B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1640/2018
Ar r ê t d u 7 novemb r e 20 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Xavier Pétremand,
Pétremand & Rappo Avocats, avenue d'Ouchy 14,
case postale 1230, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1640/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République du Kosovo né le […] 1979, est
venu en Suisse avec toute sa famille en décembre 1993. Le 23 octobre
1994, il a fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive
et exécutoire et un délai au 15 décembre 1994 lui a été imparti pour quitter
ce pays (cf. dossier cantonal pce 14). Le canton de Vaud a toutefois toléré
son séjour jusqu’en novembre 1998 (cf. dossier cantonal pces 7 à 14). En
décembre 1999 (cf. dossier cantonal pce 35) ou en août 2000 (cf. dossier
cantonale pce 18 p. 2), il est retourné dans son pays d’origine.
B.
Le 8 mai 2002, l’intéressé s’est marié au Kosovo avec B._______, une res-
sortissante suisse. S’étant vu délivré un visa, il est venu s’installer en
Suisse avec sa femme le 7 septembre 2002 et a obtenu une autorisation
de séjour en mars 2003 (cf. dossier cantonal pces 21, 22, 27, 31 et 40).
Leur union a été dissoute par le divorce le 2 décembre 2005. Entre temps,
soit le 22 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en
faveur de A._______ (cf. dossier cantonal pce 46).
C.
En 2013, le prénommé a prétendu qu’il entretenait une relation avec
C._______ [ci-après : C._______], ressortissante du Cap-Vert née le
[…] 1981 et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Il a entamé les
démarches en septembre 2013 pour l’épouser. La procédure de mariage a
toutefois été classée sans suite. Aussi, la Direction de l’Etat civil a signalé
au recourant, par courrier du 14 avril 2015, que la tolérance de séjour dont
il avait bénéficié depuis le 13 novembre 2014 serait considérée comme
étant sans valeur à partir du 14 avril 2015.
Par acte du 28 mai 2015, le SPOP a prononcé à l’encontre de l’intéressé
une décision de renvoi de Suisse. Celle-ci a été motivée par les raisons
suivantes : le prénommé ne disposait pas d’un titre de séjour valable en
Suisse ; il n’avait pas les moyens financiers suffisants – tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le pays de
transit – et il avait fait l’objet d’un rapport d’investigation en date du
27 avril 2015 établi par la Police de sûreté vaudoise. Aussi, l’attention de
l’intéressé a été attirée sur le fait que le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d’en-
trée en Suisse à son encontre et qu’il avait la possibilité de faire part de
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ses objections éventuelles par écrit dans les 5 jours dès notification de la
ladite décision (cf. pce SEM p. 20 s.). La décision de renvoi a été notifiée
à A._______ le 29 mai 2015 (cf. pce SEM p. 19).
Le 19 juin 2015, le prénommé a définitivement quitté la Suisse (cf. annonce
de sortie [pce SEM p. 18]).
L’intéressé a été condamné le 1er juillet 2015 à 20 jours-amende à Fr. 40.-
avec sursis pendant deux ans pour vol (cf. pce SEM p. 15).
Il a également été condamné, par ordonnance pénale du 19 janvier 2016,
à 180 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour faux
dans les titres, séjour illégal, exercice illégal d’une activité lucrative et ten-
tative de comportement frauduleux envers les autorités (cf. pce SEM
p. 11 ss).
D.
Le 26 mai 2016, se basant sur les deux condamnations précitées, le SEM
a prononcé à l'endroit de l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée sur
le territoire suisse et du Liechtenstein d’une durée de cinq ans valable jus-
qu'au 25 mai 2021. Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction
d’entrée entraînait une publication dans le système d'information Schen-
gen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des
Etats membres de l'Espace Schengen. En outre, il a relevé qu’aucun inté-
rêt privé ne ressortait du dossier qui était susceptible de l’emporter sur l’in-
térêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne en cause soient
contrôlées. Il a précisé que l’exercice du droit d’être entendu n’avait pas pu
être octroyé à l’intéressé, dès lors que l’adresse de ce dernier était incon-
nue des autorités. Finalement, il a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait
pas d'effet suspensif.
En date du 23 février 2018, l’intéressé a été appréhendé par la police ge-
nevoise en possession de son passeport kosovar. A cette occasion, l’inter-
diction d’entrée susmentionnée lui a été notifiée. En outre, il a été détenu
quelques heures en vue de vérifier ses documents d’identité (cf. pce SEM
p. 38 ss). Dans ce cadre, la police cantonale tessinoise a fait parvenir aux
autorités genevoises une copie d’un titre de séjour italien de l’intéressé (cf.
pce SEM p. 35 s.). Ce document indique que les autorités italiennes ont
mis celui-ci au bénéfice d’un titre de séjour valable du 29 juin 2015 au
28 juin 2020. En outre, il est signalé que la personne en cause serait entrée
en Italie le 1er octobre 2014.
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Page 4
E.
Le 16 mars 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision
du SEM du 26 mai 2016. Invoquant la violation du droit d’être entendu, du
principe de proportionnalité et de l’art. 13 Cst., il a conclu, principalement,
à l’annulation de la décision querellée et à la suppression de l’inscription
de la mesure d’éloignement au SIS, et subsidiairement à la réduction de
l’interdiction d’entrée à 2 ans au maximum et à ce que les frais et dépens
soient mis à la charge du SEM.
Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont maintenu intégralement
leurs conclusions (cf. pces TAF 5 et 8).
Suite à l’ordonnance du 20 août 2019, par laquelle le TAF a attiré l’attention
de l’autorité intimée sur le titre de séjour en Italie de l’intéressé, celle-ci a
supprimé, par acte du 26 août 2019, le signalement de ce dernier dans le
SIS, maintenant pour le reste sa décision d’interdiction d’entrée du
26 mai 2016.
Par communication du 4 octobre 2019, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait
pas de nouvelles observations à faire valoir et qu’il persistait dans ses con-
clusions. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité infé-
rieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, dès
lors qu’il a officiellement quitté la Suisse en date du 19 juin 2015 (cf. pce
SEM p. 17s. ; voir aussi supra let. C, 3ème paragraphe) et qu’il n’avait pas
indiqué aux autorités suisses des migrations sa nouvelle adresse en Italie,
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le SEM a rendu la mesure d’éloignement le 26 mai 2016 sans procéder à
une notification et en indiquant dans la décision l’adresse incomplète « […],
9999 A l’étranger ». Aussi, ce n’est que le 23 février 2018 que la décision
querellée a été valablement notifiée au recourant (cf. supra let. D, 2ème
par.). Il s’ensuit que le recours du 16 mars 2018 a été interjeté dans les
délais prescrits (art. 50 PA). Respectant de surcroît la forme au sens de
l’art. 52 PA, le recours est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016
consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé-
cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un
changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci. A défaut d’intérêt public
prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou-
velles dispositions, le Tribunal appliquera donc la loi sur les étrangers dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne
dénomination (LEtr) et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018 (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14
mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).
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4.
4.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il
n’aurait pas pu faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision
querellée (cf. pce TAF 1 p. 4). Dans la décision entreprise du 26 mai 2016,
le SEM est d’avis qu’il n’était pas en mesure de garantir les droits de pro-
cédure de l’intéressé dès lors que celui-ci avait quitté la Suisse sans indi-
quer sa nouvelle adresse à l’étranger.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. L'art. 30
al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une
décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer
leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec-
tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124
II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
4.3 En l'espèce, le recourant a été informé par le SPOP, dans le cadre de
la décision de renvoi du 28 mai 2015 (notifiée le jour suivant selon l’avis de
réception [cf. pce SEM p. 19]), que le SEM allait vraisemblablement pro-
noncer une mesure d’éloignement en Suisse à son endroit compte tenu
des infractions commises et a été invité à faire part de ses objections éven-
tuelles par écrit (cf. pce SEM p. 20). Or l’intéressé n’a pas réagi à cette
injonction dans le délai imparti, que ce soit auprès du SPOP ou du SEM.
En outre, suite à son départ définitif de Suisse fin juin 2015, il s’est abstenu
d’indiquer aux autorités des migrations sa nouvelle adresse de résidence
à l’étranger, quand bien même il devait s’attendre à ce que celles-ci pro-
noncent une mesure d’éloignement à son égard. Dans ces conditions par-
ticulières, on ne saurait retenir une violation de l’art. 29 Cst. et le grief y
afférent doit être rejeté (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF C-4489/2013 du
23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a OASA).
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5.2 En vertu de l’art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour
une durée maximale de cinq ans (1ère phrase ; palier I, conformément à
l’ATF 139 II 121 consid. 6.1), mais peut être prononcée pour une plus
longue durée, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas
de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7), lorsque la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3, 2ème phrase ; palier II, conformément à l’ATF 139 II 121 consid.
6.2).
5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y
commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en-
trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se
fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier,
sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis-
sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet-
tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera
commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du
risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré-
sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence
de ressortissants d'Etats tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les réf. cit.).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars
2015 consid. 3.4).
5.5 Dans ce contexte, on rappellera qu'en vertu du principe de la sépara-
tion des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les
décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des inté-
rêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de
celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément
central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et
de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étran-
gers. L’appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc
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s'avérer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal
(cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
5.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS
II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO
L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le
signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée
se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en re-
lation avec l’art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
6.
Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa ré-
ponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité
continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de
l’autorité inférieure ne l’a pas rendue sans objet (art. 58 al. 3 PA).
En l’espèce, par ordonnance du 20 août 2019 (cf. pce TAF 10), le Tribunal
de céans a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur l’éventuelle sup-
pression de l’inscription de l’interdiction d’entrée au SIS, dès lors que le
recourant était titulaire d’un titre de séjour en Italie. Dans un mémoire du
26 août 2019 (cf. pce TAF 11), le SEM a indiqué qu’il avait supprimé le
signalement au SIS dont l’intéressé faisait l’objet et que, pour le reste, il
maintenait intégralement sa proposition de rejet du recours en rapport avec
l’interdiction d’entrée en Suisse. Ce faisant, il a donc reconsidéré partielle-
ment l’acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant
qu’il contestait l’inscription au SIS, est devenu sans objet.
7.
Il ressort du dossier que le recourant a été condamné, par ordonnance
pénale du 19 janvier 2016, à 180 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pen-
dant deux ans, pour :
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Page 9
– avoir séjourné et travaillé en Suisse, entre janvier 2009 et juin 2015,
alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation, à l’exception d’une tolé-
rance de séjour valable entre le 26 août 2014 (cf. toutefois dossier can-
tonal, pce 109, indiquant que ladite tolérance a été émise le 13 no-
vembre 2014) et le 14 avril 2015 qui ne lui permettait pas pour autant
d’exercer une activité lucrative durant cette période ;
– avoir fait des démarches, entre novembre 2013 et mars 2015, auprès
du Service de la population en vue de se marier, dans le seul but d’ob-
tenir une autorisation de séjour en Suisse ;
– avoir confectionné, entre mai et juin 2014, un faux contrat de travail et
trois fausses fiches de salaire au nom et à l’insu de […] pour sa fiancée
C._______ afin de produire ces documents dans le cadre de la procé-
dure de mariage et ainsi prouver – de manière mensongère – que le
couple remplissait les conditions financières nécessaires pour subvenir
à leurs besoins.
En outre, il a été condamné en date du 1er juillet 2015 à 20 jours-amende
à Fr. 40., avec sursis pendant deux ans, pour avoir volé, entre le 7 et le
8 septembre 2004, les sommes de respectivement Fr. 6'700.- et 410.-,
ainsi qu’un ordinateur portable, une clé passe-partout et un organisateur
compact se trouvant dans un coffre-fort dans les locaux d’une vitrerie (cf.
pce SEM p. 15 s.).
Comme l’a retenu à juste titre le SEM dans la décision querellée du
26 mai 2016, les infractions à la base de ces condamnations constituaient
indéniablement une atteinte à l’ordre public habilitant l’administration à
rendre, dans son principe, une interdiction d’entrée à l’encontre du recou-
rant (cf. supra consid. 5.1 s.).
8.
8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96
LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et
130 II 176 consid. 3.4.2). De surcroît, lorsque l'autorité administrative pro-
nonce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe d’égalité de
traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans
un cas ALCP).
8.2 En l'espèce, il n’y a aucune raison de remettre en question les faits
retenus par le juge pénal (sur la jurisprudence en la matière, cf. l’arrêt du
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TAF F-299/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.5.3), étant relevé que le recou-
rant ne conteste pas avoir commis les infractions en cause. Il se borne à
mettre en exergue le peu de sévérité des condamnations retenues à son
encontre (cf. pce TAF 1 p. 4). Or, indépendamment des peines retenues
par le juge pénal (cf. supra consid. 5.5 et 7), force est de constater que
celles-ci donnent l’image d’un délinquant chronique qui, lors du prononcé
de l’acte entrepris, avait commis diverses infractions et cela sur une pé-
riode prolongée. En particulier, il avait séjourné et travaillé illégalement en
Suisse pendant plus de 5 ans. Contrairement à ce que semble croire le
recourant, cette infraction est loin d’être anodine.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de
séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une vio-
lation grave des prescriptions de police des étrangers. Dans ce contexte,
on rappellera que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une
importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la
gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes,
engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de
non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale
et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf.
Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au
noir, FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF
141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF
2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, compte tenu du
nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités
sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte applica-
tion des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à
voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur. La pratique est par
conséquent rigoureuse (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016
[activité illégale d'au moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans] ;
C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction
d’entrée de deux ans] ; C-5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal
d'une année et demie, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5366/2015 du
21 janvier 2016 [séjour et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction
d’entrée de trois ans] ; C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six
ans, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour
illégal de 2 ans et demi, interdiction d’entrée de trois ans] ; C-2973/2012
du 27 juin 2013 [séjour et travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction
d’entrée de trois ans]). Récemment, le Tribunal a confirmé une interdiction
d’entrée d’une durée de quatre ans à l’encontre d’un étranger ayant sé-
journé et travaillé illégalement en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F-
7153/2018 du 7 octobre 2019).
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A cela s’ajoute que, dans la présente affaire, le recourant a fait preuve
d’une énergie criminelle accrue, dès lors qu’il ne s’est pas limité à travailler
illégalement en Suisse sur une longue période mais a également, en 2015,
tenté de régulariser sa situation en présentant des faux dans les titres de-
vant l’administration. Finalement, même si cette circonstance n’a pas une
importance déterminante vu le temps écoulé depuis la commission des in-
fractions, on relèvera que le recourant a commis divers vols en 2004, ce
qui alourdit encore plus son passé criminel.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’y a certes pas lieu
de conclure que le recourant représente une menace grave pour l’ordre et
la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 3 2ème phrase permettant de pro-
noncer une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à 5 ans. Il n’en
reste pas moins qu’il demeure un intérêt public prononcé à tenir l’intéressé
éloigné de Suisse pendant plusieurs années. Le fait que la décision entre-
prise n’ait été notifiée qu’en février 2018 n’y change rien.
8.3 En rapport avec ses intérêts privés à rester en Suisse, le recourant se
prévaut du fait qu’il a vécu durant vingt-trois sur le territoire helvétique et
que plusieurs membres de sa famille vivent dans ce pays.
8.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre-
tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette
famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse. Les relations
visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux,
ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que
s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF
137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 con-
sid. 3.1.1).
Dans ce contexte, on rappellera que l'impossibilité pour le recourant de
résider en Suisse ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours,
mais découle primairement de la décision du SPOP lui refusant le renou-
vellement de son autorisation de séjour en date du 22 juin 2005 (cf. dossier
cantonal pce 46) et du fait qu’il ne bénéficie plus de tolérance de séjour
depuis le 14 avril 2015 (cf. dossier cantonal pces 61, 98 et 109 et rapport
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d’investigation du 27 avril 2015 p. 3 [dossier cantonal pce 111]). Il ne peut
ainsi actuellement se prévaloir d’aucun titre de séjour en Suisse. Il s'ensuit
que l'appréciation de la situation du recourant opérée sous l'angle de
l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure vise seulement à
examiner si la mesure d’éloignement prononcée à son endroit complique
de façon disproportionnée, d’une part, le maintien de ses relations avec les
membres de sa famille résidant en Suisse, d’autre part, les relations d’ordre
privé qu’il s’est constituées durant son séjour dans ce pays.
8.3.2 Cela étant, il ressort du dossier que l’intéressé a séjourné légalement
en Suisse de décembre 1993 à octobre 1994 et de septembre 2002 à juin
2005. Le reste du temps, il y est soit resté de manière illégale, soit au bé-
néfice d’une simple tolérance cantonale (cf. let. A à C). Dans ces condi-
tions, les années passées en Suisse ne lui sont d’aucun secours. Bien plu-
tôt, vu l’absence d’un titre de séjour sur une très longue période, celles-ci
mettent en évidence un entêtement de l’intéressé à ne pas vouloir respec-
ter la législation suisse sur les étrangers (sur la jurisprudence restrictive en
la matière cf. consid. 8.2 paragraphe 2).
8.3.3 En parallèle, force est de constater que le recourant, qui est majeur,
n’a établi, ni qu’il se trouverait dans un état de dépendance défini par la
jurisprudence susmentionnée vis-à-vis des membres de sa famille résidant
en Suisse, soit ses deux frères et sa sœur (cf. audition de l’intéressé du 12
mars 2015 p. 6 et audition du 12 mars 2015 de C._______ p. 4 [dossier
cantonal pce 111]), ni que la mesure d’éloignement prononcée par le SEM
constituerait une atteinte significative et disproportionnée à la protection de
sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Il y a également lieu de relever que
rien n’empêche les personnes mentionnées ci-dessus de lui rendre visite
en Italie, pays dans lequel il détient actuellement un titre de séjour (cf. dos-
sier SEM p. 35 s.). Dès lors, c’est en vain qu’il fonde son argumentation
sur les art. 13 Cst et 8 CEDH pour s’opposer à l’interdiction d’entrée objet
du recours.
8.4 En conséquence, en procédant à une pondération globale des intérêts
publics et privés inhérents à la présente affaire, il y a lieu de retenir que le
SEM était habilité à rendre une interdiction d’entrée à l’encontre du recou-
rant d’une durée de 5 ans au maximum sur la base de l’art. 67 al. 3, 1ère
phrase LEtr. Cela étant, l’énergie criminelle prononcée dont a fait preuve
le recourant permet de retenir un intérêt prononcé à le tenir éloigné de
Suisse sur une longue période. En parallèle, les intérêts privés mis en
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avant par l’intéressé sont de peu de poids et peuvent être entièrement re-
légués à l’arrière-plan. Ainsi, la durée de cinq ans retenue par le SEM ne
prête pas le flanc à la critique.
9.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision de l’autorité inti-
mée du 26 mai 2016 est conforme au droit en ce qui concerne l’interdiction
d’entrée en Suisse et au Liechtenstein. S’agissant de l’inscription au SIS,
on rappellera que celle-ci a été supprimée par le SEM de sorte que le re-
cours est devenu sans objet sur ce point (cf. supra consid. 6).
10.
10.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe. Si elle n’est déboutée que partiellement, ces frais
sont réduits. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale
mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.
Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux
parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la
survenance du motif de liquidation en vertu de l'art. 5 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine éga-
lement s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par ana-
logie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf.
MOSER ET AL., op.cit., n° 4.71ss).
10.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il a trait à
l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS. Ayant eu la possibilité
d’exercer son droit d’être entendu en 2015 (cf. pce SEM p. 20), l’intéressé
n’a toutefois pas indiqué qu’il avait entamé des démarches pour obtenir un
titre de séjour en Italie. On ne saurait donc faire grief à l’autorité inférieure
de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance dans l’acte attaqué. En
outre, le fait qu’il ait obtenu un titre de séjour en Italie en juin 2015 ne faisait
également pas obstacle à l’inscription au SIS. En effet, selon l’art. 25 par.
2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la
République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la
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suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO
L 239 du 22 septembre 2000), lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties Contrac-
tantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signa-
lante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il
y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.
Cela étant, il ressort du dossier que le SEM, au plus tard en mars 2018,
avait connaissance du fait que le recourant était titulaire d’un titre de séjour
en Italie, dès lors que la police genevoise lui avait fait suivre les renseigne-
ments en sa possession (cf. supra let. D ; voir aussi la table des matières
du dossier SEM établie le 20 mars 2018). Or rien au dossier n’incite à pen-
ser qu’il ait entamé une procédure conformément à l’art. 25 par. 2 CAAS
de son propre chef, alors qu’il aurait dû le faire. Bien plutôt, il n’a procédé
à la suppression de l’inscription au SIS qu’en août 2019, après que le TAF
ait attiré son attention sur cette problématique par ordonnance du
20 août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le fait que le
recourant ait eu finalement gain de cause sur ce point est dû aux mérites
du recours. Il s’ensuit que le recourant ne supportera pas les frais pour
cette partie de la procédure. Il y a dès lors lieu de mettre des frais de pro-
cédure réduits d'un montant de Fr. 800.- à sa charge (art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 FITAF).
En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens
réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard de
l'art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 400.- à titre d'indemnité pour les
frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de Fr. 1'000.-
versée dans le cadre de la présente procédure, dont le solde de Fr. 200.-,
sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 400.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe. Formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SEM no […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal du recourant en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :