B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1708/2019
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat,
Etude d'avocats Rumine 17, Avenue de Rumine 17,
Case postale, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Vu
la décision du 15 mars 2017, notifiée le 11 mars 2019, par laquelle le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée
en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre de
X._______, ressortissant turc, né le (…) 1986,
le recours interjeté contre cette décision, en date du 10 avril 2019, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
la requête d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
la décision incidente du 18 avril 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté ladite
demande et invité le recourant à payer, en trois acomptes de
Fr. 300.-, une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 900.-,
les trois délais (20 mai 2019, 20 juin 2019 et 19 juillet 2019) impartis au
recourant pour verser chacun de ces acomptes,
l’information donnée à l’intéressé qu’à défaut de versement de chacun des
trois acomptes dans les délais précités, le recours serait déclaré irrece-
vable, sous suite de frais, les délais étant considérés comme observés si,
avant leur échéance, les montants étaient versés à la Poste Suisse ou dé-
bités en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité,
le versement des deux premiers acomptes dans le respect des délais im-
partis, soit les 13 mai 2019 et 20 juin 2019,
le courrier du 19 juillet 2019, également transmis au Tribunal par fax, dans
lequel le mandataire de l’intéressé indique ce qui suit : «Le versement ef-
fectué le 17 ct n’ayant pas pu être crédité selon le message reçu ce jour
de ma banque, un nouvel ordre de virement a été donné ce jour en faveur
de votre Tribunal. Dans la mesure où le montant ne pourra arriver en votre
possession que le 22 ct, je vous remercie de bien vouloir consentir un délai
de dix jours à mon client pour le versement du dernier acompte»,
le dernier montant de Fr. 300.- viré en faveur du Tribunal et comptabilisé le
22 juillet 2019, soit au-delà du 19 juillet 2019,
l’ordonnance du 26 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a invité le recourant
à fournir, d’ici le 12 août 2019, toute explication et produire tout moyen de
preuve établissant que le dernier acompte de l’avance de frais requise avait
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été versé à la Poste Suisse dans le délai imparti au 19 juillet 2019
respectivement qu’un (premier) versement aurait été effectué le
17 juillet 2019, ainsi que des explications détaillées au sujet des motifs pour
lesquels ce montant n’aurait «pas pu être crédité»,
le courrier du 30 juillet 2019, par lequel le recourant a prié l’autorité de lui
faire savoir si la «prolongation du délai requise» dans sa lettre du 19 juillet
2019 était rejetée,
l’ordre de virement bancaire joint à ce courrier et l’engagement du recou-
rant à fournir les explications relatives à la non-exécution dudit ordre «dès
(la) réponse (du Tribunal) à la présente et dans le délai imparti au 12 août
prochain»,
la décision incidente du 8 août 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande de prolongation de délai formulée ex post dans le courrier du
30 juillet 2019, a imparti au recourant un ultime délai au 22 août 2019 pour
se prononcer au sujet du respect du délai de paiement du troisième
acompte respectivement pour fournir des explications détaillées au sujet
des motifs pour lesquels son ordre de virement n’aurait pas été exécuté
par sa banque et l’a averti qu’à défaut d'explication fournie dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 20 août 2019, dans lequel le mandataire a soutenu que le
troisième acompte n’avait pas pu être débité «en raison d’un problème qui
a été annoncé à votre tribunal avant la fin du délai», tout en concluant à la
recevabilité du recours,
l’argument du mandataire également contenu dans ce courrier au sujet du
délai de paiement du troisième acompte (« [s’] agissant d’un délai d’ordre,
votre « refus » d’accorder le délai requis est sans fondement, arbitraire et
l’expression d’une volonté de formalisme excessif »),
l’ordre de virement bancaire notamment joint à ce courrier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con-
naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fé-
dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83
let. c ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que
la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF),
que, par décision incidente du 18 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant
à payer, en trois acomptes de Fr. 300.-, une avance sur les frais de procé-
dure présumés de Fr. 900.-, en lui impartissant trois délais pour effectuer
ces versements,
que les deux premiers acomptes ont été versés dans les délais impartis,
que le dernier montant de Fr. 300.- a été viré en faveur du Tribunal et comp-
tabilisé le 22 juillet 2019, soit au-delà du délai imparti, alors que par courrier
du 19 juillet 2019, le mandataire de l’intéressé avait indiqué au Tribunal que
le versement effectué le 17 juillet 2019 n’avait pas pu être crédité selon le
message reçu de sa banque, et qu’un nouvel ordre de virement avait été
donné le jour-même,
que par décision incidente du 8 août 2019, le Tribunal a rejeté la demande
de prolongation de délai formulée ex post dans le courrier du
30 juillet 2019, retenant en substance que si le recourant, représenté par
un mandataire professionnel, avait voulu requérir une prolongation – au
sens de l’art. 22 al. 2 PA – du délai imparti pour s’acquitter du paiement du
troisième acompte de Fr. 300.-, il lui aurait incombé d’en faire clairement la
demande, sans ambiguïté,
que, dans sa requête du 19 juillet 2019, l’intéressé avait indiqué au Tribunal
qu’il avait procédé à un nouvel ordre de virement le dernier jour du délai
imparti pour payer le dernier acompte de l’avance de frais, mais que le
montant ne pourrait être comptabilisé sur le compte du Tribunal (« en votre
possession ») que le 22 suivant,
que le Tribunal, tel qu’il l’a indiqué dans son ordonnance du 26 juillet 2019,
a compris cette information comme signifiant que le débit du compte du
recourant s’était fait dans le délai imparti, mais que le transfert s’effectuerait
avec un retard dû au week-end, raison pour laquelle il n’y avait pas eu lieu
de considérer la requête du recourant comme pertinente en l’espèce,
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qu’au surplus, il ne saurait être question d’interpréter la requête du 19 juillet
2019 comme une demande de prolongation de délai au sens de l’art. 22
al. 2 PA, étant donné que l’acte de procédure en question (en l’occurrence :
l’ordre de paiement du troisième acompte) avait été exécuté en temps
voulu (cf. URS PETER CAVELTI, commentaire ad art. 22 PA, in : VwVG, Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar,
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], 2ème éd., 2019, p. 349 ; arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 5D_100/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1),
que selon la doctrine et la jurisprudence, le fardeau de la preuve du respect
du délai de paiement d’une avance de frais incombe au débiteur,
que le moment déterminant en la matière est le jour du débit effectif, en
faveur de l’autorité, du compte du recourant ou de son mandataire, et non
celui de l’ordre de virement donné par le débiteur,
que le débiteur supporte le risque de l’échec d’un paiement – par exemple
en raison d’une panne informatique de sa banque – malgré un ordre de
virement donné dans le délai imparti par l’autorité, si tant est que l’échec
de cette transaction bancaire ne soit pas imputable à une erreur excusable
du recourant ou de sa banque (PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 21 PA,
in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], 2ème éd.,
2016, p. 451 ss ; cf. arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25
mars 2013 consid. 6.3.2, 6.3.5 et 6.4),
qu’en l’espèce, l’ordre de virement bancaire joint au courrier du 30 juillet
2019 indique que le dernier paiement de 300 francs a été «entièrement
visé» (date : 17 juillet 2019), alors que le nouvel ordre de virement bancaire
joint au courrier du 20 août 2019 indique que le paiement de 300 francs a
été «exécuté» (date : 22 juillet 2019),
que, même à admettre que le recourant, dans ses écrits des 19 juillet 2019,
30 juillet 2019 et 20 août 2019, ait sollicité une restitution de délai - au sens
de l’art. 24 al. 1 PA - pour s’acquitter du dernier acompte de l’avance de
frais, cette requête devrait être rejetée,
qu’en effet, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est
accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter
de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
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que les conditions posées à la restitution d’un délai doivent être interpré-
tées de manière restrictive (PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA in :
in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], 2ème éd.,
2016, p. 497),
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'empêchement
non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion en-
globe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une res-
titution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant lé-
gal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-
même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(sur les éléments qui précèdent, cf. les arrêts du TF 6B_1150/2017 du 14
mai 2018 consid. 3.1, 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et
1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, il appert que la demande de restitution de délai a été
formée dans le délai prévu à l’art. 24 al. 1 PA et que l’acte omis a été ac-
compli, puisque le dernier acompte de l’avance de frais a été crédité sur le
compte du Tribunal en date du 22 juillet 2019,
que cela étant, dans les explications qu’il a fournies les 19 juillet 2019,
30 juillet 2019 et 20 août 2019, le recourant s’est contenté d’indiquer que
le versement du troisième acompte n’avait pas pu être effectué à temps
ensuite d’un problème survenu avec sa banque,
qu’il ne saurait être admis qu’il a fourni des explications détaillées, ni qu’il
a produit des pièces probantes, au sujet des motifs pour lesquels son ordre
de virement n’aurait pas été exécuté par sa banque, sans que cette
omission ne lui fût imputable,
qu’en outre, par son attitude, le recourant a largement fait fi de l’obligation
de collaborer qui lui incombait en l’espèce (ATF 133 III 507 consid. 5.4 ; cf.
également art. 13 PA et art. 90 LEI [RS 142.20]),
qu’à défaut d’explications convaincantes, le Tribunal retient que le
versement du troisième acompte n’a pas été effectué dans le délai imparti
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respectivement que le recourant n’a invoqué aucun motif susceptible de
justifier une restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63
al. 4 PA en relation avec les art. 21 al. 1 et art. 23 al. 1 let. b a contrario
LTAF ; art. 32 al. 1 RTAF),
que, contrairement à ce que prétend le recourant dans son courrier du
20 août 2019, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paie-
ment à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif
ou d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), pour autant que les parties aient
été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour
le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF
133 V 402 consid. 3.3),
qu’en l’espèce, le recourant – qui a bénéficié de facilités de paiement – a
suffisamment été averti des conséquences du défaut de versement, dans
le(s) délai(s), de chacun des trois acomptes (arrêt du TF 2C_343/2012 du
19 avril 2012 consid. 4.1),
qu'au vu de l'issue du litige, il se justifie de mettre des frais de procédure
réduits à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en rela-
tion avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande subsidiaire de restitution de délai est rejetée.
3.
Des frais de procédure réduits de Fr. 500.- sont mis à la charge du recou-
rant. Ce montant est prélevé sur les acomptes de l’avance de frais versés.
Le solde des trois acomptes, soit Fr. 400.-, sera restitué au recourant par
la Caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner dûment rempli
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC […] en retour)
– en copie, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (CDAP), pour information (dossier […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :