du formulaire-type Schengen.
Le 10 mars 2015, ladite Ambassade a rejeté cette demande en motivant
son refus par le fait que la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des
Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration dudit visa n’avait
pas pu être établie.
L’opposition formée contre cette décision le 22 avril 2015 a été rejetée par
le SEM le 11 mai 2015, aux motifs que A._______ avait quitté la Syrie et
qu’il se trouvait au Liban, pays qui ne présentait pas une situation de
violence généralisée et qui accueillait des milliers de réfugiés syriens dont
les conditions de vie sur place étaient satisfaisantes. L’autorité de première
instance a encore retenu qu’un visa à validité territoriale limitée ne pouvait
pas être octroyé au prénommé, puisqu’aucun élément du dossier ne
permettait de considérer que sa vie ou son intégrité physique était
directement, sérieusement et concrètement menacée, ni que celui-ci se
trouvait exposé à des menaces de persécution rendant indispensable
l'intervention des autorités suisses.
Le recours formé par l’intéressé le 20 juillet 2015 contre cette décision a
été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
arrêt D-4460/2015 du 27 janvier 2016.
B.
Par écrit daté du 26 février 2016, A._______ a sollicité le réexamen de la
décision rendue par le SEM le 11 mai 2015. A l’appui de sa demande, il a
fait valoir pour l’essentiel l’aggravation de la situation sécuritaire à Alep au
mois de février 2016, de sorte que l’état de « détresse » dans lequel il se
trouvait était devenu plus important que lors de la prise de ladite décision.
A cet égard, le requérant a rappelé qu’il était âgé de quatre-vingt-six ans,
qu’il vivait seul, qu’il était sans moyens financiers et qu’il résidait dans une
ville où la violence sévissait quotidiennement. Il a joint à sa requête
plusieurs documents attestant qu’il avait quitté le Liban et qu’il résidait
désormais à nouveau à Alep, plus précisément dans un quartier sous
contrôle des forces gouvernementales.
F-1596/2017
Page 3
C.
En date du 18 juillet 2016, le SEM a considéré que la requête du 26 février
2016 ne contenait aucun motif justifiant le réexamen de sa décision du 11
mai 2015 et qu’elle était dénuée de chances de succès. Pour cette raison,
il a refusé de mettre l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire et lui
a imparti un délai pour verser une avance de frais, sous peine
d’irrecevabilité du recours.
Le 23 août 2016, le SEM a confirmé sa décision incidente du 18 juillet 2016
et imparti à l’intéressé un ultime délai pour s’acquitter dudit paiement.
Le 6 octobre 2016, A._______ a réitéré sa requête visant à l’admission de
sa demande de reconsidération et à le dispenser du versement de l’avance
de frais.
Le 13 octobre 2016, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière
et de classement, intitulée « Einspracheentscheid » et libellée comme suit :
« Auf den Antrag um Erlass eines formellen Entscheids wird nicht
eingetreten und folglich als gegenstandslos geworden abgeschrieben ».
D.
Par arrêt F-7109/2016 du 8 décembre 2016, le Tribunal a admis le recours
formé par l’intéressé le 17 novembre 2016 contre le prononcé précité et a
annulé les décisions rendues par le SEM les 18 juillet 2016, 23 août 2016
et 13 octobre 2016. L’instance de recours a principalement retenu que le
SEM aurait dû, sur la base des moyens de preuve produits dans le cadre
de la nouvelle procédure entamée le 26 février 2016, accorder l’assistance
judiciaire partielle à l’intéressé et entrer en matière sur sa demande de
réexamen.
E.
Ayant repris l’instruction de la cause, le SEM, par décision du 8 février
2017, a rejeté ladite demande en retenant en substance que A._______ ne
devait pas faire face à des difficultés supérieures à celles auxquelles était
confrontée la majeure partie des personnes vivant à Alep-ouest. L’autorité
inférieure a ainsi retenu que la situation sécuritaire dans cette partie d’Alep
s’était à nouveau stabilisée depuis la reconquête des quartiers situés à l’est
de cette ville par les troupes gouvernementales fin décembre 2016. De
plus, elle a constaté que diverses organisations onusiennes et d’entraide
coopéraient avec le gouvernement syrien aux fins de rétablir les
infrastructures qui avaient été détruites par les combats. Sur un autre plan,
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Page 4
elle a relevé que l’intéressé vivait à Alep dans un logement intact et qu’il
était raccordé au réseau téléphonique syrien. De plus, elle a souligné que
l’intéressé, en sa qualité d’ancien directeur de la Banque centrale de Syrie,
continuait de bénéficier d’une rente vieillesse versée mensuellement par le
Ministère du travail syrien, de sorte qu’il semblait disposer d’un revenu
régulier qui lui permettait de faire face à ses dépenses courantes. A cet
égard, le SEM a exposé que si tel ne devait pas être le cas, le requérant
aurait alors la possibilité de requérir un soutien financier de ses enfants
résidant à l’étranger, soit au Qatar et à Londres, ainsi que de son fils vivant
(encore) à Alep avec sa famille. En outre, il a constaté que l’intéressé s’était
vu délivrer par la municipalité d’Alep-centre le 24 octobre 2016 un nouveau
passeport national valable, ce qui tendait à démontrer que l’administration
publique était en état de fonctionner, en dépit des opérations de guerre qui
sévissaient alors encore à Alep et aux alentours de cette ville. Le SEM a
inféré de ce qui précède que la partie ouest d’Alep avait été dans
l’ensemble plutôt épargnée par ces combats, contrairement aux quartiers
situés à l’est de cette ville. Aussi dite autorité a-t-elle considéré que le
requérant ne pouvait pas se prévaloir d’une situation de détresse
particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses et
justifiant l’octroi d’un visa humanitaire en sa faveur, au vu de la
jurisprudence restrictive qui prévalait en la matière. Elle a encore considéré
que les divers problèmes de santé évoqués par l’intéressé n’étaient pas
susceptibles de modifier son appréciation, cela d’autant moins que celui-ci
pouvait obtenir, selon ses propres indications, les soins médicaux et
médicaments nécessaires dans une pharmacie qui lui était connue. Enfin,
le SEM a remarqué qu’il était loisible au requérant, le cas échéant, de
retourner au Liban ou encore de se rendre en Turquie pour revendiquer la
protection en place dans ces deux pays.
F.
Par courrier électronique du 15 mars 2017, A._______ a formé recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant principalement
à son annulation et à la délivrance en sa faveur d’un visa humanitaire. A
l’appui de son pourvoi, il a d’abord rappelé qu’il était âgé de quatre-vingt-
sept ans, qu’il vivait seul, qu’il était malade et qu’il ne pouvait faire appel à
personne pour lui prêter assistance. De plus, il a argué qu’il ne disposait
que de très peu de moyens financiers lui permettant à peine de survivre et
de se procurer des médicaments. Dans ce contexte, il a fait valoir qu’il ne
pouvait pas compter sur un soutien financier suffisant de la part de ses
enfants. Le recourant a ensuite affirmé que la situation à Alep demeurait
« extrêmement instable » et que la victoire « des forces pro-régime »
n’avaient pas apporté la sécurité dans les quartiers situés à l’ouest de la
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Page 5
ville. A ce sujet, le recourant a précisé que ces quartiers avaient été l’objet
de nombreuses attaques de la part « des rebelles syriens » durant les mois
de janvier et février (2017), ayant entraîné de lourds dégâts matériels, ainsi
que de nombreuses victimes. Il a estimé que l’espoir d’une accalmie du fait
du contrôle de la ville d’Alep par les forces gouvernementales était ainsi
régulièrement anéanti par ces attaques et que l’on ne pouvait exclure à
l’avenir une aggravation de la situation sécuritaire en cette ville. Aussi le
recourant a-t-il conclu que le seul espoir de pouvoir échapper à « un destin
tragique » était de se voir accorder une autorisation d’entrée en Suisse
pour des raisons humanitaires.
G.
Sur réquisition de l’autorité d’instruction, le recourant a produit, par pli du
17 mai 2017, divers renseignements au sujet de son état de santé et de la
situation de ses trois enfants résidant à l’étranger et à Alep.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 30 mai 2017.
Dans les déterminations qu’il a présentées le 29 juin 2017, le recourant a
souligné l’extrême instabilité de la situation sécuritaire prévalant à Alep, en
évoquant l’attentat survenu le 15 avril 2017 et l’explosion de deux bombes
ayant eu lieu les 19 juin (recte : 19 avril) et 24 juin 2017 et fait de
nombreuses victimes.
I.
Par pli du 7 juillet 2017, le recourant a transmis au Tribunal un rapport sur
la situation à Alep établi le 5 juillet 2017 par l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR).
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 6
En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait tel qu'il se
présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le litige porte sur le prononcé du 8 février 2017 par lequel le SEM est entré
en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant le 26
février 2016, a procédé à un examen matériel des motifs avancés et, sur
cette base, a rejeté ladite demande. Le Tribunal dispose par conséquent
d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'auto-
rité inférieure a estimé que l’évolution de la situation sécuritaire à Alep et
les conditions de vie précaire d’A._______ en cette ville ne conduisaient
pas à une autre issue que celle décidée le 11 mai 2015. En revanche, la
question de savoir si la décision précitée – qui est entrée en force
puisqu’elle a été confirmée par arrêt du Tribunal D-4460/2015 du 27 janvier
2016 - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF
2008/24 consid. 2.2).
F-1596/2017
Page 7
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n°1414ss et ALFRED
KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3ème éd., 2013, n°710).
La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru-
dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, disposition qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré-
vus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1,
cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).
F-1596/2017
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4.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
cependant servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (cf. notamment l’ATF 136 II 177 consid. 2.1 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordi-
naire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
4.3 Dans le cas particulier, suite à l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 8
décembre 2016 (cf. let. D supra), le SEM est finalement entré en matière,
le 8 février 2017, sur la demande de réexamen déposée par A._______ le
26 février 2016. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a rejeté cette requête en retenant dans sa dé-
cision que les éléments mis en avant par le prénommé n’étaient pas sus-
ceptibles de fonder l’octroi d’un visa à validité territoriale limitée pour des
raisons humanitaires, au sens de l’art. 2 al. 4 de l’ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204). Dans cette
analyse, il conviendra de tenir compte du fait que la situation politico-mili-
taire en Syrie est volatile et donc forcément incertaine. Il n’en demeure pas
moins que dans le cas particulier, l’on peut constater que la situation sécu-
ritaire et humanitaire à Alep a connu une stabilisation notable depuis que
les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de la partie
orientale de cette ville en décembre 2016, malgré les attentats et explo-
sions qui ont lieu ces derniers mois dans divers quartiers de cette ville (cf.
déterminations de l’intéressé du 29 juin 2017).
5.
5.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
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Page 9
5.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
5.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en
vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (Code frontières Schengen) qui lui-même renvoie au Règle-
ment (UE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas (Code des visas). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
5.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est ac-
cordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats
membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du
Code des visas).
6.
6.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al.
4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code
frontières Schengen).
6.2 Toutefois, ainsi que l’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne
dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), « une de-
mande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant
d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du Code
des visas, auprès de la représentation de l’Etat membre de destination,
située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son
arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale
F-1596/2017
Page 10
et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une
période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais en
l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ».
6.3 Dans la cause F-7298/2016 du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de
l’arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne
remettait pas fondamentalement en question l’analyse effectuée
jusqu’alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait ex-
pressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement mena-
cées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de
sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être
autorisée par l’octroi d’un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4).
Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions du droit euro-
péen non applicables en l’espèce pour refuser l’entrée en Suisse du recou-
rant, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En effet,
le droit suisse (à savoir la LEtr et l’OEV) contient une base légale suffisante
et ad hoc pour examiner si les conditions d’octroi d’un visa national à vali-
dité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d’espèce (sur cette ques-
tion, cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7998/2016 du
17 juillet 2017 consid. 4).
6.4 En conséquence, dans le présent cas, bien que la décision rendue par
le SEM soit antérieure à l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2017, et qu’elle re-
pose en partie sur des normes de droit européen non applicables, ce fait
ne saurait cependant en affecter la validité, comme relevé au considérant
ci-avant. Aussi, le présent recours peut faire l’objet d’un examen au fond,
sans qu’il soit nécessaire d’annuler la décision du SEM.
7.
7.1 Un visa (national) pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré
si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et immi-
nente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte
de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la
situation prédominante dans son pays d’origine ou de provenance. Si l'inté-
F-1596/2017
Page 11
ressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle géné-
rale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d’entrée dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa ont été voulues plus restrictives qu’en cas de
dépôt d’une demande d’asile à l’étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ;
Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf.
aussi, par analogie, le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 con-
cernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également sur
ces questions l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24
août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées).
7.2
Dans le cas d'espèce, A._______, de nationalité syrienne, doit obtenir un
visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 OEV et le Règlement (CE)
no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-
7]).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa
Schengen uniforme ne sont pas remplies en l’occurrence et l’intéressé ne
le dément d’ailleurs pas. Partant, c’est à bon droit qu’il n’a pas été mis au
bénéfice d’un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21
par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, il ne peut pas davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un
visa humanitaire fondé sur l’art. 25 par. 1 du code des visas, vu que ce
genre de visa est prévu pour des personnes ayant l’intention de séjourner
brièvement dans le pays d’accueil.
8.
En préambule, il sied de rappeler que A._______ a déposé le 9 mars 2015
une demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à
Beyrouth, qu’il a formé opposition le 22 avril 2015 à la décision du 10 mars
2015 lui refusant de délivrer le visa requis - alors qu’il se trouvait encore
sur le territoire libanais -, et qu’il « est retourné après 48 heures à Alep »,
selon ses déclarations (cf. demande de réexamen du 26 février 2016, p.
2), ce que le Tribunal n’a toutefois pas retenu dans son premier arrêt D-
4460/2015 du 27 janvier 2016 (cf. consid. 7). En date du 26 février 2016,
le requérant a sollicité le réexamen de la décision rendue par le SEM le 11
mai 2015 rejetant son opposition, en invoquant essentiellement comme
faits nouveaux l’aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire pré-
valant à cette époque à Alep, la violence quotidienne qui y sévissait et la
situation de dénuement dans laquelle il se trouvait. Par décision du 8 février
2017, le SEM a rejeté ladite demande et, le 15 mars 2017, A._______ a
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recouru contre cette décision par-devant le Tribunal de céans.
Comme cela a été évoqué plus haut (cf. consid. 4.3), il appartient au Tribu-
nal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les
nouveaux éléments mis en avant par le prénommé dans sa demande du
26 février 2016 n’étaient pas susceptibles de fonder l’octroi d’un visa à va-
lidité territoriale limitée pour des raisons humanitaires, au sens de l’art. 2
al. 4 OEV. Il convient donc uniquement d’examiner, dans le cadre de la
présente procédure de recours, si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable justifiant le réexamen de la décision rendue par le
SEM le 11 mai 2015. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que l’in-
téressé, lorsqu’il séjournait au Liban en mars et avril 2015 (cf. arrêt précité
D-4460/2015 consid. 8), n’était pas directement et concrètement menacé
dans ce pays et que sa situation d’alors ne rendait pas indispensable l’in-
tervention des autorités suisses. Certes, il est vrai que la situation était en-
core critique sur le plan militaire lorsque l’intéressé est retourné dans son
foyer à Alep en avril 2015. Il est cependant important de souligner ici que
la situation sécuritaire et humanitaire en cette ville a connu une stabilisation
significative depuis que les troupes gouvernementales syriennes ont repris
le contrôle, fin décembre 2016, de la partie située à l’est de cette ville.
9.
Dans son pourvoi, le recourant, en se référant à plusieurs sources (cou-
pures de presse et divers rapports d’organisations internationales), sou-
tient que la situation en Syrie, et notamment à Alep, est « extrêmement
instable », que la victoire des forces gouvernementales n‘a pas apporté la
sécurité dans les quartiers situés à l’ouest de la ville où il habite, que des
rebelles syriens ont bombardé ces quartiers avec des dizaines d’obus et
que ces attaques ont fait de lourds dégâts matériels ainsi que de nom-
breuses victimes. Il estime dans ces circonstances remplir les conditions
pour se voir délivrer un visa humanitaire, cela constituant le seul espoir
d’échapper à un « destin tragique » (cf. mémoire de recours, p. 5).
Le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le fait que les conditions
de vie en Syrie, et en particulier dans la ville d’Alep, sont difficiles et que la
situation sécuritaire demeure fragile. Néanmoins, il ne peut que confirmer
l’analyse effectuée par l’autorité inférieure selon laquelle A._______ ne se
trouve ni dans une situation de conflit armé particulièrement aigüe, ni dans
une situation de menace personnelle bien réelle et imminente.
9.1 Ainsi, il convient de relever tout d’abord que l’intéressé réside dans le
centre d’Alep (partie ouest), plus précisément dans le quartier Al-Jamelaiah
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(cf. courrier adressé au SEM le 19 décembre 2016), ou Pont de Razi (cf.
mémoire de recours, p. 2). Or, il est notoire que, depuis la reconquête par
les forces gouvernementales de la partie située à l’est d’Alep fin décembre
2016, la situation sécuritaire et humanitaire a connu une stabilisation sur
l’ensemble du territoire de cette ville. Sur ce point, il suffit de renvoyer le
recourant aux considérants pertinents ressortant de la décision attaquée
(cf. pp. 5 et 6) auxquels le Tribunal ne peut que se rallier. Le recourant fait
cependant valoir que la situation est loin d’être stable dans les quartiers
situés à l’ouest d’Alep. A ce propos, il mentionne l’attentat-suicide commis
le 15 avril 2017, l’explosion d’une bombe le 19 juin (recte : avril) 2017 et le
tir d’une roquette par des groupes rebelles le 24 juin 2017, ainsi que l’aug-
mentation d’agressions en tous genres (enlèvements et assassinats) qui
sont perpétrées par des bandits dans ces quartiers (cf. déterminations du
29 juin 2017).
Le Tribunal est cependant d’avis que pareils événements ne sauraient jus-
tifier, à eux seuls, l’octroi d’un visa humanitaire fondé sur l’art. 2 al. 4 OEV,
sous peine d’effacer le caractère exceptionnel et restrictif qui doit présider
à la délivrance d’un tel titre. Certes, l’on ne saurait nier qu’il s’agit là d’actes
de violence odieux et tragiques, tout particulièrement en qui concerne l’at-
tentat-suicide ayant entraîné la mort de 126 personnes, dont 68 enfants
(cf. renseignements transmis le 17 mai 2017), et que cela démontre que la
situation sécuritaire à Alep et ses environs demeure incertaine et loin d’être
normalisée. Il ressort de la source citée par le recourant que l’attentat du
15 avril 2017 n’a pas eu lieu dans le quartier où réside présentement l’in-
téressé, à savoir Al-Jamelaiah (ou Pont de Razi), mais à Rachidine, une
banlieue rebelle de cette ville (cf. Le Monde, Syrie : 126 morts dans l’atten-
tat lors d’une opération d’évacuation près d’Alep, 16.04.2017,
). Quant à l’explosion du 19
avril 2017 ayant entraîné la mort d’au moins 6 personnes et occasionné 32
blessés, elle ne s’est pas non plus produite Al-Jamelaiah, selon une autre
source citée par le recourant, mais à Salaheddine, un quartier qui était di-
visé entre le régime et les rebelles avant que l’armée syrienne ne reprît la
totalité de la métropole d’Alep en décembre 2016. Cette même source
mentionne aussi qu’il n’est pas possible dans l’immédiat de déterminer clai-
rement si l’explosion a été provoquée par une attaque ou par le déclenche-
ment d’une ancienne bombe présente sur les lieux (cf. Le Figaro, Syrie : 6
morts dans une explosion à Alep,
actu/2017/04/19).
Quant à l’explosion provoquée par une roquette tirée par les rebelles le 24
juin 2017, si elle a bien eu lieu dans le quartier Fourkan (ou Al-Furqan), soit
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dans un lieu plus proche du quartier où habite l’intéressé (cf. détermina-
tions du 29 juin 2017), il sied toutefois de souligner que tous les actes de
violences mentionnés ci-avant peuvent survenir à tout moment et à n’im-
porte quel endroit d’Alep, de sorte que l’intéressé n’est pas plus touché que
les autres habitants de cette ville se trouvant dans une situation similaire.
Pour cette raison, l’on ne saurait admettre que sa vie ou son intégrité phy-
sique soit directement, sérieusement et concrètement menacée du fait de
la situation sécuritaire prévalant à Alep.
9.2
9.2.1 Le Tribunal relève ensuite que A._______ ne présente pas un grave
problème de santé qui nécessiterait une prise en charge particulière, non
disponible dans son pays d’origine et que seule la Suisse serait en mesure
de fournir. Par ailleurs, il constate que le prénommé ne dispose d’aucun
réseau familial ou social en Suisse.
Ainsi, il ressort du rapport médical produit le 17 mai 2017 que l’intéressé
bénéficie en Syrie d’un suivi médical régulier et pointu, dès lors qu’il est
pris en charge depuis de nombreuses années par un médecin de la division
de cardiologie de l’hôpital universitaire d’Alep (cf. certificat médical du 21
avril 2017 et sa traduction certifiée conforme). Il est mentionné dans ledit
rapport que ce patient souffre d’hypertension chronique, de cardiopathie
coronarienne, d’une inflammation de l’articulation sacro-iliaque, de polyar-
throse due à l’âge, d’acouphène chronique, d’ulcère gastroduodénal chro-
nique ainsi que de troubles psychiques au sens d’une dépression et d’un
traumatisme aigu en raison des circonstances (prévalant à Alep).
S’il est indéniable que l’intéressé est atteint de nombreuses maladies chro-
niques, l’on ne saurait perdre de vue que la majeure partie de ces affec-
tions sont le lot de nombreuses personnes qui se trouvent dans la même
tranche d’âge que le recourant. De plus, ce dernier n’est aucunement « li-
vré à lui-même » sur le plan médical, comme il tente de le faire accroire
dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 4).
9.2.2 Sur un autre plan, il appert du dossier que A._______ ne dispose
d’aucune attache familiale avec la Suisse. Selon les remarques de la Re-
présentation helvétique à Beyrouth, l’intéressé ne connaîtrait même per-
sonne dans ce pays (cf. notice interne établie lors du dépôt de la demande
de visa humanitaire le 9 mars 2015). En revanche, selon les renseigne-
ments communiqués le 17 mai 2017, le recourant a un fils qui réside à Alep
et qui occupe un emploi régulier auprès de l’Organisation Générale des
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Chemins de Fer. L’on peut donc parfaitement être en droit d’attendre de la
part de ce dernier qu’il continue d’apporter un soutien financier à son père,
fût-il modique. Le fait que A._______ ait « des différends » avec la famille
de son fils et que ce dernier ne veuille pas s’occuper de lui pour cette raison
ne saurait modifier cette analyse. Au demeurant, le recourant peut encore
compter sur le soutien financier qui lui est accordé ponctuellement (« tous
les trois ou quatre mois ») par son fils vivant au Qatar.
9.3 En conclusion et sans vouloir mettre en doute le fait que les conditions
de vie demeurent difficiles pour l’ensemble de la population d’Alep, et par-
ticulièrement pour les personnes âgées dont l’état de santé est plus fragile,
le Tribunal se doit néanmoins de constater en conclusion que le recourant
ne se trouve pas « livré à lui-même » dans son pays d’origine sur les plans
familial et médical. Au vu du dossier, il ne peut pas non plus se prévaloir, à
l’heure actuelle, d’une situation de conflits armés aiguë qui l’exposerait à
un risque vital immédiat ou particulièrement grave pour son intégrité phy-
sique. L’on ne saurait considérer dans ces conditions que l’intéressé doive
faire face, en l’état, à une « violence extrême généralisée » dans son pays
d’origine susceptible de constituer en elle-même « un risque réel » pour lui,
au sens de l’art. 3 CEDH (cf. écriture du 29 juin 2017).
10.
En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a estimé dans sa décision
querellée du 8 février 2017 que A._______ ne se trouvait pas dans une
situation de danger imminent justifiant la délivrance d’un visa humanitaire
et, partant, qu’il a rejeté sa demande de réexamen du 26 février 2016.
11.
Il s'ensuit que la décision du 8 février 2017 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières
du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers (2) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :