B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1689/2018
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Susanne Genner, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Me Monika Sommer,
place de Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En juin 1991, B._______, ressortissante tunisienne, a épousé un ressortis-
sant suisse, acquérant automatiquement la nationalité suisse.
B.
En février 1994, la nullité dudit mariage a été constatée, de sorte que la
prénommée a perdu la nationalité suisse de par la loi.
C.
Le fils de l’intéressée, A._______, est né en décembre 1999 et a obtenu
un passeport suisse sur présentation d’un acte officiel indiquant à tort que
le prénommé était le fils d’un ressortissant suisse.
D.
En 2002, les autorités ont rappelé à l’intéressée la nullité de son mariage
alors que celle-ci, assistée par une avocate, souhaitait introduire une de-
mande en divorce.
E.
En novembre 2008, suite à une interpellation des autorités cantonales, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a constaté que
B._______ avait perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994 déjà.
F.
En janvier 2017, la prénommée a introduit une demande de naturalisation
facilitée en faveur de son fils.
G.
Après plusieurs échanges d’écritures, le SEM a refusé d’accéder à ladite
demande par décision du 26 février 2018. Il a principalement retenu que le
fils ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 29 aLN (RO 1952 1115) puisqu’il
ne pouvait avoir vécu durant cinq ans dans la conviction d’être Suisse.
H.
Par mémoire du 20 mars 2018, la mère et son fils, par l’entremise de leur
avocate, ont déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’an-
nulation de la décision du SEM et au constat de la nationalité suisse de
A._______. Les recourants font notamment valoir que le jugement de 1994
avait été pris en l’absence de la recourante et en se basant uniquement
sur les dires de son ex-fiancé, lequel aurait avoué par la suite avoir déclaré
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« n’importe quoi » face aux autorités (pce TAF 1 p. 2). Par ailleurs, la re-
courante ne parlerait alors pas le français et aucune mention de la natio-
nalité ne figurerait sur le jugement en annulation du mariage. Elle aurait
pris connaissance de ce jugement en 2002 seulement, encore convaincue
d’être mariée. Le passeport de son fils aurait été obtenu (et prolongé) grâce
à l’acte de famille. Ainsi, le tribunal ayant prononcé la nullité du mariage
aurait omis de communiquer son jugement tant à la recourante qu’à l’état
civil. Le recourant n’aurait perdu la nationalité suisse qu’en 2008, suite à la
décision du SEM ; de toute manière, vu son jeune âge, il n’aurait pas pu
collaborer aux éventuelles manœuvres frauduleuses de sa mère.
I.
Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal, après un examen som-
maire du dossier, a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judicaire for-
mulée dans le recours en retenant principalement que la mère devait con-
naître la nullité de son mariage et la perte de la nationalité suisse en 2002
au plus tard, de sorte que l’enfant ne pouvait avoir vécu pendant au moins
cinq ans dans la conviction d’être Suisse.
J.
Par réponse du 1er mai 2018, le SEM a en particulier précisé que le juge-
ment constatant la nullité du mariage avait été valablement notifié à la re-
courante, laquelle avait violé son obligation d’annonce de départ et d’arri-
vée auprès du Service du contrôle des habitants.
K.
Par réplique du 18 juin 2018, les recourants ont notamment rappelé que le
passeport de la mère avait été prolongé après le jugement en nullité, dont
elle ne connaissait pas l’existence jusqu’en 2002 – elle avait alors démé-
nagé et se serait inscrite auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, la
décision du SEM de 2008 serait tardive, les délais prévus par l’aLN pour
annuler la naturalisation étant alors tous échus.
L.
Par duplique du 29 juin 2018 le SEM a indiqué en substance que la recou-
rante avait déjà perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994. Quant au
recourant, il ne pourrait s’affranchir de la représentation de sa mère. Le
Tribunal fédéral aurait d’ailleurs retenu qu’une capacité de discernement
quant à la nationalité ne débutait qu’aux environs de huit ans, âge supé-
rieur à celui du recourant lors de l’échéance du passeport suisse de sa
mère en 2005.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A tout le moins le recourant a qualité pour recourir, la question de la
qualité pour recourir de la recourante souffrant ainsi de rester ouverte
(cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais pres-
crits par la loi, est recevable, sous cette réserve (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN).
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s'est produit.
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3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée a été dé-
posée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; cette demande se fon-
dait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été Suisse durant au
moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance en décembre 1999
(cf. art. 29 aLN), de sorte qu’elle doit être traitée conformément aux dispo-
sitions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue
(cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF
F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée « Nationalité suisse
admise par erreur » -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu
dans la conviction qu'il était Suisse et a été traité effectivement comme tel
par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisa-
tion facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 con-
sid. 3.1).
Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 dé-
cembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site
, consulté en janvier 2020), que, en matière de
naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et inca-
pables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs
parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les
demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13).
Comme le rappelle le Tribunal fédéral, cette approche fait écho aux règles
civiles sur la représentation de l'enfant. Le titulaire de l'autorité parentale
sur l'enfant (art. 296 ss CC [RS 210]) intervient ainsi en qualité de repré-
sentant de celui-ci (art. 304 al. 1 CC). Cette représentation légale est sou-
mise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss
CO (RS 220) ; il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seu-
lement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit
savoir (arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3).
4.2 Selon l’art. 57b aLN, la femme qui a acquis la nationalité suisse par
mariage en vertu de l’art. 3 al. 1 aLN dans la teneur du 29 septembre 1952
conserve la nationalité suisse après l’annulation du mariage si elle a con-
tracté le mariage de bonne foi.
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5.
5.1 En l’espèce, le jugement de février 1994 constate que le mariage de la
recourante était nul et qu’il avait été contracté de mauvaise foi par celle-ci.
Ce jugement est entré en force, ce que les parties ne contestent pas. En
conséquence, la recourante a perdu la nationalité suisse de par la loi
(art. 57b aLN a contrario). Dans ces conditions, le fait que le jugement a
été pris en l’absence de la recourante et en se basant uniquement sur les
dires de son ex-fiancé n’est pas pertinent. Contrairement à ce que sem-
blent croire les recourants, la décision du SEM de 2008 ne fait que cons-
tater la perte de la nationalité en 1994 et ne constitue pas une décision
formatrice, de sorte que le SEM n’était pas lié aux délais prescrits par
l’art. 41 aLN (pces TAF 8 p. 5 et TAF 1 p. 4 ch. 19) ; cette décision n’a
d’ailleurs pas fait l’objet d’un recours (pce K 9).
5.2 Dans son recours, les intéressés arguent que la recourante n’a eu con-
naissance du jugement de 1994 qu’en 2002 et qu’elle n’a compris que bien
plus tard les implications sur la nationalité de son fils né en 1999, dès lors
qu’ils avaient chacun obtenu un passeport suisse.
5.3 Tout d’abord, force est de constater que les déclarations des recourants
au fil du temps sont imprécises, voire contradictoires. Ainsi, la recourante
avait indiqué en 2009 avoir appris la nullité de son divorce en 2003 (pce
K 19 p. 95). Il appert de la demande de naturalisation de 2017 que la re-
courante n’aurait appris la nullité de son mariage qu’en 2008, que la de-
mande de divorce date de 2007 et que les recourants ont « cru être suisse
jusqu’en 2007/2008 » (pce K 10 p. 31). Quelques mois plus tard, ils ont
rectifié l’année de la demande de divorce (2002) et ont ajouté que l’intéres-
sée avait appris en avril 2006 que son fils n’était plus inscrit dans les re-
gistres officiels de la commune d’origine de son ex-fiancé (pce K 16 p. 2).
Leurs propos divergents perdent ainsi en crédibilité.
5.4 Ensuite, le Tribunal constate que la recourante admet avoir eu connais-
sance de la nullité de son mariage en 2002, soit bien avant les cinq ans de
son fils (pce TAF 1 annexe 7). Alors assistée par une avocate tenue de lui
expliquer les conséquences de l’annulation de son mariage sur sa natio-
nalité suisse (cf. art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]), il n’est pas crédible que la
recourante ait continué à penser de bonne foi qu’elle était encore Suisse
après 2002. Elle ne le fait d’ailleurs ni valoir dans son recours, ni dans les
écritures faisant suite à la décision incidente du Tribunal relevant cet élé-
ment. Pour les mêmes raisons, on ne saurait admettre qu’elle ait continué
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à croire à la nationalité suisse de son fils au-delà de l’année 2002, bien au
contraire. En effet, la recourante, même en tenant compte d’une maîtrise
imparfaite de la langue française, devait être consciente que les services
de l’état civil avaient de manière erronée enregistré son ex-fiancé en tant
que père de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Elle n’a ainsi pas corrigé une
fausse information officielle. A tout le moins en 2002, alors que les autorités
cantonales avaient demandé à ce que la nationalité du recourant soit rec-
tifiée dans les registres de l’état civil (pce TAF 1 annexe 10), la recourante
était consciente de la nullité de son mariage et de l’existence d’une filiation
erronée dans les actes officiels. Ainsi, même si l’inactivité des autorités
prête le flanc à la critique, le Tribunal ne saurait admettre la bonne foi de la
recourante quant à la nationalité suisse de son fils pendant au moins cinq
ans.
5.5 Enfin, le recourant était âgé de moins de trois ans en 2002, de moins
de six ans à l’échéance de son passeport suisse en 2005 et de moins de
neuf ans en 2008. Cela étant, les recourants ne font pas valoir que l’inté-
ressée aurait caché à son fils la problématique relative à sa nationalité
jusqu’en 2017, bien au contraire puisqu’ils ont indiqué que l’intéressé avait
appris en 2008 ne pas être Suisse (cf. pce K 19 p. 67 ; voir aussi pces TAF
1 annexes 10 et 14). Ainsi, celui-ci ne peut avoir vécu, en étant capable de
discernement, dans la conviction d’être Suisse pendant au moins cinq ans
(cf. à ce sujet arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4, annu-
lant l’arrêt du TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 dont les recourants se pré-
valent). Contrairement à ce que semblent croire les recourants (pces TAF
1 p. 10 ch. 9 et TAF 8 p. 6), l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir
de l’art. 57b al. 2 aLN puisqu’il n’est pas issu du mariage déclaré nul de sa
mère.
6.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’300 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 11 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :