B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1916/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée respectivement par
l’Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE),
(…),
et Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 avril 2019 / N (…).
F-1916/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 18 mars
2019,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 27 mars 2019,
le mandat de représentation signé par X._______ en faveur de Caritas
Suisse, le 28 mars 2019,
la demande écrite datée du 28 mars 2019 également, par laquelle le
représentant juridique de l’intéressée a invité le SEM à considérer cette
dernière comme mineure et sollicité la rectification en ce sens de ses
données personnelles,
l'entretien individuel intervenu le 29 mars 2019 en application de l'art. 5
par 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du
29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), dans le cadre duquel le SEM a
retenu que X._______ était née le (…) 2001,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 29 mars
2019 aux autorités compétentes de l’Autriche (pays dans lequel
l’intéressée a indiqué être arrivée le 17 mars 2019 par avion en provenance
d’Iran, munie d’une fausse carte d’identité … [cf. p. 1 du procès-verbal de
l’entretien individuel du 29 mars 2019]) et fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
la transmission du 3 avril 2019, par laquelle les autorités autrichiennes ont
fait savoir à l’Unité Dublin suisse qu’elles ne pouvaient, en l’état, accepter
la prise en charge de X._______ sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit
règlement, au motif que plusieurs éléments lui paraissaient devoir encore
être éclaircis,
la nouvelle requête envoyée par le SEM le 11 avril 2019 aux autorités
autrichiennes et tendant à ce que celles-ci réexaminent leur refus en
application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et
F-1916/2019
Page 3
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014; ci-après :
règlement d'application Dublin), eu égard en particulier au fait que le
passeport national de l’intéressée comportait un timbre d’entrée sur sol
autrichien,
l’acceptation de la prise en charge de l’intéressée communiquée par les
autorités autrichiennes au SEM le 12 avril 2019, en application de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 16 avril 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de X._______, a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
la résiliation par Caritas Suisse, en date du 17 avril 2019, du mandat qui le
liait à l’intéressée (art. 102h al. 4 LAsi),
les recours que X._______, agissant par l’entremise de l’Entraide
Protestante Suisse (EPER/SAJE [désignée ci-après : le SAJE]) et de
Caritas Suisse (…), a séparément interjetés auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte respectivement des 23
et 25 avril 2019, contre cette décision et aux termes desquels l’intéressée
a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière
sur sa demande d’asile,
l’argumentation invoquée à l’appui des recours, selon laquelle il est
essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir octroyé à l’intéressée,
en violation des art. 8 et 13 CEDH, un droit d’être entendue suffisant sur la
question de son identité, plus particulièrement de sa minorité, et instruit de
manière plus ample cette question en regard des explications données sur
les circonstances entourant l’établissement de son passeport national,
les demandes dont sont assortis les recours et qui tendent à ce que l’effet
suspensif soit octroyé auxdits recours, à ce que X._______ soit mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), à ce qu’un
délai lui soit accordé en vue de la production de l’original d’un moyen de
preuve complémentaire attestant de sa minorité et à ce que l’ensemble des
pièces de son dossier, ainsi que celles du dossier constitué au nom de son
père en matière d’asile, lui soit transmises pour consultation,
F-1916/2019
Page 4
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 avril 2019 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 avril
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que la présente demande d’asile, dont X._______ a effectué le dépôt
auprès des autorités suisses le 18 mars 2019, est soumise aux dispositions
de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la
modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]),
que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF),
que, dès lors que les deux recours formés successivement par X._______
sont dirigés contre la même décision du SEM du 16 avril 2019 et soulèvent
des questions juridiques analogues, il se justifie, pour des motifs
d'économie de procédure, de joindre lesdits recours et de statuer sur leur
mérite par un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 71 LTF [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 /
5A_849/2017 du 15 mai 2018 consid. 1]),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
F-1916/2019
Page 5
que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, dans la mesure où X._______ allègue être mineure, la question de
son âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante
tant sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat
responsable en vue du traitement de sa demande d'asile,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y
compris de celle conduite en application du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2011/23 consid. 7),
que, d’autre part, selon l’art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition
directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non
accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État
membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans
lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que
cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de
sa famille, de frères ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans
un autre État membre,
qu’en la matière, la recourante fait grief au SEM d’avoir instruit de manière
incomplète la question de son âge, en violation des art. 8 et 13 CEDH, ainsi
qu’en violation des art. 12 et 35 PA,
que l’intéressée reproche en particulier à l’autorité intimée de s’être fondée,
pour l’examen de cette question, sur ses seuls documents d’identité, sans
considération de ses déclarations et de son offre de preuve (remise de son
carnet de vaccination), et de ne pas l’avoir interrogée sur son parcours
scolaire et sa socialisation en Afghanistan,
F-1916/2019
Page 6
que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit
les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des
parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont
mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; arrêt du Tribunal D-858/2019 du 26 février
2019; E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée),
que, pour se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité
authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur son identité (cf.
art. 26 al. 3 LAsi), voire sur les résultats d’une éventuelle expertise visant
à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi;
cf. également arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019, et
jurisprudence citée),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable, en application de l’art. 8 CC (cf.
ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que, cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité),
qu’en l’occurrence, pour déterminer l’âge de X._______, le SEM s’est
fondé sur la date de naissance mentionnée dans le passeport national
afghan (… 2001) dont l’intéressée était en possession lors de son arrivée
en Suisse et qui a été considéré, après examen, comme authentique
(absence de trace de falsification visible),
que, conformément à l'art. 1a let. c. OA 1, constituent des pièces d'identité
ou papiers d'identité tout document officiel comportant une photographie
délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur,
F-1916/2019
Page 7
que le passeport national remis par X._______ au SEM satisfait à cette
définition, au contraire du carnet de vaccination que l’intéressée entendait
encore produire et qu’elle a joint en copie à ses recours,
que, selon la jurisprudence, la production de documents tels que des
permis de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires
ou des actes de naissance n'est en principe pas déterminante eu égard à
l'établissement de l'identité d'une personne (cf., dans ce sens, ATAF 2007/7
consid. 4 à 6; voir également arrêt du Tribunal D-6923/2018 du 12
décembre 2018, et arrêt cité),
qu’il ne saurait en aller autrement de la production d’un carnet de
vaccination dont l’intéressée a joint une copie à l’appui de son recours
(arrêt du Tribunal D-3718/2016 du 23 juin 2016),
que, partant, au vu des circonstances du cas d'espèce, le SEM n'a pas
violé le droit d'être entendue de l’intéressée en statuant sans attendre la
production dudit carnet de vaccination, dès lors qu'il était déjà en
possession d’une pièce idoine propre à établir son identité,
qu’au demeurant, la tazkera (document d’identité afghan) dont était
également munie la recourante à son arrivée en Suisse comporte la même
date de naissance que celle figurant sur son passeport national,
qu’à l’instar du SEM, il y a lieu en outre de relever que les autorités
autrichiennes ont accepté de prendre en charge X._______ en application
de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui permet d’en inférer que
l’intéressée n’est pas non plus connue de ces dernières comme une
personne mineure,
qu’en effet, pour une personne considérée comme un « mineur non
accompagné », l’Etat membre responsable est en principe celui dans
lequel des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches
résident légalement ou, en l’absence de ces derniers, celui dans lequel le
mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale (art. 8 par. 1 et 4 du règlement Dublin III), à savoir, si la
recourante était encore mineure, la Suisse et, non, l’Autriche,
que, compte tenu au surplus des divergences et du caractère peu
convaincant que revêtent les allégations de l’intéressée concernant sa
prétendue minorité, l’autorité intimée a retenu à juste titre que ses
déclarations formulées à ce sujet n’étaient pas crédibles,
F-1916/2019
Page 8
qu’il est par exemple difficilement plausible que, comme l’a soutenu
X._______ lors de l’entretien individuel du 29 mars 2019 (cf. p. 1 du procès-
verbal y relatif), le fonctionnaire qui a procédé à l’établissement de son
passeport national ait inscrit sur ce document d’identité une date de
naissance erronée, en se fondant sur les indications contenues dans la
tazkera d’une connaissance que lui avait remise l’intéressée dans le but de
se faire passer pour une personne majeure et de pouvoir ainsi se rendre
légalement en Iran, où résident sa mère et une de ses sœurs (cf. p. 1 du
procès-verbal d’entretien individuel et ch. 3.02 du procès-verbal de
l’audition sommaire du 27 mars 2019),
que, dans ce cas de figure, l’on comprend mal en effet pour quelle raison
le nom de cette connaissance ne se retrouve pas sur le passeport de la
recourante, qui n’a en effet prétendu à aucun moment devant les autorités
suisses que l’identité nominale inscrite sur son passeport et sa tazkera
n’était pas la sienne,
qu’il est pareillement difficile d’adhérer aux propos de X._______ formulés
dans son second recours, selon lesquels son physique juvénile aurait dû
susciter des doutes de la part du SEM quant à sa supposée majorité
(cf. p. 6 du second recours du 25 avril 2019), dès lors que le fonctionnaire
ayant procédé à l’établissement de son passeport aurait alors dû
logiquement faire preuve de la même suspicion à son égard,
que les affirmations de la recourante relatives à sa minorité s’avèrent
d’autant plus confuses que l’intéressée a prétendu être jumelle avec son
frère en compagnie duquel elle est entrée sur territoire suisse et qui se
trouve, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier de ce dernier constitué
en matière d’asile, être majeur,
que, de surcroît, la date de naissance indiquée par l’intéressée à l’attention
des autorités suisses comme étant prétendument sa réelle date de
naissance varie au gré de ses déclarations, dite date étant censée être
tantôt celle du (…) 2004 (cf. feuille de données personnelles signée le 18
mars 2019), tantôt celle du (…) 2004 (cf. procuration signée le 28 mars
2019 en faveur de Caritas Suisse et lettre dudit mandataire adressée au
SEM le même jour) ou encore celle du (…) 2004 (cf. p. 1 du procès-verbal
de l’entretien individuel du 29 mars 2019 et p. 4 du recours formé par
Caritas Suisse), voire, selon la copie de la carte de vaccination produite à
l’appui des recours, celle du (…) 2004,
F-1916/2019
Page 9
que l’indication fournie à son sujet par la personne désignée comme son
père et admise provisoirement en Suisse, le dénommé B._______, faisait
mention, selon ce qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de ce dernier
du mois de décembre 2015, d’une fille de treize ans (cf. ch. 3.03 dudit
procès-verbal), en sorte que la date de naissance de la recourante, qu’il
conviendrait alors de situer entre la fin 2001 et au plus tard la fin 2003,
diverge également des diverses dates communiquées par l’intéressée elle-
même et ne saurait, dans ces conditions, être davantage prise en compte,
qu’en considération des éléments qui précèdent et des propos formulés
par X._______ au cours de l’entretien individuel du 29 mars 2019 à
l’occasion duquel elle a pu faire valoir son droit d’être entendue en la
matière, c’est donc en conformité avec la jurisprudence que l’autorité
intimée a établi l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l’intéressée,
qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285
consid. 6.3.1), ce qui est le cas en l’espèce,
que, dans ce contexte, le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM aurait violé
le droit de X._______ au respect de sa vie privée et, plus particulièrement,
de son identité, telles que protégées par l’art. 8 CEDH, ainsi que la garantie
d’une voie de recours effective au sens de l’art. 13 CEDH,
qu’au vu des motifs exposés ci-avant, l’autorité intimée a retenu à bon droit
que la recourante était née le (…) 2001 et, par voie de conséquence,
qu’elle était majeure,
que, dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la
protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure
d’asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], et
notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en
faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce,
que, dès lors que la minorité alléguée de X._______ n'a pas été rendue
vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement
Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce,
F-1916/2019
Page 10
que, la question de l'âge de la recourante - réputée majeure - étant ainsi
résolue, il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière
rendue par le SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien
fondée,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu’à teneur de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant
d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la
F-1916/2019
Page 11
demande de protection internationale, sa responsabilité prenant fin douze
mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
F-1916/2019
Page 12
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
que, dans le cas particulier, les renseignements communiqués par
X._______ elle-même et les indications résultant des documents d’identité
dont elle était en possession à son arrivée en Suisse ont révélé que
l’intéressée, munie d’une fausse carte d’identité (…), était entrée en
Autriche, le 17 mars 2019 (cf. timbre humide y relatif apposé sur son
passeport par les autorités autrichiennes), en provenance d’Iran, sans être
titulaire d’un visa d’entrée,
que, ce faisant, la recourante a ainsi franchi irrégulièrement, par voie
aérienne, la frontière autrichienne en provenance d’un Etat tiers au sens
de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en date du 29 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans le délai maximum de trois mois fixé à
l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise
en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement,
que les autorités autrichiennes ont, dans un premier temps, refusé cette
demande, le 3 avril 2019, au motif que plusieurs points devaient encore
être éclaircis,
que, suite à cette réponse négative, le SEM s’est une nouvelle fois
adressé, le 11 avril 2019 (soit dans le délai de trois semaines prévu à
l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin), aux autorités autrichiennes
afin que celles-ci réexaminent leur refus initial, compte tenu des diverses
informations complémentaires fournies à cet effet,
que, par communication du 12 avril 2019, les autorités autrichiennes ont
répondu positivement à cette requête, acceptant, dans le délai de deux
semaines mentionné par l’art. 5 par. 2 2ème phrase du règlement
d'application Dublin, la prise en charge de X._______, sur la base de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que la compétence de l’Autriche pour traiter la demande d’asile de la
recourante est ainsi établie,
que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressée conteste toutefois
la compétence de cet Etat, en invoquant la présence en Suisse, en qualité
F-1916/2019
Page 13
d’admis provisoires, notamment de son père et de ses frères et sœur, dont
elle dépend affectivement et physiologiquement,
que la présence en Suisse de son père et de ses frères et sœur ne peut
toutefois être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres
de la famille bénéficiaires d’une protection internationale), dès lors que
X._______, qui est considérée comme majeure, n’entre pas dans la notion
de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 point g du règlement
Dublin III (cf. arrêt du Tribunal D-1954/2015 du 1er avril 2015),
qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l’existence
d’une situation de dépendance impliquant au quotidien un besoin
impérieux d’assistance de la recourante, majeure, de la part de son père
et de ses frères et sœur résidant en Suisse au sens de l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.3.1 à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni
au demeurant sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au
respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et
réf. citées),
qu’un éloignement de X._______ en Autriche ne conduirait du reste pas à
la couper de tout contact avec les membres de sa famille en Suisse, eu
égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3),
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Autriche est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
F-1916/2019
Page 14
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; arrêt du Tribunal D-2895/2017 du 31 mai
2017),
que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n’est
manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Autriche (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-2895/2017 précité),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’aucun élément n’indique cependant que les autorités autrichiennes
violeraient le droit de la recourante à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de sa demande de protection internationale,
que l’intéressée n’a en effet fourni aucun indice concret tendant à
démontrer que les autorités autrichiennes refuseraient de la prendre en
charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que X._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
F-1916/2019
Page 15
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, de plus, l’intéressée, qui a déclaré lors de l’entretien personnel du 29
mars 2019 qu’elle allait bien, n’a, durant la suite de la procédure, évoqué
aucun problème de santé propre à entraîner l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Autriche ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile de X._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche,
que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, les recours doivent être rejetés,
que, s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
F-1916/2019
Page 16
que, s’agissant de la consultation de l’ensemble des pièces de son dossier
requise par la recourante, le Tribunal constate que, le 16 avril 2019,
l’intéressée s'est vu notifier, par l’entremise (…) de Caritas Suisse, non
seulement la décision querellée, mais également une copie des « pièces
de la procédure soumises à l'obligation de production » avec « copie de
l'index des pièces » (cf. accusé de réception y relatif) et qu’elle a, sept jours
plus tard, mandaté le SAJE, puis, le 24 avril 2019, Caritas Suisse (cf. les
procurations annexées aux recours) pour la représenter devant le Tribunal,
que le contenu des mémoires de recours révèle en outre que X._______
et ses mandataires ont une parfaite connaissance des pièces de la
procédure,
que, dans ces circonstance, il n'y a pas lieu, du moment par ailleurs que
les recours s’avèrent manifestement infondés, de donner suite à la requête
de la recourante tendant à la consultation de son dossier, ni, par voie de
conséquence, à la demande de consultation du dossier de son père
présumé (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017
consid. 3.1),
que, dans la mesure où les recours sont tenus pour manifestement
infondés, il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures au sens de
l’art. 111a al. 1 LAsi,
que, compte tenu du sort réservé aux présents recours sur lesquels il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ces derniers
tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielles (art. 65 al. 1 PA) présentées
par la recourante sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dès lors que la recourante est représentée par deux mandataires
n’ayant pas donné d’adresse commune de notification, le présent arrêt est
notifié au mandataire désigné en premier lieu par l’intéressée (à savoir le
SAJE), conformément à l’art. 12 al. 2 LAsi,
F-1916/2019
Page 17
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-1916/2019
Page 18
Destinataires :
– Service d’Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), par lettre recommandée
(annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de (… [en copie])