B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-184/2018
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Pascale G. Genton, avocate,
rue du Vieux-Marché 10, case postale 1235, 1260 Nyon 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-184/2018
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Faits :
A.
En 2008, A._______, ressortissante malgache née le […] 1979, est entrée
régulièrement sur le territoire français où elle s’est mariée le 23 août 2008
avec B._______, un ressortissant français. Elle a ainsi obtenu un titre de
séjour en tant que « conjoint de français ». Le 15 juin 2010, elle a donné
naissance à une fille, C._______, ressortissante française.
En 2012, le mariage du couple a été annulé (cf. pce TAF 1 p. 2). En raison
de la séparation du couple, B._______ est venu s’installer en janvier 2014
en Suisse. Du 19 mai 2015 au 18 mai 2016, A._______ a été mise en pos-
session d’une carte de séjour temporaire en tant que « parent d’enfant fran-
çais » (cf. notamment pce TAF 1 annexe 7, pce TAF 6 p. 8 et pce TAF 15).
Par arrêt du 4 février 2016, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le juge-
ment rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de
Nanterre et transféré la résidence de l’enfant au domicile du père (cf. pce
TAF 1 annexe 15). Suite à ce jugement, A._______ s’est régulièrement
rendue en Suisse afin d’y exercer son droit de visite et d’hébergement. Par
décision du 10 avril 2017, le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renou-
vellement de son titre de séjour (cf. pce TAF 1 annexe 1b). La prénommée
a interjeté recours contre ladite décision.
B.
Suite à un contrôle effectué le 29 octobre 2017 à Cossonay-Ville, il s’est
avéré que la prénommée avait séjourné illégalement en Suisse (cf. pce
SEM p. 6 ss).
C.
Par décision du 20 novembre 2017, notifiée le 5 décembre 2017, le Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’endroit de la
prénommée une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein pour
une durée de deux ans. La décision prévoyait en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours. Celle-ci s’est fondée sur le séjour illégal
de l’intéressée en Suisse et sur la décision de renvoi immédiatement exé-
cutoire qui aurait été prononcée à son encontre.
D.
Par acte daté du 14 décembre 2017, l’intéressée, représentée par Maître
[…], avocate au Barreau des Hauts-de-Seine (FR), a invité le SEM à ré-
examiner la décision susmentionnée. Elle a expliqué que, suite à l’arrêt du
4 février 2016 ayant transféré la résidence de C._______ au domicile de
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son père, elle rendait visite à cette dernière en Suisse dans le but de con-
server des liens familiaux (cf. p. 3) et qu’elle avait introduit plusieurs re-
cours afin de contester la décision du Préfet des Hauts-de-Seine du
10 avril 2017. Elle a également relevé qu’elle était à nouveau dans une
situation régulière, dès lors que, par ordonnance du 29 novembre 2017 du
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’exécution de la décision rejetant
le renouvellement du titre de séjour temporaire « mention vie privée et fa-
miliale » de l’intéressée avait été suspendue et qu’elle s’était vue délivrer
un titre de séjour (p. 4). Finalement, elle a déclaré qu’elle n’avait aucune
intention de venir vivre en Suisse et qu’elle souhaitait simplement améliorer
ses conditions de vie en France afin de pouvoir récupérer la garde de sa
fille.
E.
Par acte du 9 janvier 2018, le SEM a indiqué à l’intéressée que les motifs
invoqués ne lui permettaient pas de reconsidérer sa décision et a transmis
le mémoire précité du 14 décembre 2017 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence.
F.
Invitée par le Tribunal à élire un domicile de notification en Suisse, la re-
courante a déposé, par acte du 22 janvier 2018, un mémoire complémen-
taire rédigé par Maître Pascale Genton, avocate. Celle-ci a conclu préala-
blement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale, principalement à l’annulation de la décision que-
rellée, et subsidiairement à la réforme de ladite décision et au renvoi de la
cause par devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle a souligné qu’elle détenait l’autorité parentale sur sa
fille et qu’elle participait entièrement à son éducation. Elle a également re-
levé qu’elle souhaitait exercer les modalités d’exercice de son droit de vi-
site qui avaient été réglées par la décision de la Cour d’appel de Versailles
du 4 février 2016 et que l’ordonnance du 29 novembre 2017 laissait à pen-
ser que sa carte de séjour allait être définitivement renouvelée. Au demeu-
rant, elle a mis en avant le fait qu’elle avait été victime de violences conju-
gales et qu’elle s’était vue retirer la garde de sa fille pour des motifs pure-
ment économiques. Enfin, elle a constaté que la mesure d’éloignement
n’était aucunement fondée, dès lors qu’elle était actuellement au bénéfice
d’un titre de séjour français provisoire l’autorisant à travailler.
G.
Par décision incidente du 25 janvier 2018, le TAF a admis la demande d’as-
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sistance judiciaire totale de la recourante et désigné Maître Pascale Gen-
ton en qualité de mandataire d’office. La demande de restitution de l’effet
suspensif a, en revanche, été rejetée.
H.
Par préavis du 22 février 2018, le SEM a relevé qu’il s’était fondé sur le
rapport de contrôle à la frontière du 29 octobre 2017 pour justifier le pro-
noncé de l’interdiction d’entrée du 20 novembre 2017. Il a aussi rappelé
que, lors de son interpellation par la police sur le sol helvétique, l’intéressée
n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour français valable. Il a ainsi rejeté
le recours dans toutes ses conclusions et confirmé la décision attaquée.
I.
Par acte du 16 avril 2018, l’intéressée a à nouveau évoqué le fait qu’elle
s’était vue remettre une autorisation de séjour en France avec autorisation
de travailler et qu’il y avait de grandes chances pour que son titre de séjour
soit renouvelé, avec effet rétroactif. Elle a également mis l’accent sur la
violation de l’art. 8 CEDH. Finalement, elle a déclaré s’en remettre au Tri-
bunal de céans s’agissant de l’opportunité de suspendre la présente cause.
J.
Par duplique du 1er mai 2018, le SEM a souligné que la nature des liens
que la recourante entretenait avec sa fille en Suisse ne lui permettait pas
une approche différente des circonstances. Il a ainsi conclu au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision attaquée.
K.
Par communication du 12 mars 2019, A._______ a versé en cause une
copie du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 fé-
vrier 2019 annulant la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
10 avril 2017 et octroyant à la prénommée un titre de séjour en France
portant la mention « vie privée et familiale ».
L.
Par correspondance du 21 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours.
Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéressée.
Droit :
1.
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Page 5
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la recou-
rante étant ressortissante d’un Etat tiers et n’exerçant pas la garde sur son
enfant de nationalité française (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF ; voir aussi les art. 1 et 3 Annexe I de l'Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681], en lien avec l’art. 7
let. d ALCP).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 8 al. 1, 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en
considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé-
cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un
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changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu
de l’art. 67 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris tex-
tuellement au nouvel art. 67 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et
al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédac-
tionnelle. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en
l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA ré-
glementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur
au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con-
sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent
arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et
citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
le même sens, cf. arrêts du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y
commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en-
trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se
fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier,
sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis-
sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet-
tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera
commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du
risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré-
sence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP, a une portée moindre en
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présence de ressortissants d'Etats tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les
réf. cit.).
4.2 L’interdiction d’entrée est avant tout réglée à l’art. 67 LEtr. En rapport
avec la présente affaire, il convient de mettre en évidence ce qui suit.
Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger. L’art. 80 al. 1 let. a OASA précise
qu’il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Dans ce con-
texte, on précisera que, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner
ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave
des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3 et la juris-
prudence citée).
Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit en principe l’en-
trée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque le
renvoi est immédiatement exécutoire au sens de l’art. 64d al. 2 let. a à c
LEtr ou lorsque l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (sur
le pouvoir d’appréciation restreint de l’administration en rapport avec cette
disposition, cf. notamment arrêt du TAF F-1826/2018 du 8 octobre 2018
consid. 4.3 in fine).
4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour
d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnelle-
ment s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi-
soirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre de la recou-
rante. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en
raison du fait que l’intéressée avait attenté à l’ordre et à la sécurité publics
en séjournant illégalement en Suisse et qu’elle s’était vue prononcer une
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décision de renvoi immédiatement exécutoire conformément à l’art.
64d LEtr.
5.2 Il y a lieu de constater que le SEM se base à tort sur les art. 64d et 67
al. 1 let. a LEtr, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne permet d’attester
que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de renvoi immédiatement exé-
cutoire. Le SEM a d’ailleurs admis, dans le cadre de son préavis du 22 fé-
vrier 2018, qu’il s’était fondé sur le rapport de contrôle à la frontière du
29 octobre 2017 (cf. pce TAF 8). L’art. 67 al. 1 let. a LEtr ne saurait donc
servir de fondement au prononcé d’une mesure d’éloignement.
5.3 Il reste donc à examiner, d'une part, si la recourante a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la
mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité.
6.
6.1 En l’espèce, il ressort de la dénonciation du 29 octobre 2017 que lors-
que l’intéressée a été contrôlée lors de sa sortie de Suisse, elle n’était pas
détentrice d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable (cf. pce SEM
p. 6 ss). Ne contestant pas les faits (cf. pce TAF 1 p. 3), elle a toutefois fait
valoir que son titre de séjour en France avait été renouvelé, avec effet ré-
troactif (cf. pce TAF 1 p. 4 in fine, pce TAF 6 p. 10, pce TAF 11 annexe 2
p. 3 et pce TAF 15), de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir franchi
la frontière lors du contrôle ayant donné lieu à la décision querellée.
6.2 On précisera ici que tout étranger doit posséder une pièce de légitima-
tion reconnue pour entrer en Suisse, cela même s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour émise par un pays membre de l’Union Européenne
(cf. art. 5 al. 1 let. a LEtr et arrêt du TAF F-7274/2015 du 16 août 2016
consid. 6). Cela étant, le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumenta-
tion de la recourante lorsqu’elle soutient que l’ordonnance du 29 no-
vembre 2017 et le jugement du 19 février 2019 ont été rendus avec effet
rétroactif. En effet, ces deux jugements ne justifient aucunement que l’in-
téressée soit entrée en Suisse – antérieurement à ces décisions – sans
être détentrice d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable.
6.3 Ainsi, en séjournant en Suisse sans visa peu après que la prolongation
de son titre de séjour en France lui ait été refusée par le préfet des Hauts-
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Page 9
de-Seine par jugement du 10 avril 2017, la recourante a commis une in-
fraction à la LEtr. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure
que la recourante, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscu-
tablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'elle remplit
les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. La mesure d'inter-
diction d'entrée prononcée le 20 novembre 2017 est de ce fait justifiée
dans son principe (cf. également supra consid. 4.1 in fine et infra con-
sid. 7.4).
7.
Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d'éloi-
gnement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose
toujours d'un plein pouvoir d'examen.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP).
7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave (cf. supra consid 4.2). Or, compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour
illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine.
7.4 Se prévalant de l’art. 8 CEDH, la recourante a argué que son compor-
tement délictueux avait pour origine la volonté de maintenir des relations
familiales avec sa fille, sur laquelle elle détenait l’autorité parentale con-
jointe. Elle a notamment expliqué que cette dernière habitait avec son père
F-184/2018
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en Suisse depuis 2016 et que celui-ci s’opposait à ce qu’elle exerce son
droit de visite en France. Cela étant, il y a lieu de relever qu’il appartenait
tout de même à la recourante, avant qu’elle ne soit interpellée en octobre
2017 sur le sol helvétique, d’entamer les démarches nécessaires afin d‘être
en possession d’un document de voyage en cours de validité l’autorisant à
franchir la frontière (cf. art. 6 du code frontières Schengen, dont le contenu
coïncide largement avec celui de l’art. 5 al. 1 let. a LEtr).
Selon la jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH vise avant tout les relations
qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1, et la
jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Le Tribunal fédéral a précisé, sous l'angle du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, qu'un droit de visite pou-
vait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger,
dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de
ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de
communication modernes. Il a également jugé que, lorsque le droit de visite
pouvait être exercé depuis la France voisine (où le parent étranger dispo-
sait d’un droit de résider), l'art. 8 CEDH ne faisait en principe pas obstacle
au prononcé d’une mesure d’éloignement (sur ces questions, cf. ATF 144
I 91 consid. 5.1, et la jurisprudence citée ; cf. également l’arrêt du TF
2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.3). Selon la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exis-
ter qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement
pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de rési-
dence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 con-
sid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la recourante ne verse aucune contribution d’entretien en fa-
veur de sa fille et ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en
Suisse en raison de son séjour illégal en octobre 2017. Dans ces condi-
tions, il y a lieu de constater que l’art. 8 CEDH ne saurait faire obstacle au
prononcé d’une interdiction d’entrée dans son principe dans la présente
affaire. Dans l’appréciation globale du cas, on tiendra toutefois compte de
son intérêt privé de poids à se rendre régulièrement en Suisse pour retrou-
ver sa fille.
F-184/2018
Page 11
7.5 Prenant en considération l'ensemble des éléments objectifs et subjec-
tifs de la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse
prise par l'autorité inférieure le 20 novembre 2017 était une mesure néces-
saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse. Toutefois, la durée de la mesure apparaît exces-
sive. Elle induit une limitation disproportionnée de l’intérêt privé de la re-
courante qui, ayant obtenu à nouveau un titre de séjour en France, pourra
dorénavant franchir légalement la frontière pour retrouver sa fille sous ré-
serve des limitations prévues par la législation en vigueur. Il convient en
conséquence de réduire la durée de la mesure d’éloignement et de limiter
les effets de celle-ci jusqu’au jour du présent arrêt.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querel-
lée réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée querellée
est limitée au jour du prononcé du présent arrêt.
9.
9.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf.
art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par ordon-
nance du 25 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire de la recourante et l’a dispensée du paiement des frais de procé-
dure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir.
9.2 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs
droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels
doivent être fixés sur la base des honoraires globaux de sa mandataire, le
cas échéant pondérés, et en fonction de l'issue du litige.
Maître Pascale Genton ayant été désignée comme avocate d'office pour la
présente procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour les hono-
raires non couverts par les dépens qui sont alloués à la recourante (art. 8
à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF), cette dernière ayant l'obli-
gation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, confor-
mément à l'art. 65 al. 4 PA.
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Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation
de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En
outre, selon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.-
au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas ex-
pressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER
ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du
barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de
Vaud, le montant maximum octroyé dans ce cadre est de Fr. 180.- par
heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1
et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que, comme on le verra ci-après,
les heures de travail facturées en l'espèce doivent être réduites. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'es-
pèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 200.-.
Dans ses relevés d’opérations, la mandataire fait valoir un temps de travail
total de 714 minutes (soit 11,9 heures), ainsi que des débours à hauteur
de Fr. 60.- (cf. pce TAF 6 et 11). Par ailleurs, la recourante a encore produit
une nouvelle pièce au dossier par courrier du 12 mars 2019 (pce TAF 15),
ce dont il sied de tenir compte dans la fixation de l’indemnité. Cela étant,
le Tribunal considère que le nombre d’heures facturées est excessif
compte tenu de l’envergure des actes versés en cause, de la difficulté de
l’affaire et des interventions de Maître Pascale Genton (rédaction d’un mé-
moire complémentaire [s’appuyant sur une demande de réexamen établie
par une avocate française], d’une réplique et d’une autre détermination).
Aussi, il sied de retenir qu’en tout, 7 heures étaient suffisantes pour le trai-
tement de la présente affaire. En revanche, le Tribunal retient la totalité des
débours allégués, à savoir Fr. 60.-. Ainsi, le Tribunal de céans estime jus-
tifié d’honorer le travail accompli par l’avocate commis d’office avec un
montant total de Fr. 1’400.-. à titre d’honoraire, auxquels sont ajoutés des
frais de Fr. 60.- et la TVA, ce qui représente un montant arrondi de
Fr. 1’600.-.
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Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens correspondant à
Fr. 600.-, le solde – soit Fr. 1’000.- – étant alloué à sa mandataire au titre
d'indemnité d'assistance judiciaire.
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l’interdiction
d’entrée prononcée le 20 novembre 2017 est limitée au jour du prononcé
du présent arrêt.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 600.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Un montant de Fr. 1’000.- est versé à titre d'honoraires à la mandataire de
la recourante par la Caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé ;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l’autorité inférieure (dossier SYMIC no […] en retour), pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :