B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1597/2019
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
née le […] 1964, Cameroun,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192,
8004 Zürich,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2019 / N […].
F-1597/2019
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissante camerounaise née le
[…] 1964, s’est vue délivrer un visa de type C, à entrée unique et pour
motifs d’affaires, par les autorités italiennes, valable du 26 novembre 2016
jusqu’au 9 janvier 2017 (pces A30/14 p. 2 et B5/2). Elle est arrivée à Rome
en décembre 2016 et s’est tout de suite rendue en France. Un diagnostic
de kystes des ovaires a été évoqué mais aucune intervention chirurgicale
n’a eu lieu (pce TAF 7 p. 4). Elle s’est alors rendue en Suisse le 8 janvier
2017 et a déposé une première demande d’asile le 27 février 2017 (pces
A1/2, A6/13 p. 8 et B4/2). Du 22 au 28 mars 2017, elle a été hospitalisée à
l’hôpital de gynécologie […] et a fait l’objet d’une hystérectomie totale avec
ovariectomie (pce B13/9 p. 2).
Par décision du 1er septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur ladite demande et a pro-
noncé son renvoi vers l’Italie (pce A28/8). Le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) ayant confirmé la décision du SEM par
arrêt F-5172/2017 du 27 septembre 2017 (pce A30/14), l’intéressée a été
transférée en Italie en décembre 2017.
B.
La prénommée a déposé une seconde demande d’asile en Suisse le
10 janvier 2019 (pce B1/3). Les investigations entreprises par le SEM ont
révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Euro-
dac », que l’intéressée avait également déposé une demande d’asile en
Italie le 12 décembre 2017 (pces B4/2 et B6/6). Selon les dires de l’intéres-
sée, les autorités italiennes auraient répondu négativement à sa demande
d’asile le 15 octobre 2018 (pce B1/3).
En date du 21 février 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
adressé aux autorités italiennes une requête de reprise en charge de l’in-
téressée (pce B6/6).
Le 22 février 2019, l’autorité précédente a octroyé à A._______ le droit
d’être entendue quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure
d’asile et de renvoi et en ce qui concerne la décision de non-entrée en
matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et le renvoi vers l’Italie. Par
communication du 1er mars 2019, la prénommée a fait part de remarques
complémentaires au sujet d’un renvoi vers l’Italie (pce B9/8).
F-1597/2019
Page 3
En date du 7 mars 2019, les autorités italiennes ont accepté son admission
sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013).
Par correspondance du 18 mars 2019, l’intéressée a transmis au SEM des
rapports médicaux datés des 25 janvier 2019, 8 février 2019 et
1er mars 2019 (pce B13/9).
Par décision du 20 mars 2019 (notifiée le 26 mars 2019), le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Ita-
lie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.
C.
Par pli du 2 avril 2019, la requérante a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal de céans. Elle a conclu préliminairement à l’octroi
de mesures provisionnelles et de l’effet suspensif et à la dispense des frais
de procédure, principalement à l’annulation de la décision querellée en or-
donnant au SEM d’entrer en matière sur la demande d’asile et subsidiaire-
ment au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle instruction au sens des
motivations du recours. Par ailleurs, elle a indiqué se réserver la possibilité
de produire un rapport médical étayant son état de santé difficile ainsi que
les traitements médicaux en Suisse.
En date du 5 avril 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovi-
sionnelles afin de suspendre l’exécution du transfert de la recourante en
Italie.
Par ordonnances des 11 avril 2019 (pce TAF 3) et 21 mai 2019 (prolonga-
tion du délai au 29 mai 2019 [pce TAF 5]), le Tribunal a notamment invité
la recourante à produire une attestation d’indigence la concernant ainsi que
la documentation médicale jugée utile. L’intéressée s’est exécutée par
actes des 6 mai 2019 (production de l’attestation d’indigence [pce TAF 4])
et 17 juin 2019 (production d’un rapport médical du 4 juin 2019 [pce
TAF 7]).
F-1597/2019
Page 4
Droit :
1.
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Par
ailleurs, l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation
avec l’art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est donc recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let.
a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5).
3.
En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure
d’asile et de renvoi. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre
III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une
procédure de reprise en charge, comme en l’espèce (anglais : take back),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règle-
ment est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la
demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
F-1597/2019
Page 5
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de
déterminer que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Italie le
12 décembre 2017 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée. L’Italie
l’a acceptée dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III et, par-
tant, a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile. La recou-
rante n’a d’ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
5.
La recourante s’étant prévalue d’une violation de son droit d’être entendue
et de la maxime inquisitoire, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-
fondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2). Ainsi, l’inté-
ressée a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considéra-
tion son état de santé physique et psychique et de ne pas avoir traité la
question des possibilités de soins appropriés en cas de renvoi.
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas
se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux
questions décisives (arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1 et les réf.
cit.).
F-1597/2019
Page 6
Cela étant, force est de constater que l’autorité précédente, dans sa déci-
sion du 20 mars 2019, a décrit de manière détaillée les diagnostics ressor-
tant de la documentation médicale versée en cause. Elle en a déduit que
celle-ci ne permettait pas de retenir une mise en danger sérieuse de la
santé de la recourante et indiqué pour quelles raisons elle était d’avis que
l’intéressée aurait accès à un traitement adéquat en Italie. Le SEM a fina-
lement rappelé que la situation médicale de l’intéressée serait encore éva-
luée avant le transfert et les informations pertinentes transmises aux auto-
rités italiennes. En procédant de la sorte, l’autorité précédente a suffisam-
ment motivé sa décision sous l’angle de l’état de santé de la recourante.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est donc infondé.
5.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves né-
cessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, ATAF
2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1).
En l’occurrence, par acte du 1er mars 2019, la recourante a indiqué que,
depuis son placement à […], elle avait fait l’objet d’un « suivi médical inten-
sif médecine générale et cardiologie » et qu’elle avait été remise sous trai-
tement (pce B8 p. 2). Ensuite, par acte du 18 mars 2019, l’intéressée a
produit un rapport médical détaillé du 25 janvier 2019 établi par le Dr […],
cardiologue, et des rapports médicaux des 8 février et 1er mars 2019 rédi-
gés par le Dr […], également cardiologue. Dès lors que rien au dossier
n’incitait à penser que la recourante souffrait d’une affection psychiatrique
lourde faisant éventuellement obstacle à son transfert en Italie, on ne sau-
rait reprocher au SEM d’avoir statuer dans la présente cause sans procé-
der à des investigations complémentaires sur le plan psychiatrique. Il sied
donc de retenir que l’administration a respecté les obligations qui lui incom-
baient sous l’angle de la maxime inquisitoire.
6.
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad-
mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé
F-1597/2019
Page 7
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obli-
gations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au SEM une marge d'appré-
ciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid.
6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou
non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du
26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne con-
duit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En
d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes
les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait
apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(ATAF 2011/9 précité consid. 8.2).
6.2
6.2.1 La recourante invoque qu’elle aurait subi des traitements inhumains
et dégradants en Italie et que le SEM ne lui aurait donné aucune garantie
adaptée à ses besoins particuliers, compte tenu de son âge avancé, de
son état de santé et du fait qu’elle ne disposerait d’aucune famille ou de
proche en Italie. Elle a également expliqué qu’un transfert en Italie revien-
drait à l’exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants si
ce pays devait la renvoyer au Cameroun (cf. pce TAF 1 p. 5). En ne prenant
pas en compte l’ensemble des facteurs permettant d’entrer en matière sur
sa demande d’asile, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir
d’appréciation (cf. pce TAF 1 p. 6).
6.2.2 Tout d’abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette
Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre
la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la
sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
F-1597/2019
Page 8
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]).
Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. no-
tamment le rapport de l’ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si
le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des ca-
rences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la
Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la
CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Ita-
lie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
6.2.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or
de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner
que la recourante, femme de 55 ans sans charge de famille, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par
l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant
de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH. L’intéressée n’a d’autre part pas fourni d’indice concret sus-
ceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la ren-
voyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté se-
raient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays.
F-1597/2019
Page 9
S’agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis ap-
prouvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, le-
quel limite notamment l’accès au système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier.
En effet, ce décret n’a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la
Cour Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif (cf. con-
sid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêts du TAF D-1486/2019 du
4 avril 2019, p. 9 et F-2746/2019 du 12 juin 2019) et ne s’applique dès lors
pas à la demande d’asile de la recourante, déposée en décembre 2017 en
Italie. Dans ces conditions, les allégations de la recourante – au demeurant
aucunement étayées –, selon lesquelles, en raison du décret « Salvini »,
elle n’aurait plus eu de nouvelles de l’avocat du foyer (qui lui avait certifié
qu’il allait interjeter recours contre la décision rejetant sa demande d’asile
en Italie) ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire.
Sur le vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du
6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16
janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018).
6.2.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas ex-
ceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
F-1597/2019
Page 10
En l’occurrence, selon le rapport médical du 25 janvier 2019, la patiente
présente une haute tension artérielle sévère (165/115mmHg) qui est en
cours de traitement et sous contrôle, étant précisé qu’il n’y a pas d’argu-
ments pour une cardiopathie post-hypertensive à l’heure actuelle (avec
fraction d’éjection à 57% - qualifiée de limite – associée à un strain longi-
tudinal global altéré à -14,4%). En ce qui concerne le rapport du 8 fé-
vrier 2019, celui-ci indique que la patiente est cliniquement asymptoma-
tique, qu’elle ne souffre d’aucune douleur thoracique et qu’il n’y a pas de
lipothymie durant l’effort. Il relève également qu’il n’y a ni modification si-
gnificative du segment ST, ni trouble rythmique conductif et qu’aucune ex-
trasystole ventriculaire (ESV) n’est présente durant l’effort. Le médecin re-
lève que le traitement antihypertenseur actuel doit être poursuivi, avec ré-
évaluation à distance de l’efficacité et préconise un contrôle cardiologique
chez sa patiente dans une année. Quant au rapport médical du
1er mars 2019, il retient le diagnostic suivant : cardiopathie hypertensive et
obésité (BMI 35kg/m2). Enfin, le rapport médical du 4 juin 2019 (dont le
Tribunal tiendra compte même s’il a été produit tardivement [cf supra
let. C]) a mis en évidence un état de stress post-traumatique et un épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique. Le praticien relève qu’il n’y a
aucune contre-indication médicale pure à l’encontre d’un traitement dans
le pays d’origine. Il note toutefois une insécurité majeure chez une patiente
soulignant l’impossibilité de retourner au pays (pce TAF 7 p. 6 n° 5.2).
Cela étant, force est de constater que les affections mises en évidence ci-
dessus ne sont pas d’une intensité suffisante pour faire obstacle au trans-
fert de la recourante en Italie. Comme déjà relevé dans l’arrêt du TAF du
27 septembre 2017, l’intéressée pourra être suivie et traitée en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse. Ainsi, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré
que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure.
Finalement, on précisera que l’argumentation de la recourante, selon la-
quelle, lors de son transfert en Italie par les autorités suisses en décembre
2017, son dossier médical n’avait pas été transmis aux autorités italiennes
ne lui est d’aucun secours dans la présente procédure. En effet, dans le
cadre de l’arrêt du 27 septembre 2017, le TAF avait relevé que l’intéressée
n’avait à aucun moment allégué avoir des problèmes de santé susceptibles
de s’opposer à son transfert. En outre, le SEM et le TAF avaient signalé à
la recourante qu’il lui appartenait d’informer les autorités suisses de ses
éventuels besoins particuliers au moment du transfert. Or, l’intéressée ne
F-1597/2019
Page 11
s’est aucunement manifestée sur ce point. Il n’est donc pas surprenant que
le SEM n’ait pas transmis d’information d’ordre médical aux autorités ita-
liennes lors du transfert de la recourante en Italie. Il en ira tout différemment
dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé de l’intéressée ne sont
pas graves au point que son transfert entraînerait pour elle un risque con-
cret et sérieux de se retrouver dans une situation équivalant à un traitement
illicite, au sens de la jurisprudence précitée.
6.2.5 Sur un autre plan, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuves
quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les auto-
rités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du
prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appar-
tiendra à l’intéressée de déposer une demande de réexamen auprès des
autorités italiennes. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, con-
crets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Ac-
cueil. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle à son transfert vers
l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin.
Au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil).
6.2.6 Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend la recou-
rante, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF
D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et
5.2.3). Dans ce contexte, on rappellera que le règlement Dublin III ne con-
fère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
F-1597/2019
Page 12
Par conséquent, le transfert de la recourante n’est pas contraire aux obli-
gations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse
est liée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
7.
En rapport avec la composition du collège, il convient de tenir compte du
fait que la recourante avait déjà déposé une première demande d’asile en
Suisse en 2017 qui avait abouti à une décision de non entrée en matière
du 1er septembre 2017 ; celle-ci avait été confirmée par arrêt F-5172/2017
du 27 septembre 2017 rendu à 3 juges. L’examen de la deuxième de-
mande d’asile n’a pas mis en évidence d’éléments nouveaux suffisamment
importants pour remettre en cause un renvoi en Italie de l’intéressée, et
cela même après que le Tribunal a octroyé un délai à celle-ci pour qu’elle
produise la documentation médicale annoncée. On observera que ce délai
supplémentaire a été accordé à titre tout à fait gracieux, dès lors que la
recourante se trouvait en Suisse pour le moins depuis le 10 janvier 2019
(pce B3/2 p. 1 ; pce TAF 1 p. 4) et avait disposé du temps nécessaire pour
produire la documentation médicale idoine avant le prononcé de l’acte at-
taqué. Par ailleurs, comme on l’a vu, on ne saurait reprocher au SEM
d’avoir violé la maxime inquisitoire in casu (cf. supra consid. 5.2). Dans ces
conditions, il convient de considérer ce deuxième recours comme étant
manifestement infondé. Il est donc rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans ob-
jet.
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recou-
rante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-1597/2019
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-1597/2019
Page 14
Destinataire :
– recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (no de réf. N […])
– Service de la population du canton du Valais, pour information