B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1919/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1919/2016
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Faits :
A.
X._______, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1991, est entré illégale-
ment en Suisse le 3 août 2008 et y a déposé une demande d'asile le même
jour.
Par décision du 28 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (dès le 1er
janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse vers l’Espagne.
B.
L’intéressé a fait l’objet d’une « interdiction d’entrée » dans tous les foyers
de l’Hospice Général à Genève notifiée le 29 janvier 2010 et valable
jusqu’au 28 janvier 2015.
C.
Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :
- le 4 novembre 2009, par le Juge d’instruction du canton de Genève, pour
infraction à la LStup (RS 812.121) à la peine pécuniaire de 20 jours-
amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), sous déduction de 9 jours-
amende correspondant à 9 jours de détention avant jugement, avec sursis
à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 5 ans,
- le 20 août 2012, par le Ministère public du canton de Genève, pour infrac-
tion à la LStup et infraction à la LEtr (RS 142.20) à une peine privative de
liberté de 45 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement,
- le 9 juillet 2014, par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, pour
trafic de stupéfiants à la peine privative de liberté de 16 mois, sous déduc-
tion de 416 jours de détention avant jugement,
- le 8 octobre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, pour
violation de domicile et infraction à la LEtr (séjour illégal) à une peine pri-
vative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant
jugement,
- le 3 février 2015, par le Ministère public du canton de Genève, pour in-
fraction à la LEtr (séjour illégal) et infraction à la LStup à une peine privative
de liberté de 45 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant juge-
ment, et à une amende de 200 francs.
F-1919/2016
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D.
Le 26 août 2015, le SEM a prononcé à l'endroit d’X._______ une décision
d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 25 août 2025. L'autorité de première
instance a estimé qu'au vu des condamnations dont le prénommé avait fait
l’objet, notamment celles des 9 juillet et 8 octobre 2014, et du fait qu’il avait
été contrôlé en situation irrégulière à Genève le 2 février 2015, alors qu’il
était détenteur de cocaïne, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67
LEtr se justifiait pleinement au regard de la gravité des infractions com-
mises et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics. Le SEM
a par ailleurs considéré qu'au vu de la gravité des faits reprochés et de la
persévérance dans le comportement délictueux dans le domaine particulier
de la drogue, tout risque de récidive ne pouvait être écarté, de sorte qu’une
durée de la mesure d’éloignement de plus de cinq ans était amplement
justifiée. L'autorité de première instance a enfin conclu qu’aucun intérêt
privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les en-
trées en Suisse de l’intéressé soient désormais contrôlées.
E.
Le 29 février 2016, X._______ a été interpellé par la police des transports
à Genève, alors qu’il circulait sans titre de transport en étant démuni de
papiers d’identité. Il a été entendu par la police genevoise le même jour. A
l’issue de son audition, la décision du SEM du 26 août 2015 lui a été noti-
fiée.
F.
Par courrier du 26 mars 2016, X._______ a interjeté recours contre la dé-
cision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu’il avait toujours contesté les « déci-
sions du Tribunal correctionnel de Genève » et qu’il n’avait « pas participé
à du trafic de stupéfiants malgré les décisions du tribunal ». Il a aussi indi-
qué les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d’origine et ne pou-
vait y retourner, de sorte qu’il s’opposait à son renvoi au sens de l’art. 64
LEtr. En outre, il a demandé la suspension de la mesure d’éloignement en
application de l’art. 67 al. 5 LEtr. Enfin, il a relevé qu’il séjournait dans l’Es-
pace Schengen depuis plus de 10 ans, que la mesure d’éloignement pro-
noncée à son endroit anéantissait ses perspectives d’intégration et qu’il ne
dépendait pas de l’aide sociale.
G.
Invité à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet
par préavis du 15 juin 2016.
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Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait parvenir aucune
observation au Tribunal de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, res-
pectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question
du renvoi du recourant, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore
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moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour. Il sied
dès lors de relever que les allégations formulées dans le recours concer-
nant la question du renvoi au sens de l’art. 64 LEtr sont sans pertinence
quant à l'issue de présent litige, le renvoi de Suisse de l'intéressé ayant au
demeurant déjà fait l'objet d'une décision entrée en force (cf. consid. A).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
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passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
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publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-847/2013 du 21 mars 2014 consid.
5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 26 août 2015 une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée de 10 ans à l'encontre d’X._______.
Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de
la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence
sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre
publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le re-
courant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou
les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre
part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de
plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
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5.1 L'examen du dossier montre que le comportement du prénommé du-
rant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à cinq condamna-
tions pénales, la plupart liées à des infractions à la LStup, dont notamment
à une peine privative de liberté de 16 mois (cf. supra consid. C), l'intéressé
s'étant rendu coupable, entre octobre 2009 et février 2015, de vente de
boulettes de cocaïne, trafic de stupéfiants (cocaïne), détention de cocaïne,
violation de domicile et séjour illégal. Certes, l’intéressé, dans son recours,
a contesté s’être livré à un trafic de stupéfiants, malgré ce qui a été relevé
par le Tribunal correctionnel de Genève dans le jugement du 9 juillet 2014.
Cependant, ce jugement, comme toutes les autres condamnations pour
infractions à la LStup, n’a pas fait l’objet de procédure d’opposition ou d’ap-
pel de la part de l’intéressé et est donc entré en force. Dès lors, le Tribunal
de céans ne saurait prendre en considération les dénégations de ce dernier
à ce propos.
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comporte-
ment délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontesta-
blement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2015 est-elle manifes-
tement justifiée dans son principe.
5.2 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
5.2.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
5.2.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement
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celle ayant entraîné une peine privative de liberté de 16 mois, comme déjà
exposé ci-dessus. Ces agissements coupables, notamment liés aux infrac-
tions à la LStup, constituent indéniablement une menace caractérisée
contre les biens juridiquement protégés (en l’occurrence la santé), ainsi
qu’un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la so-
ciété. C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les
autorité helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou
de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des
droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants
constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure
justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'at-
teinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222,
ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue cons-
titue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloi-
gnement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la lé-
gislation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à
la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès
lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); sem-
blables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafi-
quants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le com-
merce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour
la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurispru-
dence citée). En l'occurrence, l'intéressé s'est notamment livré à un trafic
de stupéfiants (cocaïne) et a été interpellé alors qu’il tentait de vendre des
boulettes de cocaïne (cf. condamnations des 4 novembre 2009, 20 août
2012 et 9 juillet 2014).
A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est nullement amendé, puisqu’après sa
première condamnation le 4 novembre 2009, soit à peine trois mois après
son entrée sur le territoire suisse, il a commis de nouvelles infractions à la
LStup ayant donné lieu à de nouvelles condamnations (20 août 2012, 9
juillet 2014 et 3 février 2015). Enfin, l'intéressé n'a pas respecté la décision
de renvoi de Suisse prononcée à son endroit par l’ODM le 28 octobre 2009,
puisqu’il est revenu illégalement et a séjourné sur le territoire suisse sans
être titulaire d’une quelconque autorisation, de sorte qu’il a été condamné
par le Ministère public du canton de Genève les 20 août 2012, 8 octobre
2014 et 3 février 2015 pour séjour illégal (cf. consid. C). Apprécié sous
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l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le com-
portement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une inter-
vention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
5.3 Au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux com-
mis (cf. consid. C), le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic fa-
vorable quant au comportement futur de l'intéressé et arrive à la conclusion
que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont en l'espèce
réunies et justifient l'éloignement d’X._______, en raison de l’énergie cri-
minelle déployée, pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans. Ce
pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant, après avoir bé-
néficié d'une libération conditionnelle le 14 août 2014 suite à l'exécution de
sa peine privative de liberté de 16 mois, a à nouveau commis de nouvelles
infractions (violation de domicile, séjour illégal, contravention à la LStup),
lesquelles ont fait l'objet de deux condamnations, les 8 octobre 2014 et 3
février 2015 (cf. ci-dessus, consid. C). Ce comportement dénote l'incapa-
cité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions et a pour
conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du
risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure (dix ans) satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
6.1
6.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi-
mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid.
7).
6.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique
en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
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Page 11
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
6.2
6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid.
5.3), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et néces-
saire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité
publics.
6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé d’X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga-
lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit.
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S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf.
pour le détail des infractions, consid. C). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence
citée). Après la condamnation prononcée le 9 juillet 2014 par le Tribunal
correctionnel du canton de Genève, le recourant, bénéficiant d'une libéra-
tion conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des in-
fractions sur le territoire suisse – infractions pour lesquelles il a été dere-
chef condamné (cf. consid. C) - et y a poursuivi son séjour en ne respectant
pas la décision de renvoi prononcée à son endroit par l’ODM, ce qui a en-
traîné deux nouvelles condamnations par le Ministère public du canton de
Genève (cf. consid. C).
Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant
inadmissible, d’X._______ quant à la persistance de sa présence illégale
sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au com-
portement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison
en 2014, à ignorer la décision de renvoi de Suisse, et renforcent encore
l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse, alors même qu’il a admis
à plusieurs reprises séjourner en Suisse sans être au bénéfice d’une auto-
risation quelconque (cf. procès-verbaux d’audition des 29 février 2016, 2
février 2015 et 7 octobre 2014, figurant dans le dossier cantonal).
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, le Tribunal constate que le recourant, célibataire, n’a aucune at-
tache particulière en ce pays, tant sur le plan privé que socio-professionnel,
puisque ce dernier ne possède aucun membre de sa famille sur territoire
helvétique, n’y a jamais exercé d’activité lucrative régulière et y a vécu sans
domicile fixe grâce à l’aide d’amis sur lesquels il refusait de dire quoi que
ce soit (cf. procès-verbaux d’audition des 29 février 2016, 2 février 2015 et
7 octobre 2014).
6.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par
des peines privatives de liberté) et de l'importance du risque de récidive
que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de
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l'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2015 à son endroit (qui est va-
lable jusqu'au 25 août 2025, soit 10 ans) ne saurait en aucun cas être ré-
duite.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature,
de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf.
art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art.
7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 9 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :