B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 24.09.2018
Cour VI
F-1864/2016
Ar r ê t d u 7 mar s 20 18
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse
à l’encontre de A._______.
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Faits :
A.
Le 28 mai 2009, A._______ (ci-après : A._______, le recourant ou l’inté-
ressé), ressortissant brésilien né le […] 1977, est entré en Suisse au bé-
néfice d’une autorisation de séjour en vue du mariage.
B.
En date du 31 juillet 2009, le prénommé a épousé C._______ (ci-après :
C._______), ressortissante suisse née le […] 1983, et a été mis au béné-
fice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
Le […] 2010, un enfant, B._______ (ci-après : B._______), est né de leur
union.
D.
Les époux se sont séparés le 19 février 2014 (cf. pce TAF 1 annexe 4).
E.
En date du 15 avril 2014, une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue par devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Les parties ont convenu que la
garde de B._______ était confiée à C._______ et que l’intéressé disposait
d’un libre droit de visite à fixer d’entente avec la mère. Compte tenu de la
situation financière de A._______, le Tribunal précité a estimé qu’il n’était
pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils.
F.
L’intéressé a été entendu le 21 octobre 2014 au poste de police de la Ri-
viera. Celui-ci a confirmé qu’il ne versait pas de contribution d’entretien en
raison de sa situation financière, ajoutant qu’il était au bénéfice d’un revenu
d’insertion et en recherche d’emploi. Finalement, il a déclaré qu’il exerçait
son droit de visite de manière régulière et qu’il ne pouvait pas vivre loin de
son fils.
Également entendue le 23 octobre 2014 au poste de police de la Riviera,
C._______ a estimé qu’il serait préjudiciable pour son enfant que
A._______ soit renvoyé de Suisse. Elle a indiqué qu’elle entretenait une
bonne relation avec le prénommé malgré la séparation, que ce dernier
voyait régulièrement l’enfant et qu’une réconciliation avec son époux n’était
pas à exclure.
F-1864/2016
Page 3
G.
Par courrier du 23 février 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a porté à la connaissance du requérant qu’il re-
fusait la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur, mais
qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application
de l’art. 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM).
H.
Par correspondance du 23 décembre 2015, le SEM a informé l’intéressé
qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invité à lui faire
part de ses observations (cf. pce SEM p. 19).
I.
Par écrit daté du 25 janvier 2016, A._______ a expliqué qu’il était au bé-
néfice du revenu d’insertion en raison de sa séparation mais qu’il s’agissait
d’une situation temporaire. Il a entre autres indiqué qu’il avait obtenu un
diplôme universitaire dans le domaine du sport au Brésil et qu’il avait en-
trepris des démarches pour le faire reconnaître en Suisse afin d’améliorer
ses chances de succès sur le marché du travail. Enfin, il a déclaré qu’il
exerçait un large droit de visite sur son fils en accord avec son épouse
(cf. pce SEM p. 41).
J.
Par décision du 23 février 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au
30 avril 2016 pour quitter le territoire suisse. S’il a constaté que la vie com-
mune du couple avait duré plus de trois ans, il a toutefois estimé que l’in-
tégration du requérant n’était pas réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, dès lors qu’il n’était pas autonome financièrement. L’autorité infé-
rieure a également relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agis-
sant de la relation qu’il entretient avec son fils, le SEM a admis que l’exi-
gence du lien affectif particulièrement fort posé par la jurisprudence sem-
blait être remplie en l’espèce. L’autorité compétente a toutefois mis en évi-
dence l’absence de lien économique entre B._______ et son père et la
condamnation pénale de celui-ci. Ainsi, elle a considéré que les conditions
requises pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées.
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Page 4
K.
Par acte du 23 mars 2016, l’intéressé a fait recours contre la décision pré-
citée. C._______ et B._______ se sont également portés parties prenantes
à la cause. A._______ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de verser une
pension régulière à son fils, mais qu’il cherchait activement un emploi. Il a
ajouté qu’il contribuait tout de même à l’entretien de son fils par le biais de
prestations en nature. En outre, il a relevé qu’il avait suivi des cours de
français et qu’il s’était investi au niveau professionnel. S’agissant de sa
condamnation de 2012, il a relevé que son casier judiciaire était désormais
vierge. Enfin, il a souligné qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites (cf. pce
TAF 1 annexes 15 et 16) et que l’intérêt supérieur de B._______ était de
poursuivre les liens étroits et réguliers qu’il entretenait avec son père.
L.
Par décision du 19 juillet 2016, le Tribunal de céans a admis la demande
du 23 mars 2016 tendant à la dispense des frais de procédure.
M.
Par réponse du 2 septembre 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément
susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo-
qué.
N.
Par réplique du 21 novembre 2016, le recourant a informé le Tribunal qu’il
avait été victime d’un accident qui ne lui avait pas permis de reprendre son
travail au rythme demandé par son employeur et qu’il redoublait d’effort
pour trouver un nouvel emploi lui permettant d’honorer le versement de la
pension alimentaire pour son fils. Au demeurant, il a précisé qu’il s’était
rapproché du lieu de domicile de ce dernier afin de pouvoir s’en occuper
encore plus régulièrement.
O.
Par duplique du 23 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
P.
Par acte du 22 janvier 2018, l’intéressé a transmis les renseignements et
documents sollicités par ordonnance du 22 décembre 2017.
F-1864/2016
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l’art. 48 PA, a qualité pour former recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précé-
dente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) ; est spécialement
atteint par la décision attaquée (let. b) ; et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (let. c). En l’espèce, l’objet de la dé-
cision entreprise porte sur un refus d’approbation d’une autorisation de sé-
jour en faveur de A._______ et sur le renvoi de cette personne. Le pré-
nommé – en tant que destinataire de l’acte de puissance publique – a donc
qualité pour recourir dans le sens de la disposition précitée.
S’agissant de C._______ et de son fils, on constatera que la décision que-
rellée ne leur était pas directement destinée. Toutefois, C._______, qui
agissait en son nom et au nom de son fils, a pris part à la procédure devant
l’autorité inférieure en se déterminant notamment par courrier du 15 jan-
vier 2016. En outre, ces derniers sont spécialement atteints par la décision
du SEM et ont un intérêt digne de protection à son annulation et à sa mo-
dification, dès lors que la relation entre A._______ et son fils fait partie in-
tégrale de l’analyse sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_687/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2). Ainsi, bien que la
mère n’ait manifesté sa volonté d’acquérir, pour elle et pour son fils, la qua-
lité pour recourir que devant le Tribunal de céans, soit par acte du
23 mars 2016, il convient d’admettre leur légitimation dans la présente pro-
cédure.
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
F-1864/2016
Page 6
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées.
4.2 En l'espèce, il appert à l'examen du dossier que A._______ est entré
légalement en Suisse le 28 mai 2009, qu’il a contracté mariage avec
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C._______ le 31 juillet 2009 et que le couple s’est séparé le 19 fé-
vrier 2014. Compte tenu du fait que la séparation des époux [...] doit être
considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement
duré moins de cinq ans, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des disposi-
tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr.
5.
Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
5.2 En l'occurrence, force est de constater que les époux [...] ont contracté
mariage le 31 juillet 2009 et ont cessé de faire ménage commun en fé-
vrier 2014. Il y a donc lieu de retenir que leur communauté conjugale avait
duré plus de trois ans.
La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la
durée de la communauté conjugale, étant réalisée dans le cas particulier,
il convient encore d'examiner si l'intégration de l’intéressé peut être consi-
dérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
6.
Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étran-
gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al.
4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 OASA, un étranger s'est bien inté-
gré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
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langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS
142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam-
ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma-
tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui
est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi-
tions ; il signale aussi que la notion d’"intégration réussie" doit s'examiner
à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ;
voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du
4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
6.1 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.2 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de
Fr. 3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du
9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 con-
sid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence
citée).
F-1864/2016
Page 9
6.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
6.4 En l’occurrence, le Tribunal doit constater que, malgré la durée de son
séjour en Suisse, le recourant n’a pas été en mesure de s’y créer une si-
tuation professionnelle stable lui permettant de se prendre financièrement
en charge. En effet, si ce dernier a exercé divers activités lucratives depuis
qu’il s’est séparé de son épouse (cf. notamment pce TAF 1 annexes 11 à
14 et pce TAF 15 annexes 3 à 6), il n’en demeure que ses revenus n’ont
de loin pas été suffisants à lui assurer son indépendance financière,
puisqu’il émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années. Il a notamment
bénéficié du revenu d’insertion entre février 2014 et août 2015 pour un
montant de Fr. 37'143.- (cf. extrait du Centre social régional du 23 no-
vembre 2015), en 2016 pour un montant total de Fr. 16'229.- et en 2017
pour un montant total de Fr. 31'053.- (cf. pce TAF 15 annexe 2). Au surplus,
le Tribunal de céans ne saurait passer sous silence l’absence de contribu-
tions d’entretien versées en faveur de son fils (cf. notamment mesures pro-
tectrices de l’union conjugale du 15 avril 2014).
Comme déjà exposé, il est de jurisprudence constante que pour apprécier
les facultés d’intégration au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'essentiel en
la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à
l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2014
du 19 janvier 2015 consid. 4.1 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Cela étant, l'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend
du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne
les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. les
arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3 et 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 4.4).
Selon l’extrait du registre des poursuites établi 13 janvier 2016 par l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron, l’intéressé ne faisait pas l’objet
de poursuite (pce TAF 1 annexe 16). Or, il ressort de l’extrait du registre
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des poursuites établi le 17 janvier 2018 par l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois que le montant total de ses actes de défaut
de biens culminait à Fr. 7'298.35 (cf. pce TAF 15 annexe 9).
6.5 Ainsi, on constatera que A._______ a continué à émarger à l’aide so-
ciale et a fait l’objet d’actes de défaut de biens. Le Tribunal de céans se
doit dès lors d’estimer que sa situation financière n’est pas stable.
6.6 Par ailleurs, le prénommé a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à vingt-deux jours-amende à Fr. 40.-,
avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 480.- pour conduite
d’un véhicule automobile avec taux d’alcoolémie qualifié (cf. ordonnance
pénale du 20 septembre 2012).
6.7 En conséquence, au terme d'une appréciation globale de toutes les
circonstances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que
c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration de l’intéressé
n’était pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
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Page 11
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
8.
En l'occurrence, il sied également de tenir compte du droit au respect de la
vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont les recourants se prévalent
expressément dans le mémoire de recours du 23 mars 2016. Une raison
personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation
digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf.
notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 dé-
cembre 2015 consid. 4.1).
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute
que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de
la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa-
mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
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"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
8.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_520/2016 consid. 4.2 et
2C_516/2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée).
8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est
déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
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autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris-
prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque
cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais
également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre
être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re-
lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con-
sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_520/2016 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
8.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine
et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
8.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation
du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle
quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son
conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
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ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre
en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder
le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé
concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa-
rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1, 2C_635/2016 du 17
mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2).
9.
En l'espèce, le recourant, qui est père d’un fils de nationalité suisse, peut
en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à
l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles
posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette
disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées
dans le cas particulier.
9.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recou-
rant entretient avec son fils peut être qualifiée de particulièrement forte au
sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les époux [...]
ont prévu que l’intéressé exerçait un libre et large droit de visite sur
B._______. Il ressort des pièces au dossier que A._______ voit son fils de
manière très régulière et qu’il participe intensivement à son éducation (cf.
pce TAF 15 annexes 14 et 15). Ces informations sont corroborées par plu-
sieurs témoignages (cf. pce TAF 1 annexe 3), dont celui de C._______.
Celle-ci a mis en avant le fait que A._______ était toujours disposé à s’oc-
cuper de son fils, notamment en cas d’imprévus (cf. pce TAF 1 annexe 5).
En outre, le recourant s’est rapproché du lieu de domicile de son fils, en
emménageant à Yverdon-les-Bains, afin de pouvoir lui consacrer encore
plus de temps (cf. pce TAF 9). L’existence d’un lien affectif particulièrement
fort n’a d’ailleurs pas été remise en cause par l’autorité inférieure (cf. déci-
sion du SEM, p. 6).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de cons-
tater que la relation affective liant l’intéressé à son fils doit être qualifiée de
particulièrement étroite.
9.2 Sur le plan économique, le recourant a admis qu’il n’était pas en me-
sure de verser une pension alimentaire en faveur de son enfant (cf. pce
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TAF 15, p. 3, mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2014 et
audition du 21 octobre 2014 R 10). Cela étant, il a insisté sur le fait que,
bien qu’il soit tributaire de l’aide sociale, il contribuait en nature aux besoins
de son fils (cf. pce TAF 1 p. 3).
9.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’in-
téressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas
déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte
en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en
effet appréciée de manière objective. Certes, le Tribunal fédéral admet que
les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre-
tenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. par exemple l’arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1 et les références citées).
Les circonstances invoquées par le recours ne sauraient ainsi suffire à re-
tenir l’existence d’un lien économique fort. En effet, s’il est certes admis
que l’entretien des parents ne se traduit pas seulement par le transfert d’ar-
gent, mais également par l’entretien quotidien, les soins et l’éducation (cf.
art. 276 al. 2 CC ; dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016
du 31 mars 2017 consid. 4.5, 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3
et 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1), il n’en demeure pas
moins que des prestations en nature ne peuvent représenter une contribu-
tion économique à prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH
qu’à la condition que le parent étranger (en tant que titulaire de la garde
partagée, par exemple) contribue effectivement de manière très intense à
la prise en charge de l’enfant et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner
à une activité professionnelle (cf. arrêt du TF 2C_1125/2014 du 9 sep-
tembre 2015 consid. 4.6.1). En revanche, l’existence d’un lien économique
ne saurait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exer-
cice du droit de visite (cf. arrêt du TAF F3799/2015 du 8 décembre 2017
consid. 5.7.2.1).
Au vu de ce qui précède, sa contribution en nature à l’entretien de son
enfant n’apparaît pas à ce point extraordinaire pour que l’on puisse faire
abstraction de l’exigence du lien économique. D’ailleurs, lors de la sépara-
tion du couple, si l’intéressé avait certes été momentanément dispensé de
verser une contribution d’entretien en faveur de son fils en raison de ses
faibles revenus, il était néanmoins tenu d’informer la mère de son fils de
tout changement affectant sa situation économique (cf. mesures protec-
trices de l’union conjugale du 15 avril 2018, p. 4). Or, cette réglementation
visait clairement à l’inciter à chercher activement un emploi lui permettant
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à la fois d’être autonome financièrement et de verser une pension alimen-
taire à son enfant.
9.2.2 Ainsi, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en
Suisse, de ses expériences professionnelles, du fait qu’il ne souffre pas
d’une incapacité de travail et qu’il est autorisé à travailler, le Tribunal estime
que sa situation lui est imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1).
9.2.3 Par ailleurs, eu égard au montant perçu dans le cadre du revenu d’in-
sertion (aide des services sociaux), le Tribunal ne saurait accorder une im-
portance prépondérante au fait que l’intéressé a trouvé plusieurs emplois
depuis 2016 (pce TAF 15 annexes 2 à 7). Pour le surplus, le Tribunal ob-
serve qu’il s’agit uniquement de contrats à durée déterminée de sorte qu’on
ne saurait considérer que A._______ a réussi à se créer une situation pro-
fessionnelle stable. Quant à ses allégations selon lesquelles il « pourra
postuler pour des places d’apprentissage dans ce domaine ce qui lui per-
mettra d’avoir une formation qualifiante pour ne plus dépendre de l’aide
des services sociaux » (cf. pce TAF 15), le Tribunal ne saurait y accorder
un poids prépondérant, dès lors qu’aucune garantie n’a été apportée dans
ce sens.
9.2.4 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue qu’à plu-
sieurs reprises, le SPOP a attiré l’attention du recourant sur le fait que sa
situation serait réexaminée (cf. notamment courriers du SPOP du 30 sep-
tembre 2014 et du 9 décembre 2014), de sorte que l’intéressé avait l’occa-
sion, durant plusieurs années, d’améliorer sa situation financière et devait
être conscient du fait qu’en l’absence de situation professionnelle stable, il
risquait de perdre son statut en Suisse.
9.3 En conclusion, il sied de retenir que le recourant n’entretient pas avec
son fils bénéficiant d’un droit de séjour durable en Suisse un lien particu-
lièrement fort sur le plan économique et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une
condamnation pénale (cf. supra consid. 6.7) et perçu des prestations de
l’assistance publique sur le sol helvétique. Dans ces conditions, l’intérêt
privé de l’intéressé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son enfant ne
saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. Partant, l’intéressé
ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour.
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10.
Enfin, dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pou-
vait pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. Cette appréciation n’a
pas été contestée pas les recourants.
10.1 S'agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé dans son
pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est
encore jeune et en bonne santé, a passé la majeure partie de son exis-
tence au Brésil où il a effectué sa scolarité obligatoire avant d’entamer des
études universitaires à Niteroï, au terme desquelles il a obtenu un Bachelor
d’éducation physique (cf. audition du 23 octobre 2014 R 3). En outre, il ap-
pert que le recourant dispose d’un réseau familial important dans son pays
d’origine (cf. pce TAF 15, p. 2). Durant sa présence en Suisse, l’intéressé
est par ailleurs retourné dans sa patrie (cf. auditions du 21 octobre 2014 R
4 et audition du 23 octobre 2014 R 4). Dans ces conditions, sa réintégra-
tion au Brésil ne saurait être considérée comme fortement compromise.
10.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que compte tenu notamment de
l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour
en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que de sa condamnation pénale dont
il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une
intégration poussée en Suisse. En outre, à l’examen des pièces figurant au
dossier, force est de constater que A._______ ne s'est pas créé en Suisse
des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables
qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de
ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant en au Bré-
sil, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive
d'une situation d'extrême gravité.
11.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
12.
Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
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LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2016, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Par décision incidente du 19 juillet 2016, le Tribunal a mis les recourants
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en les dispensant du paie-
ment des frais de procédure.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Les recourants n’ayant pas eu gain de cause, il ne leur est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains des
recourants (art. 42 LTF).
Expédition :