B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-197/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______ ,
recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger (remboursement).
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Faits :
A.
Le 11 février 2010, X._______, ressortissant suisse né [en 1974], a déposé
auprès de la Représentation suisse au Portugal une demande d’aide so-
ciale au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les
prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger (LAPE, RS 852.1, RO
1973 1976). Il a requis la prise en charge de ses frais de retour ainsi que
de ses frais pour le déménagement de ses effets personnels en Suisse,
produisant un inventaire des meubles, du matériel et des autres appareils
en question.
B.
L’Office fédéral de la justice (OFJ) ayant accepté sa requête, X._______ a
signé, en date du 23 février 2010, un formulaire intitulé «Quittance et en-
gagement de remboursement», par lequel il s’engageait à rembourser la
somme de 2'588 fr. 14 dans un délai de 60 jours. Il a alors quitté le Portugal
et est revenu s’établir en Suisse.
C.
A plusieurs reprises durant le second semestre 2010, l’unité aide sociale
aux Suisses de l’étranger de l’OFJ (ci-après : l’unité ASE) a tenté de con-
tacter X._______ pour obtenir des renseignements sur sa situation finan-
cière, afin de déterminer sa capacité à rembourser les prestations d’assis-
tance dont il avait bénéficié. Faute d’adresse postale valable, ces tentatives
sont cependant demeurées infructueuses.
D.
Le 23 décembre 2013, l’unité ASE s’est à nouveau adressée à X._______,
lui rappelant que ses frais de rapatriement avaient été pris en charge par
la Confédération et qu’il s’était engagé à les rembourser dans un délai de
60 jours. Un délai au 23 janvier 2014 lui était accordé pour rembourser le
montant de 2'588 fr. 14, respectivement pour produire un plan de rembour-
sement ou établir qu’il n’était pas en mesure d’effectuer ce remboursement.
E.
Dans un courriel du 22 janvier 2014 adressé à l’unité ASE, X._______ a
dépeint les difficultés de sa réinstallation en Suisse en 2010, notamment
les démarches de sous-location d’une cave où les affaires rapatriées du
Portugal auraient fini par pourrir, le logement à l’hôtel respectivement dans
un appartement exigu ainsi que la dépression dont il avait souffert. Esti-
mant que cette situation difficile était (partiellement) imputable aux autori-
tés suisses, il a conclu à ce que «cette facture» soit adressée à «notre
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représentation à Lisbonne et aux services sociaux de la Ville de
A._______».
F.
Le 12 février 2014, l’unité ASE a requis de l’Administration fiscale du canton
de Genève l’envoi de la taxation fiscale de l’intéressé. En date du 19 fé-
vrier 2014, l’Administration fiscale du canton de Genève a produit l’avis de
taxation de X._______ pour l’année 2012.
G.
G.a Par courrier du 26 mars 2014, l’unité ASE a indiqué à l’intéressé que
selon les renseignements en sa possession, son entretien et celui de sa
famille étaient assurés, et que le montant qui lui avait été alloué au mois
de février 2010 devait être remboursé. La possibilité était donnée à
X._______ de fournir des pièces reflétant précisément sa situation finan-
cière en vue d’un éventuel réexamen du remboursement exigé. Cepen-
dant, en cas de non-paiement, la créance serait recouvrée par l’Office cen-
tral d’encaissement de la Confédération.
Dans un courriel du 4 septembre 2014, X._______ a critiqué l’attitude des
collaborateurs de l’unité ASE en charge de son dossier, tout en faisant ré-
férence à des contre-créances qu’il détiendrait envers l’Etat (rembourse-
ment d’impôts, de frais médicaux, de nuitées d’hôtel ainsi qu’une indemnité
pour tort moral).
G.b En dates du 27 novembre 2015 et du 18 janvier 2016, l’Office central
d’encaissement de la Confédération a envoyé des rappels de paiement à
X._______.
G.c Les 8 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 4 février 2016, X._______ a
remboursé une partie de sa dette par des versements respectivement de
25 francs, 5 francs et 21 francs.
H.
Par commandement de payer du 12 juillet 2016, notifié le 3 août 2016,
l’Office central d’encaissement de la Confédération a requis la poursuite
(n° …) de X._______ pour une créance de 2'537 fr.15 avec intérêt du
20 juin 2010 au 2 mars 2016 (738 fr. 15), les frais de poursuite se montant
à 60 fr.
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Le 3 août 2016, X._______ a formé opposition totale contre le commande-
ment de payer précité.
I.
En date du 28 novembre 2016, la Direction consulaire du Département fé-
déral des affaires étrangères (ci-après : la Direction consulaire) a rendu
une décision condamnant X._______ à verser à la Confédération suisse le
montant de 3'348 fr. 60 dans un délai de 30 jours et levant l’opposition for-
mée en date du 3 août 2016 contre la poursuite n° (...). Dans la motivation
de sa décision, l’autorité inférieure a notamment indiqué qu’il convenait de
facturer l’avance accordée, additionnée d’un intérêt moratoire de 5% et des
frais de poursuite.
Elle a motivé son calcul de la manière suivante :
«Facture individuelle (remboursement de l’avance) Fr. 2'588.15
Déduction de vos paiement(s) du :
08.12.2015 - Fr. 25.00
28.01.2016 - Fr. 5.00
04.02.2016 - Fr. 21.00 Fr. 51.00
Montant dû selon commandement de payer du 12.7.2016 Fr. 2'537.15
Intérêt de 5% réception du premier rappel Fr. 738.15
Frais de poursuite / commandement de payer Fr. 73.30
Montant total du remboursement Fr. 3’348.60»
J.
J.a Le 24 décembre 2016, X._______ s’est adressé à la Direction consu-
laire pour proposer le remboursement d’un tiers de sa dette.
J.b Dans sa réponse du 28 décembre 2016, la Direction consulaire a rap-
pelé à l’intéressé les voies de droit ouvertes contre sa décision du 28 no-
vembre 2016.
J.c Le 6 janvier 2017 (date du timbre postal), X._______ a formé recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la dé-
cision de l’autorité inférieure. Dans son pourvoi, le recourant semble indi-
quer que les autorités consulaires suisses au Portugal se seraient enga-
gées à lui fournir un logement en Suisse. Il est revenu sur les difficultés
liées à ses conditions de réinstallation en Suisse en 2010, notamment le
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logement à l’hôtel respectivement chez des amis et dans un appartement
exigu. Il a proposé le remboursement d’un tiers de sa dette.
K.
K.a Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a pro-
posé le rejet en date du 19 avril 2017, tout en admettant avoir cité des
bases légales erronées («prêt d’urgence») dans la décision attaquée. Elle
a refusé l’offre du recourant consistant dans le remboursement du tiers de
la créance litigieuse, au motif que les conditions difficiles auxquelles il avait
dû faire face lors de son retour en Suisse ne pouvaient être imputées à la
Confédération.
K.b Dans sa réplique du 22 mai 2017, le recourant a précisé que les bases
légales citées par l’autorité inférieure dans sa réponse du 19 avril 2017
concernaient les frais de rapatriement, alors que ses biens avaient été dé-
ménagés en Suisse et que son propre rapatriement avait été pris en charge
par l’entraide suisse. L’intéressé a également requis la renonciation par
l’autorité au remboursement des prestations d’aide sociale. S’agissant de
sa situation financière, le recourant a souligné qu’il lui restait «de quoi man-
ger», après avoir payé son loyer, les assurances et les franchises.
K.c Dans sa duplique du 14 juillet 2017, la Direction consulaire a indiqué
que les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobaient
notamment ceux jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins
cher, et que les frais de transport des effets personnels, ainsi que du mo-
bilier, pouvaient également être pris en charge. Elle a relevé que le recou-
rant ne contestait pas avoir reçu des prestations d’aide sociale pour le
transport de son mobilier, ce qui impliquait une obligation de rembourser.
Quant à la demande de renonciation à sa créance sollicitée par l’intéressé,
elle a rappelé que ce dernier avait omis de répondre aux nombreuses de-
mandes de clarification de sa situation financière qui lui avaient été adres-
sées, de sorte qu’elle avait dû recourir à ses documents fiscaux, dont il
ressortait que l’intéressé disposait de moyens financiers suffisants pour
rembourser l’aide sociale perçue.
K.d Dans sa triplique du 14 août 2017, transmise à l’autorité inférieure,
le recourant est notamment revenu sur ses difficultés à se loger lorsqu’il
est revenu en Suisse en 2010, reprochant à l’unité ASE de n’avoir pas en-
trepris de démarches en sa faveur auprès des services sociaux [de la Ville
de A._______ ].
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
La Direction consulaire, qui est compétente pour statuer sur le rembourse-
ment des prestations d’aide sociale allouées aux Suisses de l’étranger
(art. 35 al. 5 de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses
à l’étranger [LSEtr, RS 195.1]), est une unité de l'administration fédérale
centrale (cf. annexe 1 / B.I.1.8 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Elle constitue dès lors
une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la LSEtr a entraîné l'abroga-
tion de la LAPE, conformément à l'art. 66 LSEtr, en relation avec le
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chiffre I let. b de son Annexe. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er no-
vembre 2015, de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses
à l'étranger (OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance sur
l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger
(OAPE, RS 852.11, RO 2009 5861), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr.
La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la question
du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confé-
dération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en
vigueur de la LSEtr (cf. aussi arrêt du TAF C-1083/2015 du 23 juin 2016
consid. 3.1 et 3.2).
3.1 Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, selon les règles géné-
rales régissant la détermination du droit applicable, qui se déploient en l'ab-
sence de dispositions transitoires particulières (ATF 131 V 425 consid. 5.1),
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée
en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par conséquent, sont
déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 con-
sid. 7.4.5). A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se pro-
longe après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis
que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité im-
propre), sauf réglementation transitoire contraire (ATF 137 II 371 con-
sid. 4.2 in fine et arrêt du TAF C-804/2010 du 1er septembre 2010 con-
sid. 3.2).
Quant aux nouvelles règles de procédure, elles s'appliquent pleinement
dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes
(ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 et 115 II 97 con-
sid. 2c ; arrêt du TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). La pro-
cédure administrative connaît néanmoins une exception à l'application im-
médiate de la nouvelle procédure : celle-ci n'est admissible que pour autant
que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système
de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent
ponctuelles (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2; 112 V 356
consid. 4a et 4b et 111 V 46 consid. 4; arrêts du TF 2C_947/2014 du 2 no-
vembre 2015 consid. 3.2 et 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 3.2).
En revanche, l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situa-
tions dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture
par rapport au système procédural antérieur et apporte des modifications
fondamentales à l'ordre procédural (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; arrêts
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du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 et 2C_947/2014 con-
sid. 7.2.2).
3.2 Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont pro-
duits, la présente affaire est régie par les dispositions légales applicables
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 9 consid. 1;
arrêt du TAF C-3384/2011 du 3 février 2014 consid. 3). Il se justifie par
conséquent d’appliquer la LSEtr à la présente cause – ainsi que l’art. 79 de
la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP,
RS 281.1) dans sa teneur du 19 décembre 2008 en vigueur depuis le
1er janvier 2011, bien que le recourant se soit vu accorder des prestations
d’aide sociale avant l’entrée en vigueur de la LSEtr respectivement avant
l’entrée en vigueur de l’art. 79 LP dans sa teneur actuelle. En effet, la dé-
cision litigieuse a pour objet de lever l’opposition formée contre le comman-
dement de payer notifié au mois d’août 2016, et il ressort de la jurispru-
dence que le droit applicable, en matière de poursuites, est celui qui était
en vigueur au moment de la décision de mainlevée administrative de l’op-
position (arrêt du TAF C-3384/2011 consid. 3). De plus, dans la mesure où
la décision litigieuse condamne notamment le recourant au rembourse-
ment de prestations versées avant l’entrée en vigueur de la LSEtr, l’octroi
de la somme en question, au mois de février 2010, constitue un état de fait
dont les conséquences durables se sont prolongées au-delà de la date
d’abrogation de la LAPE et de l’OAPE. Au demeurant, les dispositions de
la LSEtr et de l’OSEtr applicables en l’espèce ont été reprises telles quelles
de l’ancien droit (arrêt du TAF C-1083/2015 consid. 3.3 in fine), de sorte
que la jurisprudence développée à leur sujet pourra être reprise, mutatis
mutandis, sous l’empire du nouveau droit.
4.
4.1 En l’espèce, l’objet de la contestation (Streitgegenstand) est constitué
par la décision de l’autorité intimée du 28 novembre 2016 condamnant le
recourant à payer une somme de 3'348 fr. 60 et levant l'opposition totale
formée par celui-ci dans la poursuite mentionnée précédemment.
Quant à l’objet du litige (Anfechtungsobjekt), qui doit être délimité par les
conclusions du recours et ne pas excéder le cadre de l’objet de la contes-
tation (ATF 134 V 443 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 dé-
cembre 2015 consid. 1.4.1.1), il n’a – en l’occurrence – pas été clairement
défini par l’intéressé. A la lecture du recours du 6 janvier 2017 (intitulé «op-
position contre les poursuites engagées par l’office central d’encaissement
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de l’AFF») et de la réplique du 22 mai 2017 (dans laquelle le recourant
requiert de l’autorité intimée qu’elle renonce à exiger le remboursement
des prestations versées, conformément à l’art. 35 al. 5 2e phrase LSEtr),
l’on comprend néanmoins que l’intimé conteste l’entier du dispositif de la
décision querellée respectivement propose le remboursement d’un tiers de
sa dette.
L’autorité intimée, quant à elle, a précisé en cours de procédure les bases
légales qu’elle estimait applicables à la présente affaire, soit
l’art. 30 al. 2 LSEtr et l’art. 27 al. 1 OSEtr (prise en charge des frais de ra-
patriement/ de voyage par la Confédération), ainsi que l’art. 35 LSEtr (obli-
gation de rembourser les prestations d’aide sociale), tout en relevant que
le manque de collaboration de l’intéressé quant à l’examen de sa situation
financière faisait obstacle à une éventuelle remise du remboursement
exigé.
4.2 Le Tribunal rappellera d’abord les dispositions pertinentes du droit des
poursuites et examinera leur application à la présente affaire (consid. 5). Il
se penchera ensuite sur la question du respect, par l’autorité intimée, du
droit d’être entendu du recourant (consid. 6). Il vérifiera en outre si l’autorité
inférieure a rendu la décision litigieuse conformément aux règles procédu-
rales et aux dispositions topiques du domaine de l’aide sociale pour les
Suisses de l’étranger (consid. 7), tout en examinant la question de la com-
pensation de créances (consid. 8). Enfin, il s’agira d’analyser si c’est à bon
droit que l’autorité intimée a inclus un intérêt moratoire (consid. 9) ainsi que
les frais de poursuite (consid. 10) dans le montant total du remboursement
dû par le recourant.
5.
Aux termes de l'art. 40 PA, les décisions portant condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la
poursuite conformément à la LP.
5.1 A cet égard, l'art. 79 LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il
est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative
pour faire reconnaître son droit et qu’il ne peut requérir la continuation de
la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte ex-
pressément l'opposition. Lorsque les prétentions objet de la poursuite frap-
pée d'opposition relèvent du droit public, le créancier que l'art. 79 LP ren-
voie à faire reconnaître ses droits ne peut que s'adresser à l’autorité admi-
nistrative. La reconnaissance du bien-fondé de la créance, imposée par
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Page 10
l'art. 79 LP, doit dans cette hypothèse être obtenue par la voie administra-
tive. Selon la jurisprudence, cette disposition attribue en particulier aux
autorités administratives la même compétence qu’au juge civil, s’agissant
de la mainlevée d’une opposition, dans la mesure où le droit fédéral recon-
naît force exécutoire – au sens de l’art. 80 LP – à leurs décisions portant
sur le paiement d'une somme d'argent (ATF 107 III 60 consid. 3 ; arrêt
du TF 2C_188/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.2).
L’autorité administrative créancière rend donc une décision condamnant le
débiteur à payer une somme d'argent, et lève elle-même l'opposition du
débiteur au commandement de payer, cela même en l’absence d’habilita-
tion explicite dans la législation de droit public. Ce droit est cependant con-
ditionné à l’introduction de la poursuite avant le prononcé de la décision
sur la créance (ATF 134 III 115 consid. 3.2, 4.1 et 4.1.2; ATAF 2015/15 con-
sid. 3.4.4 ; arrêt du TAF A-5589/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). La
continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base
d'une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition
(art. 79 al. 1, 2e phrase, LP), ladite décision pouvant faire l'objet d’un re-
cours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 con-
sid. 4.1.2). Cela signifie notamment que l’autorité créancière qui omet de
lever l'opposition lorsqu'elle rend sa décision sur le fond ne pourra pas re-
quérir directement la continuation de la poursuite et qu’elle sera alors con-
trainte de suivre la voie de la procédure cantonale de mainlevée. En effet,
l'autorité administrative ne peut exercer sa compétence relevant de l'exé-
cution forcée que si elle statue en même temps sur le fond, puisque l'auto-
rité de la chose décidée lui interdit de revenir sur sa décision pour la con-
firmer et lever l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2).
5.2 En résumé, le créancier qui entend procéder au recouvrement forcé de
sa créance de droit public peut requérir la poursuite puis, en cas d'opposi-
tion du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative pour faire
reconnaître son droit et obtenir la mainlevée définitive de l’opposi-
tion (ATF 134 III 115 consid. 4.2 in fine).
L’autorité poursuivante supporte le fardeau de la preuve s’agissant de
l'existence et de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au mo-
ment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 617 consid. 2; arrêt
du TAF C-3384/2011 consid. 4.4).
5.3 En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas statué sur la créance de droit
public avant l’introduction de la poursuite. Elle pouvait donc valablement
rendre une décision obligeant le recourant à payer une somme d’argent et,
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Page 11
simultanément, lever l'opposition totale formée par le recourant dans la
poursuite introduite. Il appert donc que l’autorité inférieure a respecté les
formes de la LP pour lever l’opposition.
C’est ici le lieu de préciser que la créance de droit public de l’autorité inti-
mée, même à admettre qu’elle ait été valablement intégrée dans une re-
connaissance de dette (cf. consid. 7.2.2 infra), ne pourrait faire l’objet d’une
décision de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (STEPHANE AB-
BET/AMBRE VEUILLET, La mainlevée de l’opposition – Commentaire des ar-
ticles 79 à 84 LP, 2017, ad art. 82, p. 128). Selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en effet, les dettes de droit public ne peuvent en principe pas
faire l’objet d’une telle procédure de mainlevée. Ces prétentions doivent
d’abord faire l’objet d’une décision de l’autorité en cause, qui constitue un
titre de mainlevée définitive, au sens des art. 80 ss LP (cf. ATF 135 V 124
consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
6.
A ce stade du raisonnement, il s’agit d’examiner si l’autorité intimée a res-
pecté le droit d’être entendu du recourant, compte tenu de la proximité tem-
porelle entre l’opposition formée par l’intéressé contre le commandement
de payer (3 août 2016) et la décision querellée (28 novembre 2016). Bien
que le recourant ne fasse pas valoir une violation de son droit d’être en-
tendu dans son mémoire de recours, le respect d’un tel droit est examiné
d'office par le Tribunal (arrêt du TAF F-5520/2015 du 19 juillet 2016 con-
sid. 3).
6.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst) précisée notamment par les art. 18, 26 et 29 ss PA.
Il comporte entre autres le droit d'être entendu avant que l'autorité rende
une décision (art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée,
l'autorité doit également inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son
opposition avant de rendre une décision de mainlevée. Le fait que le pour-
suivi, qui n’était du reste pas assisté d’un avocat, n'ait indiqué sur le com-
mandement de payer qu'"opposition totale", sans indiquer de précisions,
n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la pos-
sibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de
volonté claire indiquant une opposition au commandement de payer sur le
document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier
(cf. arrêt du TAF C-3384/2011 consid. 5.1).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la
décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard
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aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut
être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit et que le renvoi de la cause ne retarderait
qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2). Cependant, la réparation du vice doit être admise d'une
manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1).
6.2 En l'espèce, force est de constater que l’autorité inférieure n'a pas invité
le poursuivi à justifier son opposition et a levé unilatéralement celle-ci,
ce qui, en soi, justifierait en principe l'annulation de la mainlevée pour
le motif de la violation du droit d'être entendu. Toutefois, une telle
conséquence ne s’impose pas in casu. En effet, le recourant a amplement
eu l'occasion de se déterminer durant les échanges d’écritures. De plus, il
ne conteste pas, quant à son principe, être débiteur de l’autorité inférieure
dans le cadre de la procédure de recours, mais semble davantage se
prévaloir d’objections susceptibles de diminuer ladite créance à sa charge.
En conséquence, l’annulation de la décision querellée en raison du vice
formel constaté, afin que l’autorité inférieure accorde le droit d’être entendu
à l’intéressé et prononce une nouvelle fois la mainlevée de l’opposition,
prolongerait inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des
parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêt du TF 5A_358/2008 du
3 août 2010 consid. 1.2), alors même que le Tribunal bénéficie du plein
pouvoir d'examen. Il s’ensuit que la violation du droit d'être entendu du
recourant doit être considérée comme réparée.
7.
A ce stade, il s’agit de vérifier si l’autorité intimée a rendu la décision liti-
gieuse dans le respect des règles procédurales pertinentes et des disposi-
tions topiques du domaine de l’aide sociale pour les Suisses de l’étranger.
7.1 De prime abord, il ressort du dossier de la cause qu’en date du 23 fé-
vrier 2010, le recourant s’est vu accorder une prestation d’aide sociale
sous la forme d’une prise en charge de ses frais de rapatriement respecti-
vement de ses frais de voyage dans le cadre de son retour en Suisse (ac-
tuellement : art. 30 al. 2 LSEtr, art. 27 et 28 OSEtr ; cf. également ch. 3.6.2
des Directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'aide
sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2016
[ > Services et publications > Services pour les citoyens
suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide
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sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, site consulté en
janvier 2018]).
C’est avec raison que l’autorité intimée a admis, dans ses observations du
19 avril 2017, avoir appliqué par erreur les dispositions légales régissant le
prêt d’urgence, soit les art. 47 LSEtr et 61 ss. OSEtr (resp. les art. 22a et
22b LAPE, ainsi que les art. 28 ss OAPE), étant donné que celles-ci ne
peuvent être invoquées que par des personnes physiques séjournant tem-
porairement à l’étranger. Or, il ressort de la demande d’aide sociale dépo-
sée le 11 février 2010 par le recourant que celui-ci résidait hors de Suisse
de manière durable depuis le 1er janvier 2008.
Au vu des prémisses erronées sur lesquelles s’est fondée l’autorité infé-
rieure, l’on peut s’interroger sur la portée pratique et les effets de la recon-
naissance de dette signée par le recourant le 23 février 2010, par laquelle
il s’engageait – conformément à l’art. 32 al. 2 OAPE remplacé par
l’art. 65 al. 2 OSEtr dès le 1er novembre 2015 – à rembourser la somme
de 2'588 fr.14 dans un délai de 60 jours. Comme il sera vu plus avant, la
question de la portée exacte de cette reconnaissance de dette souffre tou-
tefois de demeurer indécise (consid. 7.2.2 infra).
7.2 Se pose ensuite la question de savoir si la créance que fait valoir l’auto-
rité inférieure à l’égard du recourant demeure exigible ou, si au contraire,
elle est frappée de prescription, voire de péremption. Dans le cas où,
comme en l’espèce, l'Etat revêt la position de créancier dans sa relation
avec l'administré, la question de la prescription – et a fortiori celle de la
péremption entraînant l’extinction du droit – doit en effet être examinée
d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'administré ait soulevé ce moyen
(cf. ATF 134 V 223 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_416/2013 du 5 no-
vembre 2013 consid. 5.2, non publié in ATF 140 I 68 ; ATAF 2013/52 con-
sid. 4.1 et les nombreuses références citées).
7.2.1 L’art. 35 al. 1 LSEtr précise que la personne bénéficiaire de l'aide
sociale doit rembourser les prestations reçues à ce titre lorsqu'elle n'en a
plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de ma-
nière appropriée. Aux termes de l’art. 36 al. 1 LSEtr, le remboursement
d'une prestation d'aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à
compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance
n'ait été établie contractuellement ou par décision de la Direction consu-
laire. De par la formulation de cette disposition légale, il s’agit là d’un délai
de prescription absolu (cf. arrêt du TF 2A.52/2000 du 17 avril 2000 con-
sid. 2a ; arrêt du TAF C-6866/2009 du 21 août 2014 consid. 6.3), ce qui
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ressort également des travaux préparatoires (Message du 6 sep-
tembre 1972 concernant un projet de loi fédérale sur l’assistance des
Suisses de l’étranger, FF 1972 II 540, 554 ad art. 20 LAPE [«Toute créance
en vertu d’une prestation d’assistance se prescrit par dix ans (…)] et Initia-
tive parlementaire pour une loi sur les Suisses de l’étranger – Rapport du
27 janvier 2014 de la Commission des institutions politiques du Conseil des
Etats, FF 2014 1851, 1882 qui signale que l’art. 36 LSEtr n’est issu que
d’une reformulation rédactionnelle de l’art. 20 LAPE). Les Directives d'ap-
plication précitées indiquent également, à leur ch. 6.3.4, que le délai
de remboursement des prestations d’aide sociale est prescriptif (sur la
prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment
l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées).
7.2.2 En l’occurrence, tel qu’il a été vu auparavant (consid. 7.1 supra),
le recourant s’est vu accorder une prestation d’aide sociale, ce qu’il ne con-
teste du reste pas. Celle-ci est remboursable en vertu de l’art. 35
al. 1 LSEtr. Quant au délai de prescription décennal mentionné à
l’art. 36 al. 1 LSEtr, qui a commencé à courir au plus tôt le 23 février 2010,
il n’est pas encore atteint.
L’on précisera que la conclusion susmentionnée serait identique, même à
admettre que ladite créance eût été établie contractuellement (consid. 7.1
supra), étant donné qu’elle aurait été intégrée dans une reconnaissance
de dette signée au mois de février 2010. Certes, dans une telle hypothèse,
le délai de prescription décennal prévu à l’art. 36 al. 1 in fine LSEtr ne se-
rait, à la faveur d’une interprétation littérale de cette disposition, pas appli-
cable à la situation du recourant. Toutefois, l’on recourrait, s’agissant de
déterminer le délai de prescription applicable à ladite créance de droit pu-
blic (laquelle trouve son origine dans la prestation remboursable versée au
recourant au mois de février 2010), aux règles et principes généraux gou-
vernant le droit des contrats. Or, en vertu des art. 127 CO cum art. 137
al. 2 CO, s’appliquerait un délai de prescription identique, qui ne serait en
tout état pas encore échu (cf. également ABBET/ VEUILLET, op. cit.,
ad art. 82, p. 148).
7.2.3 Il s’ensuit que la créance de l’Etat envers le recourant n’est pas at-
teinte de prescription, ni périmée.
7.3 Il se pose la question, soulevée (à tout le moins implicitement) par le
recourant, de savoir si c’est à bon droit que les autorités compétentes ont
retenu que le recourant n’avait plus besoin de l’aide sociale et que son
entretien et celui de sa famille étaient assurés de manière appropriée
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(cf. art. 35 al. 1 LSEtr), de sorte à devoir rembourser les prestations d’aide
sociale litigieuses.
7.3.1 La résolution de cette question requiert que l’on s’interroge au préa-
lable sur les règles en matière de fardeau de la preuve et l’obligation de
coopération des parties en procédure administrative.
A cet égard, l’on rappellera que, conformément à la maxime inquisitoire,
applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première ins-
tance, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète; elle dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATAF 2009/60 con-
sid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dispense pas les parties de colla-
borer à l'établissement des faits (art. 13 PA), d'autant moins lorsqu'il s'agit
d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'auto-
rité (ATF 138 II 465 consid. 8.6.4 et références citées). Faute de concours
à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences
de l’absence de preuves (arrêt du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017
consid. 6.4).
7.3.2 A plusieurs reprises dès l’année 2010, l’Administration fédérale s’est
adressée au recourant afin d’obtenir des renseignements sur sa situation
financière et déterminer sa capacité à rembourser les prestations d’assis-
tance dont il avait bénéficié – admettant alors implicitement que les condi-
tions de remboursement des prestations d’aide sociale (et non celles du
remboursement d’un prêt d’urgence) lui seraient applicables. Faisant fi de
son devoir de collaborer, l’intéressé n’a cependant jamais produit de pièces
permettant d’établir avec précision ses revenus et dépenses, se contentant
de vagues allégués quant à ses difficultés pécuniaires. Au mois de fé-
vrier 2014, l’unité ASE a requis de l’Administration fiscale du canton de Ge-
nève l’envoi de la taxation fiscale de l’intéressé, puis – le mois suivant – a
indiqué au recourant que selon les renseignements en sa possession, il
disposait de moyens financiers suffisants pour rembourser l’aide sociale
perçue.
La possibilité était donc donnée à l’intéressé de fournir des pièces reflétant
précisément sa situation financière en vue d’un éventuel réexamen du rem-
boursement exigé. Néanmoins, alors même que la capacité du recourant
à assurer son entretien constitue un fait qu’il était le mieux placé pour con-
naître, il n’a pas fait usage de cette opportunité et il s’est contenté de faire
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référence à des contre-créances qu’il détiendrait envers l’Etat (rembourse-
ment d’impôts, de frais médicaux, de nuitées d’hôtel ainsi qu’une indemnité
pour tort moral « suite au non-respect de la Constitution helvétique »).
Après deux rappels de paiement de l’Office central d’encaissement de la
Confédération et un remboursement très partiel de sa dette par l’intéressé,
un commandement de payer lui a été notifié.
7.3.3 Ainsi, en considération de ce qui précède, le recourant a violé son
obligation de collaborer à l’établissement de sa situation financière, malgré
plusieurs demandes de clarification qui lui ont été adressées. Partant,
l’autorité inférieure n’avait d’autre choix que de statuer sur la base des
seuls documents fiscaux figurant au dossier. Or, ceux-ci laissent apparaître
des salaires bruts de 81'516 francs pour l’année 2012 et permettaient de
conclure que le recourant pouvait convenablement subvenir à son entre-
tien, de sorte que l’autorité intimée était en droit de demander le rembour-
sement de l’aide sociale accordée à l’intéressé dans le cadre de son retour
en Suisse. L’autorité intimée pouvait donc à bon droit considérer que l’in-
téressé était en mesure de rembourser sa dette de droit public.
7.4 Le recourant invoque aussi l’application à sa cause de l’art. 35 al. 5
2e phrase LSEtr, selon lequel la Direction consulaire peut renoncer entiè-
rement ou partiellement à exiger le remboursement des prestations d’aide
sociale perçue si les circonstances le justifient.
7.4.1 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 35 al. 5
2e phrase LSEtr, cette disposition légale ne confère pas un droit subjectif.
L'autorité compétente dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appré-
ciation, qu’elle est néanmoins tenue d'exercer conformément au droit. Se-
lon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui man-
quent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions lé-
gales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels
que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de
la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
7.4.2 En l'occurrence, ainsi que l’a rappelé l'autorité intimée dans ses ob-
servations du 14 juillet 2017, l’intéressé a omis de répondre aux nom-
breuses demandes de clarification de sa situation financière qui lui ont été
adressées en vue d’un éventuel examen d’une remise au moins partielle
du remboursement demandé. A l’aune de ce défaut de coopération, l’on ne
perçoit ainsi pas - et le recourant ne l’établit nullement - en quoi l’autorité
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inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé les principes
susmentionnés en maintenant ses prétentions en remboursement.
7.5 Par conséquent, le recourant est débiteur de la somme de 2'537 fr. 15
et la créance invoquée dans le cadre de la poursuite engagée à son en-
contre s’avère fondée et conforme à la loi.
8.
Sur un autre plan, le recourant semble se prévaloir de la compensation de
sa créance.
8.1 La compensation de créances réciproques constitue un principe juri-
dique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve applica-
tion en droit administratif. Ainsi, la compensation n'est-elle possible que
lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement entre
deux personnes, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut donc
compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de
réclamer le paiement. Si, au cours du procès ou de la procédure de pour-
suites, l'existence de la contre-créance est contestée, il appartient au
créancier qui entend exercer la compensation de la prouver (ATF 136 III
624 consid. 4.2.3 et 128 V 224 consid. 3b; arrêt du TF 9C_293/2014 du
16 octobre 2014 consid. 3.3.3).
8.2 En l’espèce, à admettre que le recourant entendait effectivement invo-
quer ce moyen libératoire dans le cadre de la présente procédure, il con-
vient de relever qu’il ne l’a nullement étayé. Dans son courriel du 4 sep-
tembre 2014, il s’est contenté de faire confusément référence à ses contre-
créances envers l’Etat (remboursement d’impôts, de frais médicaux, de
nuitées d’hôtel ainsi qu’une indemnité pour tort moral), sans prétendre qu’il
serait en droit d’en exiger le paiement ni spécifier pour quels motifs leur
cause serait spécifiquement imputable à la Confédération, laquelle avait
du reste nié toute responsabilité. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
9.
Dans sa décision du 28 novembre 2016 portant sur le montant total du
remboursement dû par le recourant, l'autorité intimée a inclus une somme
de 738 fr.15 au titre d’«intérêt de 5% réception du premier rappel», dont il
convient d’office d’examiner la justification.
9.1 Selon un principe général de droit non écrit, lorsqu'ils sont en demeure
d'exécuter une obligation pécuniaire de droit public, l'Etat et les administrés
sont tenus de payer des intérêts moratoires («Verzugszinspflicht»), auquel
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cas les articles 102 ss CO s’appliquent par analogie. La loi peut cependant
déroger à ce principe (ATF 143 II 37 consid. 5.2 ;101 Ib 252 consid. 4b et
93 I 382 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_351/2015 du 23 mai 2016 consid. 4.1
et 4.2 et 2C_188/2010 du 24 janvier 2011 consid. 7.2.1 ; arrêt du TAF
C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 6.3). Néanmoins, en matière d’as-
surances sociales – et par extension, en matière d’aide sociale (arrêt du
TF 2P.36/2000 du 3 juillet 2000 consid. 3b, au titre duquel le Tribunal fédé-
ral a jugé qu’un tel rapprochement n’était pas arbitraire) – prévaut la règle
de l’interdiction des intérêts moratoires («Verzugszinsverbot»), en ce sens
que ces derniers ne sont en principe pas accordés (à l’administré ou
à l’autorité), à moins qu’une disposition légale ne le prévoie expressément
(sans quoi l’on est en présence d’un silence qualifié de la loi). Dans ces
domaines, l’assuré – respectivement l’administré – est ainsi dispensé, en
règle générale, du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il
estimait être son droit (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4e éd. 1991, p. 167 n° 760 ; HANS-ULRICH ZÜRCHER, Verzugszinsen im
Bundesverwaltungsrecht, 1998, pp.184-185 ; ATF 139 V 82 consid. 3.3.1
et 3.3.3 ; 108 V 13 consid. 2a et 3b et 101 V 114 consid. 3 ; arrêt
du TFA K 4 /06 du 15 novembre 2006 consid. 4.1).
Des circonstances exceptionnelles peuvent cependant justifier que des in-
térêts moratoires soient dus, notamment pour sanctionner des manœuvres
illicites ou dilatoires. Tel a été le cas, en matière d'assurance-maladie,
s’agissant d’une assurée qui avait contesté durant quatre ans devoir des
cotisations sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arran-
gement avec la caisse, obligeant ainsi l'institution d'assurance à procéder
à des démarches fastidieuses (ATFA 1968, p. 19. Voir également HANS-
ULRICH ZÜRCHER, op. cit., p. 186 et ATF 108 V 13 consid. 2b et 101 V 114
consid. 3 ).
9.2 En premier lieu, l'art. 36 al. 2 LSEtr (qui a repris l’art. 20 dernière phrase
LAPE) dispose que les créances découlant de l’obligation de rembourser
les prestations ne portent pas intérêt. Excluant – de manière générale –
qu’une créance porte intérêt, cette base légale expresse semble donc
d’emblée s’étendre aux intérêts moratoires, à l’instar de toute autre forme
d’intérêt.
9.3 Même à supposer que la base légale susmentionnée n’ait pas entendu
régler la catégorie des intérêts moratoires, de sorte qu’il conviendrait de
recourir aux principes généraux susdécrits (consid. 9.1 supra), c’est à tort
que l’autorité inférieure a exigé le remboursement d’intérêts moratoires au
recourant, en l’absence de circonstances exceptionnelles.
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9.3.1 Il sied en effet de préciser que ni l’ouverture d’une procédure de pour-
suite à l’encontre du débiteur de prestations (arrêt du TFA KV 88 du 18 juin
1999 consid. 2a publié in RAMA: Assurance-maladie et accidents. Juris-
prudence et pratique administrative n°5/1999, pp. 441-442), ni d’ailleurs la
démarche auprès de l’Administration fiscale genevoise visant à obtenir le
bordereau de taxation fiscale de l’intéressé, ne constituent en soi une «dé-
marche fastidieuse» justifiant la perception d’un intérêt moratoire. De plus,
il ne saurait être question de «circonstances exceptionnelles» lorsque le
créancier a toléré, durant un certain temps, la négligence de son débiteur
(HANS-ULRICH ZÜRCHER, op. cit., p. 194).
9.3.2 In casu, quand bien même le recourant a violé son obligation de col-
laborer à l’établissement de sa situation financière, il ressort du dossier de
la cause qu’il a malgré tout remboursé une partie – certes minime – de sa
dette, soit 51 francs, entre les mois de décembre 2015 et février 2016, et
qu’il a proposé – bien que tardivement – le remboursement du tiers du
solde de sa dette.
S’agissant de l’attitude des autorités fédérales impliquées dans le rembour-
sement des prestations sociales accordées au recourant, il importe de re-
lever, d’une part, que l’unité ASE semble avoir toléré durant plusieurs an-
nées la quasi passivité de son débiteur, et que, d’autre part, la Direction
consulaire a tardé à indiquer clairement les bases légales régissant la pré-
sente cause – et partant, l’exigibilité de la dette du recourant respective-
ment le calcul de l’intérêt moratoire prétendument dû.
9.4 Par conséquent, c’est à tort que l’autorité intimée a facturé un montant
de 738 fr.15 au titre d’intérêt moratoire dans la décision querellée. La déci-
sion attaquée doit être réformée sur ce point, en ce sens que la créance
de 3'348 fr. 60 sera réduite de 738 fr. 15.
10.
Il sied encore d’examiner la question des frais de poursuite de 73 fr. 30
figurant dans la décision attaquée.
10.1 Aux termes de l’art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge
du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opéra-
tion dont les frais n'ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier
(al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du
débiteur (al. 2).
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Il en découle que le créancier poursuivant doit avancer les frais de tout acte
de poursuite dont il requiert l’exécution, bien que ceux-ci soient dus par le
débiteur. Les frais avancés – qui s’ajoutent à la créance et suivent le sort
de la poursuite – sont ensuite remboursés à titre préalable par des prélè-
vements sur les versements effectués par le débiteur auprès de l'Office des
poursuites (DANIEL HUNKELER [Hrsg.], Kurzkommentar Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetz, 2. Auflage, 2014, ad art. 68, p. 271; SYLVAIN MAR-
CHAND, Précis de droit des poursuites, 2e édition, 2013, pp. 30 et 31).
Les frais de poursuite ne peuvent toutefois pas faire l’objet de la mainlevée
et, par conséquent, ne peuvent pas figurer dans la décision condamnant le
débiteur au paiement d’une somme d’argent et levant son opposition au
commandement de payer (DANIEL HUNKELER [Hrsg.], op. cit., p. 272; arrêts
du TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et 5A_316/2007
du 13 décembre 2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-7024/2013 du
1er avril 2015 consid. 10.3 et 11).
10.2 En l’occurrence, le montant total du remboursement dû par le recou-
rant, calculé par l’autorité inférieure, inclut une somme de 73 fr. 30 au titre
de «Frais de poursuite / commandement de payer». Le Tribunal considère
donc que ce montant a été facturé à tort en tant que partie intégrante de la
somme faisant l’objet de la décision de mainlevée querellée. Il s’ensuit que
la décision attaquée doit également être réformée sur ce point, en ce sens
que la créance sujette à mainlevée sera réduite de 73 fr. 30, tout en rappe-
lant que, suivant le sort de la poursuite, lesdits frais pourront être recouvrés
à ce titre par l’autorité créancière.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
La créance totale s'élève à 2’537 fr. 15 (3'348 fr. 60 – 73 fr. 30 – 738 fr. 15),
montant pour lequel la levée d’opposition du recourant doit être confirmée.
12.
12.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Si celle-ci n’est déboutée que par-
tiellement, ces frais sont réduits. Dans le cas particulier, au vu de l’issue de
la cause, il y aurait donc lieu de mettre des frais de procédure réduits à la
charge du recourant. Cependant, il y sera renoncé, à titre exceptionnel, en
application de l’art. 63 al. 1 in fine PA et de l’art. 6 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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Page 21
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiel-
lement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA).
12.2 S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens réduits, le Tribunal
constate que le recourant, qui n’est pas représenté par un avocat ou un
mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais
de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et
n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui aurait causé des
frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF.
Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. Quant à l’autorité précé-
dente, elle ne peut pas y prétendre (art. 7 al. 3 FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision litigieuse est réformée dans le sens que le recourant est con-
damné à payer à la Confédération suisse, représentée par l’autorité inti-
mée, le montant de 2’537 fr. 15. La levée de l’opposition du 3 août 2016
dans la poursuite n° (…) est confirmée à hauteur de cette somme.
Au surplus, le recours est rejeté
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire; annexe : dossier n° […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :