B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1734/2019
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
Place de la Taconnerie, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-1734/2019
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant irlandais, né le (…) 1956, est entré en Suisse
pour la première fois en 1978 et a obtenu un permis de séjour afin de pou-
voir y exercer une activité lucrative. En 1981, son mariage a été célébré
avec la ressortissante suisse Y._______ (ci-après : l’épouse n° 1). Il a ob-
tenu une autorisation d’établissement à une date qui ne ressort pas du
dossier. Les époux ont divorcé en 1988.
A.b La même année, l’intéressé s’est vu interdire l’usage de son permis de
conduire étranger pour ivresse au volant.
A.c Entre 1987 et 1997, l’intéressé – selon ses propres déclarations –
a travaillé comme indépendant, effectuant des tournées musicales en Eu-
rope ; il a également travaillé pour l’Ecole-club Migros.
A.d Le (…) 1989 est née V._______, la première fille de l’intéressé et de
sa nouvelle compagne Z._______, ressortissante suisse (ci-après :
l’épouse n° 2). Le couple s’est marié le 11 novembre 1989. Le (…) 1992,
leur deuxième fille, W._______, est née. Ses deux filles sont ressortis-
santes suisses. Le couple X.Z._______ a divorcé le 23 mai 1995.
A.e X._______ s’est vu retirer, à deux reprises en 1995, son permis de
conduire pour ivresse au volant.
B.
En 1998, voire déjà en 1997, l’intéressé est retourné vivre en Irlande pour
des motifs professionnels. Le 28 mai 2004, il est revenu s’établir en Suisse.
Le 21 juillet 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
CE/AELE (B) en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante en
tant que musicien, gérant de bar (activité qu’il a exercée entre 2004 et
2008) et professeur de musique.
C.
En 2008, en raison de problèmes de santé, l’intéressé est devenu inca-
pable de travailler. Il s’est vu attribuer un Revenu d’Insertion (ci-après : RI)
par le canton de Vaud dès le mois de juillet 2008.
Le 31 mars 2009, il a déposé une demande de prestations de l’assurance
invalidité (ci-après : AI) à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
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Page 3
D.
D.a Le 1er mars 2010, l’intéressé a demandé au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : SPOP) la prolongation de son autorisation
de séjour CE/AELE (B). En date du 26 mai 2010, le SPOP l’a informé qu’il
avait l’intention de refuser ledit renouvellement.
Le 5 juillet 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de
séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu’il
n’était pas autonome financièrement et qu’il dépendait de l’aide sociale de-
puis le mois de juillet 2008. Il a également estimé que sa situation person-
nelle ne relevait pas d’un cas de rigueur.
D.b Le 2 août 2010, X._______ a interjeté recours à la Cour de droit admi-
nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre ladite déci-
sion. Le SPOP a alors annulé sa décision le 1er septembre 2010 et a pro-
longé l’autorisation de séjour de l’intéressé en tant qu’indépendant pour
une année, soit jusqu’au 10 juin 2011, au vu des efforts fournis pour dimi-
nuer sa dépendance à l’aide sociale. Par décision du 2 septembre 2010, la
CDAP a rayé la cause du rôle.
D.c Le 10 octobre 2012, le requérant a soumis au SPOP une demande de
prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE (B) en vue de l’exer-
cice d’une activité indépendante, ce que dite autorité a accepté. De 2011 à
2013, l’intéressé a exercé des emplois temporaires dans plusieurs entre-
prises.
D.d Le 15 mai 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de le renvoyer du territoire suisse
en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Par courrier du 14 août 2014,
l’intéressé a communiqué au SPOP des informations supplémentaires con-
cernant sa situation personnelle, suite à quoi le SPOP a nouvellement re-
noncé à révoquer ladite autorisation.
D.e Le degré d’incapacité de travail de X._______ a fluctué entre 80 et
100 pour-cent de 2013 à 2015. Il n’a pas travaillé entre 2016 et 2017.
E.
L’intéressé a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2008 et 2015 en
raison de son alcoolisme et/ou pour dépression :
– il a été hospitalisé du 9 juillet 2008 au 24 juillet 2008 à l’Hôpital Cantonal
de U._______ ;
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– il a ensuite séjourné au Centre de Psychiatrie […]
(ci-après : T._______) du 30 janvier au 11 février 2009, puis du 8 au 30
avril 2009 ;
– il a volontairement été placé dans un centre de compétences addicto-
logiques, la fondation […] (ci-après : S._______), du 22 mai au 18 dé-
cembre 2009 ;
– il a été hospitalisé dans la clinique de R._______ du 18 juin 2014 au
17 juillet 2014 suite à une tentative de suicide ;
– il a bénéficié de plusieurs sevrages à Q._______ (Centre hospitalier
[…], ci-après : P._______), durant trois semaines, et à S._______, du-
rant six mois, depuis le 26 janvier 2015 ;
– il a été hospitalisé le 1er décembre 2015, puis transféré dans la clinique
de la Fondation « O._______ » et y a résidé (selon ses propres dires)
durant quelques mois.
F.
Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de quatre ordon-
nances pénales et a été condamné :
– par ordonnance du 17 novembre 2004 (rendue selon toute vraisem-
blance par le Ministère public fribourgeois) à 40 jours d’emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans et 780 francs d’amende pour ivresse
au volant,
– par ordonnance du 27 octobre 2008, par le Juge d’instruction de l’ar-
rondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 70 jours-
amende à 30 francs (avec un délai d’épreuve de 5 ans) et une amende
de 600 francs pour violation simple d’une règle de la circulation et
ivresse au volant qualifiée,
– par ordonnance du 7 juin 2016, par le Ministère public de l’arrondisse-
ment du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à
30 francs (avec un délai d’épreuve de 2 ans) ainsi qu’à une amende de
200 francs pour avoir commis des dommages à la propriété,
– par ordonnance du 9 janvier 2018, par le Ministère public de l’arrondis-
sement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende
à 30 francs pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un
véhicule automobile malgré le retrait de l’usage du permis.
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Page 5
G.
Selon l’extrait du registre des poursuites du 26 juin 2017, l’intéressé a fait
l’objet de 40 actes de défaut de biens pour un montant total de
48'311,90 francs depuis 2004.
Le 4 août 2017, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente-pont vaudoise
d’un montant mensuel de 2'670 francs, à compter du 1er mai 2017.
H.
Le 6 octobre 2017, il a demandé la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE (B).
De juillet 2008 à juillet 2017, l’intéressé a bénéficié du RI à hauteur de
169'040,60 francs.
Par décision du 1er mai 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour le can-
ton de Vaud a rejeté la demande de prestations AI déposée par l’intéressé
en date du 31 mars 2009. Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’intéressé a communiqué cette décision au SPOP par courrier du 14 mai
2018.
I.
L’une des deux filles de X._______, V._______, a mis au monde deux en-
fants en (…) 2015 et (…) 2017.
J.
Par décision du 19 septembre 2018, le SPOP a refusé le renouvellement
de l’autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ou en vertu du
droit de demeurer. Il a également refusé la transformation de l’autorisation
de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement, au motif qu’il avait
«recours à l’aide sociale par l’intermédiaire d’une rente-pont ». Le SPOP
s’est toutefois déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour
en faveur de l’intéressé, en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduc-
tion de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), au motif de
la durée de son séjour, ainsi que de ses attaches familiales en Suisse, sous
réserve de l’approbation du SEM. La décision du 19 septembre 2018, indi-
quant les voies de droit, n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la CDAP.
K.
En date du 27 novembre 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisa-
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Page 6
geait de refuser d’approuver l’octroi par le SPOP d’une autorisation de sé-
jour pour cas personnel d’extrême gravité en sa faveur et l’a invité à trans-
mettre ses éventuelles observations.
L’intéressé a développé, dans un courrier du 14 février 2019, divers argu-
ments plaidant en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour,
notamment ses attaches familiales et socioculturelles avec la Suisse, de
même que sa bonne intégration, ainsi que son traitement médical en cours.
Par ailleurs, il a fait part de son absence de lien actuel avec l’Irlande. Par
deux lettres datées du 25 février 2019, les filles de l’intéressé ont exprimé
leur soutien à leur père.
Par décision du 6 mars 2019, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur de l’intéressé.
L’autorité inférieure a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions des art.
4, 6 ou 24 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), ni celles de l’art. 20 OLCP. Le SEM a imparti à
l’intéressé un délai au 31 mai 2019 pour quitter le territoire suisse. Par
courrier du 3 avril 2019, le SEM a accepté de prolonger ce délai au 30 juin
2019.
K.a Le 11 avril 2019, l’intéressé a formé recours, par l’entremise de son
mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF) contre la décision de l’autorité inférieure, en concluant principa-
lement à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une autorisation de
séjour, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la
cause à l’autorité intimée dans le sens des considérants.
K.b Le 1er mai 2019, le recourant a fourni au Tribunal des documents com-
plémentaires dont une pétition, des articles de journaux et des certificats
médicaux. Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a
proposé le rejet en date du 23 septembre 2019.
Dans sa réplique du 28 octobre 2019, le recourant a adressé au Tribunal
un « mémoire complémentaire », dans lequel il a insisté sur son intégration
exemplaire et a plaidé pour l’application en sa faveur de l’art. 8 CEDH, en
raison de ses problèmes de santé. Par ordonnance du 8 novembre 2019,
le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité inférieure le « mémoire
complémentaire » du recourant.
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Page 7
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à
fournir divers moyens de preuve et des renseignements portant sur sa si-
tuation personnelle, familiale, professionnelle, financière et médicale, ainsi
que sur son éventuel mariage avec son actuelle compagne. En date du
5 décembre 2019, le recourant a produit les renseignements et pièces re-
quis par le Tribunal. Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Tribunal a
porté à la connaissance de l’autorité inférieure le courrier du recourant du
5 décembre 2019.
L.
L.a Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal a agendé une au-
dience d’instruction, suivie d’une séance de tentative de conciliation, puis,
le cas échéant, d’une audience de plaidoiries publiques à Saint-Gall le
30 janvier 2020. Un délai a été fixé aux parties et à l’autorité cantonale pour
qu’elles transmettent une liste des participants à l’audience et qu’elles se
déterminent sur le contenu et les modalités fixés dans cette ordonnance.
Le Tribunal a également demandé des renseignements supplémentaires
au sujet de la compagne du recourant, ainsi qu’à son médecin.
Par courrier du 6 janvier 2020, le Tribunal a adressé au SPOP et au recou-
rant une demande d’informations concernant son futur droit aux prestations
AVS et à d’éventuelles prestations complémentaires fédérales et/ou canto-
nales.
L.b Par courriers des 7 janvier et 14 janvier 2020, le SPOP et le SEM ont
donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS –
à laquelle le courrier du Tribunal du 6 janvier 2020 avait été transmis par le
SPOP – a informé le Tribunal que des mesures d’instruction complémen-
taires seraient, cas échéant, nécessaires à la demande de l’intéressé pour
se prononcer sur le futur droit de celui-ci aux prestations AVS et à d’éven-
tuelles prestations complémentaires fédérales.
L.c Par fax du 22 janvier 2020, le mandataire du recourant – qui avait été
contacté téléphoniquement par le Tribunal le jour-même suite à son ab-
sence de réaction à l’ordonnance du 20 décembre 2019 et au courrier du
Tribunal du 6 janvier 2020 – a requis un report de l’audience prévue le
30 janvier 2020.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Tribunal a maintenu la date de l’au-
dience, autorisé le recourant à verser en cause les pièces et informations
F-1734/2019
Page 8
requises dans l’ordonnance du 20 décembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2020
et informé le mandataire qu’il envisageait de prendre des mesures discipli-
naires à son encontre, tout en lui donnant l’opportunité de faire valoir ses
observations – respectivement de plaider sa cause lors de l’audience du
30 janvier 2020.
M.
Le 30 janvier 2020 se sont déroulées une audience d’instruction, suivie
d’une séance de tentative de conciliation et d’une audience de plaidoiries
publiques, en présence de représentants du SEM, du SPOP (tierce auto-
rité) ainsi que du recourant et de son mandataire. Les participants, ainsi
que la compagne du recourant, A._______ (ci-après : la compagne), ont
été auditionnés dans le but d’éclaircir certains éléments du dossier (par-
cours de vie du recourant, ainsi que sa situation personnelle, financière,
professionnelle et médicale). La compagne du recourant a signé le procès-
verbal de son audition sur place. Suite à l’échec de la tentative de concilia-
tion, l’audience d’instruction a été close et les parties ont eu l’occasion de
plaider. A l’issue de l’audience de plaidoiries, un délai au 6 février 2020 a
été accordé aux participants pour produire d’éventuelles pièces et informa-
tions complémentaires.
Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a transmis aux participants
aux audiences et à la séance de tentative de conciliation un exemplaire
des procès-verbaux y relatifs pour signatures, tout en accordant un délai
prolongé au 10 février 2020 pour produire d’éventuelles pièces et informa-
tions complémentaires.
Les procès-verbaux ont été retournés signés au Tribunal par le SEM, le
SPOP et – tardivement – par le recourant les 5 février, 7 février et 12 février
2020, sans proposition de modification. Aucune pièce complémentaire n’a
en outre été produite.
Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal a transmis aux participants
un exemplaire de tous les procès-verbaux signés, pour information, tout en
les informant que la cause était gardée à juger.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori-
sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par
le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à laquelle le
droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral [ci-après : TF] (art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé en tant
que partie à la procédure devant le SEM, qu'il est spécialement atteint par
la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annula-
tion ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le
surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ;
voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-1734/2019
Page 10
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une
modification partielle comprenant également un changement de sa déno-
mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171).
Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégra-
tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201,
RO 2018 3173).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée
en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité
inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué
en date du 19 septembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment
où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonne-
ment ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’ap-
probation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation
délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision canto-
nale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143
II 1 consid. 5.3 ; cf. infra, consid. 4.1).
3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit
(national). En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe
appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application
du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de
l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de
déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com-
mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a
lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 jan-
vier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec
la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui
sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet
2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).
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Page 11
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. L’art. 86 al. 5 OASA prévoit que le titre de séjour ne peut être
établi que lorsque le SEM a donné son approbation.
Le 1er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica-
tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence
sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99
al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr (cf.
arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; s’agissant des com-
pétences d’approbation du SEM, sous l’empire de l’ancien droit, lorsqu’une
autorité cantonale de recours [comme en l’espèce, cf. supra, Faits, let. Db]
n’a pas examiné la cause au fond, ensuite de la prolongation d’une autori-
sation de séjour par le service cantonal compétent, voir arrêt du TF
2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1 et 3.2).
Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le
droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les auto-
rités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient con-
traindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer
une autorisation de séjour, à la renouveler, à la prolonger, ni à octroyer une
autorisation d’établissement (OLIVIER BIGLER et YANNICK BUSSY in :
NGUYEN/AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi
sur les étrangers [LEtr], 2017, n°6 ad art. 98 à 99 LEtr ; PETER UEBERSAX
ET ALBERTO ACHERMANN, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in : An-
nuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018, pp. 3 ss, spéc. pp. 16 ss).
La procédure d'approbation ne peut intervenir que lorsque l'autorité de po-
lice des étrangers cantonale propose l'octroi d'une autorisation soumise à
approbation. Enfin, les cantons demeurent seuls compétents pour refuser
d’octroyer ou pour révoquer une autorisation (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et
5.4 et 141 II 169 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020
consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2).
4.2 Dans un arrêt adopté à cinq juges, le Tribunal fédéral a récemment
précisé la portée et les enjeux de la procédure d’approbation dans une
affaire très similaire au cas d’espèce. Le SPOP avait en l’occurrence refusé
F-1734/2019
Page 12
(en indiquant les voies de recours devant le Tribunal cantonal) le renouvel-
lement des autorisations de séjour UE/AELE de deux ressortissantes
belges en application de l’ALCP, tout en soumettant leur dossier au SEM
sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Dans sa décision subséquente, le SEM avait
refusé de donner son approbation à la prolongation desdites autorisations
au motif que les intéressées ne remplissaient ni les conditions des art. 6
ou 24 Annexe I ALCP, ni celles de l’art. 20 OLCP. Statuant sur le recours
interjeté contre cette décision, le TAF avait estimé que seule l’approbation
à des autorisations de séjour fondées sur l’art. 20 OLCP faisait l’objet de la
procédure et que le SEM avait examiné à tort l’application de l’ALCP, dès
lors qu’il aurait incombé aux intéressées de saisir le Tribunal cantonal d’un
recours contre le refus de leur délivrer une autorisation sous l’angle de
l’ALCP. Saisi d’un recours contre l’arrêt du TAF, le Tribunal fédéral a souli-
gné que «l’objet du litige (était) uniquement le droit de séjourner en Suisse»
et que l’autorité administrative cantonale avait, à raison, pris en considé-
ration «l’ensemble des faits pertinents, notamment la qualité de ressortis-
santes de l’Union européenne des recourantes», avant d’y appliquer
«toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à celles-ci
d’obtenir une autorisation» (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020
consid. 3.4.3). A la lecture de l'ordonnance du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers (RS 142.201.1; ci-après : ordonnance DFJP) et de
l’art. 85 al. 3 OASA, le Tribunal fédéral a jugé que le SEM – donnant suite
à une proposition d’approbation de l’autorité cantonale – était ainsi tenu
«d’examiner les conditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse,
quelle que soit la base légale (…)» (arrêt du TF 2C_800/2019 consid.
3.4.4). C’était donc à juste titre que le SEM avait examiné la cause aussi
bien sous l’angle de l’ALCP que des art. 20 OLCP et 8 CEDH. Concluant
que le TAF, qui appliquait le droit d’office et disposait d’un plein pouvoir
d’examen, avait limité à tort sa cognition en refusant d’examiner si les re-
courantes pouvaient prétendre à une autorisation de séjour en application
de l’ALCP, la Haute Cour a admis le recours et renvoyé la cause au TAF
pour nouvelle décision (arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.5).
4.3 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 7 février 2020, le TAF est amené à revenir sur sa pratique établie en la
matière. Il s’agit en effet d’éviter des divergences et d'aligner dorénavant
sa jurisprudence sur celle du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 32 consid 6.4
et 127 V 353 consid. 3b et 4a), en ce qui concerne en particulier la délimi-
tation de l’objet du litige lorsque le SEM – à la condition qu’il dispose d’une
base légale suffisante pour ce faire (cf. arrêt du TF 2C_968/2014 du
F-1734/2019
Page 13
25 avril 2015 consid. 3.3) – refuse d’approuver l’octroi ou le renouvellement
d’une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étran-
gers.
4.3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto-
rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma-
nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'ob-
jet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en
justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2).
Quant à l'objet du litige («Streitgegenstand»), il est défini par trois élé-
ments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours («pe-
titum») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision
attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En
vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en
effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme
d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_612/2007 du
7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà
de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi, arrêt du TAF
F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292).
Le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la
contestation; il ne peut l’élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait
à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf.
ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008
consid. 4.2.1 non publié in ATF 134 III 224).
4.3.2 Le revirement de pratique que l’arrêt du TF 2C_800/2019 impose au
TAF conduit à un élargissement substantiel du champ d’examen devant
cette autorité de recours. En effet, à suivre cet arrêt (cf. consid. 3.4.3 : «[…]
toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à celles-ci d’ob-
tenir une autorisation »], quand bien même la décision (partiellement) fa-
vorable de l’autorité administrative cantonale porterait uniquement sur une
autorisation de séjour particulière (p.ex. pour cas de rigueur selon l’art. 30
al. 1 let. b LEI), le SEM, en tant qu’autorité de veto, est tenu d’examiner
d’office l’approbation à l’octroi ou à la prolongation d’une telle autorisation.
Ce, en vertu de toutes les bases légales que, d’une part, le requérant avait
F-1734/2019
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ou a soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités admi-
nistratives et, d’autre part, qui – bien que n’ayant par hypothèse pas été
soulevées par le requérant – entreraient logiquement en considération à
l’aune des faits et pièces au dossier.
4.3.3 Cette interprétation élargie est non seulement corroborée par la con-
sidération dans l’arrêt précité, selon laquelle « les dispositions légales ap-
plicables, ainsi que les faits pertinents de la cause, n’étaient que des élé-
ments de la motivation et ne constituaient pas l’objet du litige » (consid.
3.4.2), mais également par une partie de la doctrine, qui distingue la pro-
cédure d’approbation extraordinaire (soit celle prévue à l’art. 85 al. 3 OASA
ou mise en œuvre lorsque le SEM décide de se saisir d’un cas, en tant
qu’autorité de surveillance) et la procédure d’approbation ordinaire, prévue
notamment aux art. 99 LEtr, 83 ss OASA et dans l’ordonnance DFJP (OLI-
VIER BIGLER et YANNICK BUSSY in : NGUYEN/AMARELLE [éd.], Code annoté
de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n°12 et
13 ad art. 98 à 99 LEtr ; voir également ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 [«Kraft
seiner spezifischen Aufsicht im Ausländerbereich kann [das SEM] auch
festlegen, dass ihm die kantonalen Vollzugsbehörden gewisse Fälle zu un-
terbreiten haben »]; arrêt du TF 2C_800/2019 consid. 3.4.4). Cela étant, il
sied de rappeler que l’autorisation de séjour, au sens du droit des étran-
gers, est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et qu’une nou-
velle autorisation est requise si le but de ce séjour change (art. 33 al. 2 LEtr
et 54 OASA). En outre et de manière plus générale, lorsqu’une procédure
administrative s’ouvre par une requête de l’intéressé, l’autorité – qui pro-
cède à un contrôle préventif du respect des conditions légales – ne saurait
accorder d’office à un administré une faculté ou un droit que celui-ci n’a
pas demandé à obtenir (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 290 ; TSCHANNEN/ZIM-
MERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, pp. 261 et
414).
4.3.4 Il découle également de l’arrêt du TF 2C_800/2019 que le TAF est
tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par
l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que cette dernière
(cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et
2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2, qui précisent que l’objet du litige
se rapporte au refus d’approbation par le SEM à l’octroi ou à la prolongation
de l’autorisation de séjour). A supposer que le SEM ait omis de traiter d’une
base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli
et d’examiner le recours également sous l’angle de ladite disposition; si cet
examen devait requérir une instruction complémentaire onéreuse du dos-
sier, il resterait alors loisible au TAF de rendre un arrêt de cassation afin
F-1734/2019
Page 15
que l’autorité inférieure procède auxdites clarifications (art. 61 PA ;
ATAF 2015/30 consid. 8.1). Par ailleurs, de l’avis du Tribunal, le principe du
fédéralisme commande qu’en règle générale, l’autorité administrative can-
tonale, si elle n’a pas eu l’occasion de se prononcer auparavant sur l’octroi
d’une autorisation conformément à une base légale spécifique et ne pou-
vait s’attendre à ce qu’une norme particulière soit examinée, soit interpel-
lée par le SEM respectivement par le TAF en vue de pouvoir s’exprimer
(cf., mutatis mutandis, ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt du TF 2C_839/2010
du 25 février 2011 consid. 5.2).
4.3.5 Le Tribunal fédéral, bien qu’ayant souligné que l’objet du litige portait
uniquement sur l’autorisation de séjourner en Suisse, quelle que soit la
base légale sur laquelle celle-ci s’appuierait, ne s’est néanmoins pas dé-
terminé, dans son arrêt 2C_800/2019, sur la (réelle) portée juridique de
certaines décisions cantonales (parfois dénommées « préavis ») rejetant,
d’une part, l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de présence en
application d’une disposition déterminée (p.ex. d’une disposition de
l’ALCP), tout en proposant, d’autre part, l’octroi ou la prolongation sous
l’angle d’une autre disposition (p.ex. de l’art. 20 OLCP ; ci-après : décisions
mixtes).
Dans une telle hypothèse, il apparaîtrait singulier, de l’avis du TAF, que le
justiciable puisse choisir librement la voie de droit – devant l’autorité can-
tonale de recours ou, en cas de refus par le SEM, devant le TAF – en vue
d’obtenir l’examen matériel de la disposition sous l’angle de laquelle l’auto-
rité administrative cantonale lui aurait dénié un titre de séjour particulier
(voir en ce sens l’arrêt de la CDAP PE.2018.0491 du 15 mars 2019, qui a
déclaré irrecevable le recours dirigé contre une décision du SPOP qui oc-
troyait, sous réserve de l’approbation du SEM, une autorisation de séjour
sous l’angle d’une autre base légale que celle désirée par le recourant, au
motif que ce dernier ne serait pas pénalisé si le SEM donnait son approba-
tion – respectivement si le TAF admettait le recours contre la décision né-
gative du SEM – sur la base d’un autre fondement que celui proposé par
l’autorité cantonale ; en ce sens également, arrêt du TF 2C_755/2019 con-
sid. 3.1). En vertu de l’art. 99 al. 2 LEI, dont la constitutionnalité n’a pas à
être vérifiée en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018
consid. 3.2.6, non publié in ATAF 2018 VII/4), des décisions de justice con-
tradictoires seraient même susceptibles de surgir selon que le Tribunal
cantonal aurait admis un recours au fond, mais que le SEM refuserait son
accord subséquent, obligeant le requérant à saisir le TAF d’un recours à
l’échelon fédéral.
F-1734/2019
Page 16
Vu l’issue du présent recours, nul n’est toutefois besoin de clarifier si le fait
pour le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, d’avoir refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative
ou en vertu du droit de demeurer, respectivement le refus de transformer
l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, tandis qu’il s’est
déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressé,
en vertu de l’art. 20 OLCP, était dénué de toute portée juridique propre,
dans la mesure où la cause juridique de l’autorisation de séjour relève de
la motivation qui doit être revue d’office en tout état. Il en va de même de
la question de savoir si une décision mixte rendue par une autorité admi-
nistrative cantonale doit, à l’aune de la jurisprudence du TF
2C_ 800/2019, être assimilée à une décision (entièrement) positive respec-
tivement si elle doit encore être pourvue de voies de droit cantonales, en
tant que cette question relève des juridictions cantonales voire du Tribunal
fédéral. Le Tribunal soulignera néanmoins, au vu des précédents dévelop-
pements, que la condition suspensive de l’entrée en force dont est assortie
la décision du 19 septembre 2018 doit être comprise comme se référant à
l’autorité formelle – et non matérielle – de chose décidée (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e édition, 2015, pp. 388 - 389).
5.
A l’aune des considérants qui précèdent, il sied de délimiter l’objet du pré-
sent litige devant le Tribunal de céans.
5.1 En résumé, s’agissant de l’objet du litige dans le domaine migratoire,
la jurisprudence a souligné qu’il n’existe qu’une «autorisation de séjour»
(l’objet de la procédure resp. l’objet du litige), qui elle-même trouve son
fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; arrêts du TF
2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3, 2C_1140/2015 du 7 juin
2016 consid. 2.2.1, 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4 et
2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, du-
rant une procédure de recours, la délivrance d’une autorisation de séjour,
voire d’établissement entraîne en principe la perte de l’intérêt actuel et pra-
tique du recourant à obtenir l’annulation d’une (autre) décision lui refusant
l’octroi d’une telle autorisation pour un motif différent (arrêts du TF
2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 consid.
2.4 ; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020); la
question de savoir si l’octroi d’une autorisation de séjour à un titre moins
stable (p.ex. pour cas de rigueur) laisserait subsister un intérêt à requérir
l’octroi d’une autorisation de séjour à un titre plus pérenne (p.ex. sous
l’angle de l’art. 50 LEI ou de l’ALCP) souffre toutefois de rester indécise
in casu. Cela étant, le Tribunal a eu l’occasion de préciser qu’un réfugié –
F-1734/2019
Page 17
auquel l’asile n’avait pas été accordé – avait un intérêt digne de protection
à se voir reconnaître le statut d’apatride, étant donné qu’il aurait alors un
droit à la délivrance d’une autorisation d’établissement après cinq ans de
séjour en Suisse (art. 31 al. 3 LEtr [alinéa abrogé au 1er janvier 2018], arrêt
du TAF C-3124/2011 du 23 juillet 2012).
5.2 En l’espèce, par décision du 19 septembre 2018, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé pour ac-
tivité lucrative ou en vertu du droit de demeurer. Il a également refusé la
transformation de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation
d’établissement. Le SPOP s’est toutefois déclaré favorable à la délivrance
d’une autorisation de séjour UE/AELE à l’intéressé, en vertu de l’art.
20 OLCP, sous réserve de l’approbation du SEM. Au vu du libellé de cette
dernière disposition («[s]i les conditions d’admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de [l’ALCP] […], une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent»), il
convient d’admettre que le SPOP a, implicitement, estimé que l’intéressé
ne remplissait pas non plus les conditions d’application de l’art. 24
Annexe I ALCP. L’autorité cantonale a ainsi soumis le dossier de l’intéressé
au SEM en vertu de l’art. 85 OASA et de l’ordonnance DFJP. Par décision
du 6 mars 2019, l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur de l’intéressé. Le
SEM a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions des art. 4, 6 ou 24
Annexe I ALCP (droit de demeurer ; travailleur salarié ; personne n’exer-
çant pas une activité économique), ni celles de l’art. 20 OLCP.
5.3 Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée du 6 mars 2019 est
libellé comme suit: « L’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour,
par le canton de Vaud, en faveur [de l’intéressé], est refusée ».
Compte tenu de la motivation de cette décision, utile à l’interprétation de la
portée de son dispositif (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 556), et à la lumière
des consid. 3.4.4 et 3.4.5 de l’arrêt du TF 2C_800/2019, force est d’ad-
mettre que l’autorité inférieure a – avec raison – examiné la cause qui lui
était soumise pour approbation sous l’angle de toute disposition légale per-
tinente, soit aussi bien en vertu de l’ALCP que de l’art. 20 OLCP.
Cela précisé, autre est la question de droit matériel de savoir si le SEM a
valablement refusé de donner son approbation (sous l’angle desdites
bases légales) à la proposition cantonale. C’est ici le lieu de relever que,
compte tenu de l’arrêt du TF 2C_800/2019, la formulation utilisée par le
TAF, selon laquelle «les autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur
F-1734/2019
Page 18
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que
celle dont l’autorité cantonale a fait application » (cf. notamment arrêt du
TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 4.4), apparaît désormais
trop restrictive et doit être abandonnée.
5.4 Dans son recours, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision liti-
gieuse et à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure. Bien que le recourant n’ait pas directe-
ment invoqué l’ALCP (mais uniquement l’art. 20 OLCP) dans son pourvoi,
il s’agira pour le Tribunal – qui n’est pas lié par les motifs invoqués à l’appui
du recours (cf. supra, consid. 2) – d’examiner également un éventuel droit
à une autorisation de séjour fondée sur cet Accord, autorisation dont la
nature est alors purement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; sur
l’examen, par le TAF, des questions de droit non invoquées lorsque les
arguments des parties ou le dossier l’y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid.
1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2).
Indépendamment de l’arrêt du TF 2C_800/2019, les parties pouvaient sup-
puter la pertinence de la prise en compte de l’ALCP dans la présente pro-
cédure (cf. mutatis mutandis ATF 130 III 35 consid. 5 et arrêt du TAF
F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1) dès lors que tant le SPOP que
l’autorité inférieure avaient examiné l’application de cet Accord dans leur
décision respective. En outre, cette question a été abordée et plaidée lors
de l’audience du 30 janvier 2020. Enfin, l’art. 20 OLCP est construit de
manière à être subsidiaire par rapport à tout titre de l’ALCP et est donc
intrinsèquement lié à cet Accord (cf. supra, consid. 5.2).
5.5 En conclusion, le SEM avait donc la compétence d'approuver l'octroi
de toute autorisation de séjour à l’intéressé, en application de l'art.
85 OASA resp. de l’art. 29 let. b OLCP (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), dès
lors que le cas lui était soumis par le SPOP. Il s'ensuit que, ni le SEM, ni
a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 19 septembre
2018 d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et peu-
vent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. Cette dernière
est en outre légitimée, dans le cadre de l’assistance administrative avec le
SEM (cf. art. 97 LEtr), à soumettre un dossier à l’approbation de l’autorité
fédérale avant de rendre elle-même une décision positive respectivement
à déclencher la procédure d’approbation devant le SEM par une simple
«prise de position» motivée plutôt que par une décision pourvue de voies
de droit devant l’autorité de recours cantonale (en ce sens : ATF 141 II 169
consid. 4.3.1 et 4.5 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015
F-1734/2019
Page 19
consid. 3.1 [« les autorités s’assistent mutuellement pour rendre une déci-
sion originaire de première instance »], ainsi que Directives du SEM, ver-
sion au 1er novembre 2019, publiées sous : > Publica-
tions & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch.
1.3.2.1 [site internet consulté en mars 2020]).
6.
Cela étant, dans la mesure où la terminologie choisie par le Tribunal fédéral
dans son arrêt 2C_800/2019, lorsqu’il aborde la problématique des condi-
tions de séjour, fluctue au gré des considérants dudit arrêt, le TAF se doit
encore de clarifier la question de savoir si, dans la présente cause, l’octroi
d’une autorisation d’établissement à l’intéressé – qui ne s’est pas prévalu
des dispositions ayant trait à l’octroi de ce type d’autorisations dans le
cadre de son recours – appartient à l’objet du litige.
6.1 Le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, a refusé la trans-
formation de l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé en autorisa-
tion d’établissement (sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’établis-
sement aux ressortissants irlandais pour des raisons de réciprocité, cf. SIL-
VIA HUNZIKER/BEAT KÖNIG in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], art. 34 N 23 ainsi
que Directives du SEM, version au 1er novembre 2019, publiées sous :
> Publications & service > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1 [site internet consulté en
mars 2020]). Il a néanmoins transmis le dossier de l’intéressé au SEM,
pour approbation, dans la mesure où il était favorable à la délivrance d’une
autorisation de séjour en sa faveur.
6.2 Etant donné que les autorités fédérales ne sauraient contraindre l’auto-
rité cantonale compétente à délivrer une autorisation d’établissement (cf.
supra, consid. 4.1), c’est à raison que le SEM ne s’est pas prononcé, dans
la décision litigieuse du 6 mars 2019, sur l’octroi d’une autorisation d’éta-
blissement en faveur de l’intéressé. Dès lors, cette problématique échappe
à l'objet de la contestation et, par conséquent, à l’objet du litige, de sorte
que le Tribunal ne peut - compte tenu de ses compétences fonctionnelles
- l’examiner (cf. supra, consid. 4.3.1 et BENOÎT BOVAY, op. cit., pp. 555 -
556). Au demeurant, la Haute Cour s’est déjà prononcée en ce sens, s’a-
gissant de l’objet d’une procédure d’approbation portant sur une autorisa-
tion de séjour, initiée ensuite de la révocation d’une autorisation d’établis-
sement par l’autorité administrative cantonale : «Streitgegenstand des kan-
tonalen Verfahrens war damit der Widerruf der Niederlassungsbewilligung
F-1734/2019
Page 20
des Beschwerdeführers und dessen Konsequenzen, während der Streitge-
genstand des vorinstanzlichen Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht
und des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens durch den Rahmen
der vorinstanzlich angefochtenen Verfügung des [Bundesamtes für Migra-
tion] (…) bestimmt wird. Er beschränkt sich auf die Verweigerung der Zu-
stimmung des [Bundesamtes für Migration] zur Erteilung der Aufenthalts-
bewilligung» (arrêt du TF 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Le
Tribunal fédéral a mené récemment un raisonnement identique (quoique
moins explicite), s’agissant de l’objet d’une procédure d’approbation con-
sécutive au refus d’octroi d’une autorisation d’établissement par l’autorité
administrative cantonale (arrêt du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019
consid. 1.1 et 1.2).
6.3 Au demeurant, le TAF ne serait d’ailleurs pas entré en matière sur une
conclusion de X._______ tendant à la délivrance d’une autorisation d’éta-
blissement en sa faveur, puisque cette conclusion aurait excédé le cadre
matériel admissible de l’objet du litige (cf. arrêt du TAF
C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 3 ; voir également OLIVER ZI-
BUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge-
setz , Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, ad art. 49, N 51 [ «der
Beschwerdeführer […] darf […] den Streitgegenstand […] nicht […] quali-
tativ verändern»] et FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in: Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, ad art. 52, N 38). Au vu de l’issue
du présent litige, il est loisible, cas échéant, à l’intéressé de déposer une
demande d’octroi d’une autorisation d’établissement auprès de l’autorité
administrative cantonale – respectivement de requérir le réexamen de la
décision rendue par cette dernière le 19 septembre 2018 (cf. arrêt du TF
2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).
C’est, en effet, le lieu de rappeler que l’autorisation d’établissement cons-
titue une autorisation de présence dont la nature est différente de l’autori-
sation de séjour. Elle confère le meilleur statut administratif aux étrangers :
contrairement à l’autorisation de séjour, elle est inconditionnelle (son titu-
laire est ainsi «libéré du contrôle fédéral») et de durée indéterminée (cf.
art. 33 et 34 al. 1 LEtr et art. 58 OASA, ainsi que, p. ex., art. 54 al. 1 LEtr
resp. art. 58b al. 3 LEI; voir Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3508 ainsi que MINH SON
NGUYEN in : NGUYEN/AMARELLE [éd.], op. cit., n°7 et 20 ad art. 34 LEtr et
SILVIA HUNZIKER/BEAT KÖNIG, op. cit., ad art. 34 N 5).
Le droit de présence fondé sur une autorisation d'établissement est ainsi
le plus stable qui soit pour un étranger, tandis que celui fondé sur l'une ou
F-1734/2019
Page 21
l'autre des sous-catégories d'autorisation de séjour est limité tant dans la
durée que dans sa portée matérielle (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 143). Seule l’autorisation d’établissement
peut être maintenue pendant quatre ans lorsque son titulaire quitte la
Suisse (art. 61 al. 2 LEtr) et seule la titularité de ce type d’autorisation per-
met désormais d’obtenir la naturalisation ordinaire (art. 9 al. 1 LN).
Enfin, sous l’angle de la jurisprudence rendue en application de l’art.
8 CEDH, il appert que la titularité d’une autorisation d’établissement équi-
vaut à un droit de présence assuré en Suisse, alors qu’une autorisation de
séjour ne suffit pas automatiquement à fonder ce droit de présence (ATF
137 I 351 consid. 3.1).
En résumé, admettre que le Tribunal fédéral aurait suggéré dans son arrêt
2C_800/2019 (en particulier au consid. 3.4.5) que la délivrance d'une auto-
risation d'établissement puisse appartenir à l'objet de la contestation res-
pectivement à l’objet du litige dans une procédure d'approbation, alors
même que l'autorité cantonale en a refusé l'octroi, irait à l'encontre de la
jurisprudence dans laquelle la Haute Cour a déjà tranché cette question
par la négative. Cela conduirait surtout le TAF à statuer contra legem dans
la présente espèce (cf. en particulier la formulation de l’art. 85 al. 1 OASA :
« le SEM a la compétence d’approuver […] l’octroi de l’établissement
[…] ») ainsi que contrairement au principe du fédéralisme (cf., s’agissant
du fédéralisme d’exécution, art. 46 al. 3 cum art. 121 Cst).
6.4 Même dans l’hypothèse où l’autorité cantonale compétente aurait
transmis au SEM le dossier de l’intéressé pour approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à l’octroi d’une autorisation d’établissement (cf. en
ce sens : arrêts du TAF F-4707/2015 du 16 janvier 2018, Faits, lit. Ac et
C-2719/2013, Faits, lit. H), il s’agirait d’admettre, par surabondance, qu’en
cas de refus d’approbation par l’autorité inférieure, le recourant – en pre-
nant uniquement des conclusions en lien avec l’octroi d’une autorisation de
séjour – aurait réduit l’objet du litige à cette seule question (cf. arrêt du TF
2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; arrêts du TAF D-6767/2019 du
12 février 2020, F-7245/2017 du 25 novembre 2019 consid. 5 et
E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2; voir également OLIVER ZI-
BUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge-
setz , ad art. 49, N 51 et 53).
F-1734/2019
Page 22
7.
L’objet du litige ayant été dûment précisé et les autres questions procédu-
rales clarifiées, il s’agit maintenant pour le Tribunal de céans d’appliquer le
droit d’office aux faits de la cause.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
7.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit notamment que le travailleur sa-
larié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de
cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP
et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir
révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans
un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif,
notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de béné-
ficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que
dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF
2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2).
7.2 L'acception de «travailleur» constitue une notion autonome du droit
communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ar-
rêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 et 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Doit être considérée comme un «travailleur»
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
F-1734/2019
Page 23
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activi-
tés réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles
se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1
consid. 2.2.3, 2.2.4 et 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités ré-
elles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de per-
sonnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins éle-
vée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. ar-
rêts du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et 2C_289/2017
consid. 4.2.1).
7.3 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir
compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de
leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre
circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en
prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la
phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la
recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un
nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de
travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de
faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4). A cet égard,
le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux
de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne représentait pas un
emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une
activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application
de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF 2C_1061/2013 consid. 4.4). En re-
vanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un emploi donnant lieu à 115
heures de travail en deux mois constituait un taux de travail très réduit et
que même la conclusion d'un nouveau contrat de travail à raison de
16 heures par mois venant compléter l'activité lucrative précitée ne permet-
tait pas de retenir que la personne concernée bénéficiait du statut de tra-
vailleuse au sens de l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6.2). Par ailleurs, la Haute Cour a considéré qu'une activité à taux
partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs appa-
raissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
F-1734/2019
Page 24
pour marginale et accessoire (arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 4.3 et 4.4 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigen-
schaft gemäss Freizügigkeitsabkommen - eine Bestandesaufnahme, in :
Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz - EU
[Achermann/Epiney/Gnädinger (éd.)], 2018, p. 17 ss, p. 37 ss).
7.4 Aux termes de l’art. 12 par. 1 et par. 2 Annexe I ALCP, le ressortissant
d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie
contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé
indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. Le titre
de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour au-
tant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compé-
tentes qu’il exerce une activité économique non salariée.
La reconnaissance du statut d’indépendant au sens de cette disposition
suppose une activité lucrative permettant la réalisation effective d'un re-
venu régulier permettant de subvenir à ses besoins (Directives OLCP du
SEM, février 2020, ch. 4.3.1 et 4.3.2, accessibles sur le site du SEM :
sous Publications & services > Directives et circulaires
> II. Accord sur la libre circulation des personnes, consultées en mars
2020). A la différence du travailleur, l’indépendant obtient une rémunération
en l’absence de tout lien de subordination, exerçant son activité à son
propre compte et à ses propres risques (ASTRID EPINEY/GAËTAN BLASER,
in : Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circula-
tion des personnes [ALCP], 2014, ad art. 4 ALCP, n° 30).
7.5 En l’occurrence, sur la base du dossier de la cause, il y a lieu de retenir
ce qui suit.
7.5.1 En 2005, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour CE/AELE – valable jusqu’en 2010 – en vue de l’exercice d’une acti-
vité lucrative indépendante. En 2008, en raison de problèmes de santé, il
est devenu incapable de travailler. Après trois hospitalisations successives
en 2009, il a recouvré une capacité de travail de 60% dès le 1er janvier
2010. L’intéressé a alors repris ses activités musicales, en qualité d’indé-
pendant. Son autorisation de séjour CE/AELE pour activité indépendante
a été prolongée d’une année en 2010. Entre les mois de septembre 2011
et novembre 2011, l’intéressé a perçu des revenus mensuels d’un peu
moins de 500 francs (cours et concerts). Entre les mois de novembre 2011
et janvier 2012, ainsi qu’en avril 2012, il a exercé un emploi temporaire.
F-1734/2019
Page 25
Entre les mois d’octobre 2012 et décembre 2012, ses revenus ont varié de
2’500 francs à 3’100 francs. Au mois de mars 2013, son autorisation de
séjour UE/AELE pour activité lucrative a été prolongée jusqu’au 15 octobre
2017. Aux dires de ses médecins, son incapacité de travail a été de 50%
en 2010, puis a fluctué entre 80% et 100% entre les mois d’août 2013 et
juillet 2014 ; elle était de 100% en 2015. Le 4 août 2017, l’intéressé a été
mis au bénéfice d’une rente-pont vaudoise d’un montant mensuel de 2'670
francs, à compter du 1er mai 2017.
Il ressort des déclarations faites par l’intéressé durant l’audience d’instruc-
tion du 30 janvier 2020 qu’il n’a pas repris d’activités lucratives en 2016 et
2017 ; en outre, il donne quelques cours de guitare (deux élèves pour un
tarif de 50 à 60 francs l’heure) qui ne lui procurent que de très faibles reve-
nus.
7.5.2 Le Tribunal retient donc que le recourant n’exerce plus d’activité ré-
elle et effective à tout le moins depuis 2013, soit quelque sept années. Si
les efforts fournis pour se réinsérer sur le marché du travail restent
louables, force est de constater qu’il n’a été professionnellement actif que
de manière très épisodique à compter de 2013, compte tenu notamment
d’une incapacité de travail attestée médicalement. Il ne saurait être admis
qu’il possède (encore) la qualité d’indépendant au sens de l’art. 12
Annexe I ALCP. Si tant est qu’il ait acquis la qualité de travailleur salarié,
force est d’admettre qu’il l’aurait perdue et qu'il n'existe plus de perspec-
tives réalistes, vu son âge proche de la retraite et son état de santé fragile,
qu’il puisse, dans un laps de temps raisonnable, à nouveau acquérir ce
statut. Il ne peut ainsi se prévaloir ni de l'art. 6 ni de l’art. 12 Annexe I ALCP
(cf. arrêt du TF 2C_806/2018 consid. 5.3), à plus forte raison qu’il est dé-
sormais bénéficiaire d’une rente-pont vaudoise.
7.6 Il se pose encore la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
du droit de demeurer, selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
7.6.1 Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie con-
tractante après la fin de leur activité économique (cf. aussi arrêts du TF
2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.6 et 3.2.7 et 2C_134/2019 du
12 novembre 2019 consid. 3.2 [tous deux prévus pour publication]).
L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord,
au règlement (CEE) n° 1251/70 (ci-après : le règlement n° 1251/70) et à la
directive n° 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70, dans sa version
F-1734/2019
Page 26
valable au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de de-
meurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une
façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à
charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de rési-
dence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d’oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou acci-
dent sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2
par. 1.
Quant à l’art. 2 par. 1 ch.1 let. b de la directive n° 75/34/CEE, il dispose
que chaque État membre reconnaît un droit de demeurer sur son territoire
à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis
plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident de travail
ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de
durée de résidence n'est requise. L'art. 22 OLCP dispose enfin, notam-
ment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse
reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
7.6.2 Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme
le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit
de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (main-
tien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP
et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs.
Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que
la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale,
et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité
(Directives SEM OLCP, février 2020, ch. 10.3.1, accessibles sur le site du
SEM : sous Publications & services > Directives et cir-
culaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, consultées en
mars 2020). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la
base de l'art. 4 Annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où sur-
vient l'incapacité permanente de travail, le travailleur possède encore ef-
fectivement ce statut (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 consid. 4.5.1 et
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Page 27
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2 ; ATAF 2017 VII/3
consid. 5).
7.6.3 Il s’agit de reconnaître, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’il ne res-
sort pas du dossier de la cause que les conditions requises pour l’applica-
tion de l’art. 4 Annexe I ALCP sont remplies. En particulier, l’Office AI pour
le canton de Vaud a rejeté, par décision du 1er mai 2018, la demande de
prestations AI (mesures professionnelles et rente) de l’intéressé. Dite déci-
sion n’a pas fait l’objet d’un recours. L’Office AI a relevé que la capacité de
travail du recourant était entière dans son activité habituelle de musicien et
qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’assu-
rance invalidité. Les déclarations faites par l’intéressé durant l’audience
d’instruction du 30 janvier 2020 – en particulier au sujet des cours de mu-
sique qu’il prodigue et de la stabilisation de son état de santé – ne permet-
tent pas davantage d’admettre que le recourant pourrait se prévaloir d’un
droit de demeurer en Suisse.
7.7 Doit encore être examiné le droit de séjour en vertu de l’art. 24 par. 1
Annexe I ALCP.
7.7.1 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens fi-
nanciers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peu-
vent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui se-
raient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes
de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-
après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de
l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,
dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF
144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour
apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-
F-1734/2019
Page 28
même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3).
7.7.2 Le recourant a bénéficié de prestations d’aide sociale d’un montant
total de 169'040,60 francs pour la période de juillet 2008 à juillet 2017. Le
4 août 2017, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente-pont vaudoise
d’un montant mensuel de 2'670 francs, à compter du 1er mai 2017. A partir
du mois d’août 2018, l’agence d’assurances sociales de N._______ a pro-
cédé à une retenue mensuelle de 200 francs sur ce montant, conformé-
ment à un avis de saisie de l’Office des poursuites du district de
M._______. Selon les déclarations faites par l’intéressé durant l’audience
d’instruction du 30 janvier 2020, cette retenue ne serait plus effectuée de-
puis le printemps 2019.
La question se pose donc de savoir si la rente-pont prévue par la législation
cantonale vaudoise relève des moyens financiers suffisants au sens de
l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.
7.7.3 Les art. 16 et 17 de la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010
sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les pres-
tations cantonales de la rente-pont (LPCFam, RSV 850.053) ont la teneur
suivante :
Art. 16 Ayants droit
1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge
d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les
conditions cumulatives suivantes :
a. elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis 3 ans au
moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens
de la LAVS, ou
elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont
au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente
anticipée au sens de la LAVS ;
c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé
leur droit à de telles indemnités ;
d. …
e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris
les normes de fortune, sont inférieurs aux limites imposées par la
LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI ;
F-1734/2019
Page 29
f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse
anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de
rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi,
respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations
de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées
comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire
conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux
personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS,
et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles
pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC
si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu
par la LAVS.
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des
prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de
tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
La rente-pont est calculée conformément aux critères de la prestation
complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30 ; cf art.
18 al. 1 LPCFam et art. 35a du règlement d’application de la loi
du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales
pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [RLPCFam,
RSV 850.053.1]).
Les art. 23 et 24 LPCFam disposent que les prestations de la rente-pont
sont financées par le canton et les communes, ainsi que par des cotisations
des salariés.
7.7.3.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre
de l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP, les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI prévues par la LPC doivent être
assimilées à de l'aide sociale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose
pas de moyens financiers suffisants au sens de cette disposition (cf. ATF
135 II 265 consid. 3.7).
Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI sont des prestations
spéciales à caractère non contributif (beitragsunabhängige
Sonderleistungen), servies seulement dans l’Etat de résidence, étant
donné que leur octroi ne repose pas sur le versement de cotisations
(cf. Annexe II à l’ALCP [«Coordination des systèmes de sécurité sociale»],
Art. 17 Cas de rigueur
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Page 30
section A, ch. 3 qui renvoie au Règlement [CEE] no 1408/71 du 14 juin 1971
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l’intérieur de la Communauté [RS 0.831.109.268.1] ainsi
qu’art. 10 bis et Annexe II bis dudit règlement [«(l)es prestations
complémentaires (fédérales) et les prestations similaires prévues par les
législations cantonales»]. Voir également Annexe II à l’ALCP, section A,
ch. 1, qui renvoie au Règlement [CE] no 883/2004 du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]
ainsi qu’art. 70 et Annexe 10 dudit règlement).
Bien que les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI relèvent de la
sécurité sociale – et non de l’assistance sociale (cf. art. 4 al. 4 du règlement
CEE n° 1408/71), elles doivent donc, sous l’angle de l’art. 24 Annexe I
ALCP, être assimilées à de l’aide sociale dans la mesure où elles grèvent
les finances publiques (ATF 141 V 396 consid. 6.2 et 135 II 265 consid.
3.7). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon
laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers
ne font pas partie de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du
TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2).
7.7.3.2 L’octroi d’une rente-pont vaudoise ne dépend pas non plus du
versement de cotisations ; elle peut être octroyée à des personnes,
domiciliées dans le canton de Vaud, qui n’ont pas contribué au financement
de ce système (art. 16 LPCFam a contrario). Sous cet angle, la rente-pont
prévue par la législation cantonale vaudoise est donc assimilable aux
prestations complémentaires (fédérales) à l’AVS et à l’AI, ce d’autant plus
que, d’une part, elle est calculée conformément aux critères desdites
prestations complémentaires (art. 18 al. 1 LPCFam) et que, d’autre part,
son financement est – en partie – assuré par l’Etat (art. 23 et 24 LPCFam).
A l’instar de la CDAP, le Tribunal juge donc que la rente-pont prévue par la
législation cantonale vaudoise doit être assimilée à des prestations d’aide
sociale dans le cadre de l’art. 24 Annexe I ALCP, de sorte que son bénéfi-
ciaire doit être considéré comme ne disposant pas des moyens financiers
suffisants lui permettant de se voir délivrer une autorisation de séjour au
sens de cette disposition (cf. arrêt CDAP PE.2015.0349 du 28 décembre
2015 consid. 2c/bb et cc, confirmé par arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 fé-
vrier 2016 ; voir également arrêts CDAP PE.2017.0332 du 21 août 2018
consid.5b et PE.2018.0286 du 16 janvier 2019 consid. 4). Cette consé-
quence ne contredit pas la jurisprudence selon laquelle la rente-pont vau-
doise ne tombe pas sous la notion d’aide sociale au sens de
l’art. 62 al. 1 let. e LEtr resp. LEI (arrêts du TF 2C_13/2019 du 31 octobre
F-1734/2019
Page 31
2019 consid. 3.1.4 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4 ; arrêt du
TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.3).
7.8 En conclusion, le Tribunal retient que le recourant ne relève d’aucune
des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Il n’exerce
plus d’activité professionnelle réelle et effective et ne semble guère en me-
sure de recouvrer le statut d’indépendant ou d’acquérir celui de travailleur
salarié. Il ne peut davantage être reconnu comme chercheur d’emploi (ar-
rêt du TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 11.2.1 et 11.2.2). L’inté-
ressé ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse et ne remplit
pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité éco-
nomique.
8.
Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Con-
vention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
8.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’exis-
tence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à
celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par
l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne
saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par
l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF
F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).
Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art.
20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du
TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 dé-
cembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appré-
ciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit
tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement.
8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
8.3 L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui
sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
F-1734/2019
Page 32
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la
situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
8.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas
de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie
à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam-
ment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 con-
sid. 3).
8.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du
10 mai 2019 consid. 6.4).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
F-1734/2019
Page 33
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêts du TAF F-6775/2017 consid. 6.4 et C-636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3).
Les directives OLCP du SEM précisent que dans la mesure où l'admission
des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de
moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les
cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envi-
sageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens
financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres
de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe-
ment familial (Directives OLCP du SEM, février 2020, ch. 8.5, accessibles
sur le site du SEM : sous Publications & services >
Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes,
consultées en mars 2020 ; voir également arrêt du TAF F-2355/2018 con-
sid. 6.5).
9.
9.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées, les attaches
personnelles et familiales en Suisse du recourant n’étant pas suffisamment
étroites au point de faire obstacle à un renvoi en Irlande. En outre, son
retour dans son pays d’origine durant sept ans affaiblissait ses liens avec
la Suisse. Enfin, sa large dépendance à l’aide sociale et les condamnations
subies plaidaient en sa défaveur.
De son côté, le recourant a fait valoir qu’il était arrivé en Suisse à 22 ans
et que ces années avaient été déterminantes dans sa vie puisqu’il y avait
rencontré sa dernière épouse et fondé une famille. La durée de son séjour
sur sol helvétique avait en outre été significative. De par son activité de
musicien, il avait développé un réseau en Suisse et acquis une certaine
notoriété. De surcroît, il souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis
2008, d’une nécrose à la hanche et d’un problème à l’épaule. Enfin, un
éventuel renvoi serait fatal au lien l’unissant à sa famille et aggraverait son
état psychique. Durant les plaidoiries qui se sont déroulées le 30 janvier
2020, le mandataire du recourant a souligné en outre la relation qu’il entre-
tenait avec sa compagne actuelle, ainsi que ses efforts et le suivi entrepris
pour atteindre l’abstinence à l’alcool.
F-1734/2019
Page 34
Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure la situation de l’inté-
ressé est susceptible de constituer un cas d’application des art. 20 OLCP
et 30 al. 1 let. b LEtr.
9.2 Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse pour la pre-
mière fois en 1978, à l’âge de 22 ans, pour des projets professionnels.
L’intéressé a d’abord obtenu une autorisation de séjour pour activité lucra-
tive, puis une autorisation d’établissement ensuite de son mariage avec
une ressortissante suisse, l’épouse n° 1, en 1981. Après avoir divorcé en
1988, il s’est nouvellement marié, en 1989, avec l’épouse n° 2, ressortis-
sante suisse. Il a eu deux filles avec cette dernière, nées en 1989 et en
1992, qui sont désormais majeures. Les époux ont divorcé le 23 mai 1995.
En 1998 voire en 1997, l’intéressé a quitté la Suisse pour l’Irlande pour des
raisons professionnelles. Le 28 mai 2004, il est revenu s’établir en Suisse.
L’intéressé aura donc séjourné sur territoire helvétique quelque 35 années,
période interrompue par un séjour de 7 ans en Irlande.
9.2.1 Il sied, en premier lieu, de remarquer que le recourant a vécu en Ir-
lande jusqu’à ses 22 ans, c’est-à-dire durant toute son enfance et le début
de sa vie d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la for-
mation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.2).
Il a cependant, avant son retour au pays, séjourné sur le territoire helvé-
tique, de manière légale et continue, durant vingt ans (1978-1998). La du-
rée de ce séjour en Suisse constitue le double du nombre d’années retenu
par le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée à
l’art. 8 CEDH - c’est-à-dire dix ans - pour présumer l’existence de liens
particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 9.1).
Depuis son retour en Suisse en 2004, l’intéressé aura légalement séjourné
de manière ininterrompue sur le territoire suisse depuis presque seize ans.
Une partie de ce deuxième séjour ne peut néanmoins être prise en consi-
dération que dans une mesure restreinte, puisque sa présence – à deux
reprises – a résulté d’effets suspensifs respectivement d’une simple tolé-
rance cantonale (cf. la procédure de recours devant la CDAP suite au refus
du SPOP, en date du 5 juillet 2010, de renouveler l’autorisation de séjour
de l’intéressé, ainsi que la présente procédure de recours ; voir ATF
130 II 39 consid. 3 ainsi qu’ATAF 2007/45 consid. 6.3).
F-1734/2019
Page 35
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, sans que n’existent d’autres circonstances exceptionnelles à
même de justifier l’existence d’un cas de rigueur (ATAF 2007/18 consid. 7).
Cela dit, la très longue durée du séjour en Suisse de l’intéressé constitue
un élément à prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale
que doit effectuer le Tribunal sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Même s’il n’est
pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exi-
gences posées aux critères d’appréciation du cas de rigueur doivent être
assouplies (arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).
9.2.2 Cela dit, sous l’angle de la protection de la vie privée au sens de
l’art. 8 CEDH, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il sied de
relever, d’une part, qu’une certaine partie du séjour de l’intéressé a été
effectuée, en Suisse, au bénéfice d’effets suspensifs et, d’autre part, que
son intégration doit être quelque peu relativisée (cf. infra, consid. 11.2 et
11.3 ; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le recourant ne peut donc, à
l’aune de la protection de la vie privée garantie aux art. 8 CEDH et 13 Cst.,
se fonder sur la seule durée de sa présence en Suisse pour en déduire un
droit à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour en sa fa-
veur.
9.3 Sous l’angle de son intégration socioculturelle, le Tribunal a pu vérifier
que l’intéressé s’exprimait avec facilité en français. Ce constat va cepen-
dant de soi au vu de la longue durée de son séjour en Suisse. Dans ces
circonstances, ses connaissances linguistiques n’ont aucun caractère ex-
ceptionnel. Le recourant a également joint au dossier plusieurs lettres de
soutien, ainsi que des articles de presse et une pétition signée par plus de
6'000 personnes attestant de la bonne intégration, de sa contribution à la
scène musicale […] et témoignant d’une vague de soutien à son égard (sur
la portée d’une pétition de soutien, cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4 ainsi qu’arrêt
du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.2.3).
A cet égard, le Tribunal ne conteste pas que le recourant a tissé un impor-
tant réseau social en Suisse, qui fait apparaître – de ce point de vue – son
intégration comme réussie, sans qu’il y ait lieu, néanmoins, de conclure
que celle-ci revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en
la matière (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2). Cela
étant, il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
F-1734/2019
Page 36
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra-
tion, ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39
consid. 3 ; arrêt du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.4).
9.4 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique par l’intéressé, le Tri-
bunal relève ce qui suit.
9.4.1 Le recourant a fait l’objet de quatre condamnations pénales en qua-
torze ans, la plus récente remontant au mois de janvier 2018. Lors de son
premier séjour en Suisse, son permis de conduire lui a été retiré à trois
reprises en raison d’ivresse au volant. Il est symptomatique que les infrac-
tions pour lesquelles il a été condamné en 2004, 2008 et 2016 présentent
un lien avec la dépendance à l’alcool du recourant, pathologie qui fait l’objet
d’une prise en charge médicale (cf. infra, consid. 9.6.1). Cet élément doit
donc faire l’objet d’une attention particulière dans l’analyse du cas d’es-
pèce.
Par ailleurs, aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne
concerne des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des
actes de violence criminelle, des infractions contre l’intégrité sexuelle ou
comparable, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particu-
lièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018
du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Depuis le mois de juillet 2017, le recourant
n’a plus commis d’infractions ayant entraîné de nouvelles sanctions pé-
nales, bien que les faits ayant conduit à la dernière condamnation pronon-
cée à son encontre ne puissent être qualifiés d’anciens (cf. arrêt du TF
2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3). Dans ces conditions, un pronos-
tic prudemment favorable peut être établi (cf. arrêt du TAF F-3813/2017 du
26 juin 2019 consid. 7.4.1).
9.4.2 Par ailleurs, l’extrait du registre des poursuites de l’intéressé indique,
le 26 juin 2017, que celui-ci a fait l’objet de 40 actes de défaut de biens
pour un montant total de 48'311,90 francs. Selon l’extrait du registre des
actes de défaut de biens établi le 26 novembre 2019, il fait encore l’objet
d’actes de défaut de biens pour un montant de 23'489,90 francs, le solde
de ses poursuites étant de 12'058,40 francs au 6 décembre 2019. Lors de
l’audience d’instruction du 30 janvier 2020, cette sensible diminution du
montant des actes de défaut de biens de l’intéressé a été relevée, sans
qu’une explication ne puisse être fournie par les participants.
F-1734/2019
Page 37
9.5 Sur le plan professionnel, le recourant a obtenu un certificat d’Etudes
au Conservatoire de U._______ le 26 avril 1991. Durant sa carrière, il a
enregistré des CDs, fait des tournées en Europe et aux Etats-Unis et a
participé à de nombreux festivals suisses. Il a également enseigné la mu-
sique et, dès son retour en 2004, il a repris la gérance d’un bar. Ensuite de
problèmes de santé, sa capacité de travail a fortement fluctué dès 2008 et
il a sporadiquement exercé des activités professionnelles depuis lors. Il n’a
plus été en mesure de reprendre une activité régulière à temps plein et, de
juillet 2008 à juillet 2017, l’intéressé a bénéficié de prestations d’aide so-
ciale à hauteur de 169'040,60 francs. Le 4 août 2017, il a été mis au béné-
fice d’une rente-pont vaudoise d’un montant mensuel de 2'670 francs, à
compter du 1er mai 2017 (cf. supra, consid. 7.5.1).
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le recourant a rencontré des
difficultés lors de son parcours professionnel en Suisse, notamment en rai-
son de ses problèmes de santé. Il sied néanmoins de noter sa contribution
à la scène musicale suisse, et plus particulièrement celle de la région de
U._______ et de L._______. En outre, il a démontré avoir fait des efforts
pour rester actif professionnellement, raison pour laquelle le SPOP a pro-
longé ou a décidé de ne pas révoquer son autorisation de séjour à plu-
sieurs reprises depuis 2010.
On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales obtenues et
quand bien même l’intéressé n’a pas réalisé une ascension professionnelle
remarquable (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid.
6.3), il a démontré sa volonté de participer à la vie économique lors de son
très long séjour en Suisse. En sus, l’intéressé peut se prévaloir d’une rente-
pont mensuelle de 2'670 francs et fera valoir son droit aux prestations de
l’AVS en 2021, ainsi qu’il l’a confirmé durant l’audience d’instruction du
30 janvier 2020.
9.6 Il convient également de prendre en considération l’état de santé du
recourant.
9.6.1 Il appert au regard des rapports médicaux au dossier que l’intéressé
a connu «un long parcours psychiatrique notamment en alcoologie». Souf-
frant d’un trouble dépressif récurrent, il connaît depuis plusieurs années
«des périodes d’abstinence à l’alcool, émaillées périodiquement par des
rechutes». Il bénéficie d’une prise en psychiatrique intégrée «constituée de
séances de psychothérapie et d’une médication psychotrope» (rapport du
Dr. B._______ du 2 décembre 2019 ; cf. aussi certificat médical du
Dr. C._______ du 2 juillet 2014 et rapport des Dr. D._______ et E._______
F-1734/2019
Page 38
du 14 août 2014). Il a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2008 et
2015 en raison de son alcoolisme et/ou pour dépression. Durant l’audience
d’instruction du 30 janvier 2020, l’intéressé a déclaré que son traitement
par antidépresseurs et anxiolytiques l’aidait et qu’il était abstinent «à 95%»
depuis le mois de mai 2019. Il consulte un psychologue toutes les deux
semaines, ainsi qu’un psychiatre et une collaboratrice de la Fondation
K._______.
9.6.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribu-
nal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu
qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le
pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas
de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEtr, l’aspect médical ne cons-
tituant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 du
21 août 2017 consid. 5.3 et F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2). En
tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possi-
bilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraî-
nerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pro-
nostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurispru-
dence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibilité
du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du
3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50
al. 1 let. b LEtr).
9.6.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre
de troubles psychiques d’une certaine gravité. Le Tribunal observe que si
son état de santé s’est péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant
ainsi la mise en place d’une thérapie psychiatrique et de plusieurs hospita-
lisations, des possibilités de soins existent néanmoins dans son pays, qui
est un Etat membre de l’Union européenne. Les personnes ayant un bas
revenu bénéficient de la gratuité des services médicaux en Irlande et le
F-1734/2019
Page 39
reste de la population peut bénéficier de l’hospitalisation à un coût minime
(cf. Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Système de santé ir-
landais, décembre 2018, landais >, consulté en mars 2020).
Dans le cas particulier, le recourant n’a en outre nullement démontré que
le suivi médical dont il doit encore faire l’objet serait indisponible en Irlande,
ce pays disposant en effet d’infrastructures hospitalières et psychiatriques
comparables à celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi
susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.
9.6.4 Par contre, il apparaît évident que l’âge relativement avancé et l’état
de santé fragile de l’intéressé ont (eu) une incidence négative sur sa capa-
cité de travail (cf. supra, consid. 7.5.1).
En cas de retour en Irlande, l’intéressé n’aura plus droit au paiement de sa
rente-pont vaudoise, puisque celle-ci n’est pas exportable (exception au
principe de l’exportation en application de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’An-
nexe X sous « Suisse » let. a du règlement UE n° 883/2004 précité ; art. 3
al.1 let. a LPCFam). En conséquence, le recourant ne pourrait que diffici-
lement se réintégrer – en particulier professionnellement – en raison de
son état de santé et de son âge avancé. Il ne pourrait vraisemblablement
qu’avec difficulté couvrir ses besoins vitaux.
9.7 Concernant ses liens familiaux, l’intéressé a deux filles, de nationalité
suisse, qui sont majeures et qui résident sur le territoire helvétique. Ses
deux petits-enfants résident également en Suisse. Il ressort de ses décla-
rations durant l’audience d’instruction du 30 janvier 2020 qu’il est en
couple, depuis l’automne 2018, avec sa compagne et que ses deux sœurs
et son frère résident en Irlande.
Il convient néanmoins de noter que, malgré les liens très étroits avérés que
l’intéressé entretient avec sa famille en Suisse, l’art. 8 CEDH n’est pas
applicable au cas d’espèce sous l’angle de la vie familiale dès lors que les
filles du recourant sont majeures et qu’aucun lien de dépendance n’a été
soulevé par le recourant ou ne peut être déduit des pièces au dossier
(cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). Quant à la relation
que l’intéressé entretient avec sa compagne, elle ne relève pas non plus
du champ de protection de l’art. 8 CEDH : en effet, selon leurs déclarations
respectives lors de l’audience du 30 janvier 2020, ils sont en couple depuis
moins de deux ans, ne font pas ménage commun et n’envisagent pas de
F-1734/2019
Page 40
se marier dans un proche avenir (cf. arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin
2017 consid. 6.1).
10.
10.1 Les différents éléments relevés ci-avant concernant la très longue du-
rée du séjour de l’intéressé en Suisse, ainsi que l’aspect médical de son
cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celui-ci se
trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité. Cependant, considé-
rées conjointement et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente
dans ses écritures et en audience, les circonstances exceptionnelles sus-
mentionnées - à savoir en particulier l’âge du recourant, ses attaches en
Suisse et sa contribution à la scène musicale suisse – le placeraient dans
une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compa-
triotes restés sur place (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 con-
sid. 6.5.4). Par ailleurs, il est à rappeler que la rente-pont que l’intéressé
perçoit actuellement ne serait pas exportable en Irlande (cf. consid. 7.7.3
et 7.7.3.1 supra), ce qui – en cas de rejet de son recours – accroîtrait en-
core ses difficultés de réintégration dans ledit pays. Partant, le Tribunal est
amené à considérer, dans le cadre de l’examen global des circonstances
de l’espèce, que le recourant se trouve dans la catégorie des personnes
vulnérables au regard des difficultés de réintégration qu’entraînerait son
retour en Irlande, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il fait actuellement
face à une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d’un cas de
rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
10.2 La situation de l’intéressé est cependant appelée à évoluer ces pro-
chains mois. D’une part, une fois qu’il aura atteint l’âge de la retraite ordi-
naire, il devrait percevoir une rente de vieillesse (AVS) qui serait, contrai-
rement à la rente-pont, exportable selon l’ALCP, dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale avec le renvoi à des règle-
ments de droit communautaire (cf. art. 153a de la loi fédérale sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; cf. arrêt du TAF
C-6919/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et 5.2). D’autre part, il y a lieu de
présumer que cette future rente AVS atteindra un montant suffisant per-
mettant à l’intéressé de couvrir ses besoins vitaux, sans devoir pour cela
recourir à des prestations complémentaires fédérales. Cette appréciation
du Tribunal se fonde sur les éléments suivants : aux termes de l’art.
16 al. 2 LPCFam (loi cantonale citée au consid. 7.7.3 et 7.7.3.1 supra), la
rente-pont n’est pas versée lorsque l’autorité peut anticiper que le deman-
deur sera en droit de prétendre à des prestations complémentaires fédé-
rales une fois atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse ordinaire
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selon la LAVS. En concrétisation de l’art. 17 LPCFam, intitulé « cas de ri-
gueur », l’art. 39 al. 1 RLPCFam prévoit en revanche de verser une rente-
pont en dérogation à ces conditions uniquement : « [d]ans les cas dignes
d’intérêt ou pour des motifs d’équité [… et] pour une durée n’excédant pas
une année […] ». Au regard de ces deux dispositions et de la circonstance
qu’en audience d’instruction du 30 janvier 2020, les participants (y compris
le représentant du SPOP) avaient a priori considéré que la rente-pont avait
été versée à l’intéressé en application de l’art. 16 al. 1 LPCFam, quand
bien même la décision d’octroi du 4 août 2017 ne mentionnait aucune base
légale, il apparaît que l’intéressé ne deviendrait alors, en toute vraisem-
blance, pas tributaire desdites prestations complémentaires et [serait] donc
financièrement autonome.
Quoi qu’il en soit, il appartiendra le cas échéant aux autorités cantonales
de réexaminer la situation de l’intéressé une fois que ce dernier aura atteint
l’âge de 65 ans. Celles-ci se prononceront alors, en particulier, sur le point
de savoir si l’intéressé sera en mesure de se prévaloir du droit davantage
pérenne à une autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4
Annexe I ALCP ou 24 Annexe I ALCP.
11.
11.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci-
sion rendue par le SEM le 6 mars 2019 annulée. Statuant lui-même, le
Tribunal approuve l’octroi en faveur du recourant d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 20 OLCP pour une durée d'une année (cf. arrêt
du TAF F-2355/2018 consid. 10).
11.2 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux relativement récents
de l’intéressé, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens
de l’art. 96 al. 2 LEtr et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il
devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhen-
sible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à
prononcer de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre respective-
ment à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour
(en ce sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2).
11.3 En outre et au vu de la situation médico-sociale de l’intéressé, le
SPOP est invité à vérifier que l’intéressé poursuivra ses efforts d’intégra-
tion, au besoin par le biais de la conclusion d’une convention d’intégration
au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 et 58b al. 1 à 3 LEI ou par le biais de
recommandations en matière d’intégration au sens de l’art. 58b al. 4 LEI
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(cf., notamment, arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et
F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8). Ce type de mesure pourra porter,
ainsi que suggéré par le mandataire du recourant durant sa plaidoirie du
30 janvier 2020, sur la production régulière d’un rapport médical au sujet
de l’abstinence du recourant.
11.4 Enfin, les circonstances spécifiques étant amenées à changer une fois
que le recourant aura atteint l’âge de la retraite, le SPOP sera amené à
vérifier, dans une année, s’il sera possible au recourant, compte tenu no-
tamment du montant de la rente AVS qu’il percevra, de bénéficier des droits
figurant à l’art. 24 Annexe I ALCP ou à l’art. 4 Annexe I ALCP
12.
12.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de
procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF ; RS 173.320.2]).
12.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours
peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans
le cadre de la procédure de recours.
A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire,
le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par
le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), ainsi que ses frais de déplace-
ment (art. 11 al. 1 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF,
que le versement d’un montant de 4’000 francs à titre de dépens, TVA in-
cluse, apparaît comme équitable en la présente cause. Le recourant n’a
pas droit au remboursement d’une éventuelle perte de gain liée à sa parti-
cipation à l’audience du 30 janvier 2020 (art. 13 let. b a contrario FITAF).
12.3 Enfin, il est renoncé à la prise de mesures disciplinaires à l’encontre
du mandataire de l’intéressé, qui a fini par s’organiser de manière à obtem-
pérer aux injonctions du Tribunal.
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
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Page 43
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision attaquée est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur du recourant est approuvée.
3.
Un avertissement formel est adressé au recourant, au sens des considé-
rants.
4.
Le SPOP est invité à contrôler les efforts d’intégration du recourant, ainsi
qu’à réexaminer sa situation lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, au
sens des considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Un montant de Fr. 4'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (dossier cantonal VD […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :