B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 13.04.2018 (2C_1/2018)
Cour VI
F-1839/2016
Ar r ê t d u 2 2 novemb r e 20 17
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Quentin Beausire, Avocats St-Pierre,
rue Saint-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-1839/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant tunisien né le […] 1963,
est entré illégalement en Suisse le 7 mai 2007 afin de s’installer auprès de
sa compagne B._______, ressortissante tunisienne née le […] 1958 et au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il y a déposé une
demande d’autorisation de séjour en vue du mariage.
B.
Les prénommés ont contracté mariage le 6 mars 2009. A cette date, le re-
quérant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de re-
groupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au
5 mars 2014.
Aucun enfant n’est né de cette union.
C.
La séparation officielle du couple a eu lieu le 23 décembre 2013 et des
mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le
6 mars 2014 (cf. notamment PV d’audition du 17 septembre 2014 R4 et PV
d’audition du 14 août 2014 R 7).
D.
Le 14 août 2014, le requérant a été entendu par le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Il ressort notamment de cette au-
dition que l’intéressé travaillait en qualité d’aide-cuisinier auprès de la Com-
pagnie X._______, qu’il gagnait Fr. 2'450.- par mois et qu’il faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de Fr. 12'856.-. A._______ a ajouté que
la séparation du couple était due au fait qu’il dépensait la totalité de son
salaire en jeux et en alcool.
Le 17 septembre 2014, B._______ a également été entendue par le SPOP.
Elle a déclaré que la décision de se séparer venait du fait que son époux
dépensait tout son argent dans les machines à sous et en alcool et qu’il ne
payait pas ses factures. Elle a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pas d’un
mariage de complaisance.
E.
Le 20 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
condamné le requérant à 10 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant
2 ans, et à une amende de Fr. 200.-, convertible en 6 jours de peine priva-
tive de liberté en cas de non-paiement fautif, pour vol (cf. pce SEM p. 93).
F-1839/2016
Page 3
F.
Par décision du 7 juillet 2015, le SPOP a porté à la connaissance du re-
quérant qu’il lui refusait la délivrance d’une autorisation d’établissement à
titre anticipé, notamment au vu de ses nombreuses dettes et de son com-
portement, mais qu’il se déclarait favorable à la poursuite de son séjour en
Suisse, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM).
G.
Par courrier du 1er septembre 2015, le SEM a informé le requérant qu’il
envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invité à faire part de
ses observations.
H.
Par communication du 7 décembre 2015, l’intéressé a fait valoir que son
mariage avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse devait
être considérée comme réussie au vu du fait qu’il n’avait été condamné
qu’une seule fois en 6 ans de séjour et pour des faits de peu de gravité. Il
a relevé qu’il avait trouvé un emploi à durée indéterminée à partir du 1er jan-
vier 2016, qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale, qu’il était en train
d’assainir sa situation financière et qu’il avait obtenu un diplôme de niveau
A2, démontrant ainsi ses connaissances suffisantes en français.
I.
Par décision du 18 février 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un
délai au 30 avril 2016 pour quitter le territoire suisse. Il a considéré que
l’intéressé ne saurait faire valoir une intégration réussie au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr. A ce sujet, il a relevé que l’intéressé avait bénéficié du
chômage durant plusieurs mois, qu’il n’avait retrouvé un emploi stable que
depuis peu et qu’il faisait l’objet de dettes pour un montant de plus de
Fr. 25'000.-. Le SEM a également rappelé que le requérant n’avait pas
adopté un comportement irréprochable en raison du fait qu’il avait fait l’ob-
jet de plusieurs condamnations – notamment sous une fausse identité – et
d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 13 juillet 2007 au 12 juil-
let 2009 pour infraction grave aux prescriptions de police des étrangers.
L’intéressé ne pourrait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, l’exécution de départ
ne se heurterait à aucun obstacle insurmontable d’ordre technique de sorte
qu’elle s’avèrerait possible.
F-1839/2016
Page 4
J.
En date du 22 mars 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée. Il a notamment rappelé qu’il résidait en Suisse depuis
près de 10 ans et que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr était
remplie. Quant aux condamnations de 2006 à 2008, l’intéressé a expliqué
qu’il s’agissait d’une période difficile de sa vie et qu’il n’avait plus commis
d’infraction durant près de 8 ans. L’ordonnance du 20 février 2015 pronon-
cée à son encontre aurait aussi été commise durant une période doulou-
reuse de sa vie, soit la séparation de son couple. Le recourant a ainsi es-
timé qu’il respectait les valeurs fondamentales de la Suisse. Au demeurant,
le recourant a mis en évidence sa situation professionnelle et précisé qu’il
avait contacté la section « assainissement financier » du Service social de
la ville de Lausanne afin de se faire accompagner dans un projet de dé-
sendettement. Enfin, son attitude démontrerait qu’il souhaite maîtriser da-
vantage le français et que sa compréhension orale est d’un niveau avancé.
K.
Le 10 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
condamné le requérant à 20 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de
Fr. 300.-, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif, pour vol d’importance mineure et violation de domicile. Le
sursis octroyé le 20 février 2015 par le Ministère public de Lausanne a été
révoqué.
L.
Dans son préavis du 14 juin 2016, l’autorité inférieure a mis en avant le
comportement répréhensible adopté par le recourant à réitérées reprises
et rejeté le recours dans toutes ses conclusions.
M.
Par réplique du 20 septembre 2016, le recourant a souligné qu’il bénéficiait
d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er janvier 2016 et
qu’il avait obtenu un diplôme de niveau A2 en langue française. Concernant
le respect de l’ordre juridique suisse, s’il a reconnu avoir fait l’objet de 6
condamnations pénales, il a tout de même insisté sur le fait que l’autorité
devait prendre en considération le type de délit, la gravité de la faute et la
peine prononcée. Finalement, il a transmis au Tribunal de céans une or-
donnance pénale du 11 mars 2016 le condamnant à 60 jours-amende à
Fr. 30.-, avec sursis pendant 5 ans et à une amende de Fr. 300.-, conver-
tible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, en
précisant qu’il s’agissait d’une peine pécuniaire avec sursis et que les
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Page 5
écarts dont il s’était rendu coupable dans le passé durant les périodes dif-
ficiles de sa vie ne se reproduiraient plus.
N.
Par duplique du 21 octobre 2016, le SEM a constaté que les déclarations
formulées par le recourant ne contenaient aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ainsi, il a pro-
posé le rejet du recours.
O.
En réponse à l’ordonnance du 18 juillet 2017, l’intéressé a transmis les do-
cuments sollicités par courrier du 2 septembre 2017. Par communication
du 13 octobre 2017, ceux-ci ont été transmis à l’autorité inférieure pour
connaissance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité intimée -
laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
F-1839/2016
Page 6
à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol.
II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 85 OASA (cf. à
ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis
du SPOP du 7 juillet 2015 d’octroyer une autorisation de séjour à l'inté-
ressé (cf. supra let. F) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
En premier lieu, il convient d’examiner si le recourant peut se prévaloir d'un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
LEtr.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con-
joint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans
les cas suivants :
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Page 7
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
5.2 Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'oc-
troi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de
la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité,
ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques canto-
nales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512
ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier para-
graphe).
5.3 Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obli-
gation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégra-
tion en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spé-
cialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid.
4.1).
6.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de
trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pen-
dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la
vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
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Page 8
6.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a admis à juste titre que l’union conju-
gale du recourant avait duré plus de trois ans, soit du 6 mars 2009 au
23 décembre 2013 (cf. décision du SEM p. 4).
6.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs
de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio-
nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de
vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d’"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1, 2C_253/2012
précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23
juillet 2012 consid. 4.3]).
6.4 Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique
en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de
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Page 9
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas in-
tégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et
2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra-
tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en
rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]).
6.5 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011
consid. 3.3 ; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 ;
2C_427/2011 consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des
relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plu-
tôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment
arrêts du TF 2C_930/2012 consid. 3.1 ; 2C_546/2010 consid. 5.2.4).
7.
7.1 En l’occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ a
travaillé de septembre 2012 à août 2014 au moins auprès de la société
X._______ pour un salaire net de Fr. 2'450.- (cf. pce SEM 15 et PV d’audi-
tion du 14 août 2014 R 14 dans lequel le recourant déclare avoir travaillé
pour cette société depuis avril 2010) et qu’il a bénéficié de prestations de
chômage tout en effectuant diverses missions temporaires, notamment
comme casserolier ou aide-cuisinier pour le compte d’Y._______ (cf. pce
SEM p. 66 à 90 et 118). Depuis le 1er janvier 2016, le requérant est au
bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée à 70% auprès de
« Z._______ » à Lausanne comme garçon de cuisine pour un salaire men-
suel net de Fr. 2'287.60. Au demeurant, il ressort d’une lettre de son em-
ployeur, datée du 18 janvier 2016, qu’une augmentation de son taux de
travail à 100% était prévue à partir du moins d’avril 2016, ce qui représente
un salaire mensuel net de Fr. 3'268.- (cf. pce TAF 1 annexes 4 et 5). Depuis
le 17 octobre 2016, l’intéressé est en arrêt de travail en raison d’un acci-
dent (cf. pce TAF 20 annexe 3). Il perçoit ainsi des indemnités perte de
gains de l’assurance accident de son employeur. Ces dernières étant in-
suffisantes pour assurer son minimum vital, son revenu est complété par
des prestations du Service social de Lausanne (cf. pce TAF 20 annexe 4).
7.2 S’agissant de sa situation financière, l’intéressé avait accumulé, en
date du 14 août 2014, des poursuites pour un montant de Fr. 12'856.- (cf.
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Page 10
pce SEM p. 6 et 24). Le 5 janvier 2016, le montant de ses poursuites s’éle-
vait à Fr. 32'017.- et le montant de ses actes de défauts de biens à Fr.
18'615.- (cf. pce SEM p. 62). Quant à l’extrait du registre des poursuites du
28 août 2017, il indique 19 actes de défaut de biens pour plus de
Fr. 30'800.- (cf. pce TAF 19).
7.2.1 Par courrier du 25 septembre 2017, l’intéressé a mis en évidence les
arrangements de paiement et de plans de recouvrement convenus avec
ses principaux créanciers (cf. pce TAF 20 annexe 7). Il convient toutefois
de constater que les mesures d’assainissement dont le recourant se pré-
vaut datent de septembre 2017 uniquement et qu’elles n’ont été entre-
prises que suite à l’ordonnance du 18 juillet 2017 l’invitant à établir sa si-
tuation financière. Dès lors, ledit argument ne peut être retenu en faveur
du recourant.
7.2.2 Dans ce contexte, A._______ a admis, lors de l’audition du
14 août 2014, qu’il dépensait la totalité de son salaire en jouant aux ma-
chines à sous et en buvant et qu’il ne voyait pas l’intérêt d’économiser, dès
lors qu’il envisageait de repartir dans son pays d’origine à la retraite (cf.
supra let. D).
7.2.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, mais
implique que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so-
ciale et ne s'endette pas.
7.2.4 Dans le cadre de l'examen de l'intégration professionnelle du recou-
rant, le Tribunal est amené à constater que, même avant qu’il soit en arrêt
de travail, les revenus qu'il percevait de ses activités apparaissaient dura-
blement insuffisants à assurer son indépendance financière au vu des
dettes considérables qu’il a contractées (cf. pce TAF 20). Dès lors, son
intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative.
7.3 Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le
recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement
poussée durant son séjour sur le territoire helvétique, aucune pièce ne ve-
nant établir l'existence d'attaches particulières avec son entourage, dans
le cadre de relations de voisinage ou de participation à des sociétés lo-
cales.
F-1839/2016
Page 11
7.4 S'agissant du comportement de A._______, l'examen du dossier
amène à constater que celui-ci a fait l’objet de plusieurs condamnations, à
savoir :
– par ordonnance du 20 février 2015, le Ministère public de l’arrondisse-
ment de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à Fr. 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai
d’épreuve de 2 ans, et à une amende de Fr. 200.- pour vol (cf. pce SEM
p. 93) ;
– par ordonnance du 11 mars 2016, le Ministère public de l’arrondisse-
ment de Lausanne l’a condamné à 60 jours-amende à Fr. 30.-, avec
sursis pendant 5 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour recel, blanchi-
ment d’argent, infraction à la LEtr et contravention à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup, RS 812.121 ; cf. pce TAF pce 11) ;
– par ordonnance du 10 août 2016, le Ministère public de l’arrondisse-
ment de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour vol d’importance
mineure et violation de domicile (cf. supra let. K et dossier cantonal).
7.4.1 On soulignera également que, lors des contrôles d’usage, il est res-
sorti que l’intéressé était connu sous un autre nom, soit D._______, res-
sortissant marocain né le […] 1964. L’intéressé a reconnu avoir utilisé cette
fausse identité par le passé (cf. pce SEM p. 182) et avoir fait l’objet de 5
condamnations entre 2006 et 2009, à savoir :
– par ordonnance du 19 octobre 2006, la Préfecture de Lausanne l’a con-
damné à une amende de Fr. 600.- pour délit contre la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113 ; pce SEM p. 181) ;
– par ordonnance du 1er mai 2007, le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne l’a condamné à 5 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant
2 ans, pour infraction à la LSEE (cf. pce SEM p. 163) ;
– par ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour
infraction à la LSEE (cf. pce SEM p. 169) ;
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– par ordonnance du 4 juillet 2007, le Tribunal d’arrondissement du Nord
vaudois à Yverdon l’a condamné à une peine privative de liberté de 40
jours pour tentative de vol et infraction à la LSEE (pce SEM p. 175) ;
– par ordonnance du 7 avril 2008, le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour
infraction et contravention à la LSEE ainsi qu’infraction à la LEtr (cf. pce
SEM p. 179).
7.4.2 En outre, l’intéressé a également fait l’objet d’une interdiction d’en-
trée en Suisse, valable du 13 juillet 2007 au 12 juillet 2009, pour infraction
grave aux prescriptions de police des étrangers.
7.4.3 Force est de constater que les condamnations précitées font réfé-
rence à des faits qui se sont déroulés entre 2006 et 2016. Il s’agit d’une
période délictuelle de 10 ans qui pèse lourdement en défaveur du recou-
rant.
7.5 Enfin, le prénommé a invoqué ses connaissances en français (cf. supra
let. H, J et M). A ce propos, il ressort du dossier cantonal que l’intéressé a
obtenu un diplôme de niveau A2 en langue française. Ainsi, sa volonté
d’apprendre le français n’est pas contestée.
7.6 Au vu des éléments précités et nonobstant les efforts que le recourant
a entrepris au niveau professionnel et linguistique, les condamnations sus-
mentionnées démontrent que le recourant a déployé une énergie délic-
tuelle sur une période prolongée non négligeable et qu’il n’arrive manifes-
tement pas à respecter l’ordre juridique suisse. Sa situation financière
plaide également en sa défaveur. Dans ces circonstances, le Tribunal ar-
rive à la conclusion que l'intégration de A._______ ne saurait être considé-
rée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
Cela étant, après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet
au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures.
8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
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été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
8.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro-
mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du
TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511).
8.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
8.4 A l'examen du dossier, il est constant que le recourant ne se trouvait
pas victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de
penser qu'il se soit marié avec B._______ contre sa volonté.
8.5 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient de relever que celui-ci a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge
de 43 ans (cf. PV d’audition du 14 août 2014 R 5) et qu'il y a ainsi passé
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son enfance, son adolescence, ainsi qu’une grande partie de sa vie
d'adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins dé-
terminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet
pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger
qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y re-
trouver ses repères. A ce sujet, il ressort du dossier cantonal que le recou-
rant avait planifié son retour en Tunisie dès qu’il prendrait sa retraite (cf.
PV d’audition du 14 août 2014 R9 et courriel du 29 avril 2015). Le Tribunal
ne saurait ainsi admettre, malgré la durée du séjour de l'intéressé en
Suisse, que sa réintégration en Tunisie puisse être tenue pour fortement
compromise.
9.
Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en
Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
9.1 A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment
au sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau
d'intégration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation finan-
cière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son com-
portement sur territoire helvétique (cf. supra consid. 7).
9.2 Considérant au surplus les possibilités de réintégration en Tunisie (cf.
supra consid. 8.5) et le fait que l'intéressé ne fait nullement valoir des sé-
quelles permanentes qui l’empêcheraient de retrouver un travail en Tuni-
sie, le Tribunal estime que la situation du prénommé n'est en aucune ma-
nière constitutive d'une situation d'extrême gravité.
9.3 En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière
des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du
séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
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l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
11.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour en Tunisie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’octroi de dépens (cf. art.
63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA en relation avec l’art. 7 al.
1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le
27 avril 2016.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic n° […] en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal
VD […] en retour
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :