B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1602/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (……)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 octobre
2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 24 octobre
2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il avait vécu à Asmara depuis sa naissance jusqu’en 2005,
- qu’il avait été emprisonné à la suite de son refus d’entrer au service mili-
taire et avait alors décidé de quitter l’Erythrée pour se rendre en Afrique
du Sud, où il avait vécu de 2005 à 2017 sans autorisation,
- qu’il avait décidé de quitter ce pays en 2017, compte tenu des soins in-
suffisants qu’il y recevait eu égard à son état de santé (paralysie des
membres inférieurs),
- qu’il avait gardé des contacts avec son frère domicilié en Suisse, préci-
sant que celui-ci était venu le voir tous les deux ans en Afrique du Sud,
- qu’il demandait l’asile en Suisse pour être proche de son frère et pour
recevoir des soins médicaux plus adaptés à ses besoins,
- que l’essentiel de sa proche famille (soit ses parents, un frère, une sœur)
vivait en Erythrée, mais que d’autres membres de sa famille résidaient en
Europe (soit un frère en Suisse, ainsi qu’une sœur, une cousine et une
nièce aux Pays-Bas, en Suède et en Angleterre),
- qu’il ne savait pas qui avait organisé son voyage en Europe, mais qu’on
« était venu [le] chercher pour [lui] dire d’y aller »,
- qu’il avait quitté l’Afrique du Sud autour du 20 septembre 2017 et avait
voyagé en avion jusqu’à Rome avec un passeport « qui avait été fabri-
qué », précisant que les personnes qui étaient venues avec lui l’avaient
gardé,
les investigations entreprises par le SEM auprès du Système central d’in-
formation visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé :
- que le requérant s’était vu délivrer, le 13 septembre 2017, par la repré-
sentation de l’Espagne en Afrique du Sud, un visa Schengen valable du
20 septembre au 20 octobre 2017,
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- que ce visa avait été apposé dans un passeport éthiopien avec lequel le
requérant s’était légitimé auprès des autorités espagnoles, sous l’identité
de « B._______»,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son audition du 1er
novembre 2017, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l’Espagne, pays potentiellement compétent pour traiter de sa de-
mande d’asile,
les déterminations du recourant au sujet de son éventuel transfert vers
l’Espagne, fondé sur le visa qu’il avait obtenu des autorités espagnoles,
déterminations dans lesquelles l’intéressé a indiqué :
- qu’il ne savait pas à quel nom était le passeport éthiopien qu’il avait ob-
tenu et utilisé pour venir en Europe,
- qu’il n’avait jamais vu ce passeport, car les personnes qui l’avaient ac-
compagné dans ses démarches, puis lors de son voyage, ne lui auraient
pas laissé voir ce document,
- qu’il avait fait le voyage en Europe accompagné de « deux Africaines
noires »,
- qu’il avait un frère en Suisse et préférait, de ce fait, que sa procédure
d’asile soit menée dans ce pays,
- qu’il n’y avait toutefois pas d’obstacles à son renvoi en Espagne,
le rapport médical établi le 7 novembre 2017 par la Dresse C._______ du
CHUV à Lausanne, dont il ressort que le recourant était hospitalisé depuis
le 29 octobre 2017 pour des escarres ischiatiques bilatérales ayant néces-
sité une intervention chirurgicale et impliquant un suivi médical jusqu’au
printemps 2018,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le 7 décembre 2017, et fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
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la réponse du 12 décembre 2017, par laquelle les autorités espagnoles ont
accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
le nouveau rapport médical établi le 22 décembre 2017 par le Dresse
C._______ du CHUV, dont il ressort :
- que le recourant, paraplégique depuis 2007, était toujours hospitalisé à la
suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 octobre 2017, mais que
l’évolution locale était favorable,
- qu’il était mobilisé selon protocole avec position assise au lit dès le 23
novembre 2017 et au fauteuil dès le 27 novembre 2017 et nécessitait
encore un contrôle en chirurgie septique ambulatoire à 3 mois post-opé-
ratoires.
la décision du 16 janvier 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
la notification de cette décision au recourant le 10 mars 2018 par l’entre-
mise des autorités cantonales,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 15 mars 2018,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours
dans lequel il a allégué en substance :
- qu’il avait été hospitalisé au CHUV du 29 octobre 2017 au 18 février 2018
à la suite de l’intervention chirurgicale qu’il avait subie dans le cadre du
traitement de ses escarres,
- qu’en prononçant le 16 janvier 2018 une décision ordonnant son transfert
vers l’Espagne, alors qu’il était encore hospitalisé, le SEM avait violé son
droit d’être entendu, dans la mesure où la motivation de cette décision
reposait sur des projections sur sa capacité à être transféré dans un futur
indéterminé,
- qu’en faisant procéder à la notification de sa décision du 16 janvier 2018
par les autorités cantonales deux mois après sa rédaction, le SEM avait
par ailleurs violé les règles relatives à la notification,
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- que le SEM n’avait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation dans
l’application de la clause de souveraineté, comme tendait à le confirmer
le fait qu’il avait renvoyé à une date ultérieure l’examen de la capacité du
requérant d’être transféré en Espagne,
la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours,
la décision du 22 mars 2018, par laquelle le Tribunal :
- a restitué l’effet suspensif au recours, suspendant provisoirement l’exé-
cution du transfert,
- a renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure et informé
le recourant qu’il se prononcerait ultérieurement sur la question des frais,
la réponse du SEM du 5 avril 2018, dans laquelle l’autorité intimée a no-
tamment relevé que la notification différée de sa décision du 16 janvier
2018 n’avait pas porté préjudice au recourant et que, s’agissant de son
transfert en Espagne, son état de santé n’était pas d’une gravité qui puisse
faire obstacle à un suivi dans ce pays, lequel dispose d’infrastructures mé-
dicales adaptées à la prise en charge de personnes vulnérables,
la réplique du recourant du 26 avril 2018, dans laquelle celui-ci a notam-
ment allégué que le SEM avait violé « le principe de la bonne foi dans les
relations interétatiques » au motif qu’il n’avait pas communiqué aux autori-
tés espagnoles qu’il était handicapé, tout en informant ces mêmes autori-
tés qu’il avait un frère en Suisse,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord un grief de nature formelle, le
recourant ayant fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle du
droit d’être entendu, en affirmant que la décision du SEM du 16 janvier
2018 présentait une motivation insuffisante, dès lors que cette autorité
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s’était fondée sur la projection d’une évolution favorable de sa situation
médicale, alors qu’il était encore hospitalisé à cette date,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister,
qu’il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
que s’agissant des arguments avancés par le recourant, il convient de rap-
peler que le droit d'être entendu donne à la personne concernée le droit de
recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la com-
prendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de
recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même
brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa
décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éven-
tuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I
229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure a pris en considération les argu-
ments d’ordre médical avancés par le recourant et a considéré, sur la base
des rapports qu’elle avait sollicités et obtenus auprès du CHUV, que l’état
de santé du recourant et le suivi médical qu’il nécessitait encore pour
quelque temps ne constituait pas un obstacle à son transfert en Espagne,
dès lors que celui-ci n’impliquait pas une mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique,
que le recourant pouvait donc saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours contes-
tant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée,
que dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit être écarté,
que le recourant a par ailleurs invoqué un second grief de nature formelle,
soit la prétendue irrégularité de la notification de la décision du SEM du 16
janvier 2018, notification intervenue le 10 mars 2018,
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que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préju-
dice pour les parties (art. 38 PA),
que cette dernière disposition exprime un principe général du droit (repris
également à l'art. 49 LTF) selon lequel l'absence d'indication ou l'indication
erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'ab-
sence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de
préjudice pour le destinataire concerné,
que ce principe découle des règles de la bonne foi qui imposent des de-
voirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (cf. notamment ATF 123
II 231 consid. 8b et arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre
2009 consid. 3.3)
que cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à
l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffi-
samment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal
fédéral 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I
293),
que, dans le cas d’espèce, la décision du SEM du 16 janvier 2018 a été
notifiée au recourant, par l’entremise des autorités cantonales, en date du
10 mars 2018,
que le recourant, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru
contre cette décision le 15 mars 2018, soit dans le délai de 5 jours ou-
vrables de l’art. 108 al. 2 LAsi,
que c’est en vain que le recourant fonde son argumentation sur l’arrêt
rendu par le Tribunal le 27 janvier 2010 en la cause E-256/2010,
que, dans cette cause, le Tribunal avait effectivement constaté que l’Office
fédéral des migrations (actuellement le SEM) avait violé les règles relatives
à la notification, pour avoir notifié sa décision par l’entremise des autorités
cantonales, alors que le recourant était représenté par un mandataire,
qu’en l’espèce, le recourant n’était pas représenté en première instance,
qu’il ressort de ce qui précède que le recourant n’a subi aucun préjudice
par la notification de la décision du SEM intervenue le 10 mars 2017, contre
laquelle il a pu recourir en temps utile,
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qu’il n’y a en conséquence pas lieu, pour ce motif déjà, de remettre en
cause la validité de cette décision,
que, s’agissant des arguments d’ordre matériel avancés dans le recours, il
y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
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que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS,
que la représentation espagnole en Afrique du Sud avait mis le recourant
au bénéfice d’un visa valable du 20 septembre au 20 octobre 2017,
qu’en date du 7 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 12 par.
2 du règlement Dublin III,
qu’en date du 12 décembre 2017, les autorités espagnoles ont expressé-
ment reconnu leur responsabilité pour prendre en charge l’intéressé, sur la
base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que ce point n’est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
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protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas ap-
plicable, dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Espagne est liée à la CharteUE et partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 con-
sid. 7.4.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a fait valoir au-
cun élément concret et sérieux indiquant que l’Espagne refuserait d'enre-
gistrer sa demande d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer
son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de-
mande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit interna-
tional et au droit européen,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que, dans son mémoire de recours du 15 mars 2018, A._______ s’est es-
sentiellement prévalu de son état de santé pour s’opposer à son transfert
en Espagne, compte tenu de l’opération qu’il a subie en Suisse le 30 oc-
tobre 2017,
que, selon le dernier rapport médical versé au dossier le 22 décembre
2017, le recourant était mobilisé selon protocole avec position assise au lit
dès le 23 novembre 2017 et au fauteuil dès le 27 novembre 2017 et né-
cessitait encore un contrôle en chirurgie septique ambulatoire à 3 mois
post-opératoires, soit à la fin janvier 2018,
que l’hospitalisation du recourant a pris fin le 18 février 2018,
que, selon le dossier médical du recourant, ses soins post-opératoires im-
pliquent un suivi plasticien de 6 à 12 mois, ainsi qu’un suivi de neuro-réé-
ducation de 6 à 12 mois,
qu’il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que le suivi
médical du recourant tel que décrit ci-dessus devrait impérativement être
poursuivi en Suisse,
que le suivi médical que le recourant nécessite encore, plus de six mois
après l’intervention chirurgicale qu’il a subie en Suisse, n’apparaît ainsi pas
de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne,
pays disposant de structures médicales d’un niveau comparable à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés en Espagne,
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que le recourant n’a par ailleurs pas établi, dans le cadre de la présente
procédure de recours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé et
serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive
applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 dé-
cembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par.
181 à 183),
qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espa-
gnoles en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Espagne n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée
par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al.
1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu d’ad-
mettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le re-
cours et de le dispenser des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N 699 497 (par télécopie préa-
lable ; en copie)
– au Service cantonal de la population, Vaud, (par télécopie)