B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1913/2018
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______
représentés par Maître Michel Montini, Etude de Maîtres
Michel et Marino Montini, Rue des Moulins 51, Case postale
2646, 2001 Neuchâtel 1,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant C._______.
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Faits :
A.
C._______, ressortissante afghane née en 1993, a déposé le 8 décembre
2017, auprès de la représentation suisse à Islamabad, une demande de
visa Schengen d’une durée de 31 jours pour une visite familiale à sa soeur
et à son beau-frère, A._______ et B._______, ressortissants suisses d’ori-
gine afghane établis à D._______ (NE).
Dans les informations qu’elle a fournies à l’appui de sa demande, la requé-
rante a indiqué être mariée et travailler comme enseignante dans une école
privée à E._______.
B.
Par courrier du 5 décembre 2017 adressé à l’Ambassade de Suisse à Isla-
mabad, A._______ et B._______ ont confirmé vouloir inviter C._______
pour une visite familiale durant la période du 31 décembre 2017 au 30 jan-
vier 2018, « seul moment » où leur invitée pouvait s’absenter de son pays
compte tenu des son activité professionnelle. Ils ont exposé en outre que
leur invitée était au bénéfice d’une situation confortable en Afghanistan et
que son époux et sa famille resteraient au pays.
C.
Par décision du 5 janvier 2018, la Représentation suisse à Islamabad a
refusé la délivrance d’un visa en faveur de C._______ au moyen du formu-
laire-type Schengen, au motif que la volonté de l’intéressée de quitter le
territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été éta-
blie.
D.
Agissant par l’entremise de leur mandataire, C._______, ainsi que
A._______ et B._______, ont formé opposition contre cette décision le 29
janvier 2019 par-devant le SEM. Ils ont exposé d’abord que A._______
connaissait de graves problèmes de santé qui l’empêchaient de se rendre
en Afghanistan, comme les époux avaient pris l’habitude de le faire par le
passé. Ils ont allégué ensuite que la venue de C._______, laquelle vien-
drait pour la première fois leur rendre visite en Suisse, s’inscrivait dans ce
cadre familial et répondait également à son désir de leur apporter son sou-
tien dans cette période difficile. Ils ont indiqué par ailleurs que la requé-
rante, tout comme son mari, exerçaient la profession d’enseignant qui leur
donnait toute satisfaction en Afghanistan et que l’intéressée profiterait
d’une période de vacances fixée par son employeur pour leur rendre visite
durant un mois en Suisse. Les époux A._______-B._______ ont réaffirmé
F-1913/2018
Page 3
enfin qu’ils prendraient en charge tous les frais liés au séjour en Suisse de
leur invitée. Les requérants ont par ailleurs sollicité, à titre subsidiaire, l’oc-
troi à C._______ d’un visa à validité territoriale limitée (ci-après : VTL) au
sens de l’art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dans sa teneur alors en vigueur.
E.
Par décision du 6 mars 2018, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le
refus d’autorisation d’entrée concernant C._______. Dans la motivation de
sa décision, l’autorité intimée a relevé que la sortie de l’intéressée de l’Es-
pace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa situation
personnelle (jeune, n’a jamais voyagé), de la situation socio-économique
dans son pays d’origine, ainsi que du manque de clarté de certains élé-
ments du dossier. L’autorité intimée a ainsi notamment relevé qu’il était
étonnant que la requérante puisse s’absenter durant un mois durant l’an-
née scolaire, alors qu’elle pourrait partir pendant les vacances et s’est en
outre étonnée de ce que celle-ci ait produit deux certificats de travail diffé-
rents, mais portant la même date, dont l’un portait la formule « Best wishes
for her future endeavor », ce qui donnait à penser à la cessation de ses
rapports de travail avec son employeur. Le SEM a noté enfin que le fait que
les parents de l’intéressée avaient précédemment obtenu des visas pour
la Suisse n’était pas déterminant, dès lors que chaque demande était exa-
minée individuellement par rapport à la situation personnelle et actuelle du
requérant. Le SEM a considéré par ailleurs qu’aucun motif particulier
n’avait été avancé, susceptible de justifier l’octroi d’un visa VTL.
F.
Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision le 29 mars 2018 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’oc-
troi d’un visa Schengen en faveur de C._______. Ils ont repris en subs-
tance l’argumentation développée dans l’opposition adressée au SEM, en
soulignant en particulier que la situation médicale de A._______ l’empê-
chait de voyager en Afghanistan, que son épouse devait rester à ses côtés
pour lui prodiguer les soins nécessaires, si bien que la venue en Suisse de
C._______ constituait le seul moyen de maintenir des relations familiales
avec celle-ci. Ils ont allégué en outre que la décision attaquée consacrait
une violation de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH,
dès lors que l’intérêt privé de C._______ à pouvoir effectuer un court séjour
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Page 4
en Suisse l’emportait, selon eux, sur l’intérêt public au respect des condi-
tions d’entrée en Suisse et qu’il se justifiait ainsi d’octroyer à ce titre un visa
VTL à la prénommée.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 11 juin 2018, l’autorité intimée a relevé que la crainte de voir
C._______ prolonger son séjour en Suisse était fondée sur la situation gé-
nérale prévalant en Afghanistan, ainsi que sur les liens étroits de la pré-
nommée avec sa sœur établie en Suisse. Le SEM a rappelé en outre que,
ni la présence du mari de l’intéressée en Afghanistan, ni les engagements
pris par les époux A._______-B._______, ne constituaient des arguments
suffisants à garantir sa sortie de Suisse à l’échéance du visa sollicité.
H.
Dans leur réplique du 24 août 2018, les recourants ont allégué que l’époux
de C._______ avait fait des études en Allemagne, était ensuite retourné en
Afghanistan, y occupait un poste de professeur assistant à l’Université et
n’avait jamais eu l’intention de s’établir en Europe. Ils ont rappelé en outre
que les parents de A._______ étaient venus en Suisse dans le cadre d’une
visite familiale et étaient retournés dans leur pays à l’échéance de leur visa.
I.
Dans sa duplique du 2 octobre 2018, le SEM a relevé que les conditions
d’octroi d’un visa à validité territoriale limitée, tel que requis par les recou-
rants, n’étaient pas remplies.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée
dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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Page 5
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l’autorité infé-
rieure, ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise
de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordonnance du 15
août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en
vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle
Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée
en vigueur.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-1913/2018
Page 6
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peu-
vent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légi-
timement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018
consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF
2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
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(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Rè-
glement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code
des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21
par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version
antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l’obligation de
visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).
F-1913/2018
Page 8
6.
6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que la sor-
tie de C._______ de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pou-
vait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu no-
tamment de la situation générale en Afghanistan, ainsi que de son jeune
âge et de ses faibles attaches professionnelles dans son pays.
6.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il
y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays
d’origine est difficile.
6.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vi-
vant en Afghanistan, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter
les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolon-
gation du séjour de l’intéressé sur le territoire helvétique (respectivement
dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.
Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulière-
ment saisies de demandes d’asile émanant de ressortissants de l’Afgha-
nistan, qui figure au 3e rang des pays de provenance des requérants
d'asile en Suisse en pour les années 2017 et 2018 (cf. Commentaires sur
F-1913/2018
Page 9
les statistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du SEM : www.
> Publications & service > Statistiques en matière d'asile).
Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Afghanis-
tan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire,
tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore ren-
forcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2,
2009/27 consid. 7).
6.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen)
au terme du séjour envisagé.
6.5 Le Tribunal peut certes comprendre les craintes de l'autorité inférieure
de voir l’intéressée prolonger indûment son séjour en Suisse à l’échéance
du visa qui viendrait à lui être octroyé, mais il est amené à considérer, au
vu des arguments d’ordre personnel, familial et professionnel avancés
dans le recours, que ces craintes doivent être relativisées et ne sont pas
suffisantes à fonder le refus d’un visa Schengen en sa faveur.
Il convient de remarquer d’abord que C._______ dispose d’attaches fami-
liales et professionnelles dans son pays qui plaident en faveur de son re-
tour en Afghanistan à l’issue de son séjour en Suisse. Mariée à E._______,
professeur-assistant à l’Université de F._______, la prénommée y exerce
elle-même un emploi d’enseignante dans une école privée.
F-1913/2018
Page 10
Il apparaît ensuite que la venue en Suisse de l’intéressée constitue la seule
possibilité pour elle de maintenir des relations familiales avec sa sœur
A._______, ainsi qu’avec son beau-frère, A._______, dès lors que l’état de
santé fragilisé de celui-ci, qui s’oppose à de longs déplacements, constitue
de fait un obstacle durable au maintien de relations personnelles du couple
avec les membres de leur famille demeurés en Afghanistan.
Le Tribunal constate par ailleurs, comme allégué par les recourants, que
les parents de A._______ ont été autorisés, par arrêt du Tribunal du 27 juin
2014, à venir en Suisse dans le cadre d’une visite familiale à leur fille.
Il convient de remarquer à cet égard que la demande de visa Schengen de
C._______ est fondée sur les mêmes motifs familiaux que ceux que le Tri-
bunal avaient retenus comme pertinents dans la procédure portant sur l’oc-
troi de visas Schengen aux parents de A._______. Ces motifs d’ordre fa-
milial doivent être examinés en relation avec l’impossibilité pour A._______
de se rendre en Afghanistan pour des raisons de santé, situation qui cons-
titue un obstacle majeur à l’exercice de relations familiales entre les recou-
rants et les membres de leur parenté résidant en Afghanistan.
Aussi, compte tenu du fait que la demande de C._______ se fonde sur les
mêmes arguments que ceux qui avaient précédemment amenés le Tribu-
nal à admettre l’octroi de visas Schengen aux parents de A._______, celui-
ci considère qu’il n’y a pas de motifs de mettre en doute la crédibilité des
allégations des recourants au sujet du retour de leur invitée dans son pays
à l’échéance de son séjour en Suisse.
Le Tribunal constate enfin que la durée du séjour envisagé en Suisse par
C._______ (d’une durée de 30 jours) paraît en adéquation avec les motifs
avancés à l’appui de sa demande de visa Schengen.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises
par le SEM de voir la requérante prolonger indûment son séjour en Suisse
à l’échéance du visa qui viendrait à lui être accordé doivent être relativisées
et qu’elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d’un visa Schengen en
sa faveur.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 6 mars
2018 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est in-
vitée à octroyer à C._______ un visa Schengen pour une visite familiale de
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Page 11
30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas
échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application
de l'art. 2 al. 4 OEV.
7.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils n’ont pas à supporter
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus
que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens
pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants
est fixée ex aequo et bono, à 1’000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).
dispositif page suivante
F-1913/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 6 mars 2018 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 700 frs versée le 2
mai 2018 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
4.
Il est alloué aux recourants 1’000 frs à titre de dépens, à charge de l’auto-
rité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 20216923 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :