B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1649/2018
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Delio Musitelli, KLD & associés,
Avenue Léopold-Robert 73, Case postale 933,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cerant B._______.
F-1649/2018
Page 2
Faits :
A.
B._______ est une ressortissante malgache née le (…) 1997.
B.
A._______ est un ressortissant espagnol né le (…) 1979 et domicilié à La
Chaux-de Fonds, titulaire d’une autorisation d’établissement de type « C »
(UE/AELE). Il a indiqué avoir rencontré la famille de B._______ lors d’un
voyage à Madagascar, effectué dans le courant de 2015 et affirmé y être
retourné à six reprises, des séjours au cours desquels il aurait été pris en
charge sur place par la famille de l’intéressée.
C.
En date du 25 janvier 2018, l’intéressée a sollicité une autorisation d’entrée
dans l’Espace Schengen auprès de la représentation suisse à Antanana-
rivo (Madagascar), pour une période allant du 15 avril au 12 juillet 2018,
invoquant son intention d’effectuer un séjour de trois mois chez A._______
(ci-après : l’hôte).
D.
Le 30 janvier 2018, la représentation suisse précitée a refusé l’octroi d’un
visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de
l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du
visa n’avait pas pu être établie.
E.
Le 8 février 2018, l’hôte a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Il a souligné, en substance, que le but du voyage était uniquement d’effec-
tuer un séjour touristique et que la requérante n’avait pas l’intention de pro-
longer son séjour en Suisse au-delà du terme de son visa, notamment en
raison d’une formation à l’université qu’elle suivrait et souhaiterait terminer.
Par ailleurs, il s’est porté garant de l’ensemble des frais liés à son séjour.
L’hôte a joint à son opposition une copie des billets d’avion aller-retour et
ajouté que trois jours après le départ prévu de la requérante, en juillet 2018,
il avait l’intention de se rendre à Madagascar en vacances et d’y séjourner
dans la famille de l’intéressée.
Enfin, l’hôte a relevé qu’il avait déjà invité quatre fois une autre amie mal-
gache, qui était à chaque fois retournée dans son pays d’origine avant
l’échéance de son visa.
F-1649/2018
Page 3
F.
En date du 26 février 2018, le SEM a rendu une décision aux termes de
laquelle il a rejeté l’opposition formée par l’hôte le 8 février 2018 et confirmé
le refus d’entrée dans l’Espace Schengen dont avait fait l’objet la requé-
rante.
En résumé, l’autorité inférieure a préliminairement noté que les conditions
d’entrée pour les ressortissants de pays tiers pour un séjour n’excédant
pas 90 jours, régies par l’art. 6 du Code frontières Schengen (art. 2 al. 1
OEV et art. 5 LEtr), ne garantissait aucun droit quant à l’entrée dans l’Es-
pace Schengen, quand bien même un requérant remplirait toutes les con-
ditions posées par la réglementation.
En outre, le SEM a noté qu’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schen-
gen ne pouvait être délivrée à un étranger dont le retour dans son pays
n’était pas assuré, soit en raison de la situation politique ou socio-écono-
mique prévalant dans celui-ci, soit en raison de sa situation personnelle.
Dans le cas d’espèce, l’autorité de première instance a estimé, au vu des
éléments du dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune,
célibataire, étudiante, n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen,
n’ayant pas démontré disposer de moyens financiers propres suffisants),
ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine,
que la sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie. L’autorité inférieure a
également indiqué qu’elle ne pouvait exclure que la requérante, qui n’avait
pas démontré avoir des attaches à ce point fortes avec son pays d’origine,
ne souhaiterait pas y prolonger son séjour dans l’espoir de trouver des
conditions d’existence meilleures que celles qu’elle connaissait dans sa
patrie.
En conclusion, le SEM a relevé que le fait que la requérante puisse envi-
sager de quitter son pays d’origine, sans grande difficulté, pour une période
aussi longue (de trois mois) était de nature à jeter de sérieux doutes quant
à ses réelles intentions. En particulier, l’autorité précitée a noté que selon
la représentation suisse locale, la requérante manquerait ainsi plusieurs
cours nécessaires à son admission en Licence 3 pendant la durée de son
séjour en Suisse.
En ce qui concerne le fait que l’hôte aurait accueilli déjà en Suisse une
autre personne de Madagascar, ce fait ne serait pas pertinent selon l’auto-
F-1649/2018
Page 4
rité inférieure, dans la mesure où chaque demande doit être examinée in-
dividuellement, notamment par rapport à la situation personnelle et actuelle
de tout requérant.
Pour toutes ces raisons, l’autorité de première instance a confirmé son re-
fus d’entrée dans l’Espace Schengen de l’intéressée et mis les frais de
procédure de Frs. 200.- à la charge de l’opposant.
G.
Par acte du 16 mars 2018, l’hôte, par la voie de son mandataire, a formé
recours contre la décision du SEM du 26 février 2018 refusant à l’intéres-
sée l’entrée dans l’Espace Schengen par devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le recours conclut principalement
à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen en faveur de l’intéressée, et subsidiairement,
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle déci-
sion.
Sur le fond, le recourant a argué que le SEM ne saurait valablement douter
des intentions de l’intéressée ou soutenir que sa sortie de l’Espace Schen-
gen au terme du séjour sollicité ne serait suffisamment garantie.
Le recourant a certes admis que les conditions économiques et sociales à
Madagascar étaient difficiles, mais a contesté formellement l’appréciation
du SEM quant au fait que le retour de la requérante dans son pays d’origine
ne serait pas suffisamment garanti. Sur ce plan, il a requis que le SEM
prenne en considération les particularités du cas d’espèce, et notamment
le fait que la requérante suivait une formation universitaire en marketing,
publicité et journalisme à Antananarivo, où elle serait inscrite jusqu’en juillet
2019.
La requérante aurait en outre sollicité une autorisation d’absence du 15
avril au 12 juillet qui lui aurait été accordée, démontrant ainsi avoir pris
toutes les précautions que l’on pouvait attendre d’elle pour que son cursus
universitaire ne soit pas affecté et pour qu’elle puisse normalement re-
prendre ses études à son retour. Par conséquent, l’argument du SEM selon
lequel la requérante manquerait plusieurs cours nécessaires à son admis-
sion en Licence 3 pendant la durée de son séjour en Suisse n’était pas
convaincant et les craintes du SEM quant à une éventuelle prolongation du
séjour de la requérante en Suisse devaient être écartées.
F-1649/2018
Page 5
Enfin, le recourant a souligné que l’intégralité de la famille de la requérante
résidait à Madagascar, à savoir ses parents, sa petite sœur, ses oncles et
tantes ainsi que ses grands-parents, et qu’elle avait toujours vécu au sein
de sa famille et pris soin de ses grands-parents. De plus, la requérante
aurait tout son réseau social et ses attaches essentielles dans son pays
d’origine et ne connaîtrait personne en Suisse, à part l’hôte. Ces éléments
plaideraient en faveur de la thèse du retour dans son pays d’origine à
l’échéance du visa sollicité. Ceci serait également corroboré par le fait que
la requérante avait conclu une assurance voyage et pris des billets d’avion
qui correspondaient à la période du visa sollicité, et que l’hôte avait déjà
pris son billet d’avion pour se rendre à Madagascar, peu après le retour de
l’intéressée dans son pays d’origine.
Au vu de ces éléments, le recourant a estimé que le retour de la requérante
dans son pays d’origine devait être considéré comme établi avec un haut
degré de probabilité. En considérant que tel n’était pas le cas, le SEM au-
rait constaté les faits de manière inexacte ou abusé de son pouvoir d’ap-
préciation. Enfin, dans la mesure où le recourant jouirait d’une situation
financière confortable et qu’il se serait engagé à prendre en charge l’inté-
gralité des frais liés au séjour de la requérante, la condition des moyens
financiers aurait dû être considérée comme établie. Sur ce plan, le recou-
rant a fait référence à l’arrêt du TAF C-4577/2014 du 26 février 2015 consid.
4.2.2.
H.
Par décision incidente du 28 mars 2018, le Tribunal a accusé réception du
recours et invité le recourant à payer une avance sur les frais présumés de
procédure, ce que le recourant a effectué dans le délai imparti.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours formé par le recourant, le SEM en a
proposé le rejet en date du 25 mai 2018. En bref, l’autorité inférieure a
estimé que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier
son appréciation et a donc persisté dans ses conclusions tendant au rejet
du recours.
J.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le Tribunal a invité le recourant à déposer
ses observations éventuelles, munies des moyens de preuve correspon-
dants. Aucune observation n’a été déposée dans le délai imparti.
F-1649/2018
Page 6
K.
En date du 15 janvier 2019, le Tribunal a donné au recourant, au vu de
l’écoulement du temps, l’opportunité d’actualiser son dossier et l’a invité à
fournir plusieurs informations et pièces complémentaires.
L.
En date du 13 février 2019, le recourant a produit les informations et pièces
suivantes :
L.a Copie de ses décomptes de salaire de juillet à décembre 2018, mon-
trant qu’il percevait en moyenne un salaire brut de Frs. 5'359.- par mois ;
L.b Extrait du registre des poursuites montrant qu’il ne faisait pas, au 28
janvier 2019, l’objet de poursuites ;
L.c Extrait du casier judiciaire daté du 25 janvier 2019, où ne figure qu’une
seule condamnation pour conduite d’un véhicule automobile sans autori-
sation ;
L.d Copie de son contrat de bail pour un appartement de deux pièces et
demi, pour un loyer de Frs. 690.- ;
L.e Copie de son livret de famille espagnol ;
L.f Copie du certificat de scolarité de B_______, daté du 28 janvier 2019 ;
L.g Copie d’une lettre de l’intéressée adressée au Tribunal, datée du 4 fé-
vrier 2019, visant à compléter son dossier tendant à l’obtention d’un visa
pour entrer en Suisse. En substance, celle-ci indique qu’elle a rencontré le
recourant en 2015, qu’ils avaient une relation suivie et « ont tissé des
liens » forts, sans toutefois qualifier la relation en question d’intime.
L.h Copie du passeport malgache de l’intéressée, valable jusqu’au 28 avril
2020 ;
L.i Concernant l’ « autre amie malgache », qui aurait obtenu des visas, le
recourant a produit plusieurs visas Schengen, muni des tampons d’entrée
et de sortie, ainsi qu’une attestation de sa part faisant état de liens amicaux
entre elle et l’hôte.
M.
Appelée à déposer ses observations éventuelles sur les informations et
documents produits par le recourant, l’autorité inférieure a estimé, dans
F-1649/2018
Page 7
ses déterminations du 7 mars 2019, qu’aucun élément susceptible de mo-
difier son appréciation des circonstances d’espèce n’avait été produit et a
donc persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
N.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
O.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées se-
ront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant, en tant qu’hôte en Suisse, a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
1.4 L’objet du litige consiste à déterminer s’il y a lieu d’octroyer un visa
Schengen en faveur de B._______comme le recourant le requiert. Le Tri-
bunal procèdera dès lors à un rappel des règles légales pertinentes (con-
sid. 4 et 5) avant d’en tirer les conclusions qui s’imposent dans le cas d’es-
pèce (consid. 6).
F-1649/2018
Page 8
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut invoquer devant le
Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de re-
cours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197 ; cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir
également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2).
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS
142.20, LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration
des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du
14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne
saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto-
rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite
des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions.
F-1649/2018
Page 9
3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac-
cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et
les réf. cit.).
4.2 D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne ga-
rantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3
du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une
autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ;
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
F-1649/2018
Page 10
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies.
4.4 En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la de-
mande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux-
quelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il
n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la)
requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dis-
pose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48
consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit
un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 2
al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008
(OEV, RS 142.204) – respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordon-
nance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (nOEV, RS 142.204),
dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 15 septembre 2018 (cf. art.
70 nOEV [disposition transitoire] et 71 nOEV) et qui ne se distingue pas
matériellement de sa version antérieure sur ce point – renvoie à l'art. 6 du
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23
mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la
garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid.
5.2 et 5.3).
F-1649/2018
Page 11
5.3 Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV resp. art. 2 let. d ch. 2,
art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b nOEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art.
25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code
frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi – différencie, en son
art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis
ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants malgache, l’invitée
est soumise à l’obligation du visa (cf. annexe I du règlement [CE]
539/2001).
6.
Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée à des étrangers que s'il n'existe pas de doutes
fondés quant à leur retour dans leur patrie dans les délais impartis (cf. ATAF
2014/1 consid. 4.3 et 4.4), soit en raison de la situation politique ou écono-
mique prévalant dans celle-ci, soit en raison de la situation personnelle des
requérants. Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il
existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays
à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 sep-
tembre 2016 consid. 6.1).
6.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
F-1649/2018
Page 12
part. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision con-
traire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne
invitée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’attaches suffisantes
ou d’obligations significatives dans son pays d’origine pour l’inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée ; et l'arrêt du TAF F-
7110/2016 du 29 septembre 2017 consid. 5.3 et les réf. cit).
6.2 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a
lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'ori-
gine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.3 A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation à Madagascar. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
USD 400.- en 2017 (source : Banque mondiale :
/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=MG, consulté au
mois d’avril 2019), cet Etat demeure très en dessous des standards euro-
péens. Selon les valeurs de 2017, l'indice de développement humain (IDH),
qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le
classe en 161ème position sur 189 Etats (source : rapport sur le développe-
ment humain de 2018 du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), disponible à l'adresse :
fault/files/2018_human_development_statistical_update.pdf, consulté au
mois d’avril 2019).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles à Madagascar ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la recourante
F-1649/2018
Page 13
connaissant son hôte en Suisse depuis plusieurs années (cf. notamment
arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3).
Compte tenu de la situation générale prévalant à Madagascar et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation
par l’intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée
de validité de son visa (dans le même sens, cf. notamment arrêt du TAF F-
748/2017 précité consid. 5.4 et la réf. cit.).
6.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, fami-
liale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schen-
gen, au terme du séjour envisagé.
6.4.1 En l’occurrence, l’intéressée est jeune, célibataire et n’a pas fait valoir
de relations familiales particulières, notamment de lien de dépendance, qui
l’obligeraient à retourner dans son pays d’origine à la fin du séjour envisagé
(sur ce plan-là, seul est généralement pris en compte la présence d’enfants
ou d’un époux, et non la présence d’autres membres de la famille vis-à-vis
desquels l’intéressée n’a aucune obligation d’entretien).
S’agissant de sa situation professionnelle, l’invitée est étudiante à l’univer-
sité, où elle suit une formation qu’elle indique vouloir terminer. Sur ce plan,
le recourant a versé au dossier une copie d’un « certificat de scolarité »
émis par l’Université (…) en date du 28 janvier 2019, qui confirme que la
requérante est inscrite pour l’année universitaire 2018/2019 au départe-
ment de marketing, publicité et journalisme. Le recourant a également in-
diqué dans son mémoire de recours que la requérante aurait en outre sol-
licité une autorisation d’absence du 15 avril au 12 juillet qui lui avait été
accordée (cf. attestation du recteur de l’université (…), du 18 janvier 2018),
démontrant ainsi avoir pris toutes les précautions que l’on pourrait attendre
d’elle pour que son cursus universitaire ne soit pas affecté et pour qu’elle
puisse normalement reprendre ses études à son retour.
F-1649/2018
Page 14
Ce statut d’étudiante ne suffit toutefois pas à garantir le départ ponctuel de
l’invitée à l’échéance du visa sollicité. Sans remettre en question l’exis-
tence d’attaches parentales ou affectives significatives dans son pays d’ori-
gine, il ne ressort pas du dossier que l’invitée ait en effet des responsabili-
tés particulières familiales ou professionnelles qui l’inciteraient à quitter la
Suisse le moment venu. Bien au contraire, si l’on se réfère à l’intégralité de
ses conditions d’existence, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas de reve-
nus propres, et qu’étant jeune, célibataire et sans enfants, il existe un
risque important que l’invitée décide de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique à l’échéance de son visa.
S’agissant des assurances données par l’hôte en Suisse, notamment sur
le plan financier, quant au départ ponctuel de l’intéressée à l’issue de son
séjour, il y a lieu de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n’engagent pas la requérante elle-même – celle-
ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d’exclure l’éventualité que l’intéressée, une fois en Suisse, tente
d’y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et
notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Le fait
que le recourant ait pu inviter une autre « amie malgache » en Suisse et
que celle-ci ait pu obtenir des visas Schengen par le passé est sans inci-
dence sur les considérations qui font l’objet de l’analyse du cas d’espèce.
Enfin, la référence du recourant dans son mémoire de recours à l’arrêt du
TAF C-4577-2014 du 26 février 2015, consid. 4.2.2, ne lui est d’aucun se-
cours. En effet, la situation de fait dans l’arrêt précité est particulière et non
comparable à celui de la présente cause. Ainsi, non seulement la demande
de visa sollicitée dans cette affaire concernait une enfant mineure en âge
de scolarité qui venait visiter son père qui habitait en Suisse avec sa deu-
xième épouse, mais encore la période du visa sollicité recouvrait la durée
des vacances de l’enfant. Dans notre affaire, la période du visa empiète
passablement sur l’année universitaire de l’intéressée, voire même sur les
examens de la formation prétendument suivie, ce qui laisse planer certains
doutes quant au sérieux de l’engagement de l’intéressée dans ses études
et enfin le motif de la visite, à savoir une rencontre avec une personne non-
membre de sa famille avec laquelle elle entretiendrait des liens amicaux
voire amoureux ne présente aucune garantie de sortie de l’Espace Schen-
gen.
Le Tribunal relève enfin que le fait que l’invitée n’obtienne pas un visa pour
rendre visite au recourant en Suisse ne les empêche pas de maintenir des
relations, ceux-ci pouvant se rencontrer hors de Suisse. Compte tenu par
F-1649/2018
Page 15
ailleurs de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et euro-
péennes) sont confrontées, on ne peut leur reprocher d’appliquer une po-
litique trop restrictive en matière d’entrée sur le territoire Schengen.
6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à ce jour, que le retour
de l’intéressée dans sa patrie au terme de l’autorisation requise n’est pas
suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invitée d'un
visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 supra).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 26 février 2018, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
(dispositif sur la page suivante)
F-1649/2018
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est couvert par l’avance de frais versée par le recourant le 23 avril
2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic (…)), avec dossier en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :