B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1628/2019
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Sébastien Pedroli, avocat,
Etude Oberson et Pedroli, Rue de la Gare 12B,
Case postale 341, 1530 Payerne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant polonais, né le (…) 1987, est arrivé en Suisse le
4 juin 2012 afin d’exercer une activité lucrative au service d’un agriculteur
du canton de Vaud. Une autorisation de courte durée L UE/AELE, valable
jusqu’au 15 mai 2013, lui a été délivrée en sa qualité de travailleur salarié.
Celui-ci a par la suite été mis au bénéfice de divers contrats de mission en
tant que charpentier ou aide charpentier, de sorte que son autorisation de
courte durée UE/AELE a été régulièrement prolongée jusqu’au 14 juin
2018.
B.
Le 14 octobre 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du
canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50
francs, assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans, et une amende de
1’500 francs pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 26 octobre 2017, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondis-
sement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50
francs, assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans, et une amende de 600
francs pour escroquerie.
Le 14 mars 2018, il a été condamné par le Tribunal pénal de la Broye à
une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d’un délai d’épreuve de
5 ans, et une peine-pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs pour vio-
lation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en
état d’ébriété.
C.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de
courte durée UE/AELE de l’intéressé, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), par courrier du 14 mai 2018, a relevé qu’il
avait fait l’objet de trois condamnations pénales. Il l’a donc informé de son
intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour, tout en lui
donnant l’opportunité de faire valoir ses observations, ce que l’intéressé a
fait le 23 mai 2018.
D.
Le 26 juillet 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour
en Suisse de l’intéressé et à la prolongation de son autorisation de courte
durée UE/AELE, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
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Page 3
E.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’autorité inférieure a avisé le requérant
qu’elle envisageait de refuser l’approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit
d’être entendu, exercé par l’entremise de son mandataire le 21 décembre
2018.
F.
Par décision du 5 mars 2019, notifiée le 7 mars 2019, le SEM a refusé
d’approuver la prolongation de l’autorisation de courte durée UE/AELE de
X._______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 mai 2019
pour quitter la Suisse, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel re-
cours.
G.
Par acte du 4 avril 2019, X._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou TAF) contre la décision de l’autorité inférieure du 5 mars 2019,
concluant préalablement à l’octroi (recte : la restitution) de l’effet suspensif,
principalement à la délivrance d’une autorisation de courte durée et subsi-
diairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion.
H.
Par décision incidente du 17 avril 2019, le Tribunal a restitué l’effet suspen-
sif au recours et invité le recourant à payer une avance de frais dans un
délai fixé au 17 mai 2019.
Le 14 mai 2019, ladite avance de frais a été versée sur le compte du Tri-
bunal.
I.
Le 29 mai 2019, le recourant a produit un rapport d’expertise établi le
7 mars 2019 par l’Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre
universitaire romand de médecine légale, à Lausanne.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 5 mars
2019, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er juillet 2019.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal a transmis au recourant une
copie de la réponse de l’autorité inférieure du 1er juillet 2019, pour informa-
tion.
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K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis-
tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Destinataire de la décision attaquée, l’intéressé a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons
que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle
(substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO
2018 3189).
En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en
vigueur du nouveau droit (au 1er janvier 2019), mais en application de l’an-
cien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que dans la mesure où
le SPOP avait statué en date du 26 juillet 2018, la LEtr – soit le droit en
vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était appli-
cable.
La question de savoir si c’est à raison que l’autorité inférieure a fait appli-
cation de l’ancien droit souffre de demeurer indécise pour les raisons sui-
vantes : en tant qu’autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit
national trouve application dans la présente cause, le Tribunal de céans ne
saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un
intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immé-
diate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le
cas particulier, l'application du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à
une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes
dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs im-
portants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du
nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid.
2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de
même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon
sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du
TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier
2019 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6]
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et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO
2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr),
le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa-
lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap-
probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle-
ment de l’autorisation de courte durée UE/AELE proposée par le SPOP en
application de l'art. 85 OASA cum art. 28 de l’ordonnance sur l'introduction
de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203) et de l’art. 4
let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations
soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la propo-
sition du SPOP du 26 juillet 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par l’autorité cantonale.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.).
Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
6.
6.1 L'ALCP confère au recourant - qui est de nationalité polonaise - le droit
de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de courte durée
UE/AELE en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il a conclu,
en date du 16 janvier 2019, un contrat de mission d’une durée indéterminée
avec l’entreprise A._______ SA (cf. art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I ALCP).
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6.2 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner
en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.1).
6.2.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec-
tant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appré-
ciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais-
sent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf.
cit. ; 136 II 5 consid. 4.2 ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui sou-
ligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inverse-
ment, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas
être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble
des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'im-
portance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui
pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigou-
reuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2).
6.2.2 Tant en application de l'ALCP que de l’art. 96 LEtr et de l’art. 8 CEDH,
il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce – et à laquelle il peut être procédé simultanément – fasse appa-
raître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Ces textes ont
sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa fa-
mille auraient à subir du fait de la mesure. La peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et
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135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid.
4.2 et 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
Quant aux infractions listées à l’art. 121 al. 3 Cst., elles peuvent être prises
en compte dans cette pesée globale des intérêts même si elles ont été
commises avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP («expulsion obliga-
toire »), soit le 1er octobre 2016 (arrêts du TF 2C_270/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 3.3, 2C_126/2017 du 7 septembre 2017 consid. 6.1
et 2C_503/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2).
6.3 En l'espèce, le recourant a fait l’objet de trois condamnations pénales,
sanctionnant deux graves infractions aux règles de la circulation routière
et une escroquerie.
Le 14 octobre 2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de
Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs, assortie
d’un délai d’épreuve de 2 ans, et une amende de 1’500 francs pour viola-
tion grave des règles de la circulation routière.
Le 26 octobre 2017, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondis-
sement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50
francs, assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans, et une amende de 600
francs pour escroquerie, pour avoir perçu indûment, entre le 24 février et
le 30 avril 2015, des indemnités de chômage pour un montant de 6'323, 60
francs, alors qu’il exerçait une activité lucrative.
Le 14 mars 2018, il a été condamné par le Tribunal pénal de la Broye à
une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d’un délai d’épreuve de
5 ans, et une peine-pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs pour vio-
lation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en
état d’ébriété, pour avoir, en date du 1er avril 2017, circulé à la vitesse de
153 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 66 km /h la vi-
tesse maximale de 80 km/h autorisée, alors qu’il se trouvait sous l’influence
de l’alcool (1,02 mg/l).
Le 7 mars 2019, une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du
trafic du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, a
conclu à l’aptitude à la conduite de l’intéressé. Selon ce rapport, les résul-
tats des tests subis par l’intéressé ne mettent pas en évidence un trouble
attentionnel qui pourrait contre-indiquer la conduite d’un véhicule à moteur,
ni une prédisposition élevée à prendre des risques. L’intéressé a déclaré
être abstinent à l’alcool depuis le mois de juillet 2018, «ce qui est corroboré
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par les analyses capillaires», et les trois experts n’ont pas relevé «d’élé-
ment pour un syndrome de dépendance à l’alcool». Le rapport d’expertise
souligne que le recourant admet et regrette les risques qu’il a pris en con-
duisant en état d’ébriété, qu’il est déterminé à ne pas se servir de sa voiture
en cas de «soirées arrosées imprévues» et qu’il comprend les consé-
quences négatives de son comportement. Il a donc pris du recul et adopté
un regard critique sur ses agissements, tout en évoquant des stratégies
alternatives pour éviter une récidive. Le pronostic posé quant à la consom-
mation d’alcool et la conduite automobile «semble a priori favorable à court
et moyen termes», le pronostic à long terme se révélant néanmoins «diffi-
cile à établir» puisqu’il dépendra «d’une consolidation des modifications
d’habitudes de l’intéressé (…) ».
6.4 Le recourant remplit les conditions de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr permettant
de ne pas renouveler son autorisation de courte durée dans la mesure où
il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois,
soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence (ATF 139 I 145
consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_977/2012 consid. 3.7).
Il s’agit dès lors, en particulier au regard de l’ALCP, de déterminer si le
recourant constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour
l'ordre public pour que les conditions justifiant le refus de l’approbation au
renouvellement de son autorisation de séjour soient données respective-
ment si la décision querellée satisfait au principe de proportionnalité (cf.
arrêt du TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.1).
6.4.1 Aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne con-
cerne des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes
de violence criminelle, des infractions contre l’intégrité sexuelle ou compa-
rable (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 consid.
4.1.2), domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulière-
ment rigoureux (cf. a contrario arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019
[admission du recours d’un ressortissant italien à l’encontre duquel une in-
terdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée au motif d’une unique
condamnation pour des infractions contre le patrimoine]). Cela étant, l’es-
croquerie pour laquelle l’intéressé a été condamné (en application de l’art.
146 al. 1 CP) par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
appartient à la liste d’infractions qui obligent actuellement le juge pénal à
prononcer en principe une expulsion pénale (cf. art. 121 al. 3 let. b Cst et
art. 66a al. 1 let. e CP entré en vigueur le 1er octobre 2016 ; arrêt du TAF
F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5.2.1. Pour le surplus, sur l’expulsion
pénale des ressortissants européens pouvant se prévaloir de l’ALCP, cf.
arrêt du TF 6B_378/2018 du 22 mai 2019 [prévu pour publication]).
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6.4.2 Sous l’angle du risque de récidive, il sied de relever que, depuis le
mois d’avril 2017, le recourant n’a plus commis d’infractions entraînant de
nouvelles sanctions pénales, bien que les faits ayant conduit à la dernière
condamnation prononcée à son encontre ne puissent être qualifiés d’an-
ciens (cf. arrêt du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3).
L’intéressé a en outre été déclaré apte à la conduite au terme d’une exper-
tise menée au mois de mars 2019. Les experts ont en particulier relevé que
l’intéressé ne manifestait ni trouble attentionnel, ni prédisposition élevée à
prendre des risques, ni syndrome de dépendance à l’alcool. Le recourant
(qui avait pris du recul et adopté un regard critique sur ses agissements
antérieurs) avait en outre déclaré, de manière crédible, être abstinent à ce
produit depuis le mois de juillet 2018.
Dans ces conditions, un pronostic prudemment favorable peut donc être
établi (s’agissant des conditions de séjour en Suisse de ressortissants de
l’UE/AELE s’étant rendus coupables de violations de la LCR, cf. arrêts du
TF 2C_223/2015 consid. 4.3 et 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 5 ;
arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 7.4.1).
6.4.3 Sur les plans personnel et professionnel, le recourant (qui est céliba-
taire et n’a pas d’enfants) réside en Suisse depuis sept ans en tant que
travailleur salarié. Après avoir œuvré pour un agriculteur du canton de
Vaud, il a été mis au bénéfice de divers contrats de mission en tant que
charpentier ou aide charpentier, de sorte que son autorisation de courte
durée UE/AELE a été régulièrement prolongée jusqu’au 14 juin 2018.
Il ne ressort pas du dossier de la cause qu’il aurait fait l’objet de poursuites
pour dettes.
6.5 Il apparaît dès lors que, nonobstant les trois condamnations pénales
qui lui ont été infligées, le recourant est bien intégré en Suisse et que son
renvoi l’affecterait assurément (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre
2016 consid. 5.6). Il dispose d'un cadre professionnel stable et il n’a plus
commis d’infraction depuis plus de deux ans et demi. Il a donc démontré
qu’il était désormais, dans une large mesure, en mesure de se conformer
aux règles en vigueur (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3).
7.
7.1 Le Tribunal considère, après avoir procédé à une appréciation globale
de la présente affaire et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, que le recourant
ne représente plus une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour
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la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence rendue en matière
de libre circulation des personnes. Le refus d’approbation au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour serait non seulement contraire à l'art. 5
Annexe I ALCP mais constituerait également, dans les circonstances ac-
tuelles, une violation du principe de proportionnalité. En faisant primer
l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur son intérêt privé à con-
tinuer d'y séjourner, l'instance précédente a donc méconnu les art. 96 LEtr
et 8 par. 2 CEDH.
7.2 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
rendue par le SEM le 5 mars 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal
octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de courte
durée UE/AELE du recourant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018
consid. 7).
7.3 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux relativement récents
de l’intéressé et de la dernière condamnation plus grave qui lui a été infli-
gée, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art.
96 al. 2 LEtr et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à
l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute
de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de
nouvelles mesures d'éloignement à son encontre respectivement à ne pas
procéder au renouvellement de son autorisation de courte durée UE/AELE
(en ce sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). En
outre et pour le même motif, le dossier du recourant sera gardé sous con-
trôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que le ser-
vice cantonal compétent devra, lors de chaque demande de renouvelle-
ment de l’autorisation de courte durée UE/AELE, soumettre son dossier
pour approbation au SEM (ATAF 2018 VII/3 consid. 6).
8.
8.1 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
8.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue,
d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
dans le cadre de la procédure de recours.
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A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire,
le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par
le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard
des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’000 francs à titre
de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif - page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de
courte durée UE/AELE du recourant approuvée, étant précisé que son dos-
sier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au
sens des considérants.
3.
Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au re-
courant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
1'200 francs, versée le 14 mai 2019, sera restituée au recourant par le Tri-
bunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
5.
Il est alloué au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à nous retourner)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :