B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1800/2019
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 1999,
République démocratique du Congo (Kinshasa),
représentée par Emilie N'Deurbelaou, juriste,
Caritas Suisse, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante de
la République démocratique du Congo (Kinshasa), née le (…) 1999, en
date du 26 mars 2019,
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 27 mars 2019, dont il ressort que l'intéressée a
déposé une demande d'asile en Belgique le 10 janvier 2018,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le 28 mars 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin belge,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 2 avril 2019,
l’entretien individuel Dublin du 4 avril 2019, au cours duquel la requérante,
assistée par sa représentante juridique, a exercé son droit d’être entendue
quant à la compétence présumée de la Belgique pour l’examen de sa de-
mande d’asile et quant aux faits médicaux,
la réponse du 4 avril 2019, par laquelle les autorités belges ont expressé-
ment accepté le transfert Dublin de la requérante, en application de l’art. 18
par. 1 point c du règlement Dublin III,
la décision du 8 avril 2019 (notifiée le 8 avril 2019), par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la
Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 avril 2019, par l’intéressée, agissant par le biais
de sa mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
les demandes d’assistance judiciaire « partielle » [recte : totale] (cf. mé-
moire de recours, p. 2) et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
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les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 avril 2019 par le Tribu-
nal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 16 avril
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté
une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du
règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que la recourante avait déposé une demande d’asile en Belgique le 10 jan-
vier 2018,
qu’en date du 28 mars 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 4 avril 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge la recourante, sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1
point c du règlement Dublin III,
qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande
de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règle-
ment Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités belges dans
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leur réponse (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ne saurait re-
mettre en cause la compétence de la Belgique pour examiner la demande
de protection internationale introduite par l’intéressée,
qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf.
art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 sep-
tembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
que la Belgique a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté par la recourante,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Belgique, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que la recourante n’a invoqué aucun élément à l’appui de son recours re-
mettant en question cette présomption,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
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que, sur le plan procédural, la recourante s’est, par contre, prévalue d’une
violation de la maxime inquisitoire en lien avec l’établissement des faits
médicaux la concernant, considérant que l’autorité inférieure avait à tort
renoncé à des mesures d’instruction complémentaires, malgré le fait
qu’elle avait indiqué avoir été victime de quatre viols successifs en bande
lors de son arrivée en Italie, alors qu’elle n’avait que quinze ans, être psy-
chologiquement absente et ne pas se sentir bien depuis son arrivée en
Europe,
que le Tribunal constate, pour sa part, que, dans son courrier du 3 avril
2019, la représentante juridique a informé le SEM du fait que la recourante
lui avait indiqué avoir été violée à quatre reprises et qu’elle n’excluait pas
qu’un cas de traite d’êtres humains soit possible (cf. courrier de Caritas du
3 avril 2019, p. 1),
que la représentante juridique avait requis, dans ce même courrier, un re-
port de l’entretien Dublin prévu le lendemain,
qu’au cours de l’entretien individuel Dublin du 4 avril 2019, la recourante a
précisé qu’elle était entrée en Europe par l’Italie en 2016, que les quatre
agressions sexuelles successives avaient eu lieu dans le village du centre
de requérants d’asile en Italie et qu’elle était, au moment des faits, âgée
de quinze ans et demi (ou plutôt seize ans et demi, compte tenu de la date
à laquelle l’intéressée serait arrivée, selon ses dires, en Italie [2016] et de
sa date de naissance [(…) 1999]),
qu’il ressort du dossier de l’autorité inférieure que ces allégations n’ont pas
fait l’objet de mesures d’instruction supplémentaires de la part du SEM, de
sorte que le Tribunal doit se prononcer sur le caractère justifié ou non de
ce renoncement,
qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves né-
cessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet,
ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que, devant se prononcer uniquement sur la conformité du transfert de la
recourante vers la Belgique, l’Etat présumé compétent pour l’examen de
sa demande d’asile, l’autorité inférieure pouvait, dans le cas d’espèce, va-
lablement renoncer à instruire plus avant la question des viols successifs
dont aurait été prétendument victime l’intéressée lors de son passage en
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Italie, puisque l’instruction de cette question n’a, en l’occurrence, pas d’in-
fluence sur la conformité du transfert envisagé,
que la recourante pourra, en effet, faire part aux autorités belges de cette
expérience afin d’obtenir, si besoin, un soutien psychologique ou tout autre
suivi médical, étant précisé que la Belgique dispose d’une infrastructure
médicale similaire à celle de la Suisse et que cet Etat est tenu, en vertu de
la directive Accueil, de garantir l’accès aux soins nécessaires,
que, s’agissant de la question de la traite d’êtres humains évoquée par la
représentante juridique dans son courrier du 3 avril 2019, il ne peut être
non plus reproché au SEM de n’avoir pas procédé à l’instruction de cette
question au vu du résultat de l’entretien Dublin du 4 avril 2019, où il était
question plutôt d’agressions sexuelles ayant eu lieu dans le centre de re-
quérants d’asile italien,
que, par ailleurs, l’intéressée n’invoque plus la question de la traite dans
son mémoire de recours,
que la recourante n’a, en outre, pas exposé dans son recours en quoi le
fait qu’elle soit « psychologiquement absente » et qu’elle ne soit prétendu-
ment pas bien depuis son arrivée en Europe s’opposerait, sur le plan mé-
dical, à son transfert vers la Belgique,
que le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire est par conséquent
infondé,
que, s’agissant de la violation alléguée de son droit d’être entendue pour
manque de motivation, l’intéressée semble reprocher à l’autorité inférieure
d’avoir omis de se prononcer sur des questions pertinentes pour l’issue de
la cause, sans toutefois préciser à ce titre qu’elles seraient exactement ces
questions ou « problèmes pertinents » (cf. mémoire de recours, p. 4),
que, faute de précisions apportées par la recourante quant à ce grief, le
Tribunal considère que la motivation contenue dans la décision de l’autorité
inférieure est suffisante, l’intéressée ayant été en mesure d’en comprendre
la portée et de l’attaquer en connaissance de cause (cf., à ce titre, ATF 138
IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1153/2014
du 11 mai 2015 consid. 3.1), et qu’elle porte bien sur les éléments essen-
tiels de la cause,
que, sur le plan matériel, la recourante s’est prévalue d’une violation de la
clause de souveraineté au sens de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
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en lien, d’une part, avec les art. 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et, d’autre part,
avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’à ce titre, l’intéressée a fait valoir qu’elle fréquentait depuis plus d’un an
un compatriote, bénéficiant d’une admission provisoire en Suisse, et qui
était le père de son enfant à naître,
qu’elle a ajouté qu’ils avaient décidé de se marier et avaient entrepris des
démarches en ce sens auprès de l’état civil et qu’ils se voyaient régulière-
ment en fin de semaine, respectivement communiquaient quotidiennement
par téléphone ou SMS,
que, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour
ambition de garantir autant que possible l'unité de la famille,
que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (...) le respect de
la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats
membres lors de l'application du présent règlement »,
que dans cet ordre d'idées, l'établissement de la responsabilité d'un Etat
Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial,
que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux art. 9 à
11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son
proche,
que s'agissant du cas d'espèce, les art. 9 à 11 du règlement Dublin n'en-
trent cependant pas en ligne de compte, dans la mesure où la recourante
n'est pas encore mariée et que le lien de filiation entre son enfant à naître
et son compagnon n’est pas non plus encore établi,
que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de
l'intéressée en Belgique risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, dispo-
sition protégeant la vie privée et familiale,
que selon la jurisprudence du TF, pour pouvoir invoquer le droit au respect
de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139
I 330 consid. 2.1),
F-1800/2019
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qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre-
tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire »
ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.
5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),
qu'en l'occurrence, la recourante et son compagnon ne sont pas mariés,
qu'en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si la
recourante est engagée dans une relation stable justifiant d'admettre un
concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH
(cf., notamment, arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017),
que selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'en-
tretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf., notamment, les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1
et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),
que, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à
une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, si l’intéressée et son compagnon ont, certes, effectué
les premières démarches en vue de leur mariage en déposant une de-
mande de mariage le 1er avril 2019 (cf. mémoire de recours, pce 3), il n’en
demeure pas moins que ce mariage ne peut être considéré comme immi-
nent,
qu'au demeurant, il est loisible à la recourante de continuer depuis l'étran-
ger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accom-
plies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le
but de rejoindre son compagnon en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt
du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019 consid. et la réf. cit.),
qu’en outre, cela ne fait que depuis un peu plus d’une année (ou « plus
d’un an ») qu’elle fréquenterait son compagnon (ceux-ci se retrouvant « au
moins toutes les fins de semaine » chez ce dernier), de sorte que l’on ne
peut parler d’un concubinage stable assimilable à une vie familiale au sens
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de l’art. 8 CEDH (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_832/2016 précité consid.
6.2. et 6.3, dans lequel une relation de deux ans a été considérée comme
n’étant pas suffisamment étroite et effective pour tomber dans le champ de
protection de cette disposition),
qu’en ce qui concerne l’enfant à naître, il y a lieu de constater que la pater-
nité du compagnon de l’intéressée n’est pas non plus encore établie, même
si les intéressés semblent avoir effectué certaines démarches préliminaires
en ce sens (cf. « Document à fournir pour l’enregistrement de la nais-
sance/reconnaissance en paternité de votre enfant » du 11 avril 2019, an-
nexé au mémoire de recours),
que la recourante ne peut dès lors bénéficier de la protection de la vie fa-
miliale au sens de l’art. 8 CEDH,
que, s’agissant de la dépendance « non négligeable » dont s’est prévalue
l’intéressée vis-à-vis de son compagnon (cf. mémoire de recours, p. 6),
celle-ci ne lui aurait pas non plus permis de bénéficier de la protection de
l’art. 8 CEDH, pour autant que cette disposition ait été applicable (cf. su-
pra), étant précisé qu’elle ne présente pas, notamment, une maladie grave
ou un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul son
compagnon aurait été en mesure de lui prodiguer (cf., notamment, arrêt du
TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2 et la réf. cit.),
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient l'intéressée de maintenir des contacts ré-
guliers avec son compagnon, grâce, notamment, aux moyens de commu-
nication actuels,
que le transfert de l’intéressée vers la Belgique n’est pas non plus contraire
à l’art. 3 CDE s’agissant de son enfant à naître, qui n’a pas encore été
reconnu par son compagnon,
qu’il n'y a dès lors pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de ces
dispositions, de renoncer au transfert de la recourante vers la Belgique et
d'examiner au fond sa requête d'asile,
que, sur le plan médical, la recourante s’est prévalue du fait qu’elle était
enceinte et fragile psychologiquement, compte tenu des viols dont elle au-
rait été victime en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
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touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de
l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH [Grande Chambre] Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, il y a lieu d’admettre que la recourante pourra obtenir, si
nécessaire, en Belgique un soutien psychologique pour faire face au trau-
matisme dont elle a prétendument été victime en Italie,
qu’en effet, comme mentionné supra, la Belgique est tenue de fournir l’as-
sistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil),
que, s’agissant de la grossesse de l’intéressée (qui se passerait bien, selon
ses propres déclarations [cf. procès-verbal de l’entretien individuel Dublin
du 4 avril 2019, p. 2] et dont le terme est présumé pour le 12 juin 2019 [cf.
attestation médicale du 15 mars 2019]), il y a lieu d’admettre que son état
ne s’oppose pas non plus à son transfert vers la Belgique,
qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert de transmettre aux autorités belges les renseignements néces-
saires permettant une prise en charge adaptée de l’intéressée (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
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que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités belges sur les spécificités
médicales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
– SEM, Division Dublin (n° de réf. dossier N […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)