B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-1973/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
temporaire (pour formation) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2015, X._______, ressortissante marocaine née le 18
avril 1994, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen délivré
par les autorités françaises.
Le 28 octobre 2015, elle a requis auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une autorisation de séjour aux fins
d'entreprendre des études durant une année à l’E._______(…), établisse-
ment universitaire privé sis à B._______ (VD). Dans sa lettre de motivation,
datée du 29 octobre 2015, l’intéressée a indiqué vouloir retourner au Maroc
au terme de ses études et d’y mettre à profit les connaissances acquises
en Suisse. A l’appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont
un plan d’études de l’E._______ (program of study), une attestation ban-
caire relative à ses moyens financiers, ainsi qu’une déclaration écrite par
laquelle elle s’est engagée à quitter le territoire suisse dès l’obtention du
diplôme universitaire convoité (Bachelor of Science in Business Adminis-
tration).
B.
Par ordonnance pénale du 18 novembre 2015, la Préfecture Riviera-Pays
d’Enhaut a reconnu X._______ coupable d’infractions à la LEtr (RS 142.20)
et l’a condamnée à une amende de Fr. 400.-, au motif qu’elle était entrée
en Suisse sans avoir entrepris préalablement les démarches requises au-
près d’une représentation consulaire en vue de l’obtention d’un visa pour
études dans le canton de Vaud.
C.
Le 15 janvier 2016, le SPOP s'est déclaré disposé à donner une suite fa-
vorable à cette requête, sous réserve de l'approbation fédérale.
D.
Par lettre du 25 janvier 2016, le SEM a informé l'intéressée de son intention
de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur, estimant notamment que la nécessité d’entreprendre des
études en Suisse n’avait pas été démontrée à réelle satisfaction.
E.
Invitée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, X._______ a
fait part de ses déterminations par courrier daté du 4 février 2016. Elle a
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ainsi soutenu avoir respecté la procédure requise par les autorités commu-
nales et cantonales et avoir produit tous les documents exigés pour se voir
octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 27 LEtr.
F.
Par décision du 29 février 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en
Suisse de X._______ et d'approuver l’octroi d’une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. En premier lieu, l’autorité pré-
citée a considéré que la nécessité de devoir absolument entreprendre en
Suisse des études en business administration n’apparaissait pas démon-
trée de manière péremptoire, dès lors qu’il était possible à l’intéressée d’ef-
fectuer de telles études au Maroc. En second lieu, elle a estimé que, au vu
de l’ordonnance pénale rendue le 18 novembre 2015, le comportement
adopté par l’intéressée faisait surgir de sérieux doutes quant à ses inten-
tions réelles et sa sortie effective de Suisse au terme de la formation envi-
sagée. S'agissant du renvoi de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que
l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exi-
gible.
G.
Par acte daté du 30 mars 2016, X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con-
cluant principalement à son annulation. A titre préalable, elle a sollicité la
restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première
instance. Sur le fond, la recourante a fait valoir, en premier lieu, que le
programme d’études proposé par l’E._______ offrait la possibilité d’obtenir
le diplôme convoité (Bachelor of Science in Business Administration) « de
manière accélérée », en ajoutant que la « taille humaine » dudit établisse-
ment et la diversité des matières qui y étaient enseignées permettaient
« un suivi personnalisé » des étudiants. Dans ce contexte, X._______ a
souligné qu’elle se trouvait dans une tranche d’âge lui permettant d’entre-
prendre utilement une formation initiale. En second lieu, elle a insisté sur
le fait qu’elle était entrée légalement en Suisse au bénéfice d’un visa
Schengen et que l’autorité cantonale compétente avait accepté de lui lais-
ser la possibilité de poursuivre la procédure en Suisse, au sens de l’art. 17
al. 2 LEtr, visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour entreprendre
une formation dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, elle a reproché
à l’autorité de première instance d’avoir tiré argument de la condamnation
pénale du 18 novembre 2015 pour émettre de sérieux doutes quant à ses
intentions réelles à la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée.
Par ailleurs, la recourante a souligné que ses études se déroulaient dans
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une école supérieure privée, de sorte qu’elle ne contribuait en aucune ma-
nière à l’encombrement des établissements publics helvétiques. Enfin, elle
a contesté la décision querellée du 29 février 2016, en tant qu’elle pronon-
çait son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 LEtr.
H.
Par décision incidente du 20 avril 2016, le Tribunal a refusé de restituer
l'effet suspensif au recours.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par pré-
avis du 30 mai 2016. X._______ ne s’est pas déterminée sur cette prise de
position dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d’entrée en Suisse, de re-
fus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 4 LTF ; voir également sur
cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable
à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
Selon l’art. 99 en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral déter-
mine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités canto-
nales du marché de travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci
peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 15 janvier 2016 à l’ap-
probation fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.
à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4, et la
jurisprudence citée). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par
la décision du SPOP d’octroyer l’autorisation de séjour requise par
X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette dernière autorité. Ainsi, l’argument mis en avant par la recourante,
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selon lequel l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger en
vertu de l’art. 17 al. 2 LEtr à séjourner en Suisse durant la procédure si les
conditions d’admission sont manifestement remplies (cf. mémoire de re-
cours, p. 5), n’est point déterminant. Il appert en effet des pièces du dossier
que le Service vaudois de la population a expressément mentionné, dans
son écrit du 15 janvier 2016, que l'autorisation d'entrée et de séjour qu'il se
proposait de délivrer à X._______ en application de l'art. 27 LEtr ne serait
valable que si le SEM accordait son approbation, conformément à la régle-
mentation régissant la répartition des compétences entre l'autorité fédérale
et les autorités cantonales en matière de droit des étrangers.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 141.201) dis-
pose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de de-
mande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
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5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à
d LEtr, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que la
prénommée est régulièrement inscrite à l'E._______ depuis le 21 sep-
tembre 2015 en vue de l’obtention du Bachelor of Science in Business Ad-
ministration (cf. « attestation letter » du 27 octobre 2015 versée au dossier
cantonal). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que
cette étudiante, arrivée en Suisse le 19 septembre 2015, ne disposerait
pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (sur ce
dernier point, cf. l’attestation établie par une banque marocaine le 10 sep-
tembre 2015 ; pièce figurant au dossier cantonal). Enfin, il n’appert pas du
dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation requis
par l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus universitaire débuté en
septembre 2015.
6.2 L'autorité de première instance relève cependant dans la décision que-
rellée que le comportement de X._______ « n’est pas exempt de tout re-
proche », dans la mesure où elle est entrée en Suisse au moyen d’un visa
(Schengen) délivré par les autorités consulaires françaises à des fins tou-
ristiques et où, une fois en Suisse, elle a décidé d’y rester et de suivre des
cours dans un établissement universitaire américain, mettant ce faisant les
autorités helvétiques compétentes devant le fait accompli (cf. décision en-
treprise, p. 4).
6.3 Le Tribunal ne peut que se rallier à l’opinion défendue par le SEM et
retenir que l’intéressée, en n’entreprenant pas les démarches requises
depuis l’étranger auprès d'une représentation consulaire suisse en vue
de l’obtention d’un visa de longue durée pour étudier dans le canton de
Vaud, ne s’est pas conformée à l’art. 10 al. 2 LEtr, disposition qui stipule
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ce qui suit : « L’étranger qui prévoit un séjour plus long (soit plus de trois
mois) sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il la
sollicite avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du
lieu de résidence envisagé ». A cet égard, l'argument mis en avant par
la recourante, selon lequel l'autorité cantonale compétente peut
autoriser l'étranger en vertu de l'art. 17 al. 2 LEtr à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (cf. mémoire de recours, p. 5), ne saurait être retenu dans le
cas d’espèce. En effet, le Service vaudois de la population a
expressément mentionné, dans sa décision du 15 janvier 2016, que
l'autorisation d'entrée et de séjour qu'il se proposait de délivrer à
X._______ en application de l'art. 27 LEtr ne serait valable que si le
SEM en approuvait l’octroi, conformément à la réglementation régissant
la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les autorités
cantonales en matière de droit des étrangers, référence étant faite à
l’art. 85 OASA. En effet, selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité
cantonale en matière d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA) peut en outre
soumettre, pour approbation, une décision du SEM pour qu’il vérifie si
les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. Dans la mesure
où le SPOP a de lui-même estimé que l’approbation de l’autorité
fédérale était nécessaire in casu, la portée de l’art. 17 al. 2 LEtr doit être
relativisée.
A ce stade, l’on doit donc retenir que la prénommée s'est rendue
coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, infraction pour
laquelle elle a d’ailleurs été sanctionnée pénalement par les autorités
judiciaires vaudoises compétentes (cf. ordonnance pénale rendue le 18
novembre 2015 par la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut). L’objection
formulée par la recourante selon laquelle "les fondements juridiques de
ladite ordonnance pénale auraient pu être discutés" (cf. mémoire de
recours, p. 5) n’est point recevable dans le cadre de la présente
procédure de recours. En effet, il n'appert pas du dossier que
l'intéressée ait formé opposition en temps utile contre dite ordonnance
pénale, de sorte que celle-ci doit être assimilée à un jugement entré en
force (cf. ordonnance pénale du 18 novembre 2015, p. 2). Cela étant, il
ressort clairement des pièces versées au dossier que l’intéressée est
entrée en Suisse au mois de septembre 2015 au bénéfice d’un visa
Schengen délivré par les autorités françaises à des fins purement
touristiques et qu’elle a tenté par la suite, soit au mois d’octobre 2015,
d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée dans le canton de
Vaud pour y entreprendre une formation. Or, cette manière de procéder
ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous
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peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les
conditions d’admission en Suisse. Le comportement de X._______ est
d’autant moins acceptable que celle-ci était censée connaître lesdites
prescriptions. En effet, dans sa lettre de motivation du 29 octobre 2015,
elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas retourner au Maroc pour y solliciter
« un visa étudiant » en bonne et due forme, du fait que la période qui
s’était écoulée entre son inscription à l’E._______ et le début des cours
« n’était pas suffisante ». Le retard de quelques semaines qu’aurait
engendré une procédure correcte n’excuse en rien les manquements
observés.
6.4 Dans ces circonstances, l’autorité inférieure était parfaitement en
droit d’émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles de
X._______ et à sa sortie effective de Suisse au terme du séjour
envisagé (cf. décision querellée, p. 4).
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potesta-
tive (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la requérante
devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'au-
cun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation
ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une dis-
position particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit,
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités dispo-
sent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art.
96 LEtr).
7.2 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaident en faveur de X._______ son jeune âge (actuellement vingt-
deux ans) et le fait qu'elle souhaite réaliser à l’étranger une formation in-
ternationale en business administration lui permettant ensuite de retourner
dans son pays d’origine aux fins d’y mettre à profit les connaissances ac-
quises.
7.2.2 Sur un plan négatif, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. con-
sid. 6.2), le Tribunal retiendra que l'intéressée n’a pas respecté les condi-
tions requises par la législation sur les étrangers, puisqu’elle était démunie
d’une autorisation de séjour idoine l’autorisant à entamer des études à
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l’E._______ dans le canton de Vaud ; ce comportement lui a d’ailleurs valu
sa condamnation pénale le 18 novembre 2015. Aussi l’explication donnée
par l’intéressée dans sa lettre de motivation du 29 octobre 2015, selon la-
quelle elle ne disposait pas de suffisamment de temps pour solliciter un
visa en bonne et due forme parce que les cours à l’E._______ débutaient
le 21 septembre 2015 déjà, ne saurait effacer les infractions aux prescrip-
tions de police des étrangers commises et plaide bien plutôt pour une vo-
lonté délibérée de tromper les autorités. Le fait que l’intéressée n’a pas
démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre les études envi-
sagées en Suisse plaide également en sa défaveur, comme l’a relevé à
juste titre l’autorité de première instance dans la décision querellée (cf. p.
4). S'il est vrai que la question de la nécessité de la formation ou du per-
fectionnement souhaités ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27
LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour
études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée
sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra).
7.2.3 Sur un autre plan, la recourante fait valoir que ses études se dérou-
lent dans une école supérieure privée et que sa venue en Suisse ne con-
tribue donc en aucune manière à l’encombrement des établissements pu-
blics en ce pays. Aussi estime-t-elle que ses intérêts personnels à pour-
suivre une formation ne s’opposent nullement à l’intérêt public tel qu’il ré-
sulte de l’art. 3 al. 3 LEtr (cf. mémoire de recours, p. 5).
Certes, il est vrai que, selon une jurisprudence du Tribunal de céans (cf.
arrêt C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2), l'autorité ne doit pas
se montrer "excessivement restrictive dans sa pratique" lorsqu’un établis-
sement supérieur privé, à la différence des écoles publiques, décide lui-
même des étudiants qu'il souhaite accueillir en son sein. La recourante ne
saurait pour autant tirer un quelconque avantage de la jurisprudence pré-
citée dans la mesure où, en la cause jugée par le Tribunal le 26 février
2015, la situation se présentait sensiblement différemment puisque la per-
sonne concernée avait suivi l’entier de sa scolarité en Suisse depuis l’âge
de treize ans, qu’elle entreprenait des études de doctorat et que, surtout,
elle n’avait pas contrevenu à la législation sur les étrangers.
Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir
estimé qu’il était inopportun d’accorder à X._______ une autorisation de
séjour pour suivre les études entamées à l’E._______ au mois de sep-
tembre 2015, cela d’autant moins que la formation générale envisagée par
la prénommée dans le domaine économique peut, avec quelques nuances
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Page 11
quant à la durée et les branches enseignées, être entreprise ailleurs qu’en
Suisse.
7.2.4 En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale
de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son
aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______.
8.
C'est également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
La recourante – née à C._______ (Maroc) et ayant accompli trois années
d’études à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) dans son
pays d’origine (cf. courrier du 29 octobre 2015) – ne démontre pas l'exis-
tence d'obstacles à son retour dans ce pays et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre
que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 février 2016, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 3 mai
2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information (VD …).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :