B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1683/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée à l'encontre de Y.______ (réexamen).
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Faits :
A.
A.a Le 20 février 1992, Y.______ (ressortissant serbe d’origine bosniaque,
né en 1966) est entré en Suisse, où il a été mis au bénéfice d'une autori-
sation de séjour à la suite d’un premier mariage avec une compatriote titu-
laire d’un permis B, union qui sera dissoute au cours de l’année 2010 et
dont est issu un enfant, prénommé A._______ (né en 1992).
A.b Après son arrivée en Suisse, l’intéressé a fait l'objet de plusieurs con-
damnations pénales :
- le 29 décembre 1992, par le Procureur de l'arrondissement de Zurich, à
28 jours d'emprisonnement (avec sursis) pour vol, recel et des infrac-
tions répétées à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ;
- le 17 septembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Lau-
sanne, à 15 mois d'emprisonnement (ferme) pour des infractions contre
le patrimoine (vols, extorsion, dommages à la propriété, recel, avec
chantage et menaces) et des infractions répétées à la LStup ;
- le 15 mai 2002, par le Juge II du Tribunal de Sierre, à 15 mois d'empri-
sonnement (ferme) pour des infractions à la LStup, peine qui a été sus-
pendue au profit d'un internement dans un établissement pour toxico-
manes et assortie d’une expulsion (avec sursis) pour une durée de cinq
ans ;
- le 20 février 2003, par l'Office du Juge d'instruction du Haut-Valais, à
14 jours d'emprisonnement (avec sursis) pour avoir conduit un véhicule
alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire.
A.c Par décision du 9 décembre 2003, les autorités valaisannes de police
des étrangers ont refusé de prolonger le titre de séjour du prénommé et
prononcé le renvoi de celui-ci du territoire cantonal. Cette décision a été
confirmée le 8 septembre 2004 par le Conseil d'Etat du canton du Valais,
le 24 mars 2005 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan
et le 11 novembre 2005 par le Tribunal fédéral. Le 21 décembre 2005, l'an-
cien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM ; ci-après : l’autorité inférieure) a prononcé l'exten-
sion de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédéra-
tion.
A.d Au mois de février 2006, la compagne de l’intéressé, Y.______ (res-
sortissante serbe, née en mars 1977), a donné naissance à leur fils
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B._______, lequel a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement
au titre du regroupement familial avec sa mère.
A.e Par jugement du 7 décembre 2006 (entré en force), la Cour pénale II
du Tribunal cantonal valaisan, déboutant Y.______ en appel, a condamné
celui-ci à une peine de 24 mois de réclusion (sous déduction de treize jours
de détention préventive déjà subis), assortie d'une mesure d'expulsion
(ferme) d'une durée de sept ans, pour tentative de brigandage, recel et vio-
lations de la LStup et de la loi sur les armes (LArm, RS 514.54).
A.f Libéré conditionnellement au mois de mars 2009, le prénommé a im-
médiatement été placé en détention en vue de son refoulement.
Le 12 mars 2009, il a été rapatrié à bord d'un avion à destination de Bel-
grade (République de Serbie).
B.
B.a Par décision du 9 mars 2009, l’autorité inférieure a prononcé une in-
terdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée indéterminée
à l’encontre de Y.______ et ordonné la publication de cette décision dans
le Système d'information Schengen (SIS), se fondant sur les condamna-
tions pénales dont l’intéressé avait fait l'objet durant son séjour sur le sol
helvétique.
B.b Par arrêt du 28 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
TAF ou Tribunal de céans) a déclaré le recours formé contre cette décision
irrecevable.
C.
C.a Par requête du 19 janvier 2011, Y.______ a sollicité de l’autorité infé-
rieure la levée de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son en-
droit, se prévalant notamment, à titre d’éléments nouveaux, du fait qu’il
avait acquis dans l’intervalle la nationalité serbe (en sus de sa nationalité
bosniaque), de la dissolution de son premier mariage et de ses liens avec
sa compagne et leur fils B._______, tous deux titulaires d’une autorisation
d’établissement (cf. dite requête, ch. 1.1, ch. 1.10 et ch. 1.28 notamment).
Par décision du 23 février 2011, l’autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur cette demande de réexamen. Le recours ayant été formé contre
cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal de céans du 29 août 2011
(rendu en la cause C-1883/2011).
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C.b Par écrit du 5 décembre 2012, l’autorité inférieure n’est pas entrée en
matière sur une deuxième demande de réexamen de Y.______ du 6 no-
vembre 2012, se référant à la motivation contenue dans l’arrêt susmen-
tionné. Cet écrit est demeuré sans suite.
D.
D.a Par requête du 15 avril 2014, X._______ (qui avait épousé Y.______
dans l’intervalle), agissant en son propre nom, a sollicité la levée immédiate
de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit de son époux. Elle a
invoqué en substance que cela faisait désormais cinq ans que son mari
vivait séparé de sa famille établie en Suisse et que le couple avait eu un
deuxième enfant dans l’intervalle (C._______, née en avril 2013), se pré-
valant par ailleurs de sa situation familiale difficile, en tant que mère élevant
seule ses deux enfants.
D.b Par courrier du 7 octobre 2014, l’autorité inférieure a avisé la requé-
rante qu’elle était disposée à limiter la durée de l’interdiction d’entrée liti-
gieuse à dix ans compte tenu de sa situation familiale actuelle et de l’en-
semble des circonstances, et lui a accordé le droit d’être entendue à ce
sujet.
D.c Dans une correspondance datée du 13 janvier 2015, l’intéressée a
confirmé les conclusions de sa demande de réexamen, se référant explici-
tement à un précédent courrier qu’elle avait adressé le 22 octobre 2014 à
l’autorité inférieure.
E.
Par décision 11 février 2015, l’autorité inférieure a partiellement admis la
demande de réexamen de X._______ en limitant les effets de l'interdiction
d'entrée prononcée le 9 mars 2009 à dix ans (à savoir au 8 mars 2019),
rejetant dite demande pour le surplus (cf. consid. 3.3 infra). Elle a estimé,
au vu du comportement hautement répréhensible dont Y.______ avait fait
preuve durant son séjour en Suisse, que la situation personnelle et fami-
liale actuelle de l’intéressé ne constituait pas un fait nouveau suffisamment
important pour justifier la limitation de cette mesure d’éloignement à une
durée inférieure à dix ans.
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Page 5
F.
Par acte daté du 12 mars 2015 (mis à la poste le 16 mars suivant),
X._______ a recouru contre la décision susmentionnée devant le Tribunal
de céans, concluant à la levée immédiate de l’interdiction d’entrée pronon-
cée le 9 mars 2009 à l’encontre de son mari.
Elle a invoqué que la séparation qui lui était imposée, ainsi qu'à ses enfants
par cette interdiction d’entrée, même si celle-ci était désormais limitée au
8 mars 2019, demeurait trop longue, faisant valoir en particulier qu'il serait
bon que ses enfants puissent profiter de la présence de leur père « dans
leurs jeunes années » et que son époux retrouverait plus aisément un em-
ploi s’il pouvait revenir rapidement en Suisse. Elle a insisté sur le fait que
cela faisait désormais six ans qu’elle et ses deux enfants (âgés respective-
ment de neuf ans et de près de trois ans), de même que le fils que son
époux avait eu d'un précédent mariage (actuellement âgé de 23 ans) vi-
vaient séparés de leur mari et père et souffraient de cette situation. A ce
propos, elle s’est référée à une attestation du psychologue de B._______
datée du 22 janvier 2014 qu’elle avait produite en première instance, dont
il ressort que « l’absence forcée du père » avait induit chez son fils un état
d’insécurité « pouvant gêner un développement harmonieux ». Elle s’est
derechef prévalue de sa situation difficile, en tant que mère élevant seule
ses deux enfants, expliquant qu’elle était « seule à travailler » et qu’elle
devait régulièrement envoyer de l'argent à son mari du fait que celui-ci ne
parvenait pas à trouver un emploi dans la région dans laquelle il s’était
installée (sise à l’ouest de Belgrade), qui se trouvait être une région « in-
dustriellement sinistrée ». Elle a précisé que, depuis son arrivée en Répu-
blique de Serbie, son mari s’occupait bénévolement de deux membres de
la famille âgés, qui lui assuraient en contrepartie le logement. Elle a fait
valoir que les dernières infractions commises par son époux remontaient
désormais à dix ans (respectivement à 2005), que son mari n'avait plus
récidivé depuis sa sortie de prison (en mars 2009) et avait toujours res-
pecté scrupuleusement les termes et conditions des sauf-conduits qui lui
avaient été accordés par l’autorité inférieure pour rendre visite à sa famille
en Suisse, estimant que l’intéressé pouvait désormais être qualifié de « ci-
toyen exemplaire ».
Elle a produit en annexe une attestation écrite d’un employeur valaisan
datée du 15 avril 2013, par laquelle celui-ci s’est déclaré disposé à engager
Y.______ comme ouvrier viticole une fois ses conditions de séjour en
Suisse régularisées.
F-1683/2015
Page 6
G.
Après avoir invité la recourante à démontrer son indigence, le Tribunal de
céans a, par décision incidente du 5 juin 2015, rejeté la demande d’assis-
tance judiciaire partielle contenue dans le recours (au motif que l’indigence
de l’intéressée n’était pas établie à satisfaction par les pièces produites) et
sollicité le versement d’une avance de frais, dont la recourante s’est ac-
quittée dans le délai imparti.
H.
Dans sa réponse du 30 juillet 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. A la demande du Tribunal de céans, elle a précisé que le courrier
de la recourante du 22 octobre 2014 (cf. let. D.c supra) ne lui était jamais
parvenu, raison pour laquelle il n’avait pas été versé au dossier.
I.
Par ordonnance du 5 octobre 2015 (partiellement réitérée le 15 janvier
2016), le Tribunal de céans a invité la recourante à se déterminer sur la
réponse de l’autorité inférieure. Après lui avoir fait part des renseignements
qu’il avait obtenus dans l’intervalle auprès des Ambassades de Suisse à
Sarajevo et à Belgrade, il a exhorté l’intéressée à fournir des pièces pro-
bantes et récentes attestant que son époux (en tant que ressortissant bos-
niaque ayant ultérieurement acquis la nationalité serbe) n’avait fait l’objet
d’aucune condamnation pénale et n’était actuellement impliqué dans au-
cune procédure pénale dans son pays de naissance (la Bosnie-Herzégo-
vine) et dans son pays de résidence (la République de Serbie). Il a finale-
ment demandé à la recourante de lui faire parvenir une copie du courrier
qu’elle disait avoir adressé le 22 octobre 2014 à l’autorité inférieure.
L’intéressée n’a pas répliqué. Elle a toutefois fait parvenir au Tribunal de
céans les documents requis, par envois des 3 décembre 2015 et 21 janvier
2016.
J.
Par courrier succinct du 25 février 2016, l’autorité inférieure a une nouvelle
fois proposé le rejet du recours. Ce courrier a été transmis à la recourante
à titre d’information.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions en matière d’interdiction d'entrée rendues par le SEM sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière défi-
nitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ - qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure,
est personnellement atteinte par la décision querellée (en sa qualité de
destinataire de cette décision et d’épouse de la personne sous le coup de
l’interdiction d’entrée) et a un intérêt digne de protection à sa modifica-
tion - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; ATF 138 II 162 consid.
2.1, 133 II 468 consid. 1, ainsi que les arrêts du TF 2C_750/2014 du 27
octobre 2015 [partiellement publié in : ATF 141 II 401] consid. 1.3 et
2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 1.2). Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribu-
nal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité
de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tri-
bunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cogni-
tion. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf.
art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend
en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
F-1683/2015
Page 8
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés con-
tre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre
des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit
ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont
été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été
utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation
à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen
incombe à l'autorité de recours et suppose donc que la cause ait fait l'objet
d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé-
ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé-
dure extraordinaire (cf. arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid.
3.1, et les références citées ; sur la distinction entre révision et réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision sur recours, cf. l'arrêt de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [CRA] du 11 novembre
1994 publié in: JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et 1c, jurisprudence précisée
au consid. 13.1 [en relation avec les consid. 5.3 et 5.4] de l'arrêt de principe
du TAF du 5 juin 2013 publié in: ATAF 2013/22).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence a toutefois déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de
procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel
est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve impor-
tants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure
ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. également, a
contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ;
cf. arrêt du TAF C-1652/2014 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée ;
cf. également l’arrêt du TAF F-267/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.2, et
les références citées ; cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de
preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à une décision prise sur
recours] et 2010/5 consid. 2.1.1, et les références citées).
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Les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en considéra-
tion qu'à la condition d'être pertinents et suffisamment importants pour con-
duire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne
concernée. La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de pré-
texte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en
force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours ou sur la restitution desdits délais. Elle ne permet donc pas de faire
valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans le cadre de la procédure ordinaire. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf.
arrêt du TAF C-1652/2014 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf.
également l’arrêt du TAF F-267/2016 précité consid. 4.3 et 4.4, et les réfé-
rences citées).
3.3 En l’espèce, l’autorité inférieure est entrée en matière sur la demande
de réexamen de la recourante du 15 avril 2014. Bien qu’elle ait indiqué
dans le dispositif de sa décision du 11 février 2015 que dite demande était
« rejetée », il ressort sans équivoque des considérants de cette décision
que, lorsqu’elle a statué, dite autorité avait d’ores et déjà reconsidéré par-
tiellement la décision d’interdiction d’entrée (de durée indéterminée) qu’elle
avait rendue le 9 mars 2009 à l’encontre du mari de l’intéressée, en limitant
les effets de cette mesure d’éloignement à dix ans (à savoir au 8 mars
2019). Par sa décision du 11 février 2015, l’autorité inférieure a donc, en
réalité, admis partiellement la demande de réexamen de la recourante, ne
rejetant cette demande que dans la mesure où celle-ci visait à obtenir la
limitation des effets de l’interdiction d’entrée à une durée inférieure à dix
ans.
3.4 En conséquence, il convient d’examiner, dans le cas particulier, si les
motifs de réexamen avancés par la recourante par devant l’autorité infé-
rieure - à savoir ceux invoqués dans sa demande de réexamen du 15 avril
2014 et dans son courrier subséquent du 22 octobre 2014 (courrier ayant
été versé en cause le 3 décembre 2016 à la demande du Tribunal de
céans; cf. let. I supra) - constituent des éléments nouveaux pertinents et
suffisamment importants (cf. consid. 3.2 supra) pour justifier la limitation
des effets de cette mesure d’éloignement à une durée inférieure à dix ans
(cf. consid. 3.3 supra).
F-1683/2015
Page 10
A ce propos, il sied de relever que le courrier de la recourante du 22 octobre
2014 n’est pas parvenu à l’autorité inférieure (cf. let. H supra). Dans la me-
sure où l’intéressée se référait explicitement à un précédent courrier daté
du 22 octobre 2014 dans sa correspondance du 13 janvier 2015 (cf. let.
D.c supra), il aurait toutefois appartenu à l’autorité inférieure de l’inviter à
lui adresser une nouvelle fois ce courrier, de manière à pouvoir en tenir
compte dans sa décision. En omettant de procéder de la sorte, l’autorité
inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante. Cela dit, il sied
de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la présente procé-
dure de recours, puisque l’intéressée a pu faire entendre son point de vue
à satisfaction de droit (notamment dans son recours, dans lequel elle a
repris et développé les arguments qu’elle avait présentés dans son courrier
du 22 octobre 2014) devant une autorité de recours disposant d’un plein
pouvoir de cognition (cf. consid. 2 supra ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et
2.8.1, et la jurisprudence citée).
4.
4.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20), le SEM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase). A cet égard, il sied de relever que, dans un arrêt publié in : ATAF
2014/20, le Tribunal de céans a été amené à modifier sa jurisprudence en
matière d’interdiction d’entrée, considérant désormais que les interdictions
d’entrée devaient obligatoirement être prononcées pour une durée déter-
minée (consid. 6.5 à 6.9) et qu’en cas de menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr, leur durée pouvait atteindre au
maximum quinze ans, et en cas de récidive, vingt ans (consid. 7).
L’art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) prévoit qu’il y a notam-
ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres-
criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a).
4.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
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Page 11
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts
du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/2009 du 20 octo-
bre 2009 consid. 3.4).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la juris-
prudence citée).
5.
5.1 En l’occurrence, il appert des pièces du dossier et des mesures d’ins-
truction entreprises par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente
procédure de recours que le mari de la recourante - un ressortissant bos-
niaque (d’ethnie serbe) ayant ultérieurement acquis la nationalité serbe (cf.
let. A.a et C.a supra) - n’a plus commis d’actes punissables depuis sa sortie
de prison et son départ forcé de Suisse en mars 2009 (soit depuis huit ans),
ni en Bosnie-Herzégovine, son pays de naissance, ni en République de
Serbie, son pays de résidence depuis son expulsion (cf. les renseigne-
ments requis par ordonnances du Tribunal de céans des 30 mars 2015,
5 octobre 2015, 22 décembre 2015 et 15 janvier 2016, ainsi que les extraits
des casiers judiciaires bosniaques et serbes et autres documents idoines
produits par la recourante en réponse à ces ordonnances). Il convient d’ad-
mettre qu’il s’agit là d’un changement de circonstances susceptible de fon-
der un motif de réexamen (cf. par analogie, l’arrêt du TF 2C_1224/2013 du
12 décembre 2014 consid. 5.1.2, jurisprudence confirmée récemment par
l’arrêt du TF 2C_740/2016 du 13 février 2017 consid. 5.4). Constitue éga-
lement un élément nouveau susceptible d’ouvrir la voie du réexamen la
naissance de C.______ survenue en avril 2013, soit postérieurement à l’ar-
rêt du Tribunal de céans du 29 août 2011 (cf. let. C.a supra). On rappellera
que, dans cet arrêt, le Tribunal de céans avait notamment constaté que les
liens unissant Y._______à l’enfant qu’il avait eu d’une précédente union
(A._______), à la recourante et à leur fils (B._______) ne constituaient pas
des faits nouveaux susceptibles de fonder un motif de réexamen, dès lors
que ces liens étaient largement antérieurs à la décision d'interdiction d'en-
trée rendue le 9 mars 2009 (cf. arrêt du TAF C-1883/2011 précité consid.
5.1.1).
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Dans la mesure où la demande de la recourante du 15 avril 2014 faisait
état de motifs de réexamen, c’est à juste titre que, par décision du 11 février
2015, l’autorité inférieure est entrée en matière sur cette demande et a
procédé à un examen au fond tenant compte de l’ensemble de la situation,
notamment au plan familial. En outre, c’est à bon droit que dite autorité, en
reconsidération partielle de sa décision d’interdiction d’entrée (de durée in-
déterminée) du 9 mars 2009, a fixé celle-ci a une durée déterminée, en
accord avec la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in : ATAF
2014/20 (cf. consid. 4.1 supra ; sur les conditions auxquelles un change-
ment de jurisprudence peut exceptionnellement fonder un motif de réexa-
men, cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, et la jurisprudence citée).
5.2 Il sied encore d’examiner si les éléments nouveaux invoqués par la re-
courante dans le cadre de la présente procédure extraordinaire sont suffi-
samment importants pour justifier la limitation de l’interdiction d’entrée liti-
gieuse à une durée inférieure à dix ans, en procédant à une pesée des
intérêts publics et privés en présence.
5.2.1 En l’occurrence, il existe indéniablement un intérêt public majeur à
éloigner de Suisse les étrangers qui, à l’instar du mari de la recourante, ont
commis de graves infractions.
5.2.1.1 A ce propos, il sied de relever que Y.______ est né à Sarajevo (Bos-
nie-Herzégovine), où il a été scolarisé avant d’y accomplir un apprentis-
sage d’électricien. En 1989, il a séjourné en Allemagne, pays dont il a été
expulsé après y avoir été emprisonné pour son implication dans une affaire
de stupéfiants (cf. le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan du 7 décembre 2006, p. 11).
Dès son entrée en Suisse en février 1992 à l’âge de 26 ans, le prénommé,
quand bien même il était marié et est devenu père d’un enfant au cours de
la même année, a commis de multiples délits, qui lui ont valu d’être con-
damné à cinq reprises par la justice pénale helvétique : le 29 décembre
1992 à 28 jours d'emprisonnement (avec sursis), le 17 septembre 1998 à
15 mois d'emprisonnement (ferme), le 15 mai 2002 à 15 mois d'emprison-
nement (ferme), le 20 février 2003 à 14 jours d'emprisonnement (avec sur-
sis) et, finalement, le 7 décembre 2006 à 24 mois de réclusion (cf. let a.B
supra). Ce faisant, il totalise 55 mois (soit un peu plus de quatre ans et
demi) de privation de liberté.
Ainsi que l’ont retenu les autorités pénales, l’intéressé, alors qu’il avait déjà
été condamné une première fois à quinze mois d’emprisonnement (ferme)
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Page 13
pour des infractions contre le patrimoine (vols, extorsion, dommages à la
propriété, recel, avec chantage et menaces) et pour des violations répétées
de la LStup, a récidivé alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle.
Sans travail, il a derechef occupé son temps libre au commerce de stupé-
fiants, ce qui a nécessité l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à
son encontre. Or, malgré la thérapie qu’il avait entamée dans l’intervalle
(sous la pression de cette seconde procédure), il s’est montré peu collabo-
rant dans le cadre de l’instruction pénale. Après avoir nié s’être livré à un
trafic de stupéfiants (notamment de cocaïne), il a rechigné à assumer ses
responsabilités face aux actes commis et a persisté à minimiser son acti-
vité illicite. Ainsi que l’a mis en exergue le Juge II du Tribunal de Sierre
dans son jugement du 15 mai 2002, le comportement du prénommé ne
saurait être banalisé, celui-ci n’ayant pas été un simple consommateur de
stupéfiants, mais un « dealer » (cf. ledit jugement, p. 7). Force est de cons-
tater en outre que le trafic de drogue conduit jusque-là par l’intéressé avait
porté sur des quantités relativement importantes (vingt grammes de cocaï-
ne, un kilo de haschisch et des centaines de pastilles d’ectasy) et sur une
longue période (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2005 consid.
4.2).
Or, malgré ses quatre premières condamnations pénales, dont deux à des
peines d’emprisonnement (ferme) de 15 mois, le prénommé a derechef
commis des infractions à la LSup, acquérant et consommant régulièrement
des produits stupéfiants (cocaïne et ectasy) entre l’été 2004 et le mois de
janvier 2005. A cela s’ajoute qu’il a participé au mois de janvier 2005, avec
deux comparses, à un brigandage d’une station-service. L’intéressé a lan-
cé l’idée « du coup » (qui consistait à s’emparer de la caisse de la station-
service en question, en agressant la caissière), convenu avec ses compar-
ses que le butin serait réparti en trois parts égales, procuré deux bas noirs
à ses comparses pour qu’ils puissent s’en servir comme cagoules lors de
l’attaque et procédé à des repérages (concernant notamment le mode
d’ouverture de la caisse). S’il s’est borné, le jour de l’attaque, à tenir le rôle
d’observateur face à la station-service, c’est uniquement par crainte d’être
reconnu et expulsé de Suisse en raison de ses antécédents judiciaires. Or,
une nouvelle fois, le prénommé s’est montré peu collaborant dans le cadre
de l’instruction pénale, niant dans un premier temps toute implication de
cette affaire et contestant s’être rendu aux abords de la station-service le
jour de l’attaque, avant de présenter une version minimaliste de sa partici-
pation. Compte tenu du fait que ses comparses - après avoir été rendus
fébriles par les cris de l’employée de la station-service qu’ils avaient immo-
bilisée au sol - n’étaient finalement pas parvenus à ouvrir la caisse et
avaient été contraints de prendre la fuite sans rien emporter, la Cour pénale
F-1683/2015
Page 14
II du Tribunal cantonal valaisan, dans son jugement du 7 décembre 2006,
ne l’a reconnu coupable que de tentative de brigandage. Elle a toutefois
estimé que le fait qu’il ait préféré attribuer à ses comparses le rôle plus
risqué d’attaquant n’empêchait pas que, le jour de l’attaque, il était mû par
la volonté d’agir comme auteur principal. La Cour pénale susmentionnée a
par ailleurs retenu que l’intéressé avait acquis divers objets qui avaient été
volés par l’un de ses comparses et par un tiers durant la nuit du 21 au 22
décembre 2004, se rendant ainsi coupable de recel. Enfin, lors d’une visite
domiciliaire effectuée le 12 avril 2005 par la police, un couteau de type
papillon (dont il savait que le port était interdit) a été découvert dans une
poche de sa veste, ce qui lui a valu d’être reconnu coupable d’infraction à
la loi sur les armes.
En raison des dernières infractions qu’il avait commises durant les années
2004 et 2005, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l’a condamné
à 24 mois de réclusion. Elle a observé que le prénommé avait, en l’espace
de quelques mois, commis une tentative de brigandage et des actes de
recel, violé la législation fédérale sur les armes et celle sur les stupéfiants,
alors qu’il avait bénéficié moins d’une année auparavant d’une décision de
non-exécution du solde de deux peines d’emprisonnement de 15 mois cha-
cune. Elle a estimé que la culpabilité de l’intéressé était lourde du fait que
celui-ci avait eu recours à la violence pour s'approprier de biens d'autrui et
au regard de la multiplicité des infractions qu'il avait commises dans un
court laps de temps, montrant par là une propension très marquée à la
délinquance. Si elle a certes admis que la responsabilité du prénommé
était légèrement diminuée en raison de son addiction aux stupéfiants et
des graves troubles de la personnalité dont il était affecté (se référant à cet
égard à une expertise psychiatrique, dans laquelle l’expert judiciaire man-
daté avait observé que les traits les plus apparents des troubles de la per-
sonnalité de l’intéressé étaient son indifférence froide envers les senti-
ments d’autrui, son mépris des normes, des règles et des contraintes so-
ciales, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de
décharge de l’agressivité, ainsi que la faible capacité d’éprouver de la cul-
pabilité et de tirer un enseignement de ses expériences), elle ne lui a re-
connu aucune circonstance atténuante. Elle a constaté que le prénommé
avait généralement vécu dans la toxicomanie et la délinquance depuis son
arrivée en Suisse (alternant activités sporadiques non qualifiées, périodes
de chômage et séjours en prison), et ce malgré les nombreuses mesures
de soutien dont il avait bénéficié (familiales, médicales, psychosociales et
tutélaires), et qu’il n’était pas intégré, ainsi qu’en témoignaient « son inca-
pacité à comprendre le français malgré un séjour de plus de dix ans dans
F-1683/2015
Page 15
le Valais romand ». Elle a estimé que l’intéressé représentait par consé-
quent un sérieux danger pour la sécurité publique et que la naissance de
son deuxième enfant (B._______) n'était pas susceptible d'écarter ce dan-
ger, dès lors que les liens qui l'unissaient à son fils aîné (A._______) ne
l'avaient nullement empêché de commettre ses méfaits (cf. le jugement
pénal du 7 décembre 2006, p. 5 à 14).
Libéré conditionnellement le 9 mars 2009, le prénommé a immédiatement
été placé en détention en vue de son refoulement (au motif que son com-
portement ne permettait pas de pronostiquer qu’il se tiendrait à la disposi-
tion des autorités s’il était remis en liberté, ainsi que l’a retenu la Cour de
droit public du Tribunal cantonal valaisan dans un arrêt du 10 mars 2009,
demeuré incontesté) et a été renvoyé de force, le 12 mars 2009, à desti-
nation de Belgrade (République de Serbie).
5.2.1.2 Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que le Tribunal fé-
déral, suivant en cela la pratique des instances européennes, se montre
particulièrement rigoureux en présence d’atteintes à des biens juridiques
importants (la vie, l’intégrité physique, psychique et sexuelle et la santé),
telles des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et des
actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 137 II 297 con-
sid. 3.3, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_1097/
2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_860/2016 du 2 décembre 2016
consid. 2.3).
Certes, dans le cas particulier, il convient de tenir compte du fait que les
infractions contre le patrimoine et les violations de la LStup commises par
Y._______ étaient - du moins en partie - en liens avec sa toxicomanie (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5.3 in fine, jurisprudence confirmée récemment par
les arrêts du TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.3 in fine et
2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2 in fine). Cela dit, les actes
punissables perpétrés par le prénommé tout au long de son séjour en
Suisse témoignent également d’une propension de l’intéressé à privilégier
les activités illicites permettant d’accéder rapidement à l’argent désiré à
l’exercice d’une activité professionnelle régulière, possiblement moins lu-
crative, un élément qu’il convient aussi de prendre en considération.
Le comportement adopté par le prénommé sur le territoire helvétique ap-
paraît d’autant plus grave que l’intéressé avait auparavant été expulsé d’Al-
lemagne précisément pour son implication dans une affaire de stupéfiants
(cf. consid. 5.2.1.1 supra). Or, on ne saurait perdre de vue que, lorsque
l’étranger a récidivé, respectivement commis de nouveaux délits après
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avoir fait l’objet d’une mesure de renvoi, une interdiction d’entrée d’une du-
rée supérieure à quinze ans peut être envisagée (sur ces questions, cf.
arrêt du TAF F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 7.1, jurisprudence
confirmée notamment par l’arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre
2016 consid. 8.1).
Compte tenu du fait que le prénommé est un multirécidiviste, et eu égard
à la gravité des infractions qu’il a commises (qui ont été lourdement sanc-
tionnées) et du risque de récidive que laissent redouter tant ses antécé-
dents judiciaires (en Suisse et en Allemagne) que les troubles de la per-
sonnalité dont il est affecté, il existe assurément un intérêt public majeur à
ce que ses entrées en Suisse soient contrôlées pendant une durée prolon-
gée.
C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, un risque
de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré en
présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes
de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 139 I 31 consid. 2.3.2,
139 I 16 consid. 2.2.1, notamment).
5.2.2 Sur le plan des intérêts privés, la recourante invoque que la mesure
d’éloignement prononcée à l’encontre de son époux, même si celle-ci a été
réduite à dix ans par décision de l’autorité inférieure du 11 février 2015,
demeure trop longue, au regard des conséquences qu’elle entraîne pour
elle et pour leurs enfants mineurs (désormais âgés respectivement de onze
ans et de quatre ans), en particulier pour leur fils B._______, qui se trouve
à l’aube de son adolescence, une période essentielle pour son développe-
ment (sur ce dernier point, cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1, 123 II 125 con-
sid. 4, jurisprudence confirmée récemment par l’arrêt du TF 2C_997/2015
du 30 juin 2016 consid. 3.1). Elle se plaint également de sa situation diffi-
cile, en tant que mère contrainte d’élever seule ses deux enfants et de
pourvoir à l’entretien de toute la famille (y compris de son mari), faisant
valoir que son époux aurait d’ores et déjà trouvé un emploi d’ouvrier viticole
s’il avait pu revenir en Suisse.
5.2.2.1 Dans ce contexte, il convient de rappeler d’emblée que l'impossibi-
lité pour Y._______ de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la
mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire
d'un titre de séjour dans ce pays, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique lui ayant été refusée à la suite de ses condamnations pénales
(cf. let. A.c supra). L’ingérence supplémentaire occasionnée par cette me-
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Page 17
sure d’éloignement dans l’exercice de sa vie familiale est dès lors relative-
ment limitée, d’autant plus que le prénommé conserve la possibilité de sol-
liciter de l’autorité inférieure - en cas de motifs importants - la suspension
temporaire de cette mesure (à savoir l’octroi d’un sauf-conduit) au sens de
l’art. 67 al. 5 LEtr.
5.2.2.2 Le Tribunal de céans n’entend pas minimiser les répercussions de
la mesure d’éloignement litigieuse sur la vie de la recourante et de ses
enfants. Il rappelle toutefois que, selon la pratique instaurée par l'arrêt Re-
neja (publié in: ATF 110 Ib 201), une pratique qui conserve toute son ac-
tualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une
condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (24 mois) cons-
titue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que
l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte
sur son intérêt privé et celui de ses proches disposant d’un droit de séjour
en Suisse (en particulier de son épouse et de ses enfants mineurs) à pou-
voir vivre leur vie familiale sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF
C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 10.6, et la jurisprudence citée).
Or, les peines privatives de liberté infligées à Y._______- de l’ordre de 55
mois au total - sont largement supérieures au seuil de 24 mois fixé par la
jurisprudence, ce qui justifie le prononcé à son encontre d’une mesure
d’éloignement de durée prolongée malgré la présence en Suisse de son
épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Il appert en outre du dossier que la recourante avait choisi de fonder une
famille avec le prénommé alors qu’elle savait que celui-ci avait été lourde-
ment condamné et se trouvait sous le coup d’une décision de renvoi. C’est
donc en toute connaissance de cause que l’intéressée avait alors pris le
risque de devoir concrétiser sa vie affective et familiale à l’étranger (par
exemple en République de Serbie, le pays d’origine commun des époux)
ou de devoir vivre séparée de son mari pendant une durée prolongée en
s’occupant seule de ses enfants, un élément dont il convient également de
tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts.
Il ressort par ailleurs du dossier que la naissance de A._______ en 1992
et la relation qu’il avait entamée avec la recourante en 2004 n’avaient pas
exercé une influence décisive sur le comportement du prénommé. Rien ne
permet dès lors de penser que la naissance de ses enfants B._______ et
C._______ constitueraient un changement de circonstances suffisamment
important pour le détourner définitivement de la délinquance.
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Quant aux répercussions de la mesure d’éloignement litigieuse sur la vie
de A._______, elles sont moindres, puisque le fils aîné du prénommé - dé-
sormais âgé de 26 ans - est en mesure de mener une existence indépen-
dante et de rejoindre son père en République de Serbie quand bon lui
semble.
5.2.2.3 Certes, Y._______ n’a plus été sanctionné pénalement pour des
actes punissables depuis sa sortie de prison et son renvoi de Suisse (en
mars 2009) et a toujours respecté les termes et conditions des sauf-con-
duits qui lui ont été délivrés depuis lors par l’autorité inférieure pour pouvoir
retrouver temporairement sa famille en Suisse. De telles circonstances ne
suffisent toutefois pas, à elles seules, à conclure à un amendement durable
du prénommé.
En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a rappelé récemment, le risque de
commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une probabilité
suffisante qu’à la condition que l’étranger renvoyé de Suisse ait déployé
des efforts importants (« erhebliche Anstrengungen ») dans l’intervalle
pour se reconstruire une situation stable et durable (en termes d’emploi,
de logement et de réseau social) de nature à le détourner définitivement
de la délinquance, tout en poursuivant les éventuelles thérapies nécessi-
tées par son état (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 28 janvier 2017 consid.
3.2.2 ; cf. également ATF 130 II 493 consid. 5). Or, la recourante n’a jamais
allégué, ni a fortiori démontré dans le cadre de la présente procédure ex-
traordinaire que son époux aurait persisté à se soumettre à un suivi médi-
cal en relation avec ses addictions (aux produits stupéfiants et à l’alcool ;
cf. le jugement pénal du 7 décembre 2006, p. 11) et à suivre une thérapie
destinée à l’aider à contenir son agressivité. De plus, et en tout état de
cause, il ressort du dossier que Y._______ n’a pas déployé d’importants
efforts pour se reconstruire une situation stable et durable depuis son ren-
voi de Suisse, bien au contraire. En effet, ainsi qu’il appert des explications
fournies par la recourante (cf. let. F supra), le prénommé, bien qu’il sé-
journe depuis le mois de mars 2009 en République de Serbie, n’est tou-
jours pas parvenu à y décrocher un emploi stable, comptant sur le soutien
de sa famille vivant sur place pour lui assurer un logement et sur l’aide
financière de son épouse pour subvenir à ses besoins depuis la Suisse et
choisissant de s’installer (respectivement de demeurer) dans une région
économiquement sinistrée, plutôt que de rechercher du travail dans d’au-
tres régions de la République de Serbie ou de la Bosnie-Herzégovine, les
deux pays dont il possède la nationalité (cf. consid. 5.1 supra). Dans ces
conditions, et sachant que Y.______ a affiché tout au long de son séjour
en Suisse un goût de l’argent facile, il n’est pas possible d’affirmer avec
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une probabilité suffisante que le risque pour le prénommé de commettre
de nouvelles infractions serait aujourd’hui définitivement écarté. Dans la
mesure où l’intéressé n’a jamais occupé un emploi stable, et ce ni au cours
de son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ni depuis sa sortie de
prison et son renvoi de Suisse en mars 2009, rien ne permet en particulier
de penser qu’il aurait aujourd’hui réellement la volonté et la capacité de
s’adonner durablement (et pas seulement de manière temporaire) à une
activité lucrative licite, telle celle d’ouvrier viticole qui lui avait été proposée
en avril 2013 par un employeur valaisan.
5.2.3 La recourante a finalement invoqué qu’elle éprouvait un profond sen-
timent d’injustice lorsqu’elle croisait « d’autres personnes ayant participé
aux mêmes infractions » que son époux et qui se trouvaient toujours en
Suisse. Ce faisant, elle s’est implicitement plainte d’une inégalité de traite-
ment par rapport à des personnes - dont elle n’a pas dévoilé l’identité - qui
auraient apparemment été autorisées à poursuivre leur séjour en Suisse
en dépit des infractions qu’elles avaient commises.
Ce grief doit toutefois être écarté, non seulement du fait qu’il est invoqué
de manière abstraite, mais également parce qu’il concerne la procédure
par laquelle les autorités helvétiques avaient refusé de renouveler l’autori-
sation de séjour du mari de la recourante (cf. let. A.c supra) et non la pré-
sente procédure d’interdiction d’entrée. De plus, il ne ressort pas des piè-
ces du dossier qu’une autre personne aurait commis exactement les mê-
mes actes punissables que l’intéressé, sachant que celui-ci a été condam-
né en Suisse à cinq reprises après avoir été précédemment emprisonné
en Allemagne pour son implication dans une affaire de stupéfiants (cf. con-
sid. 5.2.1.1 supra).
5.2.4 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, au regard de l’ensemble
des circonstances et après une pesée des intérêts privés et publics en pré-
sence, parvient à la conclusion que la situation personnelle et familiale de
la recourante et de son époux ne s’est pas modifiée de manière suffisam-
ment importante pour justifier la réduction de l’interdiction d’entrée litigieu-
se à une durée inférieure à dix ans.
Enfin, dans la mesure où le mari de la recourante - qui n’est ni un citoyen
de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant
de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce
pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres - a été
condamné en Suisse à plusieurs années de privation de liberté après avoir
été précédemment emprisonné en Allemagne pour son implication dans
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une affaire de stupéfiants, le signalement de l’interdiction d’entrée pronon-
cée à son endroit dans le Système d’information Schengen (SIS) apparaît
manifestement justifié et opportun (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec
l’art. 21 et l’art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 20 décembre 2006 [règlement SIS II, JO L 381 du
28 décembre 2006] entré en vigueur le 9 avril 2013).
5.3 C’est donc à bon droit que, par décision du 11 février 2015, l’autorité
inférieure a, en reconsidération partielle de sa décision d’interdiction d’en-
trée du 9 mars 2009, limité la durée de cette mesure d’éloignement à dix
ans (à savoir au 8 mars 2019), et rejeté la demande de réexamen de la
recourante pour le surplus.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée du 11 février 2015 est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase, en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 30 juin 2015 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier cantonal (de la recourante et de son époux) en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :