B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1980/2017
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux agissant par C._______,
et représentés par Johann Fumeaux, avocat,
Etude Fumeaux & Marguet, Avenue du Midi 9,
Case postale 4105, 1950 Sion,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______ et B._______.
F-1980/2017
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2016, A._______, ressortissant irakien né le 28 mai 1941, et
son épouse, B._______, née le 23 février 1952, ont sollicité l’octroi d’un
visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Amman (Jordanie), in-
voquant leur intention de rendre visite à leur fils, C._______, et à sa famille,
tous domiciliés dans le canton du Valais, pour une durée de trois mois. A
l’appui de leur demande, les requérants ont produit une copie de leurs pas-
seports irakiens, une confirmation traduite de leur statut de rentiers et des
rentes qu’ils percevaient, une déclaration sur l’honneur signée de leur part,
une lettre d’invitation de leur fils, les relevés de salaire de ce dernier d’avril,
d’août et de septembre 2016, la confirmation de leurs vols aller et retour,
deux certificats d’assurance-voyage en cas d’incidents médicaux et une
confirmation de l’Investment Bank of Irak du 28 février 2016 concernant la
titularité d’un compte d’épargne et d’un compte courant.
Il ressort des copies des passeports produits par les requérants qu’un
visa (C) pour une visite familiale leur avait été délivré le 27 juillet 2011 pour
une durée de 90 jours. Leurs passeports contiennent également un timbre
humide à l’arrivée de l’aéroport de Genève du 29 juillet 2011 et un de sortie
depuis ce même aéroport du 20 octobre 2011. En 2015, les intéressés
avaient, par contre, déposé une nouvelle demande de visa pour une visite
familiale envisagée pour trois mois, qui avait été, cette fois, refusée par
décision de la Représentation suisse à Amman du 29 décembre 2015 et
confirmée par décision sur opposition du Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) du 3 février 2016. Cette décision n’avait pas fait l’objet
d’un recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ou le TAF).
B.
Par décision du 6 octobre 2016, la Représentation suisse à Amman a, une
nouvelle fois, refusé la délivrance de visas en faveur des requérants au
moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté des inté-
ressés de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de leurs
visas n’avait pas été établie.
Le 7 décembre 2016, le fils des requérants, agissant pour le compte de ses
parents et représenté par son mandataire, a formé opposition contre cette
décision par-devant le SEM.
C.
Par décision du 27 février 2017, le SEM a rejeté l’opposition et confirmé le
F-1980/2017
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refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant
A._______ et B._______. Cette décision leur a été notifiée le 2 mars 2017.
D.
En date du 3 avril 2017, les prénommés, représentés par leur fils et agis-
sant par le biais de leur mandataire, ont recouru contre la décision du SEM
du 27 février 2017 par-devant le Tribunal. Ils ont conclu à l’annulation de
ladite décision et à leur mise au bénéfice d’une décision de principe leur
octroyant la possibilité d’obtenir un visa, respectivement à leur mise au bé-
néfice d’un visa pour une date qu’ils pourront déterminer, les frais de la
procédure devant être mis à la charge du fisc et une juste indemnité pour
les dépens devant leur être octroyée.
E.
Par courrier du 23 mai 2017, faisant suite à la décision incidente du Tribu-
nal du 19 avril 2017, les recourants ont produit deux certificats médicaux
attestant de leur état de santé respectif, datés du (…) mai 2017, et une
déclaration sur l’honneur datée du 21 mai 2017 qui aurait été établie par
leur fille, domiciliée à Baghdad.
F.
Dans sa réponse du 14 juin 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Par courrier du 24 juillet 2017, les recourants ont informé le Tribunal qu’ils
n’avaient pas de remarques complémentaires à formuler suite à la réplique
(recte : réponse) du SEM et qu’ils confirmaient leurs conclusions.
Dans son courrier du 1er septembre 2017, l’autorité inférieure a confirmé
au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier
a été transmis aux recourants pour information.
Donnant suite à un courrier du mandataire des recourants concernant l’état
de la procédure, le Tribunal les a informés, dans son courrier du 22 février
2019, qu’il ferait son possible pour statuer sur leur recours probablement
d’ici au mois d’avril 2019.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1980/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont participé à la procédure devant l’autorité inférieure,
sont spécialement atteints par la décision attaquée et conservent un intérêt
digne de protection à la présente procédure de recours, malgré le fait que
les dates originairement prévues de leur visite en Suisse soient dépassées
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
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3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. arrêt du
TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2).
4.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM une motiva-
tion « superficielle, gratuite et arbitraire » de sa décision. Ils ont fait valoir
que l’autorité inférieure avait, à tort, considéré leurs demandes de visa suc-
cessives (c’est-à-dire celle déposée en novembre 2015, qui avait été refu-
sée par décision sur opposition du SEM du 3 février 2016, et celle déposée
le 3 octobre 2016, qui fait l’objet de la présente procédure de recours)
comme étant identiques, alors que la seconde était beaucoup plus com-
plète et fournissait les garanties nécessaires quant à un retour ponctuel
dans leur pays d’origine. Selon les recourants, ces garanties n’avaient pas
fait l’objet du moindre examen et semblaient avoir été tout simplement
ignorées par l’autorité inférieure. Le Tribunal examinera ce grief, tout
d’abord, sous l’angle de la violation du droit d’être entendu, étant précisé
qu’en tant que grief d’ordre formel il doit être examiné préalablement à l’ar-
gumentation au fond (ATF 141 V 557 consid. 3 et la réf. cit.).
4.1 Le droit d'être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure ad-
ministrative fédérale, aux art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), 29 à
33 (droit d'être entendu stricto sensu) et 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée), implique, notamment, pour l'autorité qu'elle motive sa décision.
Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour autant que l’on puisse dis-
cerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une déci-
sion motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents consi-
dérants de la décision attaquée. En revanche, une autorité se rend cou-
pable d'un déni de justice, si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des al-
légués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 et 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 2C_894/2012 du
4 février 2013 consid. 2).
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Page 6
4.2 En l’occurrence, il ressort de la motivation de l’autorité inférieure qu’elle
a effectivement tenu compte du fait qu’elle s’était déjà prononcée négati-
vement sur une précédente demande de visa formée par les intéressés.
Elle n’a toutefois pas renoncé purement et simplement à un nouvel exa-
men, précisant dans ses considérants qu’ :« [elle] se [devait] d’examiner
chaque demande individuellement, notamment par rapport à la situation
personnelle et actuelle des requérants […] »). Elle a, à ce titre, examiné si
la situation des intéressés avait évolué depuis l’examen de leur dernière
demande, ce qu’elle a infirmé (« […] il s’avère que la situation de ces der-
niers n’a pas évoluée de manière notable […] ». Même si l’on peut regretter
que l’autorité n’ait pas motivé sa décision de manière plus détaillée, celle-
ci ayant choisi une formule toute générale (« […] au vu de l’ensemble des
éléments au dossier, de la situation personnelle des requérants [retraités]
ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d’ori-
gine, […] »), il n’y a donc pas lieu de conclure à ce qu’elle ait omis de tenir
compte des pièces nouvellement produites par les recourants à l’appui de
leur seconde demande, c’est-à-dire essentiellement la déclaration sur
l’honneur signée par leur soin le 3 octobre 2016, la lettre d’invitation plus
détaillée de leur fils du 29 septembre 2016 et la confirmation de la titularité
d’un compte épargne et d’un compte courant auprès de l’Investment Bank
of Irak du 28 septembre 2016, et ait violé leur droit d’être entendus. La
question de savoir si c’est à tort ou à raison que l’autorité inférieure a re-
tenu, implicitement, que ces nouvelles pièces n’étaient pas susceptibles de
modifier son appréciation quant au risque de non-retour dans le pays d’ori-
gine ressort du fond et sera examinée dans les considérants ci-après.
A toutes fins, même dans l’hypothèse où l’on eût dû admettre une violation
du droit d’être entendus des recourants, il y aurait lieu de considérer cette
violation comme étant réparée, les intéressés ayant pu faire valoir leurs
griefs par-devant une autorité de recours bénéficiant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. consid. 2 supra ; voir à ce sujet, notamment, ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
4.3 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendus des recourants doit
par conséquent être écarté.
5.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
F-1980/2017
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séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
6.
6.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS 142.204) -
respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se
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distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - ren-
voie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié
par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à
l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil-
let 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa
de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14
par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
6.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp.
art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
6.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que les recourants sont des ressortissants
irakiens, ils sont soumis à l’obligation de visa.
7.
7.1 Dans leur recours du 3 avril 2017, les intéressés ont invoqué une vio-
lation du principe de la légalité en lien avec le motif tiré de l’absence de
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Page 9
garanties suffisantes quant à un retour dans le pays d’origine, une appré-
ciation arbitraire des faits quant à l’existence de telles garanties et un abus
du pouvoir d’appréciation (ce pouvoir n’ayant pas été exercé par l’autorité
inférieure), en lien, également, avec une violation du principe de la propor-
tionnalité (une décision pouvant, au lieu d’un refus pur et simple, être as-
sortie de charges et de conditions). Ils ont également invoqué une violation
du principe d’égalité, dans le sens où ils auraient fait l’objet d’un amalgame
du fait de leur nationalité et de leur pays d’origine, alors qu’ils avaient, à
titre personnel, produit des garanties suffisantes et que le but de leur séjour
en Suisse était légitime et raisonnable. Ils se sont enfin prévalus de l’art. 8
par. 1 CEDH.
7.2 S’agissant du grief tiré de la violation du principe de la légalité, le Tri-
bunal rappelle, comme mentionné supra (cf. consid. 6.1), que les condi-
tions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours sont régies
par les dispositions communautaires en matière d’octroi de visa, aux-
quelles l’OEV renvoie (cf. art. 2 al. 4 LEI et art. 2 al. 1 aOEV resp. art. 3
al. 1 OEV), et que la condition relative à la garantie d’un départ ponctuel
de Suisse à l’issue du séjour envisagé se déduit de l’art. 6 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, exigeant du requérant qu’il justifie l’objet et les
conditions du séjour envisagé (cette condition poursuivant un objectif ana-
logue à celui de l’art. 5 al. 2 LEI, qui exige que l’intéressé apporte la garan-
tie qu’il quittera la Suisse ; cf., à ce sujet, ATAF 2009/27 précité consid. 5.2
et 5.3), et des art. 14 par. 1 let. d et 21 par. 1 du code des visas (voir aussi,
ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Les recourants ne peuvent dès lors être
suivis lorsqu’ils affirment que cette condition n’aurait aucun fondement lé-
gal. Ce grief est dès lors infondé.
7.3 Il y a maintenant lieu de déterminer si c’est à tort ou à raison que l’auto-
rité inférieure a considéré qu’au vu de la situation socio-économique en
Irak et de la situation personnelle des recourants, un retour dans leur pays
d’origine à l’issue du séjour envisagé n’était pas suffisamment garanti.
7.3.1 A ce titre, les intéressés ont reproché au SEM de n’avoir pas suffi-
samment tenu compte de leur situation personnelle et de leur profil et
d’avoir procédé à un amalgame du fait de leur nationalité. Ils ont déclaré
résider à Baghdad dans un quartier relativement stable, être actuellement
à la retraite, après avoir exercé des professions respectables, être proprié-
taires et avoir un niveau de vie suffisant à Baghdad, être très attachés à
leur pays d’origine, avoir également une fille et des petits enfants dont ils
s’occuperaient régulièrement ainsi que de nombreux proches qui vivraient
sur place. Ils ont également relevé le fait qu’ils avaient déjà bénéficié en
F-1980/2017
Page 10
2011 d’un visa touristique pour se rendre en Suisse et qu’ils avaient quitté
ce pays à l’issue de leur séjour d’environ deux mois.
7.3.2 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante
des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe,
délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf.,
entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situa-
tion personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes
provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono-
mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in-
compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans
le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
7.3.3 La situation actuelle en Irak reste confuse selon les informations du
Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), qui pré-
cise que, malgré le fait que la lutte contre le groupe extrémiste « État isla-
mique » (EI) ait pris fin depuis décembre 2017, des combats isolés contre
des groupuscules de l’EI sont toujours en cours dans la région de Mossoul
et dans les provinces d’Al-Anbar, de Ninive, de Diyala, de Kirkouk et de
Salaheddine (cf. site internet du DFAE :
/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/iraq/con-
F-1980/2017
Page 11
seils-voyageurs-iraq.html, site consulté en mars 2019). Sur le plan écono-
mique, l’Irak doit faire face à de nombreux défis, notamment s’agissant de
la reconstruction de ses infrastructures et de la fourniture de services à la
population suite à la défaite de l’EI à la fin de l’année 2017, comme en
témoignent les données de la Banque mondiale (cf.
, site consulté en mars
2019 ; voir, également, les informations générales sur le site :
,
consulté en mars 2019).
Compte tenu de la situation générale en Irak et des nombreux avantages
que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l’Espace Schen-
gen en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de
sécurité et d'infrastructures socio-médicales, le Tribunal ne saurait de
prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par
les recourants de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée
de leurs visas (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-2068/2018 et
F-2071/2018 précité consid. 7.3 et les réf. cit.).
7.4 Il s'impose cependant de relever que ces éléments généraux sur la si-
tuation en Irak ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient
de prendre en considération les particularités du cas d'espèce, c’est-à-dire
d’examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de la per-
sonne concernée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de l’Espace
Schengen (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
7.4.1 Il appert du dossier que les recourants se sont effectivement déjà
rendus en Suisse par le passé (c’est-à-dire en 2011) au bénéfice de visas
Schengen, et qu’ils sont repartis dans les délais prescrits (cf. copie des
passeports des requérants, dossier de l’autorité inférieure). Ils ne peuvent
cependant rien inférer du fait qu'ils ont obtenu précédemment de tels visas,
dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un
examen individuel et actualisé (cf., notamment, arrêt du TAF
F-2068/2018 et F-2071/2018 précité consid. 7.1 et la réf. cit.).
7.4.2 Ensuite, le Tribunal constate que les intéressés sont des retraités,
âgés respectivement de 77 et de 67 ans. Compte tenu des pièces finan-
cières produites à l’appui de leurs demandes (cf. traductions de deux con-
firmations de rentes datées du 20 mai 2015 et confirmation de l’Investment
Bank of Irak), il apparaît qu’ils ne présentent pas, à première vue, un profil
migratoire à risque, puisqu’ils semblent bénéficier d’une situation financière
favorable dans leur pays d’origine. Ils se trouvent, par contre, dans une
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tranche d’âge où des complications médicales peuvent survenir rapide-
ment, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Le fait
que les recourants aient produit deux certificats médicaux datés du (…)
mai 2017, attestant qu’ils étaient en bonne santé et en mesure de voyager
(cf. dossier TAF act. 4 pces 1 et 2), ne permet pas d’exclure tout risque
médical, étant précisé qu’ils envisagent de séjourner en Suisse durant une
période relativement longue de trois mois. A cela s’ajoute le fait que leur
fils et son épouse exercent tous deux la profession de médecin (cf. lettre
d’invitation de leur fils du 26 septembre 2016), ce qui pourrait constituer un
avantage non négligeable, susceptible de les inciter à rester en Suisse
pour bénéficier de leur soutien, notamment sur le plan médical. L’assu-
rance-voyage, de droit privé, ne saurait palier, en particulier sur la durée,
tout risque de mise à contribution des caisses de l’Etat et/ou de l’assu-
rance-maladie (cf., quant à la fonction de l’assurance-voyage, GREGOR T.
CHATTON, Lutter efficacement contre les « ardoises médicales » La fonc-
tion sociale de l’assurance-voyage pour visiteurs étrangers, Revue Res-
ponsabilité et Assurances [REAS] 2005 p. 121 ss et GREGOR T. CHATTON,
La déclaration de garantie pour visiteurs étrangers soumis à visa et la
branche d’assurance no 18 : esquisse d’une interdépendance, Pratique ju-
ridique actuelle [PJA] 2002 p. 784 ss). A ce titre, le Tribunal de céans a
précisé qu’en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à
la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge,
volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en
raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une
prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles
et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il
faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à
même de garantir le retour de la personne concernée dans son pays d’ori-
gine (cf. arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).
7.4.3 Le Tribunal considère, de surcroît, que les éléments dont se préva-
lent les recourants, c’est-à-dire le fait qu’ils soient prétendument proprié-
taires et « très bien attachés à l’Irak » et que leurs amis et la majorité de
leur famille (c’est-à-dire leur fille et ses enfants, leurs frères et sœurs et
leurs cousins) y vivent, ne suffisent pas, dans les circonstances du cas
d’espèce, à garantir le retour ponctuel des intéressés à l’issue de leur sé-
jour envisagé de trois mois en Suisse, étant précisé qu’ils n’ont apporté
qu’une seule pièce justificative à l’appui de leurs déclarations (c’est-à-dire
une lettre qui aurait été rédigée par leur fille, mais à laquelle aucune copie
d’un passeport ou d’une autre pièce de légitimation n’a été jointe), alors
qu’ils avaient été expressément invités par le Tribunal à compléter leur re-
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cours « par tout moyen de preuve qu’ils [jugeaient] utile » (cf. décision in-
cidente du 19 avril 2017) et que le fardeau de la preuve de ces allégués
leur incombait (cf. art. 8 CC).
7.5 Enfin, le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de jus-
tifier la délivrance en faveur des recourants d'un visa à validité territoriale
limitée (cf. consid. 6.2 supra).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit des recourants ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que les intéressés et les membres de leur famille résidant sur le territoire
helvétique (c’est-à-dire leur fils et sa famille) se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même
sens, cf. arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 9), étant précisé
que le fils des recourants et son épouse sont citoyens suisses et exercent
la profession de médecin (cf. lettre d’invitation du 26 septembre 2016). Le
fait que leurs petits-enfants n’aient prétendument pas les documents de
voyage nécessaires pour leur permettre de leur rendre visite en Irak ne
rend pas une telle rencontre impossible, puisqu’il s’agit, en principe, d’une
démarche purement administrative et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne
pourraient se procurer lesdits documents en cas de besoin.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pou-
voir d’appréciation et n’a pas violé le principe de la proportionnalité en re-
fusant d’autoriser l’entrée des recourants dans l’Espace Schengen. La vio-
lation alléguée du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) est égale-
ment, pour les motifs invoqués supra, infondée.
Il s’ensuit que l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette déci-
sion n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a
contrario PA).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants.
Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
8 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :