B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1651/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître François Berger,
Rue de l'Hôpital 7, Case postale 1870,
2001 Neuchâtel,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d’une autorisation de séjour.
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Faits :
A.
Au début des années 1990, B._______, ressortissant suisse, a entretenu
une relation avec C._______, ressortissante éthiopienne, alors étudiante à
l’Ecole hôtelière IHTTI à Neuchâtel. A la fin de sa formation, C._______ est
rentrée en Ethiopie où elle a, le (…) 1994, donné naissance à A._______.
B._______ a reconnu cette dernière devant les autorités éthiopiennes, les-
quelles ont formalisé cette reconnaissance sur le certificat éthiopien de
l’enfant le 19 mars 1997.
B.
Au cours de l’été 2013, A._______ a sollicité, auprès de l’Ambassade de
Suisse à Addis Abeba, un visa de visite de 30 jours dans le but de venir
rendre visite à son père. D’abord refusé par la représentation suisse préci-
tée, ledit visa a été octroyé par décision sur opposition du 11 no-
vembre 2013 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). La re-
quérante a séjourné en Suisse auprès de son père, du 25 juillet 2014 au
20 août 2014, puis est retournée en Ethiopie.
C.
C.a A la suite de ce voyage, A._______ a souhaité revenir en Suisse pour
s’installer auprès de son père qui était prêt à l’accueillir et à subvenir à ses
besoins. Le 28 novembre 2014, B._______ a entamé des démarches au-
près de l’état civil en Suisse afin d’enregistrer la naissance de sa fille dans
le registre informatisé de l’état civil. En raison de doutes sur la paternité de
ce dernier, ledit service a requis que les intéressés procèdent à un test
ADN avant d’enregistrer le lien de filiation.
C.b Le 31 mars 2015, B._______ s’est adressé, à cette fin, au Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) qui lui a indiqué que,
pour pouvoir entamer une telle procédure, une demande d’entrée en
Suisse devait être préalablement déposée auprès de la représentation
suisse à Addis Abeba.
C.c En date du 9 juillet 2015, A._______ a déposé une demande pour un
visa de long séjour (visa D) en vue de venir prendre résidence en Suisse
auprès de son père. Sur demande du SMIG, B._______ a indiqué, par
courrier du 31 août 2015, qu’il souhaitait également requérir le regroupe-
ment familial en faveur de sa fille. Le 18 avril 2016, B._______ a informé
par écrit que le lien de filiation avait été prouvé par résultat du test ADN du
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11 avril 2016. Par courrier du 27 avril 2016, le SMIG a fait savoir au man-
dataire des intéressés qu’il était disposé à octroyer à A._______ une auto-
risation de séjour par le biais du regroupement familial, sous réserve de
l’approbation du SEM.
C.d L’inscription de la reconnaissance après la naissance a pu être faite
en date du 16 juin 2016 dans le registre de l’état civil suisse et une procé-
dure en vue d’obtenir la nationalité suisse a également été ouverte en fa-
veur de la requérante.
D.
Par courrier du 30 août 2016, le SEM a fait savoir à A._______, par le biais
de son mandataire, qu’il envisageait de refuser l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour en sa faveur, dans la mesure où elle ne rem-
plissait pas les conditions en vue d’un tel séjour. Un délai a été imparti à
A._______ pour se déterminer.
Par courrier du 22 septembre 2016, A._______ a expliqué que le cas en
question était tout à fait exceptionnel et qu’il méritait toute l’attention du
SEM. Elle a requis un délai supplémentaire pour un éventuel dépôt d’ob-
servations complémentaires, ce qui a été accepté. Le 10 octobre 2016, les
intéressés ont fait parvenir leurs observations complémentaires au SEM
aux termes desquelles ils lui demandent de reconsidérer sa position et
d’approuver l’autorisation de séjour pour A._______.
Par décision du 15 février 2017, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en
Suisse et de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
en faveur d’A._______.
G.
Par mémoire du 18 mars 2017, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 15 février 2017, con-
cluant à son annulation et à ce que l’autorisation d’entrée en Suisse lui soit
accordée. Subsidiairement, la recourante requiert que la cause soit ren-
voyée au SEM aux fins d’instruction complémentaire et nouvelle décision.
Elle requiert en tout état de cause de laisser les frais à la charge du SEM
et de lui allouer une équitable indemnité de dépens pour ses frais de man-
dataire à hauteur de CHF 2'500.-.
H.
Appelée à prendre position sur le recours d’A._______, l’autorité intimée a
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informé le Tribunal, par communication du 2 juin 2017, qu’il n’existait aucun
élément susceptible de modifier son appréciation, qu’elle maintenait inté-
gralement ses considérants et qu’elle proposait le rejet du recours.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l’autorité inférieure, la recourante
a fait savoir au Tribunal, par courrier daté du 21 février 2018, qu’elle con-
firmait entièrement le recours déposé le 18 mars 2017.
Par ordonnance du 23 février 2018, le Tribunal a informé les parties que
l’échange d’écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement en ce qui concerne
l'entrée en Suisse (cf. art. 83 a.ch. 1 LTF) et comme autorité précédant le
Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant l'octroi d'une autorisation de
séjour, à moins que ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent
un droit à l'autorisation requise (art. 83 a ch. 2 LTF).
Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la pos-
sibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée
(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifi-
cation (let. c).
En l'occurrence, la qualité pour recourir d’A._______ doit être reconnue,
étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant le
SEM (cf. le courrier de la recourante du 22 septembre 2016 dans lequel
elle fait valoir son droit d’être entendue devant le SEM), qu'elle est spécia-
lement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de
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protection à son annulation. Pour le surplus, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours de cette dernière est recevable (cf. art.
50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur son recours.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
(ci-après : le CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa-
lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap-
probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne
sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale d’octroyer une autori-
sation de séjour à l’intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
4.
Le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante peut pré-
tendre à l’octroi d’une autorisation de séjour et, le cas échéant, d’une auto-
risation d’entrée en Suisse. La conviction alléguée par l’intéressée quant à
l’acquisition de la nationalité suisse ne fait pas l’objet du présent recours et
n’est pas démontrée (cf. aussi art. 58c aLN et art. 51 al. 2 LN [RS 141.0]).
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4.1 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurispru-
dence citée).
5.
Dans sa décision du 15 février 2017, le SEM a estimé que, si la recourante
était bien la fille d’un ressortissant suisse, celle-ci ne pouvait se prévaloir
du droit au regroupement familial dès lors qu’elle était déjà âgée de 21 ans
lors du dépôt de sa demande. La recourante n’a pas contesté ce point dans
son mémoire de recours du 18 mars 2017, mais a précisé qu’elle était con-
vaincue, tout comme ses deux parents, d’avoir acquis la nationalité suisse
étant donné qu’elle est la fille d’un ressortissant suisse. Elle a également
invoqué sa bonne foi ainsi que celle de ses parents.
5.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. La demande
de l’intéressée doit être envisagée sous l’angle de l’art. 42 LEtr puisque
son père est un ressortissant suisse et que celui-ci l’a reconnue.
L'art. 42 al.1 LEtr prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de
vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un en-
fant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
5.2 Dans le cas d’espèce, il est établi que l’intéressée a déposé sa de-
mande de regroupement familial en date du 9 juillet 2015. La recourante
était alors déjà âgée de 21 ans. Le fait que cette dernière, ainsi que ses
parents, étaient convaincus qu’elle avait obtenu la nationalité suisse de par
son père n’est pas pertinent dans le cas d’espèce. Au regard du but de la
disposition précitée, il n’est en effet pas envisageable de prévoir des ex-
ceptions à la limite d’âge, dès lors que celle-ci tient compte du fait qu’une
immigration tardive peut engendrer des problèmes d’intégration particuliers
(cf. Message du CF concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in :
FF 2002 p. 3469s. ad art. 41 du projet). L’intéressée ne peut en outre tirer
aucun argument de sa prétendue ignorance du droit suisse, le principe fon-
damental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration
étant celui selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt du TF
2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et arrêt du TAF C-4334/2014
du 19 mai 2015 consid. 7.2 et les références citées). Il incombait dès lors
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aux intéressés de s’informer sur les conditions d’obtention de la nationalité
suisse en faveur de la précitée, et notamment sur l’avancée de la procé-
dure initiée en 2016 en vue de l’obtention de dite nationalité. Le fait que ni
la recourante ni ses parents ne se soient inquiétés de cette problématique
avant que celle-ci ne dépasse l’âge de la majorité remet par ailleurs en
doute sa bonne foi alléguée.
5.3 Partant, les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr ne sont pas réalisées et
c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que la recourante ne
pouvait plus se prévaloir des droits prévus par cette disposition.
6.
Le SEM a ensuite examiné, sous l’angle de l’art 8 CEDH, si la recourante
pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a toute-
fois estimé que, compte tenu de sa majorité et en l’absence d’un état de
dépendance particulier envers son père, celle-ci ne pouvait se prévaloir de
l’art. 8 CEDH. L’intéressée a contesté cette interprétation dans son recours
en indiquant que ni la majorité ni l’absence d’un état de dépendance ne
sauraient constituer des obstacles à la protection que lui confère
l’art. 8 CEDH.
6.1 A teneur de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Certes, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
d’avec sa famille. L'art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit à une autori-
sation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant
d'un droit de présence assuré en Suisse, si les liens noués entre les inté-
ressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie
familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurispru-
dence citée). Cependant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de
recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et ATF 130 II 137 consid. 2.1).
En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant
le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans
un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une ma-
ladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto-
nome (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2). Il y a lieu de souligner que l’inter-
prétation du rapport de dépendance particulier doit se faire de manière très
restrictive (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1).
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6.2 Dans le cas d’espèce, l’intéressée, actuellement âgée de 23 ans, était
déjà majeure au moment du dépôt de la demande et ne se trouve pas dans
un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père. En effet, il ressort
des pièces du dossier que la recourante a grandi avec sa mère en Ethiopie
et n’a eu que très peu de contact avec son père qui a toujours vécu en
Suisse. Certes, elle est venue en Suisse une fois pour rendre visite à son
père et celui-ci s’est rendu en Ethiopie pour les trois premiers anniversaires
de sa fille puis lui a ensuite régulièrement envoyé des cadeaux. Cela ne
suffit cependant pas à établir un lien de dépendance particulier au sens du
considérant ci-dessus.
6.3 Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
contester la décision du SEM du 15 février 2017.
7.
Finalement, l’autorité inférieure a analysé le cas sous l’angle de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.1 A ce propos, le SEM a estimé que la recourante ne se trouvait pas dans
une situation de détresse personnelle en Ethiopie et que sa situation per-
sonnelle et familiale ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité
auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait remé-
dier. A l’appui de sa position, le SEM a relevé que l’intéressée n’entretenait
pas de relation étroite et effective avec son père dès lors qu’elle n’avait
vécu qu’avec sa mère, que son père n’était venu la voir qu’à trois reprises,
lors de ses trois premiers anniversaires, et qu’ils n’avaient ensuite plus eu
de contact jusqu’à ses 20 ans. En outre, l’intéressée n’avait jamais été fi-
nancièrement à la charge de son père et ne comptait pas faire ménage
commun avec lui, une fois en Suisse, puisque son père avait acquis un
bien immobilier pour y loger sa fille. Pour le surplus, le SEM a également
relevé que l’intéressée, âgée aujourd’hui de 23 ans, avait vécu toute sa vie
durant dans son pays d’origine, pays dans lequel elle suivait actuellement
des études universitaires et où vivait sa mère. Elle avait donc des liens
importants avec ce pays, bien plus forts que ceux qu’elle pourrait avoir
avec la Suisse, où elle n’avait effectué qu’un séjour touristique de courte
durée et dont elle devait apprendre la langue. L’autorité inférieure a encore
retenu que la situation de la recourante ne constituait pas une situation
différente de celle d’autres étrangers qui vivaient dans un pays éloigné de
celui de leurs parents et qui ne pouvaient, en raison d’obstacles adminis-
tratifs ou faute de moyens financiers, partager leur quotidien comme ils le
désiraient.
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Pour la recourante, le fait qu’elle ne se trouvait pas dans un état de dépen-
dance particulier par rapport à son père ne pouvait constituer un obstacle
à la protection dont elle se prévalait et l’absence de liens sociaux et pro-
fessionnels intenses avec la Suisse était sans pertinence dès lors qu’elle
n’avait jamais vécu en Suisse. Le SEM était tombé dans l’arbitraire dès lors
qu’il avait considéré que les intéressés n’avaient pas l’intention de faire
ménage commun. En effet, si elle n’a pas contesté l’acquisition d’un bien
immobilier indépendant en sa faveur, elle a toutefois précisé que celui-ci
se situait à côté de l’immeuble de son père et qu’ils partageraient leurs
repas et se verraient quotidiennement, ce qui équivaudrait à un ménage
commun. Finalement, l’intéressée a précisé qu’elle étudiait le français de-
puis un certain temps à l’Université d’Addis-Abeba.
7.2 A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu de la ré-
partition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces der-
niers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des
étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto
et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. En principe, les autorités
fédérales ne peuvent donc se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de
séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a
fait application (cf. arrêt du Tribunal F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid.
4.1 et les références citées).
Or, en l’occurrence, le SMIG s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autori-
sation de séjour en faveur de l’intéressée en vertu du regroupement fami-
lial. Il ne s’est toutefois jamais prononcé sur l’octroi éventuel d’une déroga-
tion aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans ces conditions, c’est à tort que le SEM a examiné une éventuelle
application de la disposition légale précitée.
7.3 Cela étant, par économie de procédure, le Tribunal observe que les
conditions restrictives posées par la loi et la jurisprudence à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr ne sont, en tout état, pas réunies dans le cas particulier.
7.3.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let.
b). L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui
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comprend une liste des critères à prendre en considération pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation fami-
liale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères
de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue ex-
haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du
23 mars 2011 consid. 1.2.1).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation)
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pra-
tique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à
la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi-
viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2 ; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 ; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
7.3.2 En l’espèce, la recourante est née en 1994 en Ethiopie et y a passé
toute son enfance et son adolescence. Elle a donc grandi et étudié dans
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ce pays, ce qui démontre qu’elle y est intégrée et qu’elle a en outre des
liens importants avec celui-ci. L’intéressée a passé plus d’un mois en
Suisse auprès de son père lorsqu’elle était âgée de 20 ans, mais cela ne
saurait de loin être suffisant pour retenir des liens avec la Suisse qui se-
raient plus forts que ceux qu’elle a avec son pays d’origine. En ce qui con-
cerne sa situation familiale, la recourante n’entretient pas de relation étroite
avec son père qui se trouve en Suisse. Il convient de rappeler que ceux-ci
n’ont eu que très peu de contact (cf. consid. 6.2 supra). Il ressort également
du dossier que l’intéressée n’a jamais été à la charge financière de son
père et qu’elle a toujours été entretenue par sa mère. Bien que cela ne soit
pas décisif pour le présent cas d’espèce, il faut tout de même souligner que
le fait que les prénommés n’aient pas l’intention de résider sous le même
toit, peu importe la proximité des logements ou les activités qu’ils envisa-
gent de partager, confirme l’absence de relation étroite entre père et fille.
Il convient, pour le surplus, de se rallier à la position du SEM lorsqu’il retient
que la situation de la recourante ne diffère guère de celle d’autres étran-
gers qui vivent dans un pays éloigné de celui de leurs parents et qui ne
peuvent partager leur quotidien. En effet, le Tribunal ne voit pas dans quelle
mesure la prénommée pourrait se prévaloir d’une situation de détresse
personnelle dans le sens où une décision négative entraînerait de graves
conséquences pour elle.
7.4 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer que la situation de la
recourante ne constituait pas un cas individuel d’une extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en fa-
veur de l’intéressée. Aussi, le SEM a exercé son pouvoir d’appréciation
conformément au droit.
La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner du-
rablement. En effet, le refus d’autorisation d’entrée prononcé par le SEM
est directement et uniquement lié à la décision d’octroi de l’autorisation de
séjour litigieuse (cf. art. 5 LEtr). Cela étant, le Tribunal souligne que l’entrée
en Suisse reste en principe possible pour la recourante dans le cadre d’une
visite ponctuelle, auprès de son père.
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9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 février 2017, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens
ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, la recourante n’ayant pas
obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF).
F-1651/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant
versée le 24 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic (…) en retour) ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, dossier
NE (…) en retour (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1651/2017
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re-
courant (art. 42 LTF).
Expédition :