B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1913/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
Y._______, né le (…),
Afghanistan,
alias V._______, né le (…),
Egypte,
alias W._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse
(EPER/SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et
renvoi; décision du SEM du 16 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par Y._______ en date du 18 mars
2019,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 27 mars 2019,
le mandat de représentation signé par Y._______ en faveur de Caritas
Suisse, le 29 mars 2019,
l'entretien individuel intervenu le 29 mars 2019 en application de l'art. 5
par 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du
29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), dans le cadre duquel
Y._______ a notamment été invité à se déterminer notamment sur
l’éventuelle compétence de l’Autriche pour l’examen de sa demande
d’asile et sur son état de santé,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 29 mars
2019 aux autorités compétentes de l’Autriche (pays dans lequel l’intéressé
a indiqué être arrivé le 17 mars 2019 par avion en provenance d’Iran, muni
de son passeport national et d’une fausse carte d’identité … [cf.
p. 1 du procès-verbal de l’entretien individuel du 29 mars 2019]) et fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la transmission du 3 avril 2019, par laquelle les autorités autrichiennes ont
fait savoir à l’Unité Dublin suisse qu’elles ne pouvaient, en l’état, accepter
la prise en charge de Y._______ sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit
règlement, au motif que plusieurs éléments lui paraissaient devoir encore
être éclaircis,
la nouvelle requête envoyée par le SEM le 11 avril 2019 aux autorités
autrichiennes et tendant à ce que celles-ci réexaminent leur refus en
application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014; ci-après :
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règlement d'application Dublin), eu égard en particulier au fait que le
passeport national de l’intéressé comportait un timbre d’entrée sur sol
autrichien,
l’acceptation de la prise en charge de l’intéressé communiquée par les
autorités autrichiennes au SEM le 12 avril 2019, en application de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 16 avril 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de Y._______, a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
la résiliation par Caritas Suisse, en date du 17 avril 2019, du mandat qui le
liait à l’intéressé (art. 102h al. 4 LAsi),
le recours que l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE [désigné ci-
après : le SAJE]) a interjeté au nom de Y._______ contre la décision du
SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
acte du 23 avril 2019 et aux termes duquel ledit mandataire a conclu à ce
que cette décision fût annulée,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle il est reproché
essentiellement au SEM d’avoir appliqué de manière erronée la législation
régissant la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la
demande d’asile de Y._______, faute, d’une part, d’avoir tenu compte du
lien de dépendance de ce dernier envers son père et ses frères et sœurs
se trouvant en Suisse, d’autre part, d’avoir suffisamment investigué l’état
de santé de l’intéressé qui s’est gravement détérioré ensuite de sa tentative
de suicide opérée après connaissance de la décision querellée,
la déclaration de recours séparée du 17 avril 2019, comportant des
conclusions et signée de la main de Y._______, que le SAJE a également
jointe à son propre envoi,
les requêtes dont sont assortis le recours et la déclaration de recours
précitée, dites requêtes tendant à ce que l’effet suspensif soit octroyé au
recours, à ce que Y._______ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, subsidiairement de l’assistance judiciaire partielle (dispense des
frais de procédure), à ce qu’un délai soit accordé à l’intéressé en vue de la
remise d’une procuration originale, ainsi que d’un certificat médical
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circonstancié, et à ce que l’ensemble des pièces du dossier soient
transmises à ce dernier pour consultation,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 avril
2019,
les mesures superprovisionnelles ordonnées également le 24 avril 2019
par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
l’envoi du 26 avril 2019, par lequel le SAJE a fait parvenir au Tribunal la
copie d’un certificat médical établi le (…) 2019 par le Département de
psychiatrie du … (ci-après : le C._______) et mentionnant que Y._______
était hospitalisé depuis cette dernière date dans ledit établissement,
les indications complémentaires communiquées à cette occasion par le
SAJE, desquelles il ressort que l’intéressé aurait fait un tentamen et avait
dû en réalité être hospitalisé depuis une date antérieure au (…) 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que la présente demande d’asile, dont Y._______ a effectué le dépôt
auprès des autorités suisses le 18 mars 2019, est soumise aux dispositions
de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la
modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]),
que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF),
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qu’à titre préalable, il sied de constater que, dans la mesure où Y._______
est majeur et dispose apparemment de la capacité d'ester en justice (cf.
art. 67 al. 1 et al. 3 let. a CPC, RS 272), le dénommé D._______ (désigné
comme étant son père), dont la signature figure seule sur la procuration
produite par le SAJE, ne saurait, en l’absence de toute autorisation écrite
de la part de l’intéressé l’habilitant à le représenter en justice, recourir au
nom de ce dernier ou charger personnellement un mandataire pour le faire
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2017 du 7 juin 2018
consid. 1.2),
que le recours interjeté par le SAJE, en tant que celui-ci a légitimé son
mandat par la remise d’une procuration écrite signée de D._______
seulement et que ledit mandataire ne peut prétendre avoir lui-même qualité
pour recourir au sens de l’art. 48 PA (par renvoi de l'art. 37 LTAF), ne remplit
en principe pas les conditions de recevabilité posées par cette disposition,
que, comme relevé plus haut, il appert qu’une déclaration de recours datée
du 17 avril 2019, assortie de conclusions et signée de la main de
Y._______, a cependant été jointe par le SAJE à son acte de recours du
23 avril 2019, de sorte qu’il convient d’en inférer que l’intéressé a ainsi
implicitement habilité dite œuvre d’entraide à recourir en son nom devant
le Tribunal contre la décision du SEM du 16 avril 2019,
que, dans ces conditions, l’absence d’une procuration écrite de Y._______
confiant formellement la défense de ses intérêts au SAJE en vue du dépôt
d’un recours contre la décision précitée du SEM n’entraîne pas d’incidence
déterminante sur la recevabilité du recours ainsi formé par l’œuvre
d’entraide susnommée,
que Y._______ a personnellement qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu’à teneur de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant
d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale, sa responsabilité prenant fin douze
mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
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que, selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le
demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans
un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a
et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
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qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données
mentionnées dans le passeport national afghan dont était en possession
le recourant à son arrivée en Suisse, a retenu, à titre liminaire, que
l’intéressé, connu de cette autorité sous trois identités différentes, se
nommait Y._______, né le (…),
que l’identité du recourant ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé
dans son recours,
que, cela étant, les renseignements communiqués par Y._______ lui-
même et les indications résultant des documents d’identité qu’il détenait à
son arrivée en Suisse ont révélé que l’intéressé, muni d’une fausse carte
d’identité …, était entré en Autriche, le 17 mars 2019 (cf. timbre humide y
relatif apposé sur son passeport par les autorités autrichiennes), en
provenance d’Iran, sans être titulaire d’un visa d’entrée,
que, ce faisant, le recourant a ainsi franchi irrégulièrement, par voie
aérienne, la frontière autrichienne en provenance d’un Etat tiers au sens
de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en date du 29 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans le délai maximum de trois mois fixé à
l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise
en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement,
que les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé cette
demande, le 3 avril 2019, au motif que plusieurs points devaient encore
être éclaircis,
que, suite à la nouvelle requête dont elles ont été saisies le 11 avril 2019
par le SEM et aux éclaircissement obtenus à cette occasion, les autorités
autrichiennes ont, par communication du 12 avril 2019, répondu
positivement à dite requête, acceptant, dans le délai de deux semaines
mentionné par l’art. 5 par. 2 2ème phrase du règlement d'application Dublin,
la prise en charge de Y._______, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que la compétence de l’Autriche pour traiter la demande d’asile du
recourant est ainsi établie,
que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressé conteste toutefois la
compétence de l’Autriche, en faisant valoir que les conditions d’application
de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (personnes à charge) sont réunies
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du fait de la présence en Suisse, en qualité d’admis provisoires, de son
père, ainsi que de ses frères et sœurs, avec lesquels il entretient un lien
de dépendance étroit,
qu’à cet égard, il convient tout d’abord de relever que la présence en
Suisse des personnes sus désignées ne saurait fonder à elle seule, au
regard de l’art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille
bénéficiaires d’une protection internationale), la responsabilité de la Suisse
pour l’examen de la demande d’asile de Y._______, dans la mesure où la
notion de membres de la famille est restreinte, en vertu de l’art. 2
point g dudit règlement, au conjoint, au partenaire non marié(e) et aux
enfants mineurs du requérant (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-5136/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2; voir également en ce sens
l’art. 1a let. e OA 1),
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque notamment,
du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le
demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou sœurs, ou de
son père résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et ce frère ou cette sœur, ou ce père, à condition notamment que le frère
ou la sœur, ou le père soit capable de prendre soin de la personne à charge
et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III et, non, dans le chapitre précédent relatif aux critères de
compétence, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et
réf. citées),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement
applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il
ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais
concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au
respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants nos 14 à 17 du
préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et
jurisprudence citée),
qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que
la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence
d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence
de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
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une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d’une
présence, d’une surveillance, voire de soins permanents et d’une attention
que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de
prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal
D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017),
qu'en sus des cas de dépendance liés à une maladie ou un handicap
graves entraînant la nécessité d'une aide physique, la disposition de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peut également s'appliquer dans des
situations de troubles psychiques graves, consécutifs à d'importants
traumatismes, pour lesquels la présence d'un proche se révèle essentielle
à long terme, quasiment en tant que moyen de garantir une certaine
stabilité psychologique, et d'éviter une décompensation grave (cf. arrêts du
Tribunal E-435/2018 du 9 octobre 2018; D-5090/2017 du 28 mars 2017),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux,
que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis
que sur la base de renseignements convaincants apportés par les
personnes concernées (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et
dispositions réglementaires citées),
qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III ne sont toutefois pas remplies en l’espèce,
qu’il n’existe en effet aucun élément dans le dossier permettant de conclure
à l’existence d’une situation de dépendance de Y._______ envers son père
et ses frères et sœurs, impliquant, du fait d'une maladie, d'un handicap
grave ou de troubles psychiques graves consécutifs à d’importants
traumatismes, un besoin impérieux d'assistance de leur part, au sens de la
jurisprudence précitée,
que le recourant n’a point établi par pièce, ni même un tant soit peu indiqué
en quoi le tentamen qu’il allègue avoir fait après avoir pris connaissance
de la décision de non-entrée en matière du SEM du 16 avril 2019 et en
raison duquel il déclare avoir dû être hospitalisé au C._______
nécessiterait un soutien journalier, autre que les liens affectifs normaux, de
la part des personnes de sa famille en Suisse, qui soit propre à garantir à
l'intéressé une certaine stabilité psychologique,
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que le certificat médical du C._______ du (…) 2019 que l’intéressé a versé
le même jour en copie au dossier atteste de son hospitalisation dans
l’établissement précité et fait état d’une incapacité de travail de 100 % à
partir de cette dernière date et pour une durée non encore déterminable,
qu’au vu de son contenu, pareil document médical, qui ne détaille pas en
quoi l’aide ou la présence des personnes de sa famille résidant en Suisse
serait indispensable à Y._______ pour éviter une éventuelle
décompensation de son état ni ne relève même la nécessité d’un tel
soutien, ne saurait à l’évidence suffire à démontrer un besoin pour
l’intéressé de bénéficier d’une d’assistance de la part de ces personnes au
sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que le dossier ne contient dès lors aucun élément probant ou indice sérieux
évident susceptible de démontrer que la relation entre Y._______ et les
personnes de sa famille résidant en Suisse irait au-delà des seuls liens
affectifs et du simple souhait de vivre ensemble et que l’étroitesse de ces
liens serait due à l'existence d'une réelle dépendance psychologique de
l’intéressé à leur égard en raison de problèmes psychiques graves,
qu’à ce propos, il sied de souligner que la seule nécessité d'un soutien
affectif, voire psychologique, dont pourrait avoir besoin Y._______ n'est
pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5),
qu’au demeurant, le sentiment d’injustice ressenti par l’intéressé en
connaissance de la décision de non-entrée en matière sur sa demande
d’asile et, donc, la réaction négative importante manifestée par ce dernier
quant à la perspective de son renvoi de Suisse n'est pas assimilable à un
cas de dépendance durable en raison d'une maladie ou d'un handicap
graves, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que Y._______ devrait en effet parvenir, avec l'appui des thérapeutes qui
le suivent et l'aide de ses proches en Suisse, à accepter à moyen terme
cette situation sans souffrance démesurée empêchant une amélioration de
son état psychique (cf. arrêt du Tribunal E-435/2018 précité),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait, sur la base des éléments
d’information contenus dans le dossier, conclure à l'existence d'un lien de
réelle dépendance entre le recourant et les personnes de sa famille et,
donc, à l’obligation de les laisser ensemble, au sens de la disposition
précitée,
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que Y._______ pourra du reste compter, lors d’un renvoi vers l’Autriche,
sur la présence et l’aide de sa sœur F._______, dont le transfert vers cet
Etat a également été confirmé sur recours par le Tribunal en application de
la réglementation Dublin, de sorte qu’il ne sera pas dépourvu de tout
soutien en cas de retour sur territoire autrichien,
qu’il importe également d’observer qu’un éloignement du recourant en
Autriche ne conduirait pas à le couper de tout contact avec les personnes
de sa famille en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par
Skype ou par téléphone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017
consid. 4.3),
qu’il n'est en conséquence pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner si
les autres conditions de cette disposition, en particulier s’agissant de la
capacité et de la volonté des personnes de sa famille résidant en Suisse
de lui prêter assistance, sont établies à satisfaction de droit (cf. ATAF 2017
VI/5 consid. 8.3.6),
que la présence en Suisse du père, ainsi que des frères et sœurs de
l’intéressé, ne saurait dès lors fonder la responsabilité de cet Etat pour le
traitement de sa demande de protection internationale au sens de l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes motifs, l’on ne saurait non plus conclure à l’existence
d’un rapport de dépendance du recourant par rapport à ces personnes
sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la
vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées),
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour l’examen de la
demande d'asile de Y._______ est acquise, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III),
qu’il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
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CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Autriche est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal D-3466/2018 du 28 juin 2018),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-2895/2017 du 31 mai
2017),
que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n’est
manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Autriche (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-2895/2017 précité),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’aucun élément n’indique cependant que les autorités autrichiennes
violeraient le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection internationale,
que l’intéressé n’a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer
que les autorités autrichiennes refuseraient de le prendre en charge et
d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
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renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que Y._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, s’appuyant sur un certificat médical du C._______ du (…) 2019,
Y._______ fait valoir dans le cadre de la procédure de recours (cf. lettre
adressée en ce sens au Tribunal le 26 avril 2019 …) qu’il est hospitalisé
dans l’établissement précité à la suite d’un tentamen (ouverture des veines
par coups de couteaux) et que la gravité de l’atteinte ainsi portée à sa
personne forme obstacle à son transfert vers l’Autriche,
que, pour ce motif, le recourant sollicite implicitement l’application de la
clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il y a lieu de prime abord de rappeler que l’Autriche, liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt
de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire
C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
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de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer
si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de
gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1),
qu’ainsi qu’il en a été fait état plus haut, Y._______ a produit à l’appui de
son recours la copie d’un certificat médical du C._______, comportant la
date du (…) 2019 et dépourvu de toute signature manuscrite,
que les indications contenues dans ce certificat se limitent à relever que le
recourant est hospitalisé dans l’établissement précité depuis cette dernière
date et qu’il présente une incapacité de travail à 100 % à partir de la même
date et pour une durée qui reste encore à évaluer,
qu’indépendamment du fait que pareille attestation ne revêt, d’un point de
vue formel, qu’une faible valeur probante, le Tribunal se doit de constater
que dite attestation ne comporte aucun renseignement sur la nature de
l’affection physique ou psychique dont souffre l’intéressé, en sorte que ce
document ne peut être pris en considération pour l’appréciation de l’état de
santé de Y._______,
qu’en outre, les brèves explications écrites de son mandataire qui
accompagnent le certificat médical du C._______ et imputent la cause de
son hospitalisation à un tentamen ne sont étayées d’aucun autre document
médical,
qu’en l’absence de renseignements supplémentaires tangibles sur l’état de
santé actuel du recourant et l’importance du danger qu’un futur transfert
vers l’Autriche représente sur le plan médical, le Tribunal ne saurait
admettre que la pathologie de l’intéressé est susceptible de constituer, en
considération de sa gravité, un obstacle à l’exécution de son transfert vers
ce pays, plus particulièrement sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
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qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant l’atteinte de nature physique et les troubles
psychiques évoqués par le mandataire du recourant, étant rappelé qu’en
application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, il appartient à ce dernier de démontrer
les faits qu’il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017),
qu’en outre, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence
constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un
transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités
autrichiennes des troubles psychiatriques du recourant et de son
traitement médical (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3805/2017 du 18
juillet 2017; E-203/2017 du 27 avril 2017 consid. 4.4, et arrêt cité de la
CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34),
qu'il sera ensuite du ressort des autorités autrichiennes dûment
renseignées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte
adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32
par. 1 in fine du règlement Dublin III,
que les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment
ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), ce qui est à l’évidence le
cas de l'Autriche qui dispose de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse tant pour le traitement des affections physiques que
psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018),
que, par ailleurs, si l’intéressé devait, contre toute attente, être contraint
par les circonstances, une fois de retour en Autriche, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Autriche ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile de Y._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche,
que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, s’agissant de la consultation de l’ensemble des pièces de son dossier
requise par le recourant, le Tribunal constate que, le 16 avril 2019,
l’intéressé s'est vu notifier, par l’entremise …de Caritas Suisse, non
seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces
de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de
l'index des pièces » (cf. accusé de réception y relatif) et qu’il a, sept jours
plus tard, mandaté, par le truchement de son père, le SAJE (cf. la
procuration annexée au recours) pour le représenter devant le Tribunal,
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que le contenu du mémoire de recours révèle en outre que Y._______ et
son mandataire ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure,
que, dans ces circonstance, il n'y a pas lieu, du moment par ailleurs que le
recours s’avère manifestement infondé, de donner suite à la requête de
l’intéressé tendant à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal
F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1),
que, dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il
est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures au sens de l’art. 111a
al. 1 LAsi,
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ce dernier tendant
à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, tant la
demande d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) que Y._______
a formulée dans la déclaration de recours du 17 avril 2019 que la demande
d’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure [art. 65 al.
1 PA]) présentée subsidiairement par l’intéressé et à titre principal par son
mandataire sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin
est, à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat
d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire, qu’elle soit considérée comme totale ou
partielle, est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin
de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton (… [en copie])