B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1737/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Séverine Monferini Nuoffer,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A. A._______, ressortissante marocaine née en 1993, est entrée en
Suisse début septembre 2013 au bénéfice d’un visa valable pendant
30 jours pour rendre visite à sa sœur dans le canton du Valais.
B.
Une fois le visa échu, la prénommée a séjourné illégalement en Suisse et
y a donné naissance, le 29 décembre 2013 à Fribourg, à son fils
B._______, issu, selon ses dires, d’un viol survenu au Maroc.
C.
Quelques jours avant l’échéance de son visa, l’intéressée en a demandé,
par courriel et sans succès, la prolongation auprès des autorités valai-
sannes.
D.
En mai 2014, A._______ a sollicité auprès du Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) l’octroi d’une auto-
risation de séjour ; après quelques mesures d’instruction, celui-ci a trans-
mis le dossier pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM).
E.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 16 fé-
vrier 2017, a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur de l’intéressée et de son fils et leur a imparti un délai de départ pour
quitter la Suisse. Il a retenu en substance que A._______ ne vivait en
Suisse que depuis environ 3 ans, de surcroît illégalement ou grâce à une
simple tolérance cantonale. En outre, malgré le fait d’avoir entrepris des
études par correspondance en management et en économie et de ne pas
dépendre de l’aide sociale, l’intégration de l’intéressée ne pouvait être con-
sidérée comme particulière. Par ailleurs, elle aurait passé toute sa jeu-
nesse au Maroc et son enfant, âgé de 3 ans, serait encore fortement lié à
sa mère. Enfin, s’il ne pouvait nier les difficultés auxquelles elle serait ex-
posée en cas de retour au Maroc en raison de sa situation de mère céliba-
taire, cet élément ne suffisait ni sous l’angle de l’octroi d’une autorisation
de séjour pour cas d’extrême gravité, ni sous celui de l’exigibilité du renvoi.
En effet, l’intéressée n’aurait invoqué aucun problème médical et bénéfi-
cierait au Maroc à tout le moins du soutien de sa mère et de ses sœurs ;
elle ne serait d’ailleurs issue ni d’un milieu social particulièrement défavo-
risé ni d’une famille traditionnaliste ; en outre, ayant entrepris des études
et exercé en tant que responsable des relations publiques dans un grand
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restaurant à Rabat, elle devrait être en mesure de se réintégrer sur le mar-
ché du travail au Maroc, au besoin avec l’aide financière de sa sœur en
Suisse.
F.
Par mémoire du 22 mars 2017, au vu duquel le SEM n’a pas formulé de
nouvelles remarques, A._______ et son fils ont déposé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) concluant à l’annulation de la
décision entreprise ainsi que, principalement, à l’octroi d’une autorisation
de séjour et, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire. Quant
à l’intégration de la prénommée, ils ont notamment fait valoir que la durée
du séjour n’était qu’un critère parmi d’autres, qu’elle maîtrisait parfaitement
le français, qu’elle avait tissé un grand nombre de relations, qu’elle avait
suivi une formation dès le début de son séjour en Suisse – en fréquentant
le milieu estudiantin contrairement à ce qu’avait retenu le SEM – et cherché
un emploi (qu’elle n’avait pu entamer en l’absence de permis de séjour),
de sorte qu’elle avait démontré sa volonté de prendre part à la vie écono-
mique en Suisse et ce sans jamais bénéficier de l’aide sociale et malgré
les tâches incombant à une mère célibataire. Par ailleurs, le mode de vie
actuel de son fils serait suisse et non marocain et celui-ci ne parlerait que
le français. Ensuite, elle aurait de suite tenté de légaliser son séjour. Enfin,
le fait que le départ de Suisse ne présenterait pas un déracinement pour
elle dès lors qu’elle avait passé toute sa jeunesse au Maroc ne serait pas
pertinent puisque sa situation avait justement changé en devenant une
mère célibataire. Contrairement aux dires du SEM, sa réintégration au Ma-
roc serait fortement compromise non pas en raison de circonstances gé-
nérales, mais au vu des difficultés concrètes et personnelles qu’elle y ren-
contrerait ; en effet, son père, vivant avec sa mère et sa sœur dans les
faubourgs de Rabat, n’accepterait jamais de l’héberger, elle et son fils, ne
pouvant concevoir devoir faire face à une telle situation de déshonneur. Au
vu de son caractère violent, il pourrait s’en prendre physiquement à elle.
En outre, les organisations étatiques ne pourraient recueillir qu’environ 50
mères sur les 220'000 en cause et il ressortirait d’un rapport de la Suisse
du 30 décembre 2014 que les circonstances de vie pour une mère céliba-
taire au Maroc étaient précaires, que ce soit en ville ou à la campagne. Ses
nombreuses déclarations et les preuves versées en cause sur sa situation
concrète, tels les témoignages de sa mère et de sa sœur, auraient été cor-
roborés par les rapports officiels examinant la situation générale des mères
célibataires au Maroc. Un de ceux-ci retiendrait également que, contraire-
ment à ce que semblait croire le SEM, le milieu social dont était issu la
mère célibataire n’était pas un facteur déterminant.
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Page 4
G.
Par courrier du 22 novembre 2018, la recourante a versé spontanément
une nouvelle promesse d’embauche ainsi qu’une pièce attestant que son
fils fréquentait l’école enfantine.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
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RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration
des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 La modification de la LEtr, qui s’intitule désormais LEI (RS 142.20), et
la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contiennent pas de dispositions transi-
toires et la règlementation transitoire prévue à l’art. 91c OASA
(RS 142.201) se réfère à des problématiques très spécifiques.
En outre, la disposition transitoire prévue à l’art. 126 LEtr, se rapporte à
l’entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver
application dans le cadre de la présente modification législative.
Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermina-
tion du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions tran-
sitoires particulières.
3.3 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe
applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (cf. notam-
ment ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 137 V 105
consid. 5.3.1 et les références citées, voir également THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 408 p. 140, MOOR/
FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, n° 2.4.2.3 p. 184).
3.4 En cas de modification législative intervenue durant la procédure de-
vant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce
qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit appli-
cable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est
prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comporte-
ment futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 con-
sid. 11.1, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 410 s. p. 140 s., MOOR/
FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 187, TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY/ZUF-
FEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
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3.5 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141s,
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN/MÜLLER/UHL-
MANN , op. cit., n° 294 p. 69, DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception
se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation
de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la
nouvelle règlementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit
(en ce sens cf. notamment DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4
p. 194).
3.6 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur de la LEI en application des dispositions pertinentes de la LEtr.
Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en
principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public pré-
pondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles
dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’appli-
cation du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’exa-
men de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas néces-
saire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même
de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’ap-
pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; voir aussi arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).
4.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait
la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordon-
nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
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procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPoMi d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peu-
vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité. Ainsi, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situa-
tion financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé-
rogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante, les conditions aux-
quelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
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5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui
précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle, Code
annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad
art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à
l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tri-
bunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I,
p. 5s et p. 19ss).
5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss).
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressée a argué qu'eu
égard à sa bonne intégration en Suisse et à sa situation de mère célibataire
précaire au Maroc, elle remplissait les conditions posées par l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
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situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notam-
ment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on
ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la popu-
lation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con-
crètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45
consid. 7.6).
6.2 S'agissant du séjour en Suisse, il convient tout d'abord de préciser que
la durée d'un séjour précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise
en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique cons-
tante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne
saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse en septembre 2013 et y a séjourné illégalement, ou au
simple bénéfice d’une tolérance cantonale, depuis le 7 octobre suivant. En
conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admis-
sion. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom-
breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui restent soumis aux conditions générales d'admis-
sion.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement
rigoureuse.
6.3 Le Tribunal de céans ne conteste pas que la recourante maîtrise suffi-
samment la langue française pour s’intégrer en Suisse. S'agissant de son
intégration socioculturelle en ce pays, le dossier ne fait mention d'aucune
activité sociale dans laquelle l'intéressée serait impliquée, autre que celle
d’effectuer, en cas de besoin, une aide bénévole auprès des institutions la
prenant en charge financièrement (pce SpoMi, p. 126) ou de suivre
quelques séminaires dans le cadre de ses études par correspondance (pce
TAF 1 p. 9 s.). Le fait qu’elle se serait créée un réseau amical en ce pays
n’y change rien (cf. pce TAF 1 p. 6 s. et annexes 4 à 6). Il ne faut d'ailleurs
pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant
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Page 10
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra-
tion, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du
TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.2).
6.4 Concernant son intégration professionnelle en Suisse et sa situation
financière, on peut relever à l’avantage de la recourante qu’elle a débuté,
après son accouchement fin décembre 2013, des études dès le printemps
2014, plus particulièrement un bachelor en économie et management
(cf. pces SpoMi p. 3 et p. 48) ; elle ne semble toutefois pas les avoir ache-
vées (cf. pces TAF 11 et 1 p. 9 et SpoMi p. 126 et 48 s.). Certaines pièces
au dossier témoignent également de sa volonté d’exercer une activité lu-
crative accessoire – activité qu’elle n’a pas été autorisée à exercer (en der-
nier cf. pce TAF 11 annexe 1). A cet endroit, on mentionnera que si elle
n’est pas financièrement indépendante dès lors que l’association SOS fu-
tures mamans la soutient par une aide tant matérielle que financière (pce
TAF 1 annexe 3), elle n’a cependant jamais été tributaire de l’aide sociale.
Quoiqu'il en soit, même si les efforts fournis jusqu'à ce jour sont certes
louables, l'intégration de la recourante ne revêt cependant pas un carac-
tère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Au demeurant, la re-
courante n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances
spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, bien au
contraire au vu de la nature de ses études supérieures, ni réalisé une as-
cension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justi-
fier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du TAF
C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.3).
6.5 Enfin, quant au comportement de l'intéressée, on ne saurait passer
sous silence qu’elle a mis les autorités devant le fait accompli en cachant
le véritable but de son séjour – sa sœur semble d’ailleurs avoir procédé de
la même manière quelques années plus tôt (pce VS p.26). Ainsi, la recou-
rante a indiqué vouloir repartir à la fin du séjour octroyé et a même poussé
le leur jusqu’à s’inscrire, pour les besoins de la cause, dans une école au
Maroc auprès de laquelle elle ne comptait pas étudier (pce SpoMi p. 80).
Elle a certes laconiquement indiqué en juillet 2014 avoir initialement sou-
haité faire adopter son fils en Suisse avant de retourner au Maroc (ibid.) ;
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Page 11
elle n’a cependant exprimé cette volonté à aucun autre moment de la pro-
cédure (cf. en particulier son audition de juin 2014, pce SPoMi p. 27), pas
même dans son mémoire de recours, où elle s’est pourtant efforcée de
faire accroire avoir respecté l’ordre public dès le début ; on ne saurait ainsi
accorder du crédit à cette version des faits. En outre, contrairement à ce
qu’elle prétend, elle n’a pas cherché à régulariser sa situation dès sa venue
en ce pays. Bien au contraire, puisqu’après un coup de téléphone pour
connaître ses chances de succès, inexistantes selon le service contacté,
elle a attendu le dernier moment avant l’expiration de son visa pour en
demander la prolongation – par courriel et sans grandes explications –
puis, suite au refus, n’a pas estimé utile de régler son séjour, mais a attendu
plusieurs mois, soit jusqu’en mai 2014, avant de déposer une demande
d’autorisation de séjour dans le canton de Fribourg dans lequel elle avait
entre-temps déménagé sans en informer les autorités (cf. pce VS p. 66 ;
pce SpoMi p. 16). Ainsi, contrairement à ce qu’elle tente de faire accroire
(ibid. et pce TAF 1 p. 11ss), l’intéressée a sciemment trompé les autorités
du pays dans lequel elle a cherché protection et n’a pas tout mis en œuvre
pour régler rapidement sa situation, se contentant de vivre dans l’illégalité :
elle a d’ailleurs été condamnée en ce sens en octobre 2014 (pce SYMIC 1).
Au surplus, sa sœur séjournant en Suisse et parfaitement au courant de la
situation de l’intéressée (pce SpoMi p. 84), n’a pas hésité à mentir aux
autorités en certifiant que l’intéressée avait quitté la Suisse à destination
du Maroc en octobre 2013, en effectuant le voyage en voiture avec son
oncle domicilié à Paris (pce VS p. 92) malgré l’achat d’un billet d’avion
Suisse-Maroc. Ces éléments contribuent à rendre sujets à caution la cré-
dibilité des propos tenus par l’intéressée et sa famille et doivent être rete-
nus en défaveur des recourants.
6.6 Il reste à examiner les perspectives de réintégration dans le pays d’ori-
gine. Selon la jurisprudence, la question n'est pas de savoir si la recourante
pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'elle pourrait occuper en
Suisse, mais si son absence du pays la pénalisera, par rapport à ses com-
patriotes, dans la recherche d'un travail au Maroc. Le fait que les conditions
d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu
d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités
de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce
(ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3).
Dans ce contexte, la recourante fait en substance valoir que sa réintégra-
tion au Maroc serait fortement compromise de par son statut de mère céli-
bataire sans soutien familial. En effet, son père, traditionnaliste et aux ten-
dances violentes, la rejetterait, elle et son enfant, s’il était mis au courant
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de sa situation, raison pour laquelle elle ne pourrait retourner vivre auprès
de ses parents à Rabat.
Le Tribunal retient ce qui suit.
6.6.1 Tout d’abord, le dossier révèle que la recourante – qui est arrivée en
Suisse à l'âge de 20 ans – est née dans les faubourgs de Rabat, où elle a
passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie
d'adulte, à savoir entre autres les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement sociocul-
turel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Durant son
séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas noué de liens spécialement étroits
avec la population helvétique (cf. consid. 6.3 supra) ; elle a d’ailleurs rapi-
dement trouvé refuge dans un autre canton – éloigné – de celui où habite
sa soeur (pce VS p. 77 ; aussi pce SpoMi p. 23). C'est donc dans sa patrie
qu'elle a ses principales attaches sociales et culturelles. Elle y bénéficie
par ailleurs de la famille proche en les personnes de ses parents et de sa
sœur. Il n'est ainsi pas concevable que les attaches que l'intéressée a
nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étranger à son pays
d'origine, au point qu'elle ne soit plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du TF
2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.3 ; ATAF 2007/16 con-
sid. 8.3).
6.6.2 Ensuite, il est vrai que la situation de mères célibataires peut être très
difficile au Maroc ; elles sont souvent rejetées par leur famille, indépen-
damment de leur origine sociale, et stigmatisée par la société ; il s’agit tou-
tefois d’un problème touchant toute la société marocaine et, parmi elle,
plusieurs dizaine de milliers de femmes (cf. « Fokus Marokko : Frauen in
der marokkanischen Gesellschaft, Teil 2 : Situation lediger Mütter », SEM,
24 décembre 2015, nales/herkunftslaender/afrika/mar/MAR-frauen-muetter-d.pdf >, consulté
en janvier 2019, ci-après : Fokus, p. 12).
En l’occurrence, la recourante argue que la seule solution à sa situation
particulière avait été de trouver refuge auprès de sa sœur en Suisse, la-
quelle a d’ailleurs connu un parcours similaire plusieurs années aupara-
vant (cf. dernier par. infra). L’intéressée aurait en effet été violée fin février
2013 lors d’un entretien d’embauche, mais n’aurait découvert sa grossesse
qu’en été 2013. Le médecin consulté lui aurait alors indiqué ne plus pouvoir
avorter. Paniquée à l’idée de devoir accoucher et élever seule un enfant
dans une société encore empreinte d’idées traditionnalistes, considérant le
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viol comme un adultère, et appréhendant le rejet par sa famille, en particu-
lier par son père déshonoré, elle aurait rejoint la Suisse.
D’emblée, on relèvera que la recourante a indiqué avoir été violée fin fé-
vrier 2013 (pce SpoMi p. 25), ce qui implique que son enfant est venu au
monde avec près d’un mois de retard – par césarienne fin décembre 2013 ;
or, dans le rapport opératoire du 29 décembre 2013, il est indiqué que la
naissance est à terme moins 4 jours ; pour des raisons personnelles, l’in-
téressée aurait d’ailleurs demandé une provocation, débutée le 27 dé-
cembre 2013 (pce SPoMi p. 100). Cela rend sujet à caution le fait que l’en-
fant soit effectivement issu d’un viol, à tout le moins dans les circonstances
décrites par l’intéressée, et qu’il ait été conçu fin février/début mars 2013.
A cela s’ajoute que la recourante, venant d’une famille éduquée, ne s’est
apparemment pas inquiétée, suite à un viol non protégé, de tomber en-
ceinte en prenant par exemple la pilule du lendemain, pourtant légalisée
au Maroc depuis 2008 (autant-de-femmes-mariees-que-de-celibataires-qui-se-font-avorter >, con-
sulté en janvier 2019 ; pce SpoMi p. 27 et p. 83 s.). Le fait que l’avortement
ne serait médicalement plus possible à 4 ou 5 mois de grossesse paraît
également peu crédible (pce SpoMi p. 83 ; /comprendre/interruption-medicale-grossesse >, consulté
en janvier 2019). Ces circonstances rendent fortement sujettes à caution
les dires de l’intéressée.
Toujours est-il que, selon le Consulting établi par le SEM en date du 30 dé-
cembre 2014 auquel se réfère la recourante (ci-après : Consulting), il y a
lieu de prendre en considération plusieurs critères pour apprécier la situa-
tion individuelle dans un cas concret.
S’agissant de la provenance sociale, la recourante est issue d’une famille
éduquée. Or, plus le niveau d’éducation est élevé, plus le risque que la
famille refuse tout contact avec leur fille est réduit (Consulting, p. 3, Fokus,
p. 14). Ainsi, le père, actuellement à la retraite, était surveillant général de
soins infirmiers dans un hôpital à Rabat et la mère secrétaire de l’Institut
agronomique et vétérinaire à Rabat. En outre, la sœur de l’intéressée sé-
journant au Maroc avec ses parents a acquis un master en communication
et travaillait en 2013 au service des archives à Rabat (pce SpoMi p. 26).
Cela étant, selon la recourante, seul le père aurait une vision traditionaliste
et une certaine tendance à la violence (cf. pce TAF 1 p. 19 et annexes 7ss).
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S’agissant de sa réintégration professionnelle, force est de constater que
la recourante, âgée seulement de 25 ans, a bénéficié d’une bonne éduca-
tion de base au Maroc, où elle a en outre pu acquérir une première expé-
rience professionnelle. Elle a ainsi obtenu une maturité en science phy-
sique, puis a entamé des études de kinésithérapie (pce SpoMi p. 50) avant
d’effectuer des stages de quelques mois, notamment dans l’infirmerie et la
kinésithérapie, dans une agence de communication ou en tant que respon-
sable des relations publiques dans un grand restaurant (pce SpoMi p. 28).
En Suisse, elle a entamé un bachelor en économie et management en
2014 (pce SpoMi p. 55, 54). Elle maîtriserait en outre l’arabe, le français et
l’anglais (pce SpoMi p. 103), ce qui constituera certainement un atout non
négligeable dans la recherche de travail dans une ville comme Rabat ou
Casablanca. Les allégations de la recourante quant à la difficulté de trouver
un emploi – ou effectuer une formation vu son jeune âge – restent d’ailleurs
vagues et généralisées, sans pièces concernant sa situation concrète à
l’appui (cf. art. 90 LEtr et arrêt du TF 2C_982/2013 du 21 juin 2014 con-
sid. 2.3.3).
Elle peut d’ailleurs compter sur un soutien financier de sa famille, du moins
de manière ponctuelle ou pour lui faciliter la réinstallation dans son pays
d’origine. En effet, ses parents perçoivent une rente environ 5 fois supé-
rieure au PIB marocain (pays/maroc/presentation-du-maroc/ > consulté en janvier 2019 et pce VS
p. 39) et la sœur, laquelle vit avec les parents, touche un salaire, de sorte
qu’il paraît peu vraisemblable que les revenus de la famille ne permet-
traient que de couvrir les besoins courants ainsi que les frais médicaux
nécessaires à l’état de santé de la mère, tel que l’allègue la recourante,
sans toutefois le démontrer (pce TAF 1 p. 22). Par ailleurs, la sœur de
l’intéressée en Suisse pourra la soutenir financièrement, du moins occa-
sionnellement ou avec de faibles montants, la recourante n’ayant pas dé-
montré que celle-ci vivait tout juste avec le minimum vital – la convention
d’entretien que la recourante a indiqué pouvoir verser en cause ne permet-
tant de toute manière pas de le prouver à elle seule – et la situation étant
de surcroît susceptible d’évoluer rapidement; au demeurant, la recourante
n’a pas fait valoir, du moins pas de manière explicite, ne pas pouvoir comp-
ter sur l’aide financière de son oncle domicilié à Paris ni du reste de sa
famille au Maroc.
En parallèle, l’intéressée peut compter sur un certain réseau familial (voir
aussi pce SpoMi p. 26 et 126). Ainsi, sa sœur et sa mère sont au courant
de sa situation et, au vu du dossier, rien n’indique qu’elles ne pourraient
pas l’aider dans la recherche d’un emploi, d’un logement ou avec la garde
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de son fils. Le soutien que peut lui apporter sa sœur pourra être d’autant
plus important qu’il n’est pas exclu qu’elle puisse emménager avec elle :
elle habite en effet encore avec ses parents pour des raisons qui ne sont
pas purement financières (pce SYMIC 10 p. 116). A Rabat ou Casablanca,
la recourante peut également compter au besoin sur l’aide initiale d’asso-
ciations et d’organisations venant en aide aux mères célibataires (cf. no-
tamment les organisations listées dans Fokus, p. 15 et 17 s.). L’intéressée
n’a pas démontré avoir fui son pays faute d’y avoir trouvé refuge ; en effet
aucune pièce au dossier n’indique qu’elle aurait tenté de trouver de l’aide
au Maroc avant de venir accoucher en Suisse ; elle ne l’allègue d’ailleurs
même pas. Une fois sur territoire helvétique, et pour les besoins de la
cause, elle aurait contacté plusieurs centres au Maroc, dont l’un aurait in-
diqué ne s’adresser qu’aux femmes enceintes d’au moins 7 mois – soit,
pour la recourante, au plus tard fin octobre 2013, à savoir moins d’un mois
après l’échéance de son visa (pce VS p. 77). Elle n’a toutefois rien entre-
pris pour y trouver de l’aide en temps voulu ni pour augmenter ses chances
de réintégration. Par ailleurs, des mères célibataires se réunissent dans
certains quartiers de la ville et vivent en collocation pour unir leurs moyens
financiers et pouvoir faire garder leurs enfants pendant le travail (Consul-
ting, p. 4, Fokus, p. 14). A ce sujet, on rappellera, d’une part, que l’enfant
de la recourante est déjà âgé de 5 ans, de sorte qu’il demande moins d’at-
tention et de soins constants qu’un nourrisson et, d’autre part, que l’inté-
ressée a surmonté les premiers mois d’incertitude et a gagné en assurance
pendant son séjour en Suisse, de sorte qu’elle semble mieux à même d’af-
fronter son retour.
A toutes fins utiles, on relèvera que la sœur de la recourante vivant en
Suisse est entrée en Europe au bénéfice d’un visa touristique dans le but
de travailler avant de déposer, sans succès, une demande d’autorisation
de séjour en Suisse. Elle a par la suite accouché d’un enfant né hors ma-
riage et a fait valoir ne plus pouvoir retourner au Maroc pour cette unique
raison. Or, dans son arrêt du 19 juin 2009 (pce VS p. 22), le Tribunal avait
retenu – soit sans l’évolution et l’ouverture qu’a connu le Maroc ces dix
dernières années (cf. Fokus, p. 13 s.) – que si la situation des mères céli-
bataires était certes difficile au Maroc, il n’en demeurait pas moins que la
réintégration n’y était pas fortement compromise, notamment au vu de l’ex-
périence professionnelle de la requérante (qui n’était pas plus ample que
celle de la recourante) et du soutien que sa soeur pouvait lui apporter au
Maroc, seule personne à laquelle elle se serait confiée (VS p. 10 s.).
Par ailleurs, contrairement à ce que semblent croire les recourants, l’art. 8
CEDH et 13 Cst. féd. ne leur sont d’aucune utilité. Ils ne se trouvent en
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effet pas dans un lien de dépendance envers la sœur de l’intéressée et sa
famille, seule parenté séjournant durablement et légalement en Suisse (ar-
rêt du TAF F-824/2018 du 9 juillet 2018 consid. 2.5 et réf. citées).
6.6.3 Enfin, le fils de la recourante est tout juste âgé de 5 ans, soit un âge
où il peut encore s'adapter, et fréquente l’école enfantine depuis quelques
mois seulement (pce TAF 11). Or, selon la jurisprudence précitée, d'une
manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa
vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore at-
taché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses pa-
rents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si pro-
fonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracine-
ment complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3). Contrairement à ce que tente
de faire accroire la recourante (pce TAF 1 p. 8), on ne saurait considérer
que le fait qu’il ne parlerait pas (encore) l’arabe, pourtant la langue mater-
nelle de sa mère, soit un obstacle à son intégration dans son pays d’ori-
gine, en particulier au vu de son jeune âge ; on rappellera par ailleurs que
la langue française est une langue officielle au Maroc (cf. aussi arrêt du TF
2A.130/2005 du 12 avril 2005 consid. 2.2).
6.7 Au demeurant, il convient de rappeler que la délivrance d'un permis
humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve per-
sonnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de
lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la
Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée (voir à ce sujet
aussi arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 7.3). Si la juris-
prudence en la matière peut sembler sévère à première vue, on rappellera
cependant qu’une personne fournissant de nombreux efforts pour s’inté-
grer dans la société suisse ne saurait bénéficier de la protection de cet
article ; elle doit au contraire prouver se trouver dans une situation extrê-
mement grave justifiant en soi la continuation du séjour (cf. à ce sujet no-
tamment arrêts du TAF C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5,
C-3565/2013 du 17 octobre 2014 consid. 5 et F-3272/2014 du 18 août
2016).
6.8 C'est donc à juste titre que le SEM est arrivé à la conclusion que la
recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne sa-
tisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurispru-
dence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a
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refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise
en faveur de l’intéressée en dérogation aux conditions d'admission.
7.
Dans la mesure où la recourante et son fils n'ont pas obtenu d'autorisation
de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'exa-
miner si l'exécution de ces renvois est possible, licite et raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l’espèce, la recourante est en possession d’un passeport valable. En
outre, à supposer qu’elle ou son fils ne soit pas en possession de docu-
ments suffisants pour rentrer dans sa patrie, elle est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage ; elle n'a
d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que
leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait
ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n’a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Malgré sa formulation, l’art. 83 al. 4 LEtr n’est pas une disposi-
tion potestative et ne confère pas de liberté d’appréciation (« Ermessen »)
à l’autorité ; dans l’appréciation de l’inexigibilité, elle dispose d’une marge
d’appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu’elle ne peut pas procé-
der à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à
un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être
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touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circons-
tances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de
l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’ad-
mettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées
que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.6 et réf. citées).
En l'occurrence, il apparaît que le Maroc ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
Au vu de ce qui a été dit plus haut (cf. notamment consid. 6.6 supra), le
Tribunal ne saurait retenir que le renvoi de la recourante et de son fils au
Maroc ne serait pas raisonnablement exigible (cf. à ce sujet aussi l’arrêt du
TAF E-6812/2016 du 1er mars 2018 consid. 4.5).
7.4 Partant, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi
pour possible, licite et raisonnablement exigible.
8.
Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa
décision du 16 février 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étran-
gers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été octroyée à la recourante, celle-
ci n’a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 La mandataire de la recourante a versé en cause une note d’honoraires
en date du 29 juin 2017 (pce TAF 10) en y faisant valoir une charge de
travail de 15 heures et 35 minutes pour la présente procédure, auxquels
s’ajoutent les frais et charges de 36 francs 90. Si le Tribunal peut retenir
ceux-ci ainsi que la majorité des prestations fournies en tant que frais né-
cessaires (cf. 10 al. 1 FITAF), il y a toutefois lieu de réduire à 6 heures le
temps nécessaire à la rédaction du mémoire de recours (au lieu des
11 heures 30 alléguées). Pour la rédaction du dernier courrier (spontané)
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en date du 22 novembre 2018, il y a lieu de rajouter 10 minutes de temps
de travail. Ainsi, le Tribunal versera à Maître Monferini Nuoffer 2'250 francs
y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à titre d’hono-
raires et de débours arrondis (10 heures 15 à 200 francs [art. 10 al. 2 FI-
TAF] + TVA + 36 francs 90).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Maître Monferini Nuoffer un montant de 2'250 francs,
à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement », à retourner dûment complété au moyen de l’enveloppe
réponse ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais (recommandé) avec dossier cantonal en retour ;
– en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (recommandé) avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :