B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1598/2019
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Barbara Balmelli, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
né le (…) 1990,
Algérie,
c/o (…)
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du
26 mars 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées par X._______, ressortissant algérien, né
le (…) 1990, en Hongrie (22 mai 2015), en Allemagne
(5 juin 2015), en Suisse (10 février 2016) et aux Pays-Bas (29 février 2016),
s’agissant de la procédure d’asile initiée en Suisse, la décision de non-
entrée en matière rendue par le Secrétariat d’Etat au migrations (SEM) le
4 avril 2016, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), pro-
nonçant le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne,
la disparition de l’intéressé au cours de cette procédure,
le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le
13 février 2019 condamnant l’intéressé à une peine privative de liberté de
dix-huit mois, dont neuf mois de prison ferme et neuf mois avec sursis pen-
dant quatre ans, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée
de huit ans, pour appropriation illégitime, brigandage, vol par métier ainsi
qu’entrée illégale et séjour illégal,
l’audition d’X._______ en date du 20 février 2019 par la Police cantonale
vaudoise, durant laquelle l’intéressé – invité à s’exprimer sur son renvoi
vers l’Etat Dublin compétent pour sa procédure d’asile – a précisé qu’il
n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie mais qu’il consentait à être
renvoyé dans ce pays, où demeurait son amie qui était enceinte de ses
œuvres,
la requête de reprise en charge du 7 mars 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1
let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du
29 juin 2013), adressée par le SEM aux autorités allemandes compé-
tentes,
la requête de reprise en charge du 7 mars 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités néerlan-
daises compétentes,
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la réponse du 13 mars 2019, par laquelle les autorités allemandes ont ac-
cepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1
let. d du règlement Dublin III,
le retrait de la requête adressée par l’autorité inférieure aux autorités néer-
landaises, en date du 13 mars 2019,
l’audition de l’intéressé en date du 21 mars 2019 par la Police cantonale
vaudoise, durant laquelle celui-ci – invité à s’exprimer sur son renvoi vers
l’Etat Dublin compétent pour sa procédure d’asile – a indiqué qu’il refusait
de retourner en Allemagne,
la décision du 26 mars 2019, notifiée au plus tôt le 27 mars 2019, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé
le renvoi de l’intéressé vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours contre la décision précitée, adressé le 1er avril 2019 au SEM,
et transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF), par lequel l’intéressé a contesté son ren-
voi en Allemagne,
les mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, par lesquelles le Tribunal
a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contes-
tées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
[éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu’en date du 13 février 2019, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a condamné le recourant à une peine privative de liberté de dix-huit mois,
dont neuf mois de prison ferme et neuf mois avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans,
pour appropriation illégitime, brigandage, vol par métier ainsi qu’entrée il-
légale et séjour illégal,
que le recourant se trouve en détention à (…) et ne dispose d’aucun titre
de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse,
qu’il ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation,
de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays,
que le recourant n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile en Suisse,
qu’en revanche, il a déposé, le 5 juin 2015, une demande d’asile en Alle-
magne,
que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le
7 mars 2019, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que l’Allemagne a accepté cette demande, le 13 mars 2019,
que l’intéressé a certes contesté son renvoi en Allemagne, indiquant, dans
son mémoire de recours du 1er avril 2019, ne pas vouloir s’y rendre au motif
que sa fiancée – enceinte de ses œuvres – se trouvait en Italie,
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que cette affirmation constitue un simple allégué, qui n’est étayé par aucun
élément probant au dossier,
qu’au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
que, dès lors, le souhait du recourant de se rendre en Italie plutôt qu’en
Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en au-
cune façon remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règle-
ment Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son
cas,
qu’en tout état de cause, il sera loisible au recourant d’adresser à l’Alle-
magne une demande de laissez-passer – ou une demande analogue – afin
de se rendre temporairement en Italie auprès de sa fiancée et de leur en-
fant allégué,
que par conséquent, les arguments du recourant ne sauraient justifier une
suspension de son renvoi en Allemagne,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application
de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise
par le SEM le 26 mars 2019 doit être confirmée sur ce point,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l’art. 83 LEI,
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l’Alle-
magne – Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30)
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine
en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT,
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respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements
contraires aux dispositions desdites conventions,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il faudrait
renoncer à son transfert dans ce pays,
qu’au surplus, l’Allemagne est également liée par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adé-
quates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l’Alle-
magne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
que conformément à l’art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l’étranger renvoyé
vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE, l’exécution
du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi
sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a nullement établi que l’exécution de cette
mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrè-
tement en danger,
que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 et 5 LEI),
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qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’Allemagne ayant expressément
donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision litigieuse doit être confirmée en ce
qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par
le Tribunal le 5 avril 2019 sont désormais caduques,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y
renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
- recourant, par l’entremise de (…) (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour (copie)
- Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (co-
pie)