B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1633/2018
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
agissant en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants
mineurs B._______, C._______, D._______ et E._______,
tous représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen (visa
pour motifs humanitaires).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante éthiopienne, née le (…) 1985, est entrée en
Suisse le 25 février 2014 pour y déposer une demande d’asile. Elle a été
mise au bénéfice d’une admission provisoire en date du 21 sep-
tembre 2017.
B.
Le 2 octobre 2017, les enfants mineurs d’A._______, soit B._______, née
le (…) 2002, C._______, né le (…) 2003, D._______, né le (…) 2008 et
E._______, né le (…) 2011, tous ressortissants éthiopiens, ont déposé une
demande de visa humanitaire auprès de la Représentation suisse à Addis
Abeba et ont fourni un rapport du Service social international (ci-après :
SSI) en lien avec leurs conditions de vie en Ethiopie auprès du père.
Par décision du 3 octobre 2017, la Représentation suisse précitée a refusé
l’octroi des visas sollicités en faveur des quatre enfants.
A._______ a formé opposition, par l’entremise de son représentant, contre
la décision du 3 octobre 2017 précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le 17 novembre 2017, en y joignant un deu-
xième rapport du SSI.
C.
Par décision du 21 février 2018, le SEM a rejeté l’opposition du 17 no-
vembre 2017 et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen pour B._______, C._______, D._______ et E._______.
D.
Le 16 mars 2018, A._______, secondée de son représentant, a recouru
contre la décision du SEM du 21 février 2018 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en son nom ainsi qu’au nom de
ses enfants. Préalablement à son recours, elle a conclu à ce qu’il soit re-
noncé à une avance de frais et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour fournir
un nouveau rapport en lien avec la situation de ses enfants en Ethiopie.
Le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle par déci-
sion incidente du 24 avril 2018 et a imparti un délai au SEM pour qu’il se
détermine sur le recours.
Dans son préavis du 30 avril 2018, le SEM a estimé que le recours n’avait
pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause son
F-1633/2018
Page 3
point de vue. Il a alors conclu au rejet du recours dans toutes ses conclu-
sions et à la confirmation de la décision attaquée.
Invités à se déterminer sur le préavis du SEM, les recourants ont maintenu
les conclusions formées dans leur recours du 16 mars 2018.
E.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recou-
rants pour qu’ils fournissent, en tant que de besoin, un nouveau rapport tel
que mentionné dans leur recours du 16 mars 2018. Les recourants ont
envoyé ledit rapport le 16 août 2018. Par ordonnance du 31 août 2018, le
Tribunal a envoyé les dernières pièces au SEM pour information et a indi-
qué aux parties que l’échange d’écritures était clos.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tions d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
F-1633/2018
Page 4
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que le
SEM a confirmé la décision de la Représentation suisse refusant aux
quatre enfants se trouvant actuellement en Ethiopie l’octroi d’une autorisa-
tion d’entrée dans l’Espace Schengen, respectivement sur territoire suisse.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
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Page 5
5.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur.
5.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale
suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid.
3.6.1 [prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel
art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les condi-
tions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des
raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le
cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement,
sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
5.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
F-1633/2018
Page 6
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans
un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son
Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 no-
vembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est
plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est
plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La
demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de pro-
venance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les
références citées).
6.
En l'occurrence, les requérants, en tant que ressortissants éthiopiens, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à
l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga-
tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81/1 du 21 mars 2001). Les recourants ne contestent à juste titre pas
le refus d’octroi d’un visa Schengen uniforme.
Par ailleurs, les recourants ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état,
la délivrance de visas humanitaires fondés sur l’art. 25 par. 1 du Code des
visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes
ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du
TAF F-7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 5.2 in fine).
Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM
était fondé à confirmer le refus de l’octroi de visas nationaux de long séjour
(« visas humanitaires »), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.
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Page 7
6.1 Dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a reconnu la situation de
détresse personnelle dans laquelle se trouvaient les quatre enfants. Il a
cependant estimé que celle-ci était essentiellement imputable à des per-
sonnes privées, soit notamment au père. Puisque ce dernier semblait dé-
tenir l’autorité parentale sur ses enfants, ceux-ci ne pouvaient être consi-
dérés comme totalement abandonnés et il appartenait en premier lieu au
pays d’origine, dans lequel vivent les intéressés, d’apporter une protection
adéquate pour parer à cette situation de précarité. Concernant les vio-
lences et les risques de mutilation génitale féminine allégués par les recou-
rants par rapport à la fille aînée, l’autorité inférieure a retenu qu’il n’existait
en l’état aucun indice concret.
Les recourants ont argué que le point de vue du SEM ne prenait pas en
compte la réalité de leur situation. Les quatre enfants passaient leurs jour-
nées seuls et livrés à eux-mêmes. Ils vivaient dans des conditions insa-
lubres et souffraient de malnutrition. Le cadet notamment n’avait pas accès
aux soins médicaux nécessaires pour son diabète. Selon eux, le père se
montrait violent à cause de sa consommation massive d’alcool et avait
exercé des attouchements sur sa fille. Il existait par ailleurs un grand risque
d’agression sexuelle et de mutilations génitales féminines sur celle-ci. Au
cours de la procédure, les recourants ont fourni trois rapports du SSI, dont
le dernier est daté du 27 juillet 2018. Ces différents rapports ont fait état de
la situation et des conditions de vie des quatre enfants en Ethiopie, en thé-
matisant en particulier la relation difficile entre ceux-ci et leur père, leurs
occupations quotidiennes ainsi que leur état de santé.
Selon les recourants, tous ces éléments démontraient une grande préca-
rité et que les possibilités de soutien du gouvernement éthiopien étaient
inexistantes. De ce fait, l’intervention des autorités suisses s’avérait néces-
saire et les enfants devaient pouvoir vivre avec leur mère et être protégés
de leur père.
6.2 Le Tribunal ne met nullement en doute que les conditions de vie des
intéressés en Ethiopie sont difficiles. Cela étant, ceux-ci ne se trouvent ni
dans une situation de conflit armé, ni dans une situation de menace per-
sonnelle réelle et imminente. Il ressort des différentes pièces au dossier
que les enfants vivent auprès de leur père et non loin de leur grand-mère.
Il apparaît donc à première vue que les intéressés y disposent d’un réseau
familial. En ce qui concerne les violences physiques, voire sexuelles, allé-
guées du père envers ses enfants, celles-ci ne sont pas suffisamment
étayées. Le dernier rapport fait surtout état des absences répétées de l’in-
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Page 8
téressé du foyer familial. Même à retenir une situation préoccupante, il con-
viendrait de sa rallier à la position du SEM qui a estimé que cette situation
serait essentiellement imputable à des personnes privées. Il s’agirait en
effet d’un conflit familial et on ne saurait retenir que l’intervention des auto-
rités suisses soit indispensable sur ce point. Les recourants n’ont par ail-
leurs pas démontré qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du système de pro-
tection de leur pays ou d’une quelconque aide, gouvernementale ou autre,
en Ethiopie, qui est par ailleurs l’un des Etats les plus stables de cette ré-
gion d’Afrique (cf. arrêt du TAF E-3816/2015 du 9 novembre 2016 consid.
5.3.3). A ce propos, le premier rapport du SSI a du reste reconnu que la
protection de l’Etat éthiopien ne pouvait intervenir dès lors que les vio-
lences n’étaient pas suffisamment prouvées (cf. dossier Symic, bordereau
des pièces, p. 5) ; or, on ne voit pas en quoi le fardeau de la preuve devrait
être allégé sous l’angle de la procédure très restrictive en matière de visas
humanitaires pour la Suisse. Sur un autre plan, ce même rapport a expliqué
que le père des enfants leur commandait, à ses frais, de la nourriture par
l’entremise d’un restaurant adjacent au logement familial lors de ses ab-
sences (cf. dossier Symic, bordereau des pièces, p. 6). Cet élément ne
parvient donc pas à démontrer que les enfants seraient à ce point aban-
donnés à leur sort et sans nourriture que leur situation devrait être qualifiée
d’intolérable.
6.3 A propos des craintes de mutilation génitale féminine, le Tribunal prend
position comme suit. Le second rapport SSI, daté du 21 janvier 2018, a
effectivement fait état d’un plan du père et de la grand-mère des enfants
visant à pratiquer une excision de la fille aînée d’ici la fin de son année
scolaire (cf. dossier Symic, bordereau des pièces, p. 106). Cependant, il
n’y a, à ce jour encore, aucune preuve du risque réel encouru par celle-ci.
Le rapport le plus récent du SSI du 27 juillet 2018 ne fait d’ailleurs plus que
brièvement état des craintes diffuses de la fille concernée à ce sujet. Il est
encore à noter que cette dernière est désormais âgée de seize ans et que
le risque de mutilations génitales féminines existe surtout pour les jeunes
filles entre l’enfance et l’âge de 15 ans (cf. site internet de l’Organisation
mondiale de la Santé : > Centre des médias > principaux re-
pères > mutilations sexuelles féminines [site consulté en septembre 2018]).
La crainte d’une excision est donc hypothétique en l’état et aucun indice
suffisamment concret ou sérieux n’a été invoqué, de sorte que celle-ci n’est
pas objectivement fondée. Au surplus, il sied encore de préciser que le
gouvernement éthiopien a ratifié différentes conventions internationales
condamnant les mutilations génitales féminines, soit notamment la Con-
vention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de dis-
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crimination à l’égard des femmes (RS 0.108) et la Convention internatio-
nale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
Par ailleurs, l’art. 565 du Code pénal éthiopien punit d’une peine d’empri-
sonnement de trois mois au moins ou d’une amende quiconque excise une
femme (texte disponible en anglais sur le site internet de l’OMPI :
> savoirs > WIPO Lex > Ethiopie > Code pénal de la Répu-
blique fédérale démocratique d’Ethiopie [site consulté en novembre 2018]).
S’il est certes vrai que les coutumes locales et la situation juridique de ce
pays ne coïncident pas nécessairement (cf. rapport du Conseil des droits
de l’homme, UN Human Rights Council : Addendum to the Report of the
Independent Expert on Minority Issues, Gay McDougall, Mission to
Ethiopia [28 November – 12 December 2006], ad n° 71, publié le 28 fé-
vrier 2007, disponible à l’adresse suivante :
cid/461f9ea82.html, site consulté en novembre 2018), il n’en reste pas
moins que les recourants auraient la possibilité de s’adresser aux autorités
éthiopiennes afin de solliciter leur protection et intervention en cas de me-
nace réelle à leur intégrité.
6.4 Finalement, les recourants ont encore invoqué les problèmes de santé
de deux des enfants, à savoir des affections cutanées pour l’un et un dia-
bète pour l’autre. Or, il ne ressort pas du dossier que les intéressés néces-
siteraient une prise en charge particulière, indisponible en Ethiopie, et que
seule la Suisse serait en mesure de fournir. Le fait que le diabète de l’enfant
cadet ait été diagnostiqué démontre d’ailleurs que celui-ci a pu bénéficier
d’un suivi médical dans son pays.
6.5 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi d’un visa humanitaire.
6.6 Il est encore à souligner que, même si les conditions pour l’octroi d’un
visa humanitaire ne sont pas remplies en l’espèce, il restera possible pour
la mère de déposer une demande de regroupement familial en faveur de
ses enfants après trois ans au bénéfice de l’admission provisoire et aux
conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr.
7.
7.1 Les recourants reprochent encore à l'autorité inférieure de n'avoir pas
tenu compte de la CEDH (RS 0.101) et de la CDE (0.107) liant la Suisse
et, s’agissant de la CDE, également l’Ethiopie, laquelle est pour sa part
F-1633/2018
Page 10
aussi partie au Pacte ONU II (RS 0.103.2), équivalant en termes de pro-
tection à la CEDH sur le plan universel.
7.2 Sur ce point, il suffit de noter que les intéressés ne peuvent pas se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8
par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l’art. 13 al. 1 Cst. et de
l’art. 17 Pacte ONU II) par rapport à la mère qui se trouve en Suisse
puisque celle-ci n’y bénéficie pas d’un droit de présence assuré, à savoir
la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation
de séjour (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et arrêt du TAF F-
357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 8). Il appert en effet que celle-ci
est entrée en Suisse en février 2014 et qu’elle n’a été mise au bénéfice
d’une admission provisoire qu’en date du 21 septembre 2017 (cf. supra let.
A), ce qui ne permet pas d’admettre qu’elle possède de fait un droit de
présence assuré en Suisse (pour plus de précisions, cf. les arrêts du TAF
F-340/2017 du18 septembre 2017 consid. 7.1 et F-4873/2016 du 17 jan-
vier 2017 consid. 8.2, ainsi que l’arrêt du TF 2C_36/2016 du 31 jan-
vier 2017 consid. 5.2).
7.3 Quant au moyen tiré de la CDE, cette convention n’accorde per se ni à
l’enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention
directe à l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.2.2 in fine), étant de surcroît rappelé que le père des enfants réside en
Ethiopie, tandis que la mère est actuellement en Suisse au bénéfice d’un
titre précaire, et que des mesures protectrices des enfants contre les actes
de violence ou de négligence allégués infligés par leur père pourraient être
recherchées devant les autorités éthiopiennes compétentes.
8.
Au demeurant, la proposition de procéder à une enquête d’ambassade
pour confirmer l’état catastrophique allégué de la situation de ces enfants
(cf. courrier des recourants du 11 juin 2018) est rejetée. En effet, dans la
mesure où cette réquisition de preuve serait toujours d’actualité et porterait
sur des faits pertinents et non prouvés, le Tribunal serait de toute manière
fondé à mettre un terme à l’instruction, dès lors que les preuves adminis-
trées – soit notamment en l’occurrence les trois rapports du SSI – lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui ont encore été pro-
posées, il a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier
son opinion (ATF 140 I 60 consid. 3.3 et réf. citées).
F-1633/2018
Page 11
9.
9.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 21 février 2018, l’autorité inférieure
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]). Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire partielle, par décision incidente du 24 avril 2018 (cf. con-
sid. D supra), il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
F-1633/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers Symic […], […], […] et […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :