B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1690/2019
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d’un demandeur d’asile à un canton ; décision du
SEM du 29 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 13 février 2019 au Centre fédéral pour re-
quérant d’asile (CFA) de Boudry par A._______, ressortissant syrien né le
(…),
la décision incidente du 29 mars 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après SEM) a attribué le requérant au canton de Berne,
le recours interjeté le 9 avril 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, dans lequel l’intéressé sollicite
son attribution au canton de Vaud, où séjournent deux cousins, Mahmoud
et Jihad Ismail, le premier ayant obtenu le statut de réfugié et bénéficiant
d’une autorisation de séjour, le second étant également un requérant
d’asile, afin de retrouver l’environnement familial dans lequel il avait grandi
en Syrie avec les deux prénommés qu’il considère comme ses frères,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107
al. 1 in fine LAsi),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les
art. 6 et 105 LAsi),
qu’A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu’en date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
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(OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur respective-
ment de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant der-
nière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur
l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018
(RO 2018 2857),
que la décision incidente d’attribution cantonale ayant été prononcée par
le SEM après l’entrée en vigueur des modifications précitées, il y a lieu
d’appliquer les nouvelles dispositions de la LAsi et de l’OA, qui, dans le
cadre de l’objet du présent litige, ne se différencient pas, sur le fond, des
anciennes dispositions et de la jurisprudence y afférente,
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons propor-
tionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse
de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin
d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 OA1),
que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Attribution effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé-
rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant
d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté-
rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
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qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 CC (cf. art. 1a let.
d OA 1),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la ré-
vision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ;
voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. no-
tamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la ju-
risprudence citée),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué
au canton de Vaud, où résident ses deux cousins, afin de retrouver l’envi-
ronnement familial dans lequel il avait grandi en Syrie avec ces derniers
qu’il considère comme ses frères,
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que les cousins du recourant ne font cependant pas partie de la famille
dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à
l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière
entre le recourant et ses cousins, au sens exposé plus haut, permettrait de
retenir une violation du principe de l'unité de la famille,
qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que le
recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une
prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante
(par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls
de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de pro-
diguer,
que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de ses cousins, au sens de la jurispru-
dence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la
famille ne saurait être retenue,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il
existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et ses
cousins peut demeurer indécise,
qu'en outre, cette situation n'empêchera pas le recourant de rendre régu-
lièrement visite aux membres de sa famille résidant dans le canton de
Vaud, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre
les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA,
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qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine
PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N (…)
– au Service des migrations du canton de Berne, pour information