B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1954/2017
Ar r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
B._______,
représentée par Maître L._______,
recourante,
Contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Prévention de la criminalité et Etat-major de direction,
Division Droit/Domaine décisions de police,
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Décision d'expulsion.
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Faits :
A.
En août 2016, .B_______, ressortissante française née le […] 1998, a an-
noncé son arrivée en Suisse aux autorités cantonales F._______ et de-
mandé à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec
prise d’activité lucrative.
B.
En septembre 2016, le Service de renseignement de la Confédération
(ci-après : SRC) a demandé à l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol)
de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre de la prénommée.
C.
En octobre 2016, fedpol a octroyé le droit d’être entendu à la prénommée
en précisant : « fedpol est en possession d’informations émanant d’une
source fiable en vertu desquelles vous vous seriez progressivement radi-
calisée et auriez rompu vos liens avec les non-musulmans. Vous avez ex-
primé à plusieurs reprises le souhait de vous rendre en Syrie pour y re-
joindre les rangs de l’organisation terroriste État islamique ». En décembre
2016, il lui a transmis, conformément à sa demande, une partie du dossier,
pour consultation. Il n’a cependant pas réagi à la requête de l’intéressée
tendant à être informée du contenu essentiel des pièces dont la consulta-
tion lui avait été refusée.
D.
En décembre 2016, les autorités cantonales ont été informées de la gros-
sesse de l’intéressée. Celle-ci a entrepris des démarches en décembre
suivant en vue du mariage avec un ressortissant suisse domicilié dans le
canton F._______, puis présenté une demande de regroupement familial
en janvier 2017.
E.
Par décision du 20 mars 2017, fedpol a prononcé l’expulsion de la prénom-
mée, ainsi qu’une interdiction d’entrée d’une durée de 10 ans à son en-
contre, en application de l’art. 68 LEtr (disposition qui correspond à l’actuel
art. 68 LEI, RS 142.20). Il a tout d’abord expliqué avoir transmis les pièces
pertinentes à l’intéressée, laquelle n’avait toutefois pas saisi les deux oc-
casions qui lui avaient été accordées pour s’exprimer et n’avait pas con-
testé les faits. S’agissant de certaines informations émanant du SRC, en
particulier de l’avis émis par celui-ci, il a estimé que le refus de consultation
était conforme à l’art. 27 PA (RS 172.021). Ensuite, il a pour l’essentiel
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retenu que l’intéressée avait contracté un mariage religieux dans une mos-
quée […] en avril 2016 avec un jeune Suisse connu pour avoir des contacts
avec des individus soutenant des organisations terroristes et faisant l’objet
d’une enquête pénale en Suisse pour participation à une organisation cri-
minelle. Elle avait en outre rompu tout contact avec les non-musulmans et
fait l’objet d’une radicalisation rapide. De surcroît, le couple s’était rendu
en Turquie en juillet 2016 afin de rejoindre les rangs de l’« Etat islamique »
en Syrie, avant de retourner en Suisse quelques jours plus tard. Ainsi, dès
lors que l’intéressée avait accès à un réseau international d’extrémistes
islamiques par l’intermédiaire de son compagnon et au vu des conditions
obscures du retour du couple de Turquie quelques jours seulement après
son départ, la menace pour la sécurité de la Suisse consistait avant tout
en l’usurpation du territoire suisse à des fins terroristes (propagande, pla-
nification, exécution d’attentats). Son expulsion immédiate du territoire
suisse vers la France (où séjournait sa famille) apparaissait par ailleurs
proportionnée aux circonstances, étant précisé qu’elle n’était installée dans
ce pays que depuis quelques mois et n’y exerçait aucune activité profes-
sionnelle. Le fait qu’elle attende un enfant pour août 2017 n’y changeait
rien, puisque la France connaissait un système médical similaire à celui de
la Suisse et qu’elle-même avait conçu cet enfant en connaissance de
cause ; rien n’empêchait d’ailleurs son compagnon de la rejoindre en
France. Enfin, une interdiction d’entrée de 10 ans et le retrait de l’effet sus-
pensif constituaient des mesures appropriées au cas d’espèce.
F.
Suite à la décision de fedpol, la recourante a été immédiatement expulsée
vers la France.
G.
Par recours du 31 mars 2017 formé auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF), B._______ a conclu, principalement, à l’annu-
lation de la décision de fedpol, sous suite de frais et dépens. Elle a tout
d’abord fait grief à cette autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être en-
tendue, en ne réagissant pas à son courrier demandant à connaître le con-
tenu essentiel des pièces émanant du SRC ayant servi de base à la déci-
sion querellée, se contentant de rendre sa décision deux mois plus tard,
sans préavis. Ne connaissant que vaguement les motifs et les moyens de
preuves pertinents, elle n’aurait ainsi pas pu s’exprimer de manière perti-
nente sur sa cause, contrairement à ce qu’avait retenu fedpol. Elle a par
conséquent réitéré sa demande tendant à être informée du contenu essen-
tiel des pièces ayant été tenues secrètes. Ensuite, elle a reproché à fedpol
d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète.
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Ainsi, cette autorité s’était apparemment fondée sur trois pièces, à savoir
sur un brouillon d’une lettre qu’elle avait rédigée en juillet 2016 et dont la
pertinence devait être relativisée puisqu’aucun des faits reprochés n’y ap-
paraissait, sur une annonce d’arrivée dans le canton F._______ et sur un
rapport de police de novembre 2016 concernant avant tout son compa-
gnon, lequel avait pourtant été libéré de la détention préventive en octobre
2016 au bénéfice de mesures de substitution et s’était dans l’intervalle for-
tement distancié des faits reprochés, notamment en suivant des thérapies.
Or, fedpol n’avait procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire,
se contentant de déduire dudit rapport de police qu’elle avait accès à un
réseau d’extrémistes et jouerait un rôle actif en son sein, ce qui était faux,
dès lors qu’elle n’avait pas de contact direct avec un tel réseau. Non seu-
lement, elle n’avait jamais fait l’objet de poursuites pénales, mais elle avait
aussi été libérée par les autorités françaises suite à son expulsion, ces
dernières n’ayant trouvé aucune information pertinente dans son téléphone
portable. En outre, dans le rapport de police concernant son compagnon,
il n’avait jamais été question d’usurpation du sol helvétique à des fins ter-
roristes. Elle a également contesté avoir rompu tout contact avec des non-
musulmans et pratiquer un islam radical, offre de preuve d’auditions de
témoins à l’appui. Il n’était dans ces conditions pas possible de retenir
qu’elle représentait une menace latente et concrète pour la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse. Enfin, particulièrement au vu de l’ab-
sence de preuves de la part des autorités, de la stabilité qu’elle pouvait
offrir à son compagnon et de son propre intérêt privé à rester en Suisse
(étant précisé qu’elle avait eu l’intention de prendre la pilule contraceptive,
de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir pris le risque de ne pas pou-
voir élever son enfant en Suisse), le prononcé d’une interdiction d’entrée
n’était pas justifié. Cela valait d’autant plus qu’elle et son compagnon
avaient des projets de mariage auprès des autorités civiles et que ce der-
nier devait rester en Suisse au regard de l’enquête pénale dont il faisait
l’objet et de ses projets professionnels. Au surplus, fedpol avait versé dans
l’arbitraire en ordonnant l’exécution immédiate de son expulsion – en effet,
plusieurs hommes armés et cagoulés l’avaient interpellée en plein après-
midi dans un café, de surcroît alors qu’elle se trouvait avec sa belle-mère,
sujette à des crises d’angoisse.
H.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au sujet de l’effet suspensif tant
à fedpol qu’à la recourante, le Tribunal a, par décision incidente du 9 juin
2017, admis la demande d’assistance judiciaire, mais rejeté la demande
de restitution de l’effet suspensif, au vu du faisceau d’indices pesant à l’en-
contre de l’intéressée. Sur demande du Tribunal, fedpol a transmis à la
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recourante deux classeurs : le classeur A contenant trois pièces (pces A1
à A3) à l’usage exclusif du Tribunal et un classeur B contenant des pièces
pouvant être consultées par l’intéressée et qui lui étaient par ailleurs déjà
connues.
I.
Suite à plusieurs mesures d’instruction, fedpol a, dans sa réponse du 27
juillet 2017, contesté le grief tiré de la violation du droit d’être entendu et
fait valoir que son courrier d’octobre 2016 octroyant le droit d’être entendue
à la recourante reflétait le contenu essentiel de la pièce A1 ; il a cependant
versé en cause une version caviardée des pièces A1 et A3. En outre, il a
relevé que, dans ses divers plis adressés à fedpol, la recourante s’était
bornée à se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue, sans jamais
prendre position ou contester les faits graves qui lui avaient été reprochés,
tels qu’ils ressortaient des pièces auxquelles elle avait eu accès. L’instruc-
tion sur les faits étant terminée et aucune perte de temps ne pouvant être
tolérée vu les intérêts publics en jeu, fedpol avait pu de bonne foi procéder
au prononcé de la décision sans avertir plus avant la recourante, laquelle
était du reste en parfaite connaissance de cause. Quant au grief de la cons-
tatation inexacte des faits, fedpol a tout d’abord argué que la lettre de la
recourante de juillet 2016 avait au contraire toute sa pertinence, puisqu’elle
y dépeignait sa relation avec son compagnon, dont le lien avec l’« Etat isla-
mique » était incontesté ainsi qu’un désarroi personnel, élément important
sous l’angle de la menace ; il en allait de même de l’annonce d’arrivée,
prouvant qu’elle vivait sous le même toit que son compagnon. Ensuite,
contrairement à ce que l’intéressée avait allégué, une enquête pénale avait
été ouverte contre la recourante par la France pour des faits d’association
de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d’atteintes
aux personnes. Suite à son expulsion, les autorités françaises l’avaient
mise en garde à vue malgré sa grossesse, mesure de contrainte impor-
tante. Par ailleurs, la recourante n’avait pas contesté la radicalisation de
son compagnon, mais simplement mis en avant la distance prise par celui-
ci, élément cependant non démontré, bien au contraire, puisque l’ordon-
nance de libération du tribunal des mesures de contrainte du 27 octobre
2016 indiquait que le dossier pénal ne permettait pas de s’assurer que son
compagnon avait définitivement renoncé à sa radicalisation, mais que ce-
lui-ci, de par un état dépressif et fragile, nécessitait par moments un suivi
rapproché. Or, la déradicalisation ne se faisait pas subitement, mais sur la
durée. Enfin, l’intéressée avait été active sur des groupes de discussion
G._______ en ligne où elle avait été attirée par les enseignements de
l’Islam radical et disposait d’un nom de guerre. Il fallait en outre prendre en
compte le retour du couple de Turquie dans des conditions obscures, dès
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lors qu’il avait potentiellement pu y recevoir des ordres pour exécuter un
attentat, selon le mode d’emploi fourni par l’« Etat islamique ». Ainsi, suffi-
samment d’éléments concrets et accablants avaient justifié une expulsion
immédiate qui avait été proportionnelle dans sa mise en œuvre, dès lors
que les policiers n’avaient pas dû pénétrer dans son appartement et qu’une
ambulance était présente pour assurer la santé des personnes concer-
nées.
J.
Par décision incidente du 21 août 2017, le Tribunal a rejeté la demande de
consultation des pièces A1 à A3, déclaré sans objet la demande de con-
naître le contenu essentiel des pièces A1 et A3 et rejeté celle concernant
la pièce A2. Il a retenu que fedpol avait dûment motivé, notamment dans
son rapport confidentiel, pour quelles raisons les pièces A1 à A3 ne pou-
vaient être transmises telles quelles à la recourante et qu’il avait versé en
cause des versions caviardées des pièces A1 et A3. Concernant la pièce
A2, il y avait lieu de tenir compte des obligations de confidentialité par rap-
port à des autorités étrangères, étant précisé que fedpol avait indiqué que
la recourante pouvait agir à ce sujet devant la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés de l’Etat français.
K.
Par courrier du 7 septembre 2017, transmis pour information à la recou-
rante, fedpol a confirmé que le Tribunal était en possession de l’entier du
dossier.
L.
Par réplique du 22 juin 2018, la recourante a réitéré que son droit d’être
entendue aurait été violé, tel que cela ressortait de l’ordonnance du Tribu-
nal du 9 juin 2017. Ainsi, les versions caviardées des pièces, dont l’exis-
tence d’une partie ne lui avait même pas été communiquée, auraient dû lui
être transmises avant le prononcé de la décision querellée. Au surplus, le
résumé adressé à la recourante dans le pli du 4 octobre 2016 ne corres-
pondrait pas à la pièce A3. Depuis son retour en France, elle habitait au-
près de sa famille, avec laquelle elle entretenait de bonnes relations, et
avec sa fille, née en août 2017. Par ailleurs, depuis plusieurs mois déjà,
elle avait rompu sa relation avec son compagnon, non seulement en raison
de la distance, mais également pour se distancier des faits passés. Les
contacts avec celui-ci se limitaient ainsi aux questions relatives à la prise
en charge de l’enfant commun, lequel avait été inscrit dans une crèche ;
elle pouvait ainsi se consacrer à la reprise d’une formation et à l’insertion
dans le monde professionnel et n’avait pas l’intention de revenir en Suisse
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dans un futur proche. Elle a en outre rappelé que malgré l’enquête pénale
menée à son encontre, elle n’avait fait l’objet d’aucune condamnation en
France ; elle se trouvait ainsi dans un processus d’émancipation apte à
démontrer l’absence d’idéologie extrémiste. Enfin, dans son jugement de
juin 2017 à l’encontre de son ex-compagnon, lequel avait bénéficié du sur-
sis, le tribunal des mineurs aurait retenu que le couple avait renoncé de sa
propre initiative à leur projet de se rendre en Syrie et décidé de rentrer en
Suisse.
M.
Par duplique du 29 octobre 2018, fedpol a versé en cause une nouvelle
pièce (A4), dont une version caviardée pour la recourante, d’un rapport
final daté du 20 juillet 2018, établi par ses soins et concernant la procédure
pénale fédérale ouverte à l’endroit de prévenus proches de l’ex-compa-
gnon de l’intéressée. Ce rapport indique qu’en 2015, l’ex-compagnon de
l’intéressée et sa famille avaient séjourné à Raqqa, en connaissance de
cause quant à la violence de la guerre qui s’y déroulait. Or, le voyage du
couple en 2016 s’inscrivait dans cette logique. Fedpol a en outre souligné
le comportement paradoxal de la recourante, laquelle reprochait une viola-
tion de son droit d’être entendue tout en refusant d’en faire usage, ne con-
testant pas pertinemment les faits reprochés, et a argué avoir résumé la
pièce A1 dans son courrier du 6 octobre 2016, une divulgation partielle de
cette pièce n’ayant pu être faite que lors de la réponse en juillet 2017, l’aval
du SRC étant nécessaire à ce sujet. Par ailleurs, contrairement à ce que
semblait prétendre la recourante en indiquant qu’elle n’avait pas eu con-
naissance de l’existence même des pièces A2 et A3, fedpol ne se serait
justement pas basé sur ces documents dans sa décision. Cette dernière
pièce ne faisait par ailleurs qu’expliquer en détail en quoi consistait le ré-
seau terroriste dont il était fait mention dans le rapport de police de no-
vembre 2016, lequel avait été transmis dans son intégralité à la recourante
en décembre 2016. Ainsi, le contenu de la pièce A3 correspondrait au ré-
sumé des éléments essentiels à charge indiqués dans le courrier d’octobre
2016. Malgré son devoir de collaboration et l’octroi du droit d’être entendu,
la recourante n’avait pas estimé utile de se prononcer sur les faits repro-
chés avant le prononcé de la décision querellée. Concernant la situation
personnelle de la recourante, fedpol a relevé que l’extrait du casier judi-
ciaire datait de novembre 2017 déjà et qu’un tel extrait n’était de toute ma-
nière pas à même de prouver qu’aucune enquête n’était en cours. Par ail-
leurs, l’attestation, non datée, jointe à la réplique indiquait qu’elle vivait au-
près de sa famille depuis décembre 2013, ce qui était manifestement er-
roné et aucune pièce ne venait étayer son allégation, selon laquelle, depuis
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juillet 2016, les relations avec sa famille s’étaient considérablement amé-
liorées. De plus, contrairement à ce que semblait penser la recourante, une
menace, et non une menace grave, suffisait sous l’angle de l’art. 68 LEtr ;
celle-ci était encore d’actualité, au vu de la légèreté des éléments avancés,
en particulier vu le « manque de démonstration de sa volonté de se déra-
dicaliser » (p. 4) ; à ce sujet, non seulement aucun élément ne venait
étayer ses dires au sujet de la relation avec son ex-compagnon, mais cela
ne suffisait de toute manière pas pour prouver sa déradicalisation. Par ail-
leurs, si elle entendait se prévaloir d’éléments en sa faveur issus du juge-
ment à l’encontre de son ex-compagnon, il lui aurait appartenu de verser
en cause ledit acte, ce qu’elle n’avait pourtant pas fait. Enfin, le fait qu’elle
avait activement souhaité renoncer au voyage n’était pas crédible ; en ef-
fet, elle avait minutieusement planifié son voyage depuis la France, avait
soustrait une grande somme d’argent à sa famille et rejoint Genève pour
s’envoler vers une région de guerre, accompagnée d’une personne qu’elle
connaissait à peine. Ce n’est qu’arrivée en Turquie, où les autorités avaient
à cette époque intensifié les contrôles à la frontière syrienne, qu’elle avait,
selon ses dires, décidé de rebrousser chemin.
N.
Par observations du 1er février 2019, transmises pour information à fedpol,
la recourante a tout d’abord relevé que son comportement n’était pas pa-
radoxal, puisqu’elle ne pouvait faire valoir ses arguments qu’une fois en
connaissance de cause des éléments dont disposait l’autorité. Ensuite, elle
ne pouvait pas verser en cause le jugement rendu à l’encontre de son ex-
compagnon, puisqu’elle n’était pas partie à ladite procédure. Cependant,
elle a souligné que le juge y avait retenu un désistement de sa part (art. 23
CP) concernant le voyage effectué en 2016. Selon elle, il fallait tenir compte
du fait que la rupture de sa relation était un fait négatif difficilement prou-
vable et qu’il appartenait à l’autorité d’instruire la cause ; lui demander une
preuve à ce sujet conduisait à un renversement du fardeau de la preuve.
Concernant sa situation personnelle, la recourante a versé en cause une
nouvelle attestation de la part de son père, deux nouvelles pièces concer-
nant le suivi d’une formation, entre septembre 2018 et mars 2019, un do-
cument attestant qu’elle avait obtenu son permis de conduire ainsi qu’un
extrait récent et vierge de son casier judiciaire français. Enfin, elle a fait
valoir que l’autorité n’avait pas apporté la preuve qu’il existait des indices
concrets permettant de conclure à une menace grave, réelle et actuelle.
Ainsi, le rapport de juillet 2018 concernait un complexe de fait datant de
2015, soit à une époque où elle ne connaissait pas encore son ex-compa-
gnon, et son nom n’y était mentionné qu’à une reprise – de surcroît pour
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indiquer qu’elle faisait l’objet d’une enquête du Parquet de I._______, ce
qui n’était plus le cas actuellement.
O.
Par courrier du 27 février 2019, le mandataire de la recourante a fait par-
venir sa note de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier les décisions rendues par fedpol en matière d’interdiction d'entrée
contre un ressortissant au bénéfice de l’ALCP (RS 0.142.112.681) peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 let. a
LTAF et art. 11 al. 3 ALCP), dont les arrêts en la matière sont susceptibles
d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ci-après :
TF ; art. 83 let. a LTF ; arrêt du TF 2C_584/2018 du 9 juillet 2018 consid.
2.2).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
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3.1 Avec la modification partielle du 16 décembre 2016 de la LEtr (nouve-
lement intitulée LEI, RS 142.20, RO 2018 3171), sont également entrées
en vigueur, en date du 1er janvier 2019, la modification du 15 août 2018 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du
15 août 2008 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS
142.205, RO 2018 3189).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de
céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence
d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im-
médiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans
le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une
issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis-
positions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs impor-
tants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du
nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr ainsi que l’OASA dans leurs
teneurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF
F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 2).
4.
4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir une violation
de son droit d'être entendue, reprochant à fedpol de ne pas lui avoir trans-
mis le contenu essentiel de toutes les pièces pertinentes pour l’issue de la
cause. Elle n’a ainsi pas contesté l’intérêt public prépondérant mis en avant
par l’autorité inférieure pour lui refuser la consultation desdites pièces.
Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu
(ATF 142 III 48 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(pour la procédure administrative : art. 26 à 35 PA).
Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de
consulter les mémoires des parties et les observations responsives des
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autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la
copie des décisions notifiées (let. c). Il n’est pas nécessaire que la pièce
ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd., 2013, n° 494). Aussi, l’autorité inférieure ne saurait se contenter de
transmettre à l’autorité de recours uniquement les pièces qu’elle estime
nécessaires et pertinentes pour l’issue de la cause. Le droit constitutionnel
à la tenue d’un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige
les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours
de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il lui appartient
en principe également de paginer son dossier et d’effectuer un bordereau
au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TF 8C_725/2012
du 27 mars 2013 consid. 4.1.2, et les réf. citées). L’établissement d’un bor-
dereau sera d’une importance particulière, si un intérêt public prépondérant
s’oppose à donner une quelconque indication quant au contenu d’une
pièce. En effet, les indications contenues dans celui-ci servent à signaler
aux parties de manière transparente les éventuelles restrictions en rapport
avec leur droit de consulter le dossier et permettent à ces dernières de
mieux cibler leur recours auprès de l’instance judiciaire (cf., pour compa-
raison, arrêts du TAF C-518/2013 du 17 mars 2015 consid. 7 et
C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3 ; arrêts du TF 8C_319/2010 du
15 décembre 2010 consid. 2.2 ; 2C_327/2010 du 14 mai 2011 consid. 3.2).
L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée
si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants
(let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent.
Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être
définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de
toutes les circonstances du cas d'espèce ; il peut être restreint, voire sup-
primé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que
des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (ATF 126 I 7
consid. 2b). Cela dit, l’autorité doit dûment motiver son refus (ATAF
2014/38 consid. 7.1, et arrêt du TAF D-5684/2007 du 26 octobre 2007 con-
sid. 4.3).
En outre, l'art. 28 PA prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (voir, parmi d’autres, ATAF 2013/23 consid. 6.4, et aussi
arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010 consid. 4.2 ; arrêt du TF
2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1).
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Page 12
Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respec-
ter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN BRUNNER,
in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). Il re-
quiert qu'en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l'autorité
opte pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant, par
exemple, l'anonymisation (« caviardage ») de certains passages d'un texte
au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments
essentiels (arrêts du TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014
consid. 4.1). Elle est dès lors tenue de procéder à un examen des intérêts
en cause pour chaque pièce ; en cas de limitation du droit d’être entendu,
elle motive dûment un éventuel refus ; le cas échéant elle a l’obligation
− sous réserve d’intérêts prépondérants contraires − de communiquer le
contenu essentiel de chaque pièce, en veillant à respecter les intérêts en
cause de manière idoine (voir l’arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010
consid. 4). Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du
TF, la collecte d’information par le SRC nécessite une protection particu-
lière en ce sens que la confidentialité des sources, des collaborateurs et
des méthodes de travail doit être garantie. Aussi, l’autorité judiciaire fera
preuve de retenue et laissera une large marge d’appréciation à l’adminis-
tration dans ce domaine (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8
mars 2019 consid. 3.3).
4.3
4.3.1 En l’espèce, la recourante a demandé la consultation du dossier fed-
pol par courrier du 6 octobre 2016 (pce fedpol B6). Par lettre du 15 dé-
cembre 2016, fedpol lui a transmis sa propre lettre datée de juillet 2016,
l’annonce d’arrivée dans le canton F._______ et une copie de la note d’in-
formation de la police cantonale F._______ de novembre 2016 (pce fedpol
B10) et a renvoyé à son courrier du 4 octobre 2016 (cf. supra let. C). La
recourante a alors répondu par envoi du 20 janvier 2017 que son droit
d’être entendue avait été gravement violé, dès lors que fedpol lui avait re-
fusé la consultation de la requête du SRC et des autres informations dont
disposait cette autorité, a demandé d’en connaître le contenu essentiel
conformément à l’art. 28 PA et de pouvoir s’exprimer à son sujet (pce fed-
pol B12).
4.3.2 Force est ainsi de constater que fedpol a violé le droit à plusieurs
égards. En effet, tout d’abord, il n’a pas envoyé de bordereau de pièces à
la recourante, de sorte qu’elle ne pouvait même pas savoir si tous les do-
cuments au dossier fedpol lui avaient été transmis. Cela n’a d’ailleurs pas
F-1954/2017
Page 13
été le cas en l’espèce, puisqu’il existait alors au dossier fedpol à tout le
moins une pièce confidentielle supplémentaire non thématisée, à savoir la
pièce A2, ce que fedpol ne conteste pas. Ensuite, dans ses courriers d’oc-
tobre et de décembre 2016, fedpol n’a pas motivé les raisons pour les-
quelles il ne permettait pas la consultation de toutes les pièces dans leur
version originale et ne s’est pas posé la question de savoir par quels
moyens il pouvait concilier les intérêts publics et privés en cause (art. 27
PA). Enfin, fedpol n’a pas non plus respecté l’art. 28 PA, ni n’a indiqué une
base quelconque qui lui eût permis le cas échéant d’y déroger compte tenu
de la situation spécifique. Ainsi, concernant la pièce A2, dont la recourante
ne pouvait même pas connaître l’existence, il n’a pas transmis de contenu
essentiel, sans toutefois indiquer ne pas en tenir compte dans la décision
querellée. Cependant, en procédure de recours, il a transmis des informa-
tions à la recourante sur la pièce A2 (pce TAF 21 p. 4 ch. 16), sans faire
valoir qu’il n’aurait pas pu les transmettre auparavant (cf. supra let. I et J).
S’agissant de la pièce A1 (requête du SRC), il a estimé en avoir donné le
contenu essentiel dans son courrier du 4 octobre 2016. Or, indépendam-
ment de savoir si cela était effectivement suffisant, il n’a pas respecté le
principe de proportionnalité qui commande d’opter pour la mesure la moins
invasive possible (cf. supra consid. 4.2 5ème par.). Ce n’est donc qu’en pro-
cédure de recours, après que le TAF lui avait rappelé les principes appli-
cables, qu’il a, de son propre gré, versé en cause un exemplaire caviardé
de la pièce A1 – en admettant d’ailleurs le faire pour respecter le principe
de proportionnalité, ce qui, contrairement à ce qu’il semble croire, ne de-
vrait pas constituer l’exception, mais la règle (pce TAF 21 p. 3 ch. 13) – à
nouveau sans faire valoir ne pas avoir pu procéder de la sorte auparavant
(cf. supra let. I et J).
Au surplus, fedpol n’a même pas estimé utile de répondre au courrier de la
recourante du 20 janvier 2017 demandant justement de telles informations,
mais a rendu rapidement la décision querellée ; il a de la sorte empêché la
recourante de prendre position sur le fond de l’affaire. Contrairement à ce
qu’il veut faire accroire, il n’appartenait pas à l’intéressée de contester en
bloc les reproches formulés de manière générale dans le courrier du 4 oc-
tobre 2016 (cf. supra let. C), mais celle-ci était en principe en droit d’at-
tendre d’être en possession des informations sur lesquelles fedpol allait
baser sa décision.
4.3.3 En conséquence, dès lors que le dossier fedpol dont la consultation
était demandée contenait des informations utilisées au désavantage de la
recourante, les art. 27 et 28 PA commandaient à fedpol de procéder à une
appréciation des intérêts en cause pour chaque pièce et de respecter, à
F-1954/2017
Page 14
nouveau pour chacune d’entre elle, le principe de proportionnalité, ce qu’il
n’a pas fait.
4.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même
grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux
conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d’autres, ar-
rêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 con-
sid. 2.3.2 et les réf. citées).
Or, une telle exception se justifie dans la présente affaire. En effet, suite à
plusieurs mesures d’instruction de la part du Tribunal, fedpol a versé en
cause des versions caviardées de la pièce A1 ainsi que de la pièce A3,
pièce nouvellement créée pour la procédure devant le TAF, et qui contient
pour l’essentiel un résumé d’informations ressortant d’autres pièces du
dossier ayant été données pour consultation à la recourante. Il a en outre
pu donner des informations utiles quant à la pièce A2, à savoir que si la
recourante voulait en savoir plus, elle devait agir devant une certaine auto-
rité française (cf. supra let. J). Il s’ensuit que la recourante a pu se déter-
miner par la suite sur tous les éléments pertinents devant le TAF – lequel
(quand bien même il lui incombe de faire preuve de retenue dans un do-
maine aussi sensible touchant à la sécurité de l’Etat) dispose de la même
cognition que l’autorité inférieure –, étant précisé qu’il n’a pas été tenu
compte de la pièce A2 (cf. supra consid. 7.3). En outre, comme on le verra
par la suite, les arguments que la recourante a développés au fond ne
changent rien à l'issue de la cause, de sorte qu’une cassation aboutirait à
un allongement inutile de la procédure. A cela s’ajoute un intérêt public
prépondérant au maintien sans discontinuité de la mesure d’éloignement
qui serait mis en question en cas de renvoi de la cause à fedpol.
Ainsi, au vu du temps écoulé et de tous les éléments susmentionnés, il n’y
a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être en-
tendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), étant précisé qu’il s’agit d’un cas
limite. Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors
de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 11).
5.
F-1954/2017
Page 15
5.1 Selon l’art. 68 al. 1 LEtr, fedpol peut, après avoir consulté le SRC, ex-
pulser un étranger de Suisse pour maintenir la sécurité intérieure ou exté-
rieure de ce pays ; en vertu de l’al. 4 de cette disposition, l’expulsion est
immédiatement exécutoire lorsque l’étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Pour
cela, fedpol doit se faire son propre avis de la situation et apprécier lui-
même les éléments dont ont connaissance les différentes autorités et ne
saurait se baser uniquement sur la requête du SRC et encore moins sim-
plement reprendre l’appréciation de cette autorité (cf. ATAF 2013/23 con-
sid. 8.4ss).
En outre, une expulsion est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée
limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoi-
rement cette interdiction pour des raisons majeures (art. 68 al. 3 LEtr). Se-
lon l’art. 67 al. 4 LEtr, fedpol peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger
pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il con-
sulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée
pour une durée supérieure à 5 ans ou, dans des cas graves, pour une du-
rée illimitée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3469 ss., p. 3569 portant sur le parallélisme entre les interdictions
prononcées sur la base des art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEtr ; voir aussi p. 3568
ad art. 66).
5.2 En l’espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas la compétence
de fedpol pour prononcer une expulsion ainsi qu’une interdiction d’entrée
en Suisse à son égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2 concer-
nant la notion de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse en relation
avec l’art. 67 al. 4 LEtr permettant à fedpol de prononcer une interdiction
d’entrée lorsque cette sécurité est menacée). Elle estime cependant que
son expulsion s’est déroulée de manière disproportionnée et qu’elle ne re-
présente aucune menace pour la Suisse justifiant une mesure restreignant
ses droits à la libre circulation.
6.
6.1 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à
l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2).
F-1954/2017
Page 16
6.2 Il convient également de souligner que, dès lors que l’intéressée peut
se prévaloir de l’ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cet article, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il faut
procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des in-
térêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obli-
gatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une cer-
taine gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il
n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infrac-
tions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence crimi-
nelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12
mars 2013 consid. 3.1).
Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEtr, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous
cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la du-
rée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I
153 consid. 2.1).
F-1954/2017
Page 17
6.3 Ainsi, contrairement à ce que semble penser fedpol, une simple me-
nace ne suffit en l’espèce pas pour fonder une interdiction d’entrée à l’en-
contre de la recourante. En effet, cette dernière doit, en vertu de l’art. 5
Annexe I ALCP, à tout le moins représenter une menace d’une certaine
gravité pour la Suisse. En outre, conformément à la jurisprudence, le pro-
noncé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à 5 ans présup-
pose la présence d’une menace grave (cf., pour comparaison, en rapport
avec les interdictions d’entrée prononcées par le SEM sur la base de
l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr, ATF 139 II 121 consid. 6.3 [palier II]). Lorsque, selon
l’analyse fondée des autorités spécialisées en la matière – étant précisé
qu’il y a lieu de leur laisser une grande marge d’appréciation dans ce do-
maine (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 con-
sid. 3.3) –, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la
sécurité intérieure et extérieure du pays, l’atteinte du seuil de gravité justi-
fiant une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans, confor-
mément aux art. 68 al. 3 respectivement 67 al. 4 LEtr, doit être présumée
réalisée. A l’opposé toutefois des dispositions régissant le prononcé d’une
interdiction d’entrée « ordinaire », au sens de l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr, l’al. 4
de cette disposition prévoit la possibilité pour fedpol de prononcer une me-
sure d’une durée allant de cinq ans à une durée illimitée pour des « cas
graves », par quoi, de l’avis du Tribunal, il est renvoyé au principe de la
proportionnalité et donc à la possibilité pour l’autorité de prévoir une gra-
dation en fonction des circonstances du cas d’espèce (cf. art. 5 al. 2 et 36
al. 3 Cst.).
7.
7.1 La menace terroriste, qui émane principalement de l’ « Etat isla-
mique », reste élevée en Suisse. En effet, même si cette organisation a
perdu quasiment la totalité des territoires qu’elle occupait au Moyen-Orient,
elle n’a pourtant pas disparu pour autant et entend poursuivre son combat
dans la clandestinité (cf. rapport de situation 2018 du SRC, p. 31ss
Ainsi, le SRC qualifie l’« Etat islamique » et les individus ou petits groupes
qui lui sont affiliés ou qui sont inspirés par cette organisation comme les
menaces principales pesant actuellement sur la Suisse, au même titre que
le cyberrenseignement (« points de gravité », ibid. p. 11 et p. 31).
En outre, des attentats demandant peu d’efforts logistiques commis par
des individus isolés ou de petits groupes, inspirés par des organisations
terroristes étrangères, ainsi que la préparation de tels attentats depuis la
Suisse, constituent la menace la plus probable. Un auteur d’un tel attentat
F-1954/2017
Page 18
ne doit pas obligatoirement être radicalisé sur le plan religieux, il peut aussi
s’être laissé inspirer par la radicalité du groupe ou avoir commis son acte
pour des motifs sociaux ou personnels. Dans ces cas, des troubles psy-
chiques peuvent également jouer un rôle. C’est en particulier le cas d’actes
commis par volonté d’imitation, où les motifs seraient souvent très variés
(ibid. p. 45).
Il y a lieu de rappeler que l’ « Etat islamique » diffuse des instructions con-
crètes sur la manière d’organiser et de commettre des attentats par divers
canaux médiatiques et « que sa machine de propagande est une combi-
naison entre produits élaborés de manière centralisée par l’organisation et
messages rédigés par des sympathisants » (rapport de situation du SRC
2017, p. 37). Le tout est distribué et diffusé globalement par un ample ré-
seau de personnes soutenant l’organisation. En outre, le risque que la lutte
agressive de survie du califat, avec tous les moyens à disposition, soit de
plus en plus menée en Europe est considérable, l’organisation allant, selon
le SRC, mettre à profit la vulnérabilité physique et morale élevée des so-
ciétés libérales en Occident (ibid. p. 47).
7.2 Les femmes radicalisées, les mineurs traumatisés et les "voyageurs
frustrés" peuvent représenter une menace grave pour la sécurité de la
Suisse (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, http://un-
/fr/S/2019/103, p. 3, consulté en mars 2019 [ci-après : Conseil de
sécurité des Nations Unies]). Le fait que l’« Etat islamique » demande à ce
que ses adeptes ne se rendent plus sur place mais perpétuent des atten-
tats dans leur pays d'origine fait naître en Europe un risque plus élevé d’at-
tentats de moindre envergure et ne nécessitant que peu de logistique (cf.
rapport de situation 2018 du SRC,
cherche-renseignements/extremisme-violent.detail.document.html/vbs-in-
ternet/fr/documents/servicederenseignement/rapports desituation/NDB-
Lagebericht-2018-f.pdf.html, p. 46 et 50, consulté en mars 2019). Le recru-
tement effectué par Internet, notamment auprès des jeunes, se fait de ma-
nière rapide, souvent sans contact direct et en dehors des institutions, no-
tamment des mosquées (cf.
ber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824, consulté en mars
2019 ;
mus-aktuelle-lage/Phasen.html, consulté en mars 2019). En ce qui con-
cerne les femmes djihadistes, celles-ci sont souvent arrivées en Syrie en
accompagnant leur mari ou compagnon, ou après avoir conclu mariage à
distance par Internet (cf. par exemple
nal/article/2019/02/19/la-demande-de-compassion-d-une-femme-de-dji-
hadiste-britannique_5425254_3210.html?xtmc=femme_djihad&xtcr=4,
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Page 19
consulté en mars 2019). Généralement, ces femmes n'ont pas un rôle de
combattantes ; elles ont pour tâche d'assurer la descendance des combat-
tants et d'éduquer les enfants dans l'idéologie djihadiste (https://www.
/fr/20190208-reportage-exclusif-syrie-femmes-etrangeres-
compagnes-jihadistes-campement, consulté en mars 2019 [ci-après :
www.]). Elles peuvent néanmoins se montrer très actives, no-
tamment en termes de propagande et de recrutement (cf.
/police-justice/article/2018/09/07/sept-ans-de-prison-pour-avoir-
incite-des-jeunes-filles-a-rejoindre-la-syrie-pour-faire-le-djihad_5351964_
1653578.html?xtmc=femme_djihad&xtcr=17, consulté en mars 2019 ;
PEREŠIN, ANITA (Universität Zagreb) et CERVONE, ALBERTO (George C.
Marshall European Center for Security Studies), The Western Muhajirat of
ISIS, in: Studies in Conflict & Terrorism, 38 (7), 2015, 495-509, S. 502,
,
site consulté en mars 2019). Certaines sont également entraînées et ont
perpétré des attentats-suicide salués par l’« Etat islamique » (cf. Conseil
de sécurité des Nations Unies, p. 9). Ce genre d’attaques est d’autant plus
à craindre étant donné les techniques de guérilla qu’utilise dorénavant
l’ « Etat islamique » ( mid-
dleeast/isis-syria-attack-iraq.html, consulté en mars 2019 ; voir aussi
SPENCER, AMANDA N., The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the
Women in Islamic State, in: Journal of Strategic Security, 3 (9), 2016, 74-
98, S. 74f.,
12/The-Hidden-Face-of-Terrorism.pdf, abgerufen am 18.03.2019, qui
relèvent ce qui suit: « Incrementally, the women of ISIS have attained influ-
ential roles in the caliphate despite the pitiless treatment of women through-
out the territory that the group controls. The responsibilities of females in-
clude: Wife to ISIS soldiers, birthing the next generation of jihad, advancing
ISIS’ global reach through online recruiting, and maintaining order within
ISIS’ network of women. All are crucial roles in the advancement of the
cause. These undertakings by women must not be underestimated. They
greatly contribute to ISIS’ strength and capability to threaten the local, re-
gional, and international community »). Au sein des camps de prisonniers,
certaines exercent une forte répression sur les femmes qui critiquent
l’« Etat islamique » ou qui sont suspectées d'être des mécréantes. Les
unes affirment ne pas avoir de regrets et estiment avoir fait leur devoir ;
d'autres invoquent une certaine forme de naïveté, reconnaissent avoir fait
une erreur et souhaitent rentrer au pays pour répondre de leurs actes. Il
est toutefois très difficile de discerner la sincérité de la dissimulation. Cer-
taines femmes auraient été instruites par l' « Etat islamique » avant leur
F-1954/2017
Page 20
arrestation, afin d’augmenter leurs chances d'être rapatriées et de se pré-
parer à reprendre les combats (cf. www. ; voir aussi HANS
VEST, Zurück aus der Kampfzone, in : NZZ du 20 mars 2019).
7.3 Cela étant dit, il convient dans un premier temps de déterminer le par-
cours de la recourante ainsi que l’environnement dans lequel elle a évolué
lors de son séjour en Suisse, en se basant sur la documentation versée au
dossier à laquelle l’intéressée a également eu accès. A ce sujet, on préci-
sera que le TAF ne tiendra pas compte de la pièce A2 en application de
l’art. 28 PA, dès lors que l’autorité inférieure a refusé de révéler son con-
tenu essentiel pour des motifs d’intérêt public prépondérant et que le Tri-
bunal a jugé cette manière de procéder conforme au droit par décision in-
cidente du 21 août 2017 (cf. supra let. J). Ainsi, il sied de mettre en évi-
dence les documents qui suivent.
7.3.1 Dans une requête du 12 septembre 2016 (pce TAF 21 annexe 1), le
SRC sollicite auprès de fedpol le prononcé d’une mesure d’éloignement de
10 ans à l’encontre de la recourante. Il est relevé que celle-ci s’est mariée
religieusement à un islamiste suisse qu’elle entend épouser civilement dès
que celui-ci aura atteint l’âge de la majorité. Elle se serait de plus en plus
radicalisée et aurait exprimé le souhait de partir en Syrie pour se joindre à
l’« Etat islamique ». Elle consisterait à ce titre une menace considérable
pour la Suisse.
7.3.2 Dans un rapport du 10 mai 2017 (pce TAF 21 annexe 3), fedpol retient
en substance ce qui suit. B._______, dont la famille est originaire de
G._______, a grandi dans le département français H._______. Elle a fait
la connaissance du nommé C._______, domicilié dans le canton
F._______ et dont la mère est ressortissante G._______, sur des groupes
de discussions G._______ (blogs) durant la première moitié de l’année
2016. Celui-ci est un ressortissant suisse né le […] 1998. L’un et l’autre ont
été attirés par les enseignements de l’islam radical incitant à faire le « dji-
had armé » notamment par la consultation de sites spécialisés sur internet.
Sur ces réseaux, l’intéressée était appelée par sa kouniya, à savoir un sur-
nom ou nom de guerre utilisé par les djhadistes entre eux. Le 11 juin 2016,
la recourante et C._______ se sont mariés en secret, selon le rite halal
dans une mosquée fondamentaliste de la banlieue de Sevran. Cette mos-
quée a été fermée par décret préfectoral, par la suite, en raison de ses
liens avec la mouvance djihadiste et le danger qu’elle représentait pour la
sécurité publique de l’Etat français. Le 13 juillet 2016, l’intéressée a quitté
sa famille en France en emportant son passeport français, quelques effets
personnels, un téléphone portable et environ EUR 4'000.- dérobés à ses
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parents pour rejoindre son compagnon C._______ à Genève. Elle a acheté
comptant pour EUR 1'100.- un billet d’avion Genève-Istanbul le 14 juillet
2016, avec un retour prévu à Genève, le 19 juillet 2016, ainsi qu’un séjour
à l’hôtel à Istanbul. Le 14 juillet 2016, elle a quitté seule la Suisse pour la
Turquie. Le 19 juillet 2016, elle s’est rendue d’Istanbul à Antalya en bus.
C._______ l’a rejointe à Antalya, par avion depuis Genève. Il a préalable-
ment réservé deux nuits pour deux personnes dans un établissement hô-
telier haut de gamme. Il a payé CHF 1'230.- son billet d’avion aller-retour
ainsi que le séjour à l’hôtel. Cet argent lui a été remis par sa mère
D._______. Le 21 juillet, la Police judiciaire fédérale a été avisée par le
Bureau Interpol à I._______ que la Section Anti-Terroriste de la Brigade
Criminelle de la Préfecture de I._______ avait ouvert une enquête prélimi-
naire contre l’intéressée pour des faits d’association de malfaiteurs terro-
ristes en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes. Le 22
juillet 2016, la recourante et C._______ sont rentrés ensemble depuis An-
talya, via Istanbul, à Genève. Ils ont ensuite rejoint le domicile familial situé
à J.______ en compagnie de la mère et du beau-père de C._______. Le
28 juillet 2016, ce dernier a été appréhendé par la police F._______ dans
le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui par le Tribunal des mi-
neurs à K._______ pour participation criminelle et infraction à la loi fédérale
du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat isla-
mique » et les organisations apparentées (RS 122 ; ci-après : loi « Al-
Qaïda »). Il a été placé en détention préventive. A ce moment-là et depuis
3 jours, l’intéressée vivait dans un appartement […] propriété de
E._______, à savoir la tante de C._______. Le 28 octobre 2016,
C._______ a été libéré par le Tribunal des Mineurs de sa détention préven-
tive et a été soumis à des mesures de substitution comprenant un volet
sécuritaire et un volet socio-éducatif. Dans ce contexte, il a l’interdiction de
quitter le territoire du canton F._______. Le rapport fedpol indique égale-
ment que, par le biais d’une instruction pénale ouverte contre deux autres
voyageurs djihadistes, il serait apparu que C._______ aurait participé à
leur groupe de radicalisation avant leur départ.
7.3.3 Le rapport de la police F._______ du 7 novembre 2016 (dossier fed-
pol, pce B9) indique pour l’essentiel que l’intéressée a pris domicile, depuis
le 22 juillet 2016, dans l’appartement où habitent C._______, sa mère
D._______ et son beau-père. C._______ et B._______ entretiennent une
relation amoureuse depuis le printemps 2016 et se seraient mariés reli-
gieusement à la mosquée de Sevran. Le 14 juillet 2016, cette dernière a
pris un vol au départ de Genève à destination d’Istanbul. Le 16 juillet 2016,
un habitant de I._______ a avisé les services de police F._______ par té-
léphone et sur conseil de la police française, qu’une de ses amies,
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Page 22
B._______, était en contact avec un jeune domicilié dans le canton
F._______ et voulait partir en Syrie. Sa famille avait au demeurant dénoncé
sa radicalisation et signalé qu’elle était susceptible de rejoindre les rangs
de l’« Etat islamique ». Le 23 juillet 2016, il a été porté à la connaissance
de la Police F._______ que l’intéressée et son compagnon avaient été con-
trôlés à l’Aéroport de Genève par les gardes-frontière à leur entrée en
Suisse en provenance de la Turquie. Le 28 juillet 2016, le compagnon de
B._______ a été arrêté et entendu par la police F._______. L’enquête qui
s’en est suivie a permis d’établir qu’il s’était rendu en Turquie, en compa-
gnie de sa « femme » B._______, dans le but de rejoindre l’« Etat isla-
mique » en Syrie. Finalement, pour des raisons qui ne sont pas claires, ce
couple aurait renoncé à cette folie et serait rentré en Suisse. L’enquête à
l’endroit de C._______ démontre qu’il avait de nombreux contacts avec
des individus basés en Suisse, en France, ainsi qu’en Turquie et en Syrie,
tous connus pour leur soutien au djihad voire même actifs dans cette thé-
matique. Le 30 juillet 2016, l’intéressée a également été auditionnée par la
police. Lors de cette entrevue, elle a remis une copie d’un courrier daté du
24 juillet 2016 qu’elle aurait transmis à ses parents. Finalement, le rapport
indique que deux clichés ont été découverts dans les données du télé-
phone portable de C._______ montrant l’intéressée portant le Hijab et le
Niqab.
7.3.4 Un rapport du 17 février 2017 établi par un éducateur social à l’inten-
tion du Tribunal des mineurs de .K______ (pce TAF 1 annexe 14) décrit le
parcours de C._______. Aussi, depuis sa sortie de détention, celui-ci ef-
fectue les timbrages au poste de police de la gare de K______ comme
exigés par l’autorité judiciaire. Il se rend aux cours dispensés par l’école
M._______ et fait l’objet d’un suivi psychologique à la fréquence d’une à
deux fois par semaine selon son état. Le 21 décembre 2016, il a indiqué
avoir été victime d’une tentative de meurtre. Deux hommes auraient tenté
de l’abattre avec une arme à feu depuis une voiture immatriculée avec des
plaques françaises. Il se serait alors caché dans un champ d’où il aurait
appelé la police. Le psychologue en charge du dossier relève un bon con-
tact avec le patient qui dit vivre une période difficile et évoque un état dé-
pressif, des angoisses et des troubles du sommeil. Il lui prescrit une médi-
cation pour traiter ses symptômes et propose une hospitalisation en cas de
péjoration de l’état de santé. Selon ce praticien, le patient présente un état
de santé psychique fragile « en dents-de-scie » ces derniers temps. Il
mange peu, dort peu et angoisse passablement pour plusieurs raisons :
une prise de conscience de la réalité judiciaire qui commence à le rattraper,
la nouvelle de la grossesse de son épouse et les relations pas toujours
F-1954/2017
Page 23
évidentes avec sa mère. Le rapport indique également que C._______ au-
rait trouvé plusieurs stages pour le métier […].
7.3.5 Au terme de la présente procédure judiciaire, fedpol a encore versé
en cause un rapport final du 20 juillet 2018 rédigé par ses soins et concer-
nant l’instruction pénale ouverte notamment à l’encontre de la mère et de
la tante de C._______, soit D._______ et E._______ (pce TAF 47 annexe
B15). En particulier, on y apprend que les autorités françaises avaient pro-
cédé à l’audition d’une personne qui avait quitté la France le 21 janvier
2015, afin de rejoindre un combattant de l’« Etat islamique » en Syrie
qu’elle avait épousé religieusement. Les choses ne se déroulant pas selon
ses attentes, elle était finalement parvenue à fuir la Syrie et avait été inter-
pellée à son retour en France, le 11 août 2015. Elle avait alors déclaré aux
autorités que, pendant son séjour en Syrie, son mari avait ramené deux «
sœurs suisses » à la maison. L’une avait un fils « C._______ ». Celles-ci «
avaient en projet de faire péter un truc en Suisse et porter les armes [ ;]
elles ne voulaient pas se marier. A.__ lui a demandé de se marier et de
faire rentrer un homme en Suisse avec elle. Elle voulait faire péter l’ONU.
Mais elles n’ont rien détaillé, pas de projet en particulier. Elles avaient l’air
vraiment motivées pour commettre un attentat en Suisse, mais n’ont pas
donné de mode opératoire ni de date». Sur la base de ces informations et
d’autres éléments d’enquête, il a été possible d’identifier les deux « sœurs
suisses » susmentionnées comme étant D._______ et E._______. Lors
d’une audition déléguée du 25 octobre 2017, D._______ a déclaré que
c’était sur son initiative qu’elle, son fils C._______ et sa sœur E._______
s’étaient rendus en Syrie en février 2015. C’était son fils qui avait les coor-
données du passeur. Elle a contesté avoir eu l’intention de commettre un
attentat en Suisse ou ailleurs, a déclaré avoir refusé que son fils rejoigne
les rangs de l’« Etat islamique » et qu’elle et ses proches avaient été rete-
nus dans des camps syriens de Tel Abiad et Raqqa. La durée de son séjour
avait été de 40 jours dans une période comprise entre le 3 février 2015 et
le 22 mars 2015. Elle a déclaré avoir reçu des instructions pour verser de
l’argent à un passeur de l’« Etat islamique ». Elle a reconnu avoir envoyé
le montant de USD 6'771 à ce dernier entre le 7 juin 2015 et le 3 février
2016. Quant à E._______, elle a, pour l’essentiel, reconnu, lors d’une au-
dition déléguée du 3 novembre 2011, qu’elle avait accompagné sa sœur
en Syrie. Elle a contesté avoir eu l’intention de commettre un attentat en
Suisse ou ailleurs. Le rapport de fedpol signale également que D._______
et E._______, toutes deux au bénéfice d’une rente de l’assurance-invali-
dité, ont présenté des troubles psychiques en cours de procédure. Ainsi,
D._______, sous traitement médical afin de soigner ses troubles anxieux,
avait ingéré l’entier de sa médication journalière en une seule fois, ce qui
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avait nécessité une hospitalisation. Quant à E.______, elle avait également
dû être hospitalisée suite à une tentative de suicide. Finalement, le rapport
relève que C._______ est connu défavorablement de la justice F._______
pour infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer en 2012, pour extor-
sion en 2014, pour voies de fait en 2015 et 2016, et pour brigandage, injure,
menaces, infractions à la loi fédérale sur les armes, vol d’usage d’un véhi-
cule automobile et infractions à la LCR en 2017.
7.4 En se basant sur la documentation susmentionnée, l’autorité inférieure
a notamment retenu dans sa décision querellée que l’intéressée s’était ren-
due en Turquie en été 2016 « avec pour dessein d’intégrer les rangs de l’EI
en Syrie » (p. 4). Son compagnon suisse – lequel faisait l’objet d’une en-
quête pénale pour participation à une organisation criminelle et infraction à
la loi « Al-Qaïda » – l’y a rejointe. Le couple serait revenu d’Antalya
quelques jours plus tard dans des « conditions obscures » ; de plus, l’inté-
ressée disposerait, à travers son fiancé, d’un accès à un réseau internatio-
nal d’extrémistes islamiques ; enfin, elle aurait joué un rôle actif dans un tel
réseau.
Dans son mémoire de recours, l’intéressée a contesté qu’elle avait accès,
par l’intermédiaire de son ex-ami, à un réseau international d’extrémistes,
dès lors que celui-ci n’entretiendrait plus de tels liens depuis l’été 2016 (pce
TAF 1 n° 59 et 81) et aurait par ailleurs connu une évolution positive grâce
aux mesures prononcées par le Tribunal des mineurs après sa détention
(ibid. n° 52 à 54). Elle a en outre démenti pratiquer un islam radical et avoir
coupé les liens avec les non-musulmans (ibid. n° 66), offrant pour preuve
l’audition de témoins. Par ailleurs, elle aurait depuis lors rompu sa relation
avec son ex-ami et n’aurait de contact avec lui qu’en lien avec l’éducation
de leur fille.
Force est donc de constater que la recourante n’a nullement contesté l’état
des faits à la base du rapport de police F._______ du 7 novembre 2016 et
du rapport de fedpol du 10 mai 2017 (cf. pce TAF 1 p. 6 s ; pce TAF 10
p. 5). Tout au plus, elle s’est limitée à souligner qu’elle avait participé acti-
vement à la décision de renoncer au projet de voyage en Syrie et de rentrer
en Suisse (pce TAF 36 p. 5) et d’indiquer que, en rapport avec son ex-ami,
ce comportement avait été considéré comme un désistement au sens de
l’art. 23 CP par les autorités judiciaires (pce TAF 53 p. 2). Par ailleurs, elle
a contesté avoir coupé tout lien avec les non-musulmans et avoir eu accès
à un réseau terroriste. Mis à part ces réserves qui seront examinées plus
en détails ci-après (cf. infra consid. 7.5.2, 7.5.4 et 9.3), il n’y a donc aucune
raison de remettre en cause le bien-fondé de l’état des faits décrits dans
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Page 25
les documents précités (cf. au sujet de la provenance légale des informa-
tions contenues notamment dans un rapport du SRC, arrêt du TF
6B_57/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2.2).
En outre, en lien avec le rapport de fedpol du 20 juillet 2018, la recourante
n’a pas fait valoir d’éléments spécifiques permettant de discréditer les in-
formations qu’il contient. Elle se borne à relever que celles-ci ne la concer-
nent pas directement, de sorte qu’elles ne peuvent avoir une importance
déterminante dans la présente affaire. Il y a donc lieu de retenir que non
seulement l’ex-fiancé de l’intéressée, mais également d’autres personnes
ayant recueilli la recourante en Suisse, à savoir notamment D._______ et
E_______, ont eu des contacts étroits avec les membres de l’« Etat isla-
mique » et ont commis des infractions à la législation suisse à ce titre, ce
qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté.
7.5 Cela étant dit, le Tribunal prend position comme suit.
7.5.1 Tout d’abord, il ressort du dossier que le parcours de la recourante
est en bien des points identique à celui des femmes djihadistes s’étant éta-
blies au sein de l’« Etat islamique » par conviction (cf. supra consid. 7.2).
Aussi, celle-ci, attirée par les enseignements de l’islam radical incitant à
faire le djihad armé, a-t-elle consulté des sites spécialisés en se faisant
appeler par un nom de guerre (pce TAF 21 annexe 3 p. 2). Par ce biais,
elle a connu son ex-ami au printemps 2016 sur des groupes de discussion
G._______ et a très rapidement conclu un mariage religieux avec ce der-
nier en avril 2016 dans une mosquée à Sevran (pce TAF 21 annexe 3 p.
2). Or, cette mosquée a été fermée par la suite en raison de ses liens avec
la mouvance islamiste et le danger qu’elle représentait pour l’Etat français
(pce TAF 21 annexe 3 p. 2). En outre, il est notoire que cette ville est con-
nue pour son haut taux de radicalisation et de départ pour le djihad (cf.
notamment Le Parisien, « Sevran face à la menace des recruteurs de
l’« Etat islamique »» a-la-menace-des-recruteurs-de-daech-08-03-2016-5609093.php > site
consulté en mars 2019). Peu de temps après la conclusion du mariage
religieux, la recourante a subitement décidé de « tout » quitter en juillet
2016, en particulier son domicile familial situé dans le département
H._______, et de se distancier de relations familiales apparemment diffi-
ciles (pce TAF 1 annexe 8). Sa famille avait d’ailleurs dénoncé sa radicali-
sation auprès des autorités françaises. Il transparaît de sa lettre d’adieu de
juillet 2016 qu’elle a passé par des moments de solitude et de vulnérabilité,
à la recherche de repères stables et qu’elle avait trouvé un point d’appui
au côté de son fiancé C._______ avec lequel elle se sentait enfin libre.
F-1954/2017
Page 26
Dans ce contexte, elle a pris seule un vol en juillet 2016 à destination d’Is-
tanbul dans le but de rejoindre les rangs de l’« Etat islamique » en Syrie.
Pour ce voyage, la recourante n’a pas hésité à dérober environ EUR
4'000.- à ses parents, à acquérir un boîtier muni d’une carte SIM enregis-
trée sous un nom d’emprunt pour effectuer un seul appel à sa famille avant
de se débarrasser de l’appareil et, alors qu’elle était encore mineure, à
quitter seule la Suisse pour Antalya (en avion, puis en bus), où son ex-
fiancé l’a rejointe quelques jours plus tard (pce TAF 21 annexe 3, p. 2),
vraisemblablement pour se rendre ensemble à Gaziantep à la frontière sy-
rienne, où le couple bénéficiait d’une personne de contact (pce TAF 21
annexe 3, p. 3). On remarquera encore que le jour de l’arrestation de son
ex-fiancé, la recourante a acquis un nouveau boîtier avec une nouvelle
boîte SIM enregistrée au nom d’une ressortissante G._______ âgée et vi-
vant à K______ (pce TAF 21 annexe 3, p. 3).
7.5.2 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le voyage
de ce jeune couple s’inscrivait dans une logique étudiée et dans un envi-
ronnement fortement radicalisé où d’éventuels contacts avec des non-mu-
sulmans n’étaient entretenus que pour la façade, de sorte que le Tribunal
peut faire l’économie de l’offre de preuve par témoins proposée par la re-
courante à ce sujet (cf. supra consid. 7.4, 2ème par. ; sur l’appréciation an-
ticipée des preuves cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_218/2017 du 18
juillet 2017 consid. 3.1). Il ne saurait donc être considéré comme une erreur
de jeunesse ou une faiblesse passagère, ce que la recourante ne fait d’ail-
leurs nullement valoir. Même si le Tribunal des mineurs aurait retenu en
juin 2017 − tel que le fait valoir l’intéressée sans toutefois estimer utile de
verser en cause la pièce y relative − que le couple avait, en 2016, renoncé
de son propre gré à se rendre en Syrie, cette circonstance ne changerait
rien au fait que la recourante, en connaissance de cause, n’a pas hésité à
partir seule en Turquie avec le but de rejoindre une zone de guerre et de
se mettre au service d’une organisation criminelle et terroriste. Elle n’a
d’ailleurs pas expliqué plus en avant les motivations et les circonstances
qui l’auraient amenée à renoncer au projet initial, de sorte que ses propos
restent fortement sujets à caution. En effet, elle n’a apporté aucune indica-
tion quant au déroulement et aux circonstances de ce voyage, en particu-
lier concernant le retour précoce du couple. Or, dans la mesure où l’autorité
inférieure avait fait valoir de manière plausible que le retour prématuré était
certainement dû à des raisons d’ordre logistique, à savoir les contrôles ren-
forcés des autorités turques aux frontières (pce TAF 47 p. 5 n° 19), on pou-
vait attendre de la recourante qu’elle expose sa version des faits de ma-
nière beaucoup plus étayée.
F-1954/2017
Page 27
Cela étant, l’enchaînement très rapide des événements (premiers contacts
sur les réseaux sociaux en mars 2016, mariage religieux en avril 2016 avec
un militant de l’« Etat islamique » dans un milieu radicalisé ; voyage du-
couple en direction de la Syrie en juillet 2016 avec prise de plusieurs pré-
cautions) est particulièrement frappant et permet de conclure que la recou-
rante était fortement endoctrinée et disposée à suivre automatiquement les
ordres qui lui étaient donnés. Or, comme mentionné à un autre endroit, le
danger émanant des femmes européennes ayant rejoint la cause dji-
hadiste est loin d’être négligeable (cf. supra consid. 7.2).
7.5.3 Dans ce contexte, on relèvera que, à tout le moins au moment où la
décision a été rendue, l’évolution de C._______ était des plus inquiétantes.
Ainsi, son parcours présentait de nombreux points communs avec des dji-
hadistes ayant commis des attentats en Europe, comme le souligne à juste
titre fedpol. Premièrement, il avait à son actif un passé criminel incluant
des actes de violence. Deuxièmement, il faisait partie intégrante de cellules
islamistes, avait noué de nombreux liens dans ce milieu que ce soit en
Suisse ou à l’étranger et s’était déjà rendu sur les terres occupées par l’«
Etat islamique » en 2015 (cf. supra consid. 7.3.5), avant de tenter à nou-
veau de s’y rendre en juillet 2016, accompagné cette fois-ci par la recou-
rante. Or, dans une lettre datée du 24 juillet 2016, cette dernière avait pré-
cisément souligné qu’elle se trouvait bien auprès de C._______ qui avait
enfin réussi à la rendre heureuse. Cet écrit dévoilait par conséquent de
manière crasse la naïveté et l’aveuglement dont faisait preuve l’intéressée
qui démontrait ainsi un fort lien de dépendance émotionnelle avec son
fiancé.
7.5.4 A cela s’ajoute que le milieu familial dans lequel évoluait C._______
était également dévolu à la cause de l’« Etat islamique » et n’était pas
moins alarmant. Ainsi, sa mère et sa tante, à savoir D._______ et
E._______, s’étaient rendues en Syrie avec lui en 2015 pour rejoindre les
forces de l’« Etat islamique » et, selon une source du SRC auraient même
eu l’intention de commettre des attentats en Suisse (cf. supra consid.
7.3.5). Même si le bien-fondé de ces informations est sujet à caution, dans
la mesure où E._______ et D._______ ont toujours fermement nié avoir eu
de tels projets, il n’en reste pas moins que ces circonstances suffisaient à
faire peser de lourds soupçons envers les personnes précitées, ce dont il
convient également de tenir compte dans l’appréciation globale de la me-
nace. Du reste, il ressort du dossier que D._______ et E._______ ont com-
mis des infractions pénales en versant des sommes d’argent en faveur de
personnes affiliées à l’« Etat islamique » et qu’elles étaient acquises à la
cause de cette entité. Or, en l’état du dossier, tout incite à penser que
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D._______ et E._______ étaient, à côté de C._______, les personnes prin-
cipales avec lesquelles la recourante passait son quotidien en Suisse,
étant précisé que D._______ indiquait traiter celle-ci comme sa propre fille
(pce TAF 1 p. 10 n° 55). Ces fréquentations étaient donc également de
nature à renforcer le risque émanant de l’intéressée, en rendant illusoire
toute tentative de déradicalisation.
Quoi qu’en dise la recourante, l’évolution apparemment positive de
C._______ et d’elle-même depuis le prononcé de la décision attaquée ne
permet pas à ce stade de relativiser la menace émanant de sa personne.
En effet, on note qu’elle s’est contentée d’alléguer que son compagnon
s’était distancié de ses anciennes fréquentations, sans contester qu’il avait
eu accès à un réseau international d’extrémistes islamiques (cf. pce TAF 1
n° 59 et annexe 10 p. 2). Or, à la connaissance du Tribunal, C._______ a
été incarcéré, alors qu’il était encore mineur, dès son retour de Turquie en
juillet 2016 jusqu’à fin octobre 2016, fait depuis lors l’objet de nombreuses
mesures de substitution (saisie des documents d’identité, suivi psycholo-
gique, obligation de s’annoncer deux fois par semaine auprès d’un poste
de gendarmerie et de suivre une formation) et se trouverait dans un état
psychique « en dent de scie », c’est-à-dire hautement instable (cf. supra
consid. 7.3.4). Dans ces conditions, comme le relève à juste titre fedpol,
on ne saurait sans autre admettre à l’heure actuelle qu’il n’entretient plus
de contacts avec un réseau d’extrémistes et encore moins qu’il ne re-
nouera pas des liens avec un tel réseau. On note également l’état de santé
psychique fragile de sa mère et de sa tante qui est également préoccupant
et peut exercer une influence sur les proches que celles-ci côtoient (cf.
supra consid. 7.3.5).
Il en va de même de l’évolution prétendument favorable opérée par la re-
courante depuis son retour de Turquie. Ainsi, dans son mémoire de re-
cours, elle a argué que son mode de vie pendant quelques mois en Suisse
démontrait qu’elle n’aurait pas adhéré à « une idéologie terroriste » (pce
TAF 1 n° 65) ; en outre, les mesures d’observation à son encontre auraient
pris fin en novembre 2016. Or, on ne voit pas en quoi le fait d’avoir recher-
ché, voire exercé, une activité lucrative pendant quelques mois, semble-t-
il sans faire l’objet d’une intervention directe des forces de l’ordre, démon-
trerait l’absence d’idéologie extrémiste et qu’elle ferait preuve d’un repentir
sincère et durable face à son comportement passé. Cela vaut d’autant
moins que les mesures précitées ont été interrompues en raison de l’ab-
sence d’éléments importants récoltés lors des observations effectuées de
manière très sporadique et d’un manque d’effectifs au sein de la police (pce
TAF 10 annexe 1). En outre, on rappellera qu’elle a séjourné en Suisse
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Page 29
auprès d’une famille sous l’emprise de l’idéologie islamiste radicale, de
sorte que l’intéressée ne saurait tirer aucun avantage en sa faveur de son
court séjour dans ce pays. Si l’on peut certes croire celle-ci lorsqu’elle pré-
tend s’être distanciée de son ex-ami, il n’en demeure pas moins que le
couple s’est marié religieusement et qu’il a un enfant commun, raison pour
laquelle les parents restent en contact « pour les questions relatives à la
prise en charge de l’enfant » (cf. pce TAF 36 p. 3 n°11). On ne saurait ainsi
retenir en faveur de l’intéressée qu’elle a coupé tout lien avec l’environne-
ment hautement instable qui avait réussi à la convaincre rapidement de
s’allier à une cause terroriste. En outre, comme on le verra ci-après (cf.
infra consid. 9.3), ses efforts d’intégration en France au cours de ces deux
dernières années ne sauraient être considérés comme suffisants pour re-
léguer à l’arrière-plan le faisceau d’indices parlant en sa défaveur.
Il sied également de relever que la recourante s’est vraisemblablement
rendue coupable d’une infraction à la loi « Al-Qaïda ». En effet, selon l’art. 2
de celle-ci, est punissable quiconque s'associe sur le territoire suisse à un
groupe ou à une organisation visés à l'art. 1, met à sa disposition des res-
sources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en
sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage
ses activités de toute autre manière. De toute façon, contrairement à ce
que semble croire l’intéressée, il n’est pas nécessaire d’avoir fait l’objet
d’une décision pénale pour qu’une mesure sous l’angle de l’art. 68 LEtr
entre en ligne de compte, puisque cette disposition a justement pour but
d’agir préventivement et de repousser toute menace du territoire helvé-
tique. Ainsi, l’autorité inférieure pouvait également se baser sur des élé-
ments objectifs concrets (notamment : visite de sites internet prônant la
lutte armée ; communication avec un nom de guerre sur les réseaux so-
ciaux ; mariage avec une personne impliquée directement dans des
groupes de radicalisation ; fréquentation de la mosquée de Sevran ; état
de rupture émotionnelle avec sa famille ; sentiment d’admiration à l’égard
de son fiancé pourtant radicalisé en 2016 ; volonté ferme de rejoindre
l’« Etat islamique » en Syrie ; évolution en Suisse dans un milieu familial
acquis à la cause de l’« Etat islamique ») pour retenir la présence d’une
menace sérieuse et actuelle.
7.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’autorité inférieure
s’est fondée, au moment où elle a statué, sur un faisceau d’indices con-
crets indiquant que la recourante représentait une menace grave pour la
sécurité de la Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que
l'évaluation du risque de récidive est d'autant plus sévère que le bien juri-
dique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid.
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Page 30
4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3), ce qui est précisément le cas lorsque
- comme en l’espèce - la santé et la vie de personnes sont en jeu. Or, il
était assurément à craindre, au moment du prononcé de la décision que-
rellée, que la continuation du séjour en Suisse de la recourante mette à
néant tout effort de déradicalisation de sa part. Par ailleurs, vu l’état de
radicalisation avancé de l’intéressée en 2016, son entourage et son état
de rupture émotionnelle à cette époque, on ne saurait faire grief à fedpol
d’avoir retenu qu’il existait un risque caractérisé et actuel que celle-ci ne
devienne active à des fins de propagande, de planification, de coordination
ou d’exécution d’attentats. Dans les circonstances décrites, le fait que l’in-
téressée ait alors attendu un enfant, de surcroît non voulu (puisqu’elle
s’était fait prescrire la pillule ; cf. TAF 1 p. 15 n° 93), ne constituait pas une
circonstance de nature à relativiser sensiblement la menace qu’elle repré-
sentait pour la Suisse.
Finalement, on relèvera que, contrairement à ce que semble penser la re-
courante, les informations dont bénéficiait fedpol au moment où il a rendu
sa décision étaient suffisantes pour lui permettre de se forger une convic-
tion. En conséquence, l’autorité inférieure pouvait faire l’économie de re-
cueillir des informations supplémentaires concernant la procédure pénale
dirigée contre l’ex-ami de l’intéressée (sur le principe inquisitoire et ses li-
mites, cf. arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1).
8.
Ainsi, il convient d’admettre, au vu de la menace émanant de la recourante,
que l’expulsion immédiate de celle-ci de Suisse était pleinement justifiée
en 2017, et ce d’autant plus que la notification de la décision attaquée à
l’intéressée aurait éventuellement pu inciter celle-ci à se soustraire à la
procédure en cours, voire même - comme cela a déjà été observé lors de
la commission d’attentats en Europe - susciter chez elle une réaction de
passage à l’acte, telle la commission d’un attentat, ainsi que l’autorité infé-
rieure l’a observé à juste titre (pce TAF 7 p. 3 n° 3). Quoiqu’en dise la re-
courante, tirer des parallèles de ces attentats à l’encontre de sa personne
n’était pas hors propos, même si son parcours personnel n’était pas iden-
tique à celui des terroristes cités par fedpol qui étaient passés à l’acte (cf.
pce TAF 7 p. 3 n° 3 et pce TAF 10 p. 6-8). Encore enceinte, ses intérêts
privés se limitaient à la relation extra-conjugale qu’elle entretenait avec un
homme lié de près à la scène djihadiste et qui exerçait une influence né-
faste sur elle. Par ailleurs, comme l’a relevé fedpol, le fait d’avoir effectué
l’arrestation dans un lieu public a permis aux autorités de ne pas devoir
entrer dans l’appartement où vivait l’intéressée et de s’assurer, en tant que
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possible, d’un déroulement sans heurts. Même si la manière dont s’est dé-
roulée cette expulsion apparaît musclée, elle ne saurait être considérée
comme disproportionnée, au vu des pièces au dossier, du contexte très
tendu dans ce domaine compte tenu des attentats récents perpétrés en
Europe par l’« Etat islamique » peu auparavant et des intérêts publics con-
sidérables de l’Etat d’éloigner ou de neutraliser immédiatement les sources
de danger dans ce domaine. Quoiqu’il en soit, la recourante ne demande
pas au Tribunal de constater une éventuelle expulsion disproportionnée,
concluant principalement simplement à l’annulation de la décision entre-
prise.
9.
9.1 Cela étant, il existe un intérêt public important à tenir l’intéressée éloi-
gnée de Suisse pour une certaine durée. Pour contester la durée de l’in-
terdiction d’entrée, à savoir 10 ans, la recourante s’est prévalue principa-
lement de la garantie de la vie privée et familiale issue de l’art. 8 CEDH et
de son intégration actuelle en France.
9.2 Dès lors que l’intéressée n’entretient plus une relation amoureuse avec
son ex-fiancé, elle ne saurait en tout état se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ce
qu’elle ne fait d’ailleurs plus. Elle ne détient ainsi aucun intérêt privé à en-
trer librement en Suisse pendant ces prochaines années, outre celui lié à
la libre circulation de toute personne pouvant se prévaloir de l’ALCP. Par
ailleurs, ses liens avec la Suisse sont quasi inexistants : en effet, elle n’a
séjourné en ce pays qu’entre juillet 2016 et le printemps 2017, de surcroît
auprès de la mère et du beau-père de son ex-fiancé liés à la scène dji-
hadiste, et n’a exercé un emploi en tant que fille au pair qu’entre mi-août
et novembre 2016 (pce TAF 1 p. 14 n° 91 et annexe 9), ce que la police
cantonale semblait d’ailleurs ignorer (pce TAF 1 annexe 10 p. 1). On notera
encore que l’intéressée n’a pas fait valoir l’intérêt de sa fille à pouvoir
rendre visite à son père, lequel ne serait pas autorisé à quitter la Suisse,
du moins pas sans autorisation particulière. De toute manière, si un tel in-
térêt devait se cristalliser par la suite, on remarquera, à l’instar de l’autorité
inférieure, que la décision d’interdiction d’entrée peut être suspendue pro-
visoirement pour des raisons majeures (art. 68 al. 3 LEtr).
9.3 En outre, au vu du peu de temps écoulé, d’une part, depuis les évène-
ments ayant donné lieu à la décision querellée et, d’autre part, depuis la
séparation du couple, le Tribunal ne saurait sans autre suivre la recourante
lorsqu’elle prétend ne plus du tout pouvoir se laisser influencer par son ex-
fiancé. Cela est d’autant plus vrai qu’elle ne s’est pas (encore) reconstruite
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et intégrée à la société. En effet, la recourante admet finalement que la
déradicalisation ne se fait pas du jour au lendemain, mais bien sur une
période prolongée : elle se trouverait ainsi dans un processus d’émancipa-
tion apte à démontrer l’absence d’idéologie extrémiste (cf. supra let. L). Elle
vivrait ainsi auprès de ses parents depuis le 23 mars 2017, s’occuperait de
son enfant, aurait passé le permis de conduire et aurait inscrit son enfant
à la crèche pour faciliter la formation entreprise en tant que secrétaire as-
sistante médico-sociale. Or, d’une part, l’attestation de son père de janvier
2019 ne revêt qu’une force probante limitée au vu de la première attesta-
tion versée en cause datée de 2013 et du fait qu’elle n’a pas estimé utile
d’alléguer ce fait dans son recours daté du 31 mars 2017 (cf. pces TAF 53
annexe 27 et 36 annexe 21). D’autre part, concernant sa formation, elle
s’est bornée à verser en cause, en février 2019, trois attestations, soit une
attestation d’inscription en crèche, une d’inscription et une d’entrée en for-
mation datée du premier jour de cours, alors que ladite formation aurait
débuté en septembre 2018 déjà (cf. pce TAF 53 annexe 28). Quoiqu’il en
soit, même si l’on pouvait retenir au crédit de l’intéressée qu’elle entreprend
des efforts louables pour stabiliser sa situation, ces éléments, combinés au
peu de temps écoulé et à l’absence apparente de tout suivi psychologique,
ne permettraient pas de relativiser de manière significative la menace qui
émane de sa personne.
9.4 Au vu de tout ce qui précède et nonobstant le fait que l’intéressée s’est
radicalisée alors qu’elle était encore mineure, le Tribunal ne saurait cons-
tater, après une pondération de tous les intérêts en cause, que la durée de
l’interdiction d’entrée de 10 ans serait disproportionnée (cf. aussi arrêt du
TAF F-1116/2018 du 28 mai 2018 d’où il ressort que fedpol a prononcé une
interdiction d’entrée de durée illimitée contre un irakien condamné à plus
de 3 ans de peine privative de liberté notamment pour soutien à une orga-
nisation criminelle ; voir aussi dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-65094.html > consulté en mars
2019). A ce sujet, il lui incombe également de tenir compte de la marge
d’appréciation de fedpol. Ce constat vaut d’autant plus que la recourante,
en tant que ressortissante française ayant un droit à se rendre en Suisse
sur la base de l’ALCP, pourra demander le réexamen de la décision que-
rellée auprès de fedpol en principe 5 ans après son prononcé (soit dès
mars 2022 déjà) et sera autorisée, à cette occasion, à démontrer non seu-
lement la distance effective et durable de la scène djihadiste, mais égale-
ment la réussite de son intégration dans la société occidentale (application
par analogie, mutatis mutandis et particulièrement compte tenu des inté-
rêts publics cruciaux en jeu dans le cas d’espèce, de la jurisprudence ren-
due en lien avec l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr ; cf. à ce sujet arrêts du TF
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2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.6 ; 2C_1224/2013 du 12 décembre
2014 consid. 4.1).
10.
Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa
décision du 20 mars 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étran-
gers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée à la recourante, celle-
ci n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 PA et art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1
et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une
indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant
- totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. à ce sujet arrêt du
TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2 et les réf. citées). Or, en l’oc-
currence, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recou-
rante et a ainsi forcé celle-ci à déposer un recours pour connaître le con-
tenu d'une pièce déterminante pour l'issue de la cause. Pour cette raison,
il y a lieu de lui allouer, à la charge de l’autorité inférieure, des dépens
réduits au sens de l’art. 64 al. 1 et 2 PA (cf. à ce sujet l’arrêt du TAF C-
419/2015 du 6 juin 2016 consid. 14 et les réf. citées). On note que la TVA
n’est pas due puisque la recourante est domiciliée à l'étranger (cf. art. 1 al.
2 let. a en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur
la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]). En parallèle, il sied
également d’allouer à Me L._______, en sa qualité de défenseur d’office,
une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (art. 65 al. 2 PA, en
relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF),
étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de
la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF).
Dans ce cadre, il convient de retenir une TVA de 8% pour l’année 2017 et
de 7.7% pour les années 2018 et 2019.
11.3 Dans son relevé d’opérations, le mandataire fait valoir un montant glo-
bal de près de 11'000 francs pour un total d’heures de 44.6 à Fr. 220.- ainsi
que des débours à hauteur de 187 francs 40. Cette note d’honoraires ap-
pelle les remarques qui suivent. Tout d’abord, le Tribunal considère que le
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nombre des heures facturées est excessif compte tenu de l’envergure des
actes versés en cause, de la difficulté de l’affaire et des interventions de
Me L._______ (rédaction d’un recours, d’une réplique et de deux autres
déterminations). Aussi, il sied de retenir qu’en tout, 19 heures (12.5 heures
en 2017 et 6.5 heures en 2018 et 2019) étaient suffisantes pour le traite-
ment de la présente affaire. Ensuite, le Tribunal ne retient qu’une partie des
débours allégués, à savoir les frais forfaitaires de Fr. 50.- ainsi que 0.10
francs (et non 0.30) par photocopie, soit un total de 96 francs. Ainsi, le
Tribunal de céans estime justifié d’honorer le travail accompli par Me
L._______ avec un montant total de Fr. 4'494.-. Cela étant, il paraît équi-
table de retenir qu’un tiers environ de cette somme totale, à savoir Fr.
1’460.- (6.5 heures à Fr. 220.- = Fr. 1’430.- + Fr. 30.- de débours), soit à
allouer à la recourante en tant que dépens partiels et environ deux tiers, à
savoir Fr. 3’034.- (12.5 heures x Fr. 220.- = Fr. 2750.- + TVA de Fr. 218.- +
débours de Fr. 66.-), au défenseur d’office de l’intéressée, à titre de frais et
honoraires partiels. On précisera que, dans le calcul de la TVA, il est tenu
compte du fait qu’environ 2/3 des heures ont été effectuées en 2017 (soit
12.5 heures) et 1/3 dans les années 2018/2019 (soit 6.5 heures) ; l’opéra-
tion est ainsi la suivante : 2/3 de Fr. 2'750 * 8%, soit Fr. 147.-, auxquels
sont ajoutés 1/3 de Fr. 2750 * 7.7% (soit Fr 71.-). Si elle revient à meilleure
fortune, la recourante aura l’obligation de rembourser au Tribunal les frais
et honoraires versés à son défenseur d’office.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1’460 francs, à
titre de dépens et débours réduits.
4.
Le Tribunal versera à Maître L._______ un montant de 3’034 francs, à titre
d’honoraires et de débours partiels.
5.
Le présent arrêt est adressé :
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– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement »)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire), classeurs A et B en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :