B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1940/2018
Ar r ê t d u 2 4 sep t emb r e 20 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
p.a. […],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1940/2018
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Faits :
A.
Suite à la demande d’asile déposée le 30 septembre 2008 par A._____
(alias B._____), ressortissant algérien né le […] 1968, l’Office fédéral des
migrations ([ci-après : l’ODM], devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat
d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a prononcé le 18 septembre 2009
une décision de non entrée en matière, ordonnant pour le surplus son ren-
voi de Suisse dans un délai au 19 octobre 2009. Par arrêt du 30 sep-
tembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) a confirmé la décision de l’ODM. Un nouveau délai de départ au
16 octobre 2009 lui a été imparti (cf. ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du 3 juillet 2019).
En date du 29 avril 2014, l’intéressé a déposé une requête de reconsidé-
ration de la décision de renvoi. L’ODM a rejeté celle-ci par décision du
12 juin 2014.
Le 21 juillet 2015, l’Ambassade algérienne a reconnu l’intéressé comme
étant l’un de ses ressortissants (cf. ordonnance rendue par le Tribunal des
mesures de contrainte le 3 juillet 2009).
B.
Nonobstant ladite décision de renvoi (cf. pce SEM p. 78 et supra let. A),
A._____ ne s’est pas présenté à l’aéroport le 24 octobre 2015 (cf. pce SEM
p. 42 et p. 78). Il refusera également d’embarquer en date des 5 avril 2018,
22 octobre 2018 et 22 juillet 2019 (cf. courrier du SPOP du 16 juillet 2019
et rapport d’investigation du 22 juillet 2019).
Par acte du 16 janvier 2018, il a été assigné à résidence au Centre [...],
pour une durée de 6 mois (cf. pce SEM p. 78 s.). Cette assignation a été
prolongée à plusieurs reprises, et ce jusqu’au 16 janvier 2020 (cf. courriel
du 16 juillet 2019).
C.
Le prénommé a été condamné en Suisse à plusieurs reprises, soit :
– le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une
peine privative de liberté de 12 mois pour vol, vol (délit manqué), dom-
mages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (cf. pce SEM
p. 5 ss et p. 67) ;
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– le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une
peine privative de liberté de 18 mois, à une amende de Fr. 500.-, ainsi
qu’à un montant de Fr. 15'000.- à titre de réparation morale et à des
frais de justice de Fr. 14'788.-, pour lésions corporelles simples (avec
du poison/une arme ou un objet dangereux), vol, vol (délit manqué),
infractions d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, viola-
tion de domicile, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale du 3 oc-
tobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS
812.121 ; [cf. pce SEM p. 25 ss, p. 37 et p. 66]) ; par décision de la cour
de cassation pénale du 10 mai 2010, le jugement attaqué a été réformé
en ce sens que l’intéressé devait immédiatement paiement de la
somme de Fr. 15'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 29 août 2008 et
qu’il a été donné acte pour le surplus des réserves civiles à C._____ à
l’encontre de A._____ (cf. pce SEM p. 29 ss) ;
– le 17 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
à une peine privative de liberté de 10 jours pour dommages à la pro-
priété (cf. pce SEM p. 39 s. et p. 66).
D.
Le 19 mars 2018, le SEM a prononcé à l'endroit de l’intéressé une décision
d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jus-
qu'au 18 mars 2025. Dans sa décision, il a signalé que l’interdiction d’en-
trée entraînait une publication dans le système d'information Schengen
(SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'espace Schengen. En outre, il a relevé qu’aucun intérêt sus-
ceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse de
l’intéressé soient contrôlées ne ressortait du dossier ou du droit d’être en-
tendu qui lui avait été octroyé. Finalement, l’autorité précitée a indiqué
qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
E.
Le 3 avril 2018 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée. Invoquant notamment l’ancienneté de ses
condamnations et la violation du principe de proportionnalité, il a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision querellée, et subsidiairement,
à une réduction de l’interdiction d’entrée, celle-ci devant être fixée à 2 ans
au maximum.
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Page 4
F.
Suite au courrier du 16 avril 2018, le Tribunal de céans a, par décision in-
cidente du 20 avril 2018, admis la demande d’assistance judiciaire partielle
du recourant.
G.
Dans son préavis du 16 mai 2018, l’autorité inférieure a maintenu intégra-
lement ses considérants et proposé le rejet du recours.
H.
Invité par ordonnance du 23 mai 2018 à déposer ses éventuelles observa-
tions, l’intéressé n’y a pas donné suite.
I.
Par courriels des 24 juillet 2018 et 22 août 2019, le Service de la population
du canton de Vaud a transmis au TAF le dossier cantonal du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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Page 5
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En reprochant au SEM d’avoir violé son devoir de motivation (cf. pce TAF
1 p. 2), le recourant se prévaut d’une violation de soin droit d’être entendu.
Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en
premier lieu.
Sous cet angle, le Tribunal relève que l'obligation faite à l'autorité de moti-
ver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la
contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son con-
trôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obli-
gation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr.
cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
En l'espèce, le SEM a exposé les motifs l’ayant conduit à exclure un pro-
nostic favorable et ainsi à prononcer une mesure d'éloignement. Cette mo-
tivation apparaît suffisante, dès lors qu’elle permettait de comprendre les
raisons pour lesquelles le SEM considérait que le recourant représentait
une menace grave justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement su-
périeure à 5 ans. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de saisir les points
essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa
position et de les contester utilement devant le Tribunal. Ainsi, le grief de la
violation du droit d’être entendu doit être écarté.
4.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé-
cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un
changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi
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Page 6
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu
de l’art. 67 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris tex-
tuellement au nouvel art. 67 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et
al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédac-
tionnelle. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en
l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA ré-
glementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur
au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con-
sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent
arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et
citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
le même sens, cf. arrêts du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).
5.
5.1 L’interdiction d’entrée, régie par l’art. 67 LEtr, permet d’empêcher l’en-
trée ou le retour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) d’un
étranger dont le séjour y est indésirable.
5.2 Selon l’art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger
frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exé-
cutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a) ou que l’étranger n’a
pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Par ailleurs, selon l'art. 67
al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis
en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale
(let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention
en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour in-
soumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois
être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
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Page 7
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
LEtr).
5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y
commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en-
trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se
fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier,
sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis-
sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet-
tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera
commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du
risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré-
sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence
de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les réf. cit.).
6.
6.1 Une interdiction d’entrée constitue une mesure de contrôle visant à pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, en empêchant l’étranger
de revenir sur le territoire helvétique. En ce sens, une mesure d’éloigne-
ment doit être prise le plus tôt possible. Si une certaine durée de traitement
du dossier est certes admise, attendre, sans raisons pertinentes, avant de
prononcer et de notifier une interdiction d’entrée en Suisse risque de vider
de son sens la finalité même de cette mesure, ainsi que de mettre inutile-
ment en danger la sécurité et l’ordre publics helvétiques (cf. arrêts du TAF
C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 3.2 et réf. citée ; C-2758/2013
du 6 août 2015 consid. 4). Cela nonobstant, l’administration ne viole dans
la règle pas le principe de la bonne foi, lorsqu’elle prononce de manière
tardive une interdiction d’entrée. Une telle mesure n’entre toutefois en ligne
de compte que si le recourant constitue toujours une menace envers la
société lors de la prise de décision (tardive) et qu’il est tenu compte du
temps déjà écoulé depuis la commission des infractions et du départ de
Suisse de l’intéressé dans l’appréciation de la menace et de la durée de la
mesure d’éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF C-5232/2014 du 18
mars 2015 consid. 6.5 ; F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6 ; F-
637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1).
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Page 8
6.2 En l’occurrence, le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en-
trée en force et exécutoire lorsqu’il a été condamné pour la deuxième fois
par le Tribunal correctionnel de Lausanne en janvier 2010, de sorte que le
SEM aurait été habilité à rendre une interdiction d’entrée à ce moment-là
(cf. supra let. A et C). Vu qu’en juin 2015 le recourant a été condamné une
troisième fois à une peine privative de liberté de 10 jours pour dommages
à la propriété, l’autorité inférieure aurait également pu saisir l’occasion de
rendre une mesure d’éloignement à son encontre, étant rappelé qu’il avait
été reconnu par l’Ambassade algérienne comme étant l’un de ses ressor-
tissants en juillet 2015 (cf. supra let. A). Or, ce n’est qu’en date du
19 mars 2018 que le SEM a prononcé la mesure d’éloignement qui nous
occupe. Cet état de fait appelle les remarques qui suivent.
Malgré la possibilité de le faire, le SEM a attendu plusieurs années pour
prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. En adéquation avec la
jurisprudence susmentionnée, cette circonstance ne fait toutefois pas obs-
tacle au prononcé d’une mesure d’éloignement tardive in casu. En effet,
l’intéressé a commis dans le passé des infractions graves ayant donné lieu
à une peine privative de liberté de 30 mois et a encore récidivé par la suite,
notamment en février 2015 (cf. supra let. C). Il démontre ainsi une propen-
sion manifeste à ne pas respecter l’ordre public. On notera également que
l’interdiction d’entrée ne déploie ses effets qu’au moment où la personne
concernée quitte le territoire suisse. Or, l’intéressé n’a pas donné suite à la
décision de renvoi en Suisse dont il a été frappé (cf. supra let. A et B), de
sorte que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’a pas en-
core déployé ses effets. Vu les difficultés à renvoyer le recourant dans son
pays d’origine, on ne saurait véritablement reprocher au SEM d’avoir tardé
à prononcer une mesure d’éloignement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu
de retenir un pronostic du risque défavorable et l’on ne saurait reprocher à
l’autorité inférieure d’avoir estimé que le recourant représentait toujours
une menace réelle et actuelle en mars 2018. Compte tenu de la gravité
d’une partie des infractions en cause et la délinquance chronique affichée
par le recourant sur une longue période, cette appréciation est toujours
valable à ce jour. On tiendra toutefois compte, dans l’appréciation du cas,
de laps de temps qui s’est écoulé depuis la décision de renvoi. Le prononcé
d’une interdiction d’entrée est donc justifié dans son principe.
7.
Il convient dès lors d’examiner si, au moment où l’autorité inférieure a sta-
tué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième phrase de
l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sécurité et
l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant
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Page 9
au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première phrase de
l'art. 67 al. 3 LEtr (au sujet des différents paliers, cf. notamment arrêt du
TAF F3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 6.2 et 6.3) et si la mesure entre-
prise satisfaisait au principe de proportionnalité.
7.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présup-
pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier
doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments
pertinents au dossier. Il peut, en particulier, dériver de la nature du bien
juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infrac-
tion à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une di-
mension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication
d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. L'évaluation du
risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé
est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il
493 consid. 3.3). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive,
même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du
TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées).
En outre, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en-
trée, elle doit par ailleurs respecter les principes d’égalité et de proportion-
nalité et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la propor-
tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro-
duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par
cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à
la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135
I 176 consid. 8.1).
7.2 En l’occurrence, il ressort de la condamnation pénale du 25 sep-
tembre 2008 ce qui suit :
– l’intéressé, accompagné d’un complice, s’est introduit entre le 24 et le
25 février 2008 dans la villa de […] après avoir brisé le double vitrage
de la salle de bains et a dérobé un ordinateur portable, un natel, un
iPod Apple, des lunettes, diverses cartes de crédit et bancaires et de
l’argent (pce SEM p. 9 et p. 14) ;
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– le 26 février 2008, accompagné d’un complice, il a brisé, au moyen
d’un pavé, le carreau de la fenêtre de la cuisine de l’appartement de
[…] ; il a toutefois renoncé à entrer à cause du bruit qu’il avait fait et n’a
rien emporté (cf. pce SEM p. 9 et p.14) ;
– en date du 28 février 2008, pendant que son complice faisait le guet,
A._______ a grimpé sur le balcon de l’appartement de […] et a brisé la
vitre de la porte-fenêtre de la cuisine afin d’entrer ; surpris par le loca-
taire, il a alors pris la fuite, sans ne pouvoir rien emporter (cf. pce SEM
p. 9 et p. 13) ;
– entre le mois de novembre 2007 et le 29 février 2008, le prénommé a
séjourné sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d’une autori-
sation (cf. pce SEM p. 12).
S’agissant de l’ordonnance du 25 janvier 2010, on constate que le recou-
rant a commis les infractions suivantes :
– entre juillet 2008 et décembre 2008, le recourant a consommé occa-
sionnellement de la cocaïne, investissant Fr. 25.- à chaque achat de
cette drogue (cf. pce SEM p. 27) ;
– le 15 juillet 2008, il a dérobé des habits d’une valeur totale de Fr. 264.-
dans le magasin MIGROS ; interpellé à la sortie des caisse par le per-
sonnel du magasin, il a restitué la marchandise (cf. pce SEM p. 27) ;
– le 29 août 2008, il a assené un coup de poing au visage de la victime,
avant de casser une chaise en bois sur ce dernier, qui s’est protégé
avec les bras. Le prénommé a ensuite sorti un couteau suisse et blessé
sa victime sur la joue gauche ; il en a résulté une plaie de 20 cm, qui a
nécessité une intervention d’urgence au CHUV et l’application de 22
points de suture (cf. pce SEM p. 26 et p. 37) ;
– le 2 octobre 2008, il a dérobé des sous-vêtements d’une valeur de
Fr. 33.70, dans le magasin MIGROS ; interpellé à la sortie des caisses
par le personnel du magasin, il a restitué la marchandise (cf. pce SEM
p. 26).
Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions
(graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques importants, les
autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent
particulièrement rigoureuses (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 7.3 et les références citées),
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Page 11
estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relati-
vement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid.
2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1, et les références
citées). On relèvera également que, selon la jurisprudence, une peine pri-
vative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dé-
passe un an d’emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss et
135 I 377 consid. 4.5. p. 383).
Par ailleurs, il ne ressort du dossier concernant l’intéressé aucun intérêt
privé qui aurait pu justifier l’annulation ou la réduction d’une mesure d’éloi-
gnement en 2010.
Au vu de ce qui précède, on retiendra que les infractions qui ont été impu-
tées au recourant revêtaient déjà en janvier 2010 – lorsqu’il a fait l’objet
d’une seconde condamnation pénale – une intensité suffisante pour cons-
tituer une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics dans le sens de
l’art. 67 al. 3, 3ème phrase, pouvant justifier une mesure d’éloignement lar-
gement supérieure à 5 ans. Celui-ci avait notamment été condamné en
janvier 2010 à une lourde peine pour une infraction portant atteinte à des
biens juridiques importants. De surcroît, la mises en relation de cette peine
privative de liberté avec la condamnation intervenue en septembre 2008
(cf. supra let. C) donnait l’image d’une personne qui témoignait de grandes
difficultés à se conformer à l’ordre établi, et pour lequel un pronostic favo-
rable ne pouvait être rendu.
7.3 Malgré la lourde peine prononcée à l’encontre de l’intéressé en date du
25 janvier 2010, le recourant a été condamné une nouvelle fois en Suisse
le 17 juin 2015 à 10 jours de peine privative de liberté pour avoir brisé, d’un
coup de poing, une vitre d’épicerie en date du 25 février 2015 (cf. pce SEM
p. 39 s.). En outre, bien qu’il ait été frappé d’une décision de renvoi entrée
en force (cf. supra let. A et B et pce SEM p. 78), le recourant s’est toujours
fermement opposé à son renvoi de Suisse. En effet, les vols réservés à cet
effet, soit en date des 24 octobre 2015, 5 avril 2018, 22 octobre 2018 et
22 juillet 2019, ont dû être annulés en raison du refus de l’intéressé d’em-
barquer. On relèvera à ce sujet qu’il a violé son assignation à résidence le
22 juillet 2019, dès lors qu’il n’était pas présent au centre [...] à cette date
et que le surveillant dudit centre n’était pas en mesure d’indiquer où il lo-
geait (cf. rapport d’investigation du 22 juillet 2019). A cela s’ajoute qu’il bé-
néficie des prestations d’aide d’urgence depuis le mois de septembre 2018
au moins (cf. décision d’octroi d’aide d’urgence contenues dans le dossier
cantonal).
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Cela étant, il sied de retenir en faveur du recourant que les infractions les
plus graves (réprimées par ordonnances pénales des 25 septembre 2008
et 25 janvier 2010) ont été commises il y a plus de 10 ans. Par la suite,
l’intéressé a été condamné à une seule reprise en 2015 en rapport avec
un acte relevant de la petite délinquance (en brisant la vitre d’une épicerie).
On ne saurait donc déceler un crescendo dans le parcours délictuel de
l’intéressé. Il est vrai que, en parallèle, il a adopté jusqu’à ce jour un com-
portement répréhensible en s’évertuant à ne pas se plier aux injonctions
de quitter le territoire suisse. De plus, il a touché de l’aide d’urgence, ce
qui, en vertu de l’art. 67 al. 2 lit. b LEtr, constitue un motif supplémentaire
pour prononcer une mesure d’éloignement à son égard. Si le comporte-
ment affiché ces dernières années est effectivement inacceptable, il n’en
demeure pas moins que les infractions les plus graves doivent être relati-
visées vu leur ancienneté et que le comportement délictuel de l’intéressé,
ainsi que sa dépendance à l’aide d’urgence ne justifient pas en soi – malgré
leur caractère chronique, de retenir la présence d’une menace caractérisée
(cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 ; ar-
rêts du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 ; F-2677/2016 du 23 jan-
vier 2017 ; F-7385/2015 du 4 décembre 2017 ; F-3243/2016 du
8 mars 2018 ; F-3855/2017 du 14 mai 2018 ; F-3676/2016 du 18 juin 2018 ;
F-1279/2017 du 6 juillet 2018 et F-3300/2017 du 14 mai 2019). Aussi, con-
trairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure, le TAF estime que la durée
de l’interdiction d’entrée ne peut dépasser le seuil des 5 ans dans la pré-
sente affaire.
En ce qui concerne ses intérêts privés, l’intéressé ne s’en est nullement
prévalu dans le cadre de son recours. Au sujet de son état de santé, on
relèvera tout de même qu’il s’agit d’un élément extrinsèque au présent litige
(cf. notamment arrêt du TAF F-3964/2017 du 21 décembre 2018 consid. 3).
Il convient également de préciser que, d’une part, la levée de l’interdiction
d’entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical
régulier en Suisse, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’un titre de séjour dans
ce pays, et que d’autre part, il pourra, s’il a besoin d’un traitement en
Suisse, demander une suspension provisoire au SEM (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
Par conséquent, les problèmes médicaux ne sauraient constituer un intérêt
privé de poids permettant de réduire la durée de l’interdiction d’entrée.
7.4 Dans ces conditions, il ne saurait être question de baisser substantiel-
lement la durée de la mesure d’éloignement, étant rappelé que l’intéressé
ne se prévaut d’aucun intérêt privé et qu’il séjourne illégalement en Suisse
depuis 2009 au moins, soit depuis qu’il a été frappé d’une décision de ren-
voi entrée en force. Il y a dès lors lieu de fixer la mesure d’éloignement à
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cinq ans, soit la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
Celle-ci respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle pro-
noncée dans des cas similaires (cf. notamment arrêt du TAF 5007/2017 du
21 novembre 2018). On précisera toutefois que, si le recourant ne repré-
sente pas une menace caractérisée à ce jour, cette appréciation sera sus-
ceptible d’évoluer dans la mesure où celui-ci devait persévérer dans son
comportement délictuel malgré le prononcé de la présente interdiction
d’entrée. En outre, le SEM pourra prononcer une interdiction de raccorde-
ment en cas de commission de nouvelles infractions (cf. à ce sujet arrêts
du TAF F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 4 ; F-2015/2016 du 31 août
2017 consid. 4).
8.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de
non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justi-
fier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II,
qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'appli-
cation de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000],
ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance
N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui
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demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
8.2 Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l’inscription de l’interdic-
tion d’entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est
un ressortissant d’un pays tiers au sens de la législation de l’Union euro-
péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé-
nétrer dans l’Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié
par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des
circonstances du cas d’espèce (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du
règlement SIS II). Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’ap-
plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous
les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1).
On précisera que la durée de l’inscription au SIS sera adaptée à la durée
réduite de l’interdiction d’entrée de 5 ans.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision querellée du 19 mars 2018 réformée en ce
sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 18 mars 2023,
en ce sens qu’ils expireront à l’issue d’un délai de cinq ans à partir de la
prise d’effet de la décision attaquée.
10.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause,
des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63
al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision inci-
dente du 20 avril 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judi-
ciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procé-
dure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir.
S’agissant des dépens, le recourant ne peut se prévaloir de frais indispen-
sables et relativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA. Il ne lui en est
ainsi pas alloué.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 19 mars 2018 sont limités
au 18 mars 2023.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SEM n° […] en retour, pour
information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal du recourant en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :