B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1736/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (formation).
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Faits :
A.
Le 14 janvier 2011, A._______, ressortissante iranienne, née le (…) 1996,
est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
temporaire pour formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat français.
L’intéressée était alors inscrite à (…) à Lausanne et a obtenu un diplôme
de baccalauréat général délivré par (…).
Selon des attestations des 11 décembre 2014 et 2 octobre 2015,
A._______ était inscrite à la Faculté des Hautes études commerciales de
l’Université de Lausanne pour un baccalauréat universitaire ès Science en
sciences économiques.
B.
Le 13 octobre 2016, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisa-
tion de séjour auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne.
Elle a en outre expliqué vouloir changer d’orientation ensuite de son échec
et vouloir débuter un Bachelor en sciences politiques. A._______ a égale-
ment sollicité, le 19 octobre 2016, l’octroi d’une autorisation d’établisse-
ment anticipée.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a in-
formé l’intéressée, le 29 décembre 2016, que les conditions pour la déli-
vrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur n’étaient pas rem-
plies.
Par courrier du 6 janvier 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour pour études en faveur de A._______ et a
transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
pour approbation.
C.
Le 10 janvier 2017, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refu-
ser de donner son approbation au renouvellement de l’autorisation de sé-
jour pour formation en sa faveur et il lui a imparti un délai pour qu’elle fasse
part de ses observations. L’intéressée s’est exprimée par courrier du 8 fé-
vrier 2017 et a conclu à l’approbation par le SEM de la prolongation de son
autorisation de séjour.
Par décision du 20 février 2017, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur
d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.
F-1736/2017
Page 3
D.
Le 22 mars 2017, A._______, représentée par son avocat, a recouru contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). A titre provisionnel, elle a requis la restitution de l’effet suspensif
au recours. Elle a complété son recours par l’envoi de pièces supplémen-
taires le 29 mars 2017.
Par décision incidente du 27 avril 2017, le Tribunal a restitué l’effet suspen-
sif au recours et a autorisé la recourante à attendre l’issue de la procédure
en Suisse.
E.
Le Tribunal a transmis le dossier au SEM le 7 août 2017 et lui a fixé un
délai pour qu’il se détermine sur le recours.
Par courrier du 15 août 2017, l’autorité inférieure a estimé que les argu-
ments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa posi-
tion et elle a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. La
réponse du SEM a été portée à la connaissance de la recourante, par l’en-
tremise de son mandataire, le 29 août 2017.
Le 22 septembre 2017, le mandataire d’A._______ a informé le Tribunal
qu’il ne représentait plus les intérêts de cette dernière.
F.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a envoyé un double de
la réponse du SEM du 15 août 2017 directement à A._______ et lui a im-
parti un délai pour qu’elle fasse part de ses observations éventuelles. Dite
ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention « Non réclamé »
le 3 janvier 2018.
Le 24 septembre 2018, le Tribunal a transmis une nouvelle fois la réponse
du SEM du 15 août 2017 à la recourante pour information et l’a invitée à
lui transmettre des informations sur sa situation actuelle, faute de quoi il
serait statué en l’état du dossier. Par la même ordonnance, le Tribunal a
interpellé le SPOP pour qu’il lui transmette toute information en lien avec
la recourante et l’a prié de lui indiquer si celle-ci se trouvait toujours en
Suisse.
A._______ et le SPOP n’ont pas fait suite à l’ordonnance précitée. Selon
le suivi des envois de la Poste, le courrier du 24 septembre 2018 a été
distribué à la recourante le 25 septembre 2018.
F-1736/2017
Page 4
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi
de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également sur cette
question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEI [RS 142.20] ap-
plicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification. Il en va de
même des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
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Page 5
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf.
ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint d’une violation de l’art.
12 PA.
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. En
procédure administrative fédérale, ces principes sont concrétisés notam-
ment par les articles 12ss et 29ss PA. L'art. 12 PA prévoit ainsi que l'autorité
constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime
inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants
que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les
autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne
dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt
du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). La garantie
constitutionnelle tirée de l’art. 29 al. 2 Cst. n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont per-
mis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 141 I 60 consid. 3.3).
F-1736/2017
Page 6
4.2 In casu, la recourante reproche au SEM de n’avoir procédé à aucune
investigation complémentaire afin de déterminer les raisons de sa réorien-
tation universitaire et de ne pas avoir pris en compte l’attestation fournie
par le Service d’orientation et carrières de l’Université de Lausanne. Elle a
aussi reproché au SEM de n’avoir pas attiré son attention sur les faits
qu’elle considérait comme pertinents, soit par exemple sa prétendue vo-
lonté de rester en Suisse à l’issue de sa formation et les moyens de preuve
qu’il attendait d’elle. Ainsi, l’autorité inférieure aurait failli à l’établissement
d’office des faits pertinents (cf. mémoire de recours du 22 mars 2017, p.
18-19).
Le Tribunal constate tout d’abord que l’autorité intimée, par courrier du 10
janvier 2017, a informé la recourante qu’elle envisageait de refuser d’ap-
prouver la prolongation de son autorisation de séjour et lui a donné la pos-
sibilité de présenter ses observations à ce sujet. L’intéressée a alors fourni
ladite attestation et a expliqué que son transfert s’inscrivait dans la conti-
nuité de son choix initial (cf. dossier Symic, p. 71). Dans sa décision, le
SEM n’a effectivement pas expressément mentionné l’attestation ainsi
fournie par l’intéressée, mais il apparaît qu’il en a implicitement tenu
compte (cf. décision du SEM du 20 février 2017, p. 2). En effet, le SEM a
procédé à une pondération de tous les éléments en présence pour retenir
que la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée ne se justifiait pas. La
réorientation de la recourante était un critère parmi d’autres. Le SEM a
constaté que ladite réorientation impliquait une prolongation de la durée de
la présence en Suisse de l’intéressée, qui n’avait par ailleurs pu faire valoir
aucun résultat probant dans le cours de ses études supérieures, sa pre-
mière tentative s’étant soldée par un échec (cf. décision du SEM du 20
février 2017, p. 4). L’on ne voit dès lors pas en quoi des recherches sup-
plémentaires du SEM auprès de l’Université de Lausanne auraient modifié
cette appréciation et permis d’éviter la présente procédure (cf. mémoire de
recours du 22 mars 2017, p. 19). Aussi, les éléments essentiels sur les-
quels le SEM a fondé son appréciation ressortaient clairement du dossier
et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction.
Pour le surplus, la recourante, représentée par un mandataire profession-
nel, ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attiré son attention sur
les faits qu’elle estimait pertinents et les moyens de preuve qu’elle attendait
d’elle, dès lors qu’elle a fait usage de la possibilité qui lui avait été offerte
de s’exprimer préalablement à la décision attaquée.
Par conséquent, le grief tiré d’une violation de l’art. 12 PA doit être écarté.
F-1736/2017
Page 7
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juil-
let 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la propo-
sition du SPOP du 6 janvier 2017 et qu’ils peuvent s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
5.3 Par ailleurs, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si
le SEM était fondé à refuser de donner son approbation à la prolongation
de l’autorisation de séjour pour formation de la recourante. Ainsi, le refus
d’octroi d’un permis d’établissement en faveur de celle-ci ne fait pas l’objet
de la présente procédure de recours.
6.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
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Page 8
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an-
térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA
lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
6.2 L’autorité inférieure a constaté que le nouveau programme d’étude pré-
senté par la recourante n’était plus conforme à celui présenté initialement
et que celle-ci ne pouvait en outre faire valoir aucun résultat probant dans
le cours de ses études supérieures. Elle a également estimé qu’au vu du
temps écoulé depuis sa venue en Suisse, rien n’indiquait que celle-ci serait
à même de respecter les exigences et les délais que requérait la nouvelle
formation envisagée. Le SEM a par ailleurs retenu en défaveur de l’inté-
ressée le fait que celle-ci avait déposé une autorisation d’établissement de
manière anticipée car elle se sentait bien intégrée en Suisse. Pour toutes
ces raisons, l’autorité inférieure n’a pas pu exclure que la recourante soit
tentée de prolonger son séjour sur le territoire helvétique en vue de s’y
établir durablement.
La recourante a invoqué la constatation inexacte, incomplète et arbitraire
des faits. A ce propos, elle a indiqué que l’autorité inférieure n’avait pas
tenu compte de ce que la formation entreprise s’inscrivait dans une conti-
nuité et était conforme au programme d’études présenté depuis son arrivée
en Suisse. Elle a également indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle
F-1736/2017
Page 9
formation et que ses compétences avaient été démontrées notamment du-
rant ses études supérieures au sein de l’Université de Lausanne. Ainsi, elle
avait le niveau suffisant pour mener à bien sa formation et ce, dans des
délais raisonnables. L’intéressée a par ailleurs nié vouloir prolonger son
séjour en Suisse en vue de s’y établir et a indiqué jouir d’un excellent statut
et d’une position sociale élevée dans son pays, de sorte qu’elle ne néces-
sitait aucunement de s’établir en Suisse. La recourante a encore invoqué
la violation de l’art. 27 LEI, de l’art. 32 OASA et du principe de la propor-
tionnalité (art. 5 al. 2 LEI) puisqu’elle remplissait toutes les conditions d’une
autorisation de séjour pour formation.
6.3 Dans le cas d’espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première ins-
tance n’a pas contesté que les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à
c LEI étaient remplies. En effet, il ressort du dossier que la prénommée est
régulièrement inscrite à l’Université de Lausanne (cf. attestation annexée
au recours du 22 mars 2017). Par ailleurs, aucun élément ne permet d'infé-
rer que cette étudiante, séjournant en Suisse depuis 2011, ne disposerait
pas d'un logement approprié ou de moyens financiers suffisants.
6.4 Le SEM a cependant estimé implicitement que l'intéressée ne disposait
pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour
suivre sa nouvelle formation.
Cela étant, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid.
6.1 supra), le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de
l’intéressée a pour objectif premier l'obtention d’un Bachelor et qu'en pour-
suivant ce but, légitime en soi, celle-ci n'entend pas, au premier chef, élu-
der les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition
précitée, un comportement abusif de sa part.
Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEI sont
cumulativement remplies.
7.
Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe toutefois
de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme po-
testative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la requé-
rante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'au-
cun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation
ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une dis-
position particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit,
F-1736/2017
Page 10
ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans
ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI).
7.1 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite obtenir un titre
universitaire en Suisse et de mettre ensuite ses connaissances au profit de
l’entreprise familiale (cf. recours du 22 mars 2017, p. 9). Au crédit de l'inté-
ressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions lé-
gales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEI, apparaissent remplies (cf.
consid. 6.3 supra).
7.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l’intéressée, arrivée
en Suisse en 2011, a tout d’abord suivi des cours de préparation pour l’ob-
tention du baccalauréat français auprès de (…). Elle a ensuite débuté un
premier Bachelor auprès de la Faculté des Hautes études commerciales
de l’Université de Lausanne. Cette formation s’est soldée par un échec. Il
s’avère que la recourante a obtenu une moyenne de 2,5 sur 6 (cf. attesta-
tion Résultats des examens : Eté 2015, versée au dossier cantonal). En-
suite de cet échec, la recourante a réorienté sa formation et a débuté,
après discussion avec le Service d’orientation et carrières de l’Université
de Lausanne, un Bachelor auprès de la Faculté des Sciences sociales et
politiques au semestre d’automne 2016 (cf. mémoire de recours du 22
mars 2017, pièces 5 et 10). La durée de cette formation est de trois ans
(cf. site internet de la faculté des sciences sociales et politiques de l’Uni-
versité de Lausanne, /ssp > Formations > Bachelor [site inter-
net consulté en décembre 2018]).
A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives de l’intéressée
de respecter les exigences et les délais de sa nouvelle formation sont dou-
teuses. Il convient tout d’abord de relever que le premier Bachelor qu’a
entrepris la recourante s’est soldé par un échec. Le relevé de notes versé
au dossier cantonal est peu encourageant puisque, sur 14 matières, seule
une a été réussie avec la note de 4, soit tout juste la moyenne et qu’il fait
état d’une moyenne générale de 2,5 sur 6 (cf. attestation Résultats des
examens : Eté 2015, versée au dossier cantonal). Certes, la recourante a
ensuite débuté un autre Bachelor auprès d’une faculté différente dès le 20
septembre 2016 (cf. attestation du 20 mars 2017, courrier de la recourante
du 29 mars 2017, pièce 18). Cela étant, l’intéressée n’a fourni aucun docu-
ment attestant de ses résultats. Elle avait pourtant spontanément proposé
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Page 11
au Tribunal de lui faire parvenir les résultats de ses premiers examens of-
ficiels qui devaient avoir lieu au cours des mois de juin et août 2017 (cf.
recours du 22 mars 2017, p. 11), ce qu’elle n’a jamais fait. En outre, lorsque
le Tribunal l’a interpellée par ordonnance d’actualisation du 24 septembre
2018 afin qu’elle fournisse toute pièce en lien avec sa formation, la recou-
rante n’a pas répondu. Son comportement semble ainsi démontrer un dé-
sintérêt pour la présente procédure de recours et, par conséquent, pour sa
formation en Suisse. Le Tribunal émet ainsi de sérieux doutes sur les ca-
pacités et la motivation de la recourante de mener à bien le Bachelor
qu’elle a débuté au sein de la Faculté des Sciences sociales et politiques.
Pour le surplus, il sied également de constater que la recourante se trouve
en Suisse pour sa formation depuis l’année 2011, soit depuis bientôt
presque huit ans.
7.3 Dans ces conditions, il n’appert pas non plus que la recourante puisse
obtenir le titre visé dans le délai de trois ans, nécessaire à ce type de for-
mation. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de première instance
d’avoir retenu que rien n’indiquait que l’intéressée soit à même de respec-
ter les exigences et les délais que requiert sa formation. Au vu de ce qui
précède, la question de savoir si le changement d’orientation de la recou-
rante était conforme au programme d’études présenté initialement peut
rester ouverte.
C’est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours
pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des pro-
blèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ;
voir également l’arrêt du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid.
7.3.1).
7.4 Le fait que la recourante a déposé une demande d’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement en date du 19 octobre 2016 tend par ailleurs
à démontrer que celle-ci n’a pas l’intention de quitter le territoire Suisse à
l’issue de sa formation. Elle a elle-même clairement indiqué à l’appui de
cette requête qu’elle souhaitait « pouvoir mener sa vie professionnelle en
Suisse » et « participer à la vie économique de la Suisse » (cf. dossier
Symic p. 53). La recourante n’est ainsi pas crédible lorsqu’elle prétend
n’avoir aucun motif de rester en Suisse à la fin de ses études (cf. mémoire
de recours du 22 mars 2017, p. 12). L’attestation du responsable des res-
sources humaines de l’entreprise familiale ne saurait dissiper les doutes
du Tribunal à ce propos.
F-1736/2017
Page 12
8.
En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les
éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé son approbation à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour pour formation de la recourante et que le
SEM n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette
autorité a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse en application de
l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
La recourante – née en Iran – ne démontre pas l'existence d'obstacles à
son retour en ce pays et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de pre-
mière instance a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 février 2017,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA), ni disproportionnée.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1736/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante.
Cette somme est prélevée sur l’avance du même montant versée par la
recourante le 24 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD
[…] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :