B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1880/2017
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1880/2017
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Faits :
A.
En date du 25 septembre 2014, A._______, ressortissant de la République
de Serbie né le 14 mars 1984, a été interpellé par l’Administration fédérale
des douanes au passage frontière de l’aéroport de Genève alors qu’il quit-
tait la Suisse par un vol à destination de Pristina. A cette occasion, il a été
constaté, selon le timbre figurant dans le passeport du prénommé, que ce-
lui-ci était entré en Grèce le 5 août 2014 sans visa. Quittant la Suisse le 25
septembre 2014, il avait ainsi séjourné sans autorisation dans l’Espace
Schengen depuis le 5 août 2014. L’intéressé a été informé qu’au vu de son
comportement, une interdiction d’entrée pourrait être prononcée à son en-
droit.
Par décision du 10 octobre 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM; de-
puis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a pro-
noncé à l’encontre de A._______ une décision d’interdiction d’entrée d’une
durée d’une année, valable jusqu’au 9 octobre 2015.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 29 octobre 2014 à Pristina,
selon l’accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo. Elle
n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force.
B.
A._______ a une nouvelle fois été interpellé, dans la nuit du 11 août 2015
à un arrêt de tram au Grand-Lancy (GE), par l’Administration fédérale des
douanes. Entendu le 12 août 2015 par l’autorité précitée, il a reconnu à
cette occasion séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, en qua-
lité de cuisinier dans un établissement public genevois, depuis novembre
2014. Enfin, il a déclaré qu’il avait l’intention de quitter définitivement la
Suisse pour rentrer au Kosovo le 4 ou le 6 septembre 2015 (cf. procès-
verbal d’audition du 12 août 2015 par l’Administration fédérale des
douanes).
Le prénommé a été informé qu’au vu de son comportement, une interdic-
tion d’entrée pourrait être prononcée à son endroit. Dans le cadre de l’exer-
cice de son droit d’être entendu, il n’a fait aucune déclaration à ce propos
(cf. droit d’être entendu en cas de mesure d’éloignement du 12 août 2015).
Le 12 août 2015 également, l’interdiction d’entrée du 10 octobre 2014, dé-
ployant ses effets jusqu’au 9 octobre 2015 a été remise pour la deuxième
fois à l’intéressé par l’Administration fédérale des douanes.
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Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la Ré-
publique et canton de Genève, A._______ a été condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 francs, pour être entré en Suisse illégalement
et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation du mois de novembre 2014
jusqu’au 11 août 2015, jour de son interpellation.
Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 novembre 2018 et
motivée comme suit : «L’intéressé a pénétré, séjourné et travaillé illégale-
ment dans l’Espace Schengen, en Suisse en particulier (entrée sans le visa
requis et sans un passeport national valable, séjour et exercice d’une acti-
vité lucrative sans autorisations idoines ; faits reconnus), enfreignant ainsi
durant plusieurs années les dispositions de la LEtr en la matière, pour des
motifs relevant de la seule convenance personnelle.
Il a d’ailleurs été condamné pour ce faire par ordonnance du Ministère pu-
blic du canton de Genève du 3 septembre 2015, à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, assortie toutefois du sursis avec délai d’épreuve fixé à
trois ans. Selon la pratique et la jurisprudence, il a clairement attenté à la
sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 LEtr en relation avec l’art.
80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure
d’éloignement se justifie donc pleinement. »
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 7 mars 2017 à Gjilan, selon
l’accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo.
D.
Par courrier daté du 17 mars 2017, parvenu aux autorités suisse le 27 mars
2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 no-
vembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal
ou le TAF). Il mentionne ne pas comprendre la dureté de cette décision.
Tout en reconnaissant avoir été condamné en Suisse en septembre 2015
pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, il indique que c’est
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son employeur de l’époque qui était responsable de cette situation et qu’il
croyait de bonne foi que sa situation était en ordre, car il payait les cotisa-
tions AVS. Il relève également qu’une partie de sa famille réside en Suisse.
L’intéressé souhaite ainsi implicitement obtenir l’annulation de la mesure
d’éloignement dont il fait l’objet, voire la réduction de sa durée.
Par courrier daté du 10 mai 2017, A._______ a encore précisé que deux
de ses cousins, ainsi que le conjoint d’une de ses cousines, travaillaient en
Suisse allemande et se portaient garants de son hébergement et de ses
frais de séjour et qu’il souhaitait pouvoir venir en ce pays pour voir son
filleul né en début d’année 2017. Enfin, il a demandé s’il était possible d’ob-
tenir une réduction de la durée de la mesure d’éloignement, moyennant le
paiement d’une amende.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 octobre 2017.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con-
clusions.
F.
Par courrier du 28 novembre 2017, le Tribunal a informé l’intéressé qu’il
n’était pas possible d’obtenir la réduction de la durée de la décision d’inter-
diction d’entrée moyennant le versement d’une somme d’argent.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
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qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen],
version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
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L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90
jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a
prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de
dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci
est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
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conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
3.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la
durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (al. 2).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr],
FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3
4.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme
en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union
européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
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Page 8
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne – conformément, d’une part, au
règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13
juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans
le SIS.
4.3.2 Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement
peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fon-
dée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure
d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspen-
due, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas
échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations natio-
nales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.
4.3.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne
concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1]).
4.3.4 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui
demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al.
4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV,
RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19
juin 2016 consid. 4).
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Page 9
4.4
4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la dé-
cision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être consi-
déré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordon-
née. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message LEtr, FF 2002 3564).
4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt
du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et réf. cit.).
4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre
appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit
être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor-
tionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Auslän-
derrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
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Page 10
5.
5.1 En l’espèce, il sied dans un premier temps d’examiner si le principe
d’une interdiction d’entrée est fondé.
5.1.1 Le 30 novembre 2015, l’autorité de première instance a prononcé à
l’encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécu-
rité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace
Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du visa re-
quis, de passeport et en y séjournant et en y exerçant une activité lucrative
sans être au bénéfice d'une autorisation idoine, faits pour lesquels l’inté-
ressé a été condamné.
5.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obli-
gation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée
de 180 jours. En revanche, les ressortissants serbes désirant exercer une
activité lucrative sont soumis à l’obligation de visa (même lorsque celle-ci
dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants
serbes désirant séjourner dans l’Espace Schengen plus de 90 jours, avec
ou sans activité lucrative, sont également soumis à l’obligation de visa
(cf. à ce sujet : > Entrée & séjour > Entrée > Directives
Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et com-
plément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage
et de visas selon nationalité > Serbie ; version du 7 juillet 2017 ; site inter-
net consulté en mars 2018). En tant que ressortissant serbe, désirant exer-
cer une activité lucrative dans un établissement public genevois en qualité
de cuisinier, A._______ était soumis à l’obligation de visa, quelle que soit
la durée du séjour envisagé en ce pays.
5.1.3 En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12
août 2015 par l’Administration fédérale des douanes, A._______ a reconnu
qu’il était entré en Suisse, soit dans l’Espace Schengen, en novembre
2014, sans être en possession d’une quelconque autorisation, et qu’il sé-
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Page 11
journait et travaillait depuis lors illégalement à Genève, en qualité de cuisi-
nier dans un établissement public (cf. procès-verbal d’audition du 12 août
2015).
5.1.4 Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015, le Ministère public de
la République et canton de Genève a, dès lors, condamné A._______ à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour
être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans auto-
risation de novembre 2014 au 11 août 2015, en violation de l’art. 115 al. 1
let. a, b, c LEtr.
5.1.5 Dans son mémoire de recours du 17 mars 2017, A._______ tout en
reconnaissant la condamnation pénale du 3 septembre 2015 dont il a fait
l’objet, minimise son comportement et indique que c’est son employeur de
l’époque qui était responsable de cette situation et que les cotisations AVS
étant prélevées sur son salaire, il pensait de bonne foi que sa situation était
en ordre (cf. recours daté du 17 mars 2017).
5.1.6 A ce propos, le Tribunal ne peut que constater que la première inter-
diction d’entrée prononcée par le SEM à l’endroit de A._______ le 10 oc-
tobre 2014 (et déployant ses effets jusqu’au 9 octobre 2015) a été notifiée
au prénommé par les services de la poste kosovare le 29 octobre 2014.
Ainsi, en entrant en Suisse en novembre 2014, malgré cette mesure d’éloi-
gnement dont il avait connaissance, A._______ savait pertinemment qu’il
violait la loi suisse. Par ailleurs, dans la mesure où il a reconnu être entré
en Suisse et y avoir séjourné et travaillé de novembre 2014 au 11 août
2015, sans avoir au préalable requis une autorisation à cet effet (cf. procès-
verbal d’audition du 12 août 2015), A._______ a enfreint les prescriptions
en vigueur en matière de droit des étrangers au sens de l’art. 115 al. 1 let.
a à c LEtr. Il importe de rappeler à ce propos que tout étranger est censé
s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se rensei-
gnant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère
le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid.
6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1). Il convient donc de relever
en conséquence que le recourant n’a pas respecté la législation en vigueur
en l’état.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______, par la com-
mission des infractions à la réglementation sur les étrangers (entrée et sé-
jour sans autorisation, travail illégal), pour lesquelles il a été condamné par
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ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la Répu-
blique et canton de Genève, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr. Le prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse à son endroit s’avère donc parfaitement justifié dans
son principe.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en
Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter-
dire tout arbitraire (cf. arrêt du TAF F-8085/2016 du 23 juin 2017 consid.
5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218
consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 no-
vembre 2009 consid. 6.1]).
6.2 S’agissant de son intérêt privé, le recourant relève que la mesure d'éloi-
gnement a pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite
aux membres de sa famille vivant en Suisse, en l’occurrence deux de ses
cousins et leur famille, ainsi que le conjoint d’une de ses cousines. Dès lors
que ces personnes ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par
l'art. 8 CEDH et que A._______ ne fait valoir aucun lien de dépendance
envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid.
1.1), le prénommé ne peut par principe se réclamer de cette disposition
pour obtenir l’annulation de l’interdiction d’entrée. En outre, rien n’empêche
l’intéressé de voir sa parenté hors de Suisse, par exemple au Kosovo ; de
plus, en cas de nécessité, l’intéressé peut déposer ponctuellement une de-
mande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 4.3.4 ) et solliciter auprès
du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporaire-
ment en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du
12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). Enfin, comme déjà signalé à l’inté-
ressé, il n’est pas possible d’obtenir, moyennant le paiement d’une somme
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d’argent, une réduction de la durée de l’interdiction d’entrée (cf. consid. F
supra), dans la mesure où il s’agit d’une question juridique relevant de l’ap-
préciation des faits.
6.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui
de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale,
séjour et travail sans autorisation) ne sauraient être contestés. L'infraction
aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée
de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.4.3). Il convient en parti-
culier de souligner que sans l'interpellation du 11 août 2015, l'intéressé au-
rait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans
autorisation en Suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions
commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec
sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017
consid. 7.2.2 et juris. cit., F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.3 et juris.
cit.).
6.4 Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondé-
rant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure le 30 novembre 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir
toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre,
la durée de trois ans de l’interdiction d’entrée respecte le principe de pro-
portionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf.
dans ce sens arrêts du TAF C-6383/2014 précité consid. 7.2.3, F-
8317/2015 précité, consid. 7.2.3).
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant
de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus-
tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu
des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al.
2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1).
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8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature
et de la gravité des infractions commises par le recourant.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2015, le
SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant versée le 9 août
2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19014897 en retour
– à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, en
copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :