B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1685/2017
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation.
F-1685/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 30 août 2016, A._______, ressortissante iranienne, née le (…) 1987, a
déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, au-
près de la Représentation suisse à Montréal, afin d’y suivre une formation
en vue d’obtenir un Master of Arts auprès de l’Université Z._______ à Ge-
nève. En annexe de sa requête, elle a notamment produit son curriculum
vitae ainsi qu’une copie de son diplôme de Bachelor of Arts in Law, tech-
nology and culture, décerné en 2012 par le Y._______ Institute.
Par courrier du 12 août 2016, joint à la requête précitée, l’Université sus-
mentionnée avait certifié que la recourante remplissait les conditions for-
melles d’inscription et qu’elle était, par conséquent, admise à titre d’étu-
diante à plein temps à suivre le programme d’études Master of Arts à partir
du 24 octobre 2016, à condition d’être titulaire d’une autorisation de séjour
aux fins de formation et perfectionnement.
En date du 27 septembre 2016, l’Office cantonal de la population et des
migrations de Genève (ci-après : l’OCPM) a informé la recourante qu’il était
disposé à lui octroyer l’autorisation de séjour demandée, sous réserve de
l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
B.
Par courrier du 11 octobre 2016, le SEM a exposé à l’intéressée qu’il envi-
sageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée
et l’a invitée à lui faire part de ses observations éventuelles dans le cadre
du droit d’être entendu. A._______ a fait parvenir ses observations au SEM
par courrier daté du 25 novembre 2016.
C.
Par décision du 13 février 2017, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en
Suisse et l’approbation à l’octroi par le canton de Genève d’une autorisa-
tion de séjour pour formation en faveur de l’intéressée. Cette décision lui a
été notifiée le 28 février 2017.
D.
Par mémoire du 20 mars 2017, A._______ a, par l’entremise de son man-
dataire, recouru contre la décision du SEM du 13 février 2017 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu
à l’annulation de la décision du 13 février 2017 rendue par le SEM lui refu-
sant l’entrée en Suisse, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en
Suisse ainsi qu’à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour.
F-1685/2017
Page 3
E.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, le SEM a indiqué maintenir les considé-
rants de sa décision du 13 février 2017 et proposé le rejet du recours. Dite
réponse a été transmise par ordonnance du 7 juin 2017 à la recourante
pour information. Le Tribunal a en outre précisé aux parties dans la même
ordonnance que l’échange d’écritures était en principe clos.
Par courrier du 16 juin 2017, la recourante, par l’intermédiaire de son re-
présentant, s’est déterminée spontanément, indiquant que ses études
étaient en suspens et qu’elle avait perdu une année académique faute de
décision. Elle a par conséquent enjoint le Tribunal à statuer dans les meil-
leurs délais.
F.
En date du 14 août 2017, le mandataire de la recourante a informé le Tri-
bunal qu’il ne représentait plus les intérêts de l’intéressée et qu’il révoquait
dès lors son élection de domicile.
Par ordonnance du 17 août 2017, notifiée par le biais de la Représentation
suisse à Montréal, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer un
domicile de notification en Suisse et lui a indiqué qu’à défaut, les ordon-
nances et décisions futures lui seraient notifiées par publication dans la
Feuille fédérale.
Le 25 octobre 2017, la Représentation suisse à Montréal a communiqué
au Tribunal le courrier de la recourante du 16 octobre 2017 contenant
l’adresse de notification en Suisse de cette dernière.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1685/2017
Page 4
Droit :
1.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera
donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modifi-
cation. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018
3173).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
F-1685/2017
Page 5
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a
de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et po-
lice relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS
142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.2.1 et 1.3.1.2.2
ainsi que son annexe, publiées sur le site internet >
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 1er juillet 2018, site consulté en janvier 2019). Il s’ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de
l’OCPM du 27 septembre 2016 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
F-1685/2017
Page 6
6.
6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indi-
quent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte ita-
lien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
F-1685/2017
Page 7
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement
au motif que l’intéressée ne démontrait ni de réelle motivation quant au
choix de la Suisse comme lieu d’études ni la nécessité d’y accomplir les-
dites études.
Dans son mémoire de recours du 20 mars 2017, l’intéressée a relevé, en
substance, qu’elle avait été admise en tant qu’étudiante à plein temps à
partir du 24 octobre 2016 auprès de l’Université Z._______ de Genève
dans leur programme d’études Master of Arts in International Relations,
que ladite Université avait confirmé que le programme en question était
une formation à plein temps, que l’obtention du diplôme était prévue en mai
2016 (recte : mai 2019), que l’établissement précité avait reconnu son ap-
titude à suivre la formation envisagée et que l’intéressée bénéficierait du
statut d’interne au sein de l’institution de formation susmentionnée. La re-
courante a également indiqué qu’elle disposait d’un logement approprié et
que les frais inhérents à son séjour seraient pris en charge par son père.
Elle a par ailleurs souligné que ses motivations quant au choix du pays
d’études et de l’institut de formation étaient claires en ce sens que les meil-
leures universités en matière de relations internationales se trouvaient à
Genève, qu’elle souhaitait se perfectionner dans ce domaine et envisageait
de travailler par la suite au sein d’organisations internationales. Elle a re-
levé en outre qu’elle ne s’était pas inscrite audit programme dans le but
d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers et que le SEM ne saurait le lui reprocher.
7.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEI, le
Tribunal constate que la recourante a produit deux attestations des 12 août
et 21 novembre 2016, dont il ressort qu’elle était bien inscrite en tant
qu’étudiante à plein temps à partir du 24 octobre 2016, respectivement du
16 janvier 2017, auprès de l’Université Z._______ dans le programme
d’études de Master of Arts et qu’elle disposait d’un logement au sein de
ladite Université. Le dossier contient également deux attestations ban-
caires datées des 21 septembre et 6 novembre 2016 démontrant que le
père de l’intéressée dispose des moyens nécessaires au financement des
études et du séjour de la recourante.
De plus, vu que l’intéressée a fait valoir son souhait de venir étudier en
Suisse aux fins de trouver ultérieurement un travail dans une organisation
internationale, le Tribunal ne saurait, prima facie, contester que le but du
F-1685/2017
Page 8
séjour de la recourante en Suisse est principalement la poursuite de sa
formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et
qu’il ne saurait en conséquence être question, en l’état et par rapport à la
disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif à la
recourante.
7.3 Il y a donc lieu d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier,
que la recourante remplit, de prime abord, les conditions pour être admise
en vue d’une formation au sens de l’art. 27 al. 1 LEI.
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de sou-
ligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’intéressée ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Plaide en faveur de la prénommée le fait qu’elle souhaite accomplir
des études supérieures en Suisse dans le but de se perfectionner en ma-
tière de relations internationales en vue de trouver un emploi au sein d’une
organisation internationale, ainsi que la motivation dont elle fait part.
Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEI pour l'obten-
tion d’une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’une formation
continue, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée
F-1685/2017
Page 9
sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.1 supra).
Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar-
gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé-
ration, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des de-
mandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 con-
sid. 7.2 et la référence citée). En outre, sous réserve de situations particu-
lières et dans des cas suffisamment motivés, aucune autorisation de séjour
pour formation n’est accordée à des requérants âgés de plus de trente ans
disposant déjà d’une formation (cf. arrêt du TAF F-3095/2015 du 8 no-
vembre 2016 consid. 7.2.2 et les réf. cit. ainsi que les Directives du SEM
précitées ch. 5.1.2).
En l'occurrence, force est de constater que la recourante est déjà titulaire
d’un diplôme de Bachelor délivré par le Y._______ Institute. Elle s’est con-
tentée d’expliquer qu’elle entendait entreprendre des études en matière de
relations internationales au sein de l’Université Z._______ à Genève en
vue de trouver un emploi auprès d’une organisation internationale. A ce
titre, il est à relever qu’elle n’a pas fait état de projets professionnels con-
crets et qu’elle s’est limitée à la présentation d’un objectif de carrière gé-
néral. Il appert également de ses déclarations qu’elle envisage d’entre-
prendre la rédaction d’une thèse de doctorat en France suite à l’obtention
de son diplôme. A ce titre, l’impossibilité pour l’intéressée de suivre une
formation équivalente dans le pays précité, au Canada ou dans son pays
d’origine, n’a pas été établie.
8.2.2 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité
que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les
aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néan-
moins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des
raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation
de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'ad-
mission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu’il n’a pas été
démontré que le Master dont il est question devait impérativement être ef-
fectué en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15
septembre 2017 consid. 6.4).
F-1685/2017
Page 10
A ce sujet et à titre d’exemples, le suivi d’un cursus universitaire en matière
de relations internationales serait également envisageable au Canada, à
Montréal (cf.
etudes-internationales, site consulté en janvier 2019) ou à Toronto
(
gram-asspe1469-0, site consulté en janvier 2019), aux Etats-Unis d’Amé-
rique, à New York (cf.
Public-Administration-and-Executive-Master-of-International-Rela-
tions/USA/Maxwell-School-of-Citizenship-and-Public-Affairs-Syracuse-
University, site consulté en janvier 2019), au Royaume-Uni, à Cambridge
(, site
consulté en janvier 2019) ou à Londres (
litics-and-international-relations-courses/2019-20/september/full-time/in-
ternational-relations-ma, site consulté en janvier 2019), ainsi qu’en France,
à Paris (cf. , site
consulté en janvier 2019), pays dans lequel l’intéressée envisage de sur-
croît d’effectuer son doctorat en la matière (cf. arrêt du TAF F-2621/2017
du 27 septembre 2018, consid. 6.2.2).
8.2.3 En outre, il est relevé que l’intéressée est actuellement âgée de plus
de trente ans et que son cursus universitaire s’est arrêté en 2012 (cf. cur-
riculum vitae de la recourante, dossier Symic, p. 19), ce qui porte à croire,
au regard de l’ensemble des pièces du dossier, que son choix d’entre-
prendre des études en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons
de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs. Elle ne
fait dès lors pas partie du groupe de personnes auquel les autorités helvé-
tiques souhaitent donner la priorité dans le cadre de l’octroi des autorisa-
tions de séjour pour formation (arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017
con-sid. 7.2.).
8.2.4 Finalement, le Tribunal estime qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas
de raisons suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en faveur de la recourante.
8.3 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tri-
bunal de céans considère qu'il n’existe pas, dans le cas d'espèce, d'élé-
ments justifiant qu’il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient
de reconnaître à l’autorité inférieure.
F-1685/2017
Page 11
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2017, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
10.
A la suite de l’ordonnance du 17 août 2017, l’intéressée a communiqué une
adresse de notification en Suisse au Tribunal (cf. courrier du 16 octobre
2017). Par conséquent, il sera procédé à la notification de l’arrêt à ladite
adresse (art. 11b al. 1 PA).
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
(dispositif à la page suivante)
F-1685/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant
versée les 6 et 20 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations de
Genève, pour information (dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry