B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1990/2018
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Irak,
alias Y._______,
né le (…), Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 décembre 2017, par
A._______, lequel s’est légitimé sous l’identité d’Y._______,
la comparaison de ses données dactyloscopiques à laquelle il a été
procédé, le 4 décembre 2017 également, avec celles enregistrées dans
la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé
avait été interpellé le 26 juin 2017 à (…), en Italie, après qu’il y fut entré
illégalement,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 10 janvier
2018, au cours de laquelle A._______ a déclaré qu’il avait quitté l’lrak en
juin 2017 pour se rendre clandestinement en Iran, d’où il avait rejoint la
Grèce; qu’il était ensuite parti à destination de l’Italie, pays dans lequel les
autorités avaient relevé ses empreintes digitales, avant de le renvoyer en
Grèce; qu’après être demeuré plusieurs mois dans ce dernier Etat en
compagnie de son jeune frère malade, il était reparti avec lui à bord d’un
camion, puis d’une voiture, en direction de la Suisse, où il était arrivé le 24
novembre 2017 en franchissant illégalement la frontière,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
A._______, desquelles il ressort que ce dernier a fui l’Irak pour échapper
aux menaces de mort dont il y faisait l’objet de la part notamment de ses
oncles pour des motifs confessionnels,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 17 janvier 2018 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement
Dublin III]),
la décision du 20 mars 2018 (notifiée au requérant sous pli postal
recommandé le 28 mars 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son
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transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la communication du 21 mars 2018, aux termes de laquelle le SEM a
informé l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse
à sa requête de prise en charge du 17 janvier 2018, il considérait que l’Italie
était devenue l’Etat responsable, dès le 18 mars 2018, de l’examen de la
demande d’asile d’A._______,
le recours qu’A._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par acte du 4 avril 2018, contre cette décision, dans
lequel l’intéressé a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce que la
cause fut envoyée au SEM afin que cette dernière autorité entre en matière
sur sa demande d’asile,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 avril 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 avril 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
qu’A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
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pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de
mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2,
et jurisprudence citée), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public,
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qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
qu’A._______ était entré clandestinement en Italie le 26 juin 2017,
que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé n’a pas
contesté l’exactitude de l’information que l’autorité intimée lui a
communiquée en ce sens (cf. p. 5, ch. 2.02, du procès-verbal d’audition du
10 janvier 2018),
qu’en date du 17 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1
al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon cette dernière disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers,
cet État membre est en effet responsable de l'examen de la demande de
protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après
la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
de deux mois prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est
réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d’asile du recourant, ainsi que lui assurer une bonne
organisation de son arrivée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l’intéressé conteste toutefois la compétence de l’Italie, en faisant valoir
que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
(personnes à charge) sont réunies du fait de la présence en Suisse de son
frère mineur, E._______, avec lequel il entretient un lien très fort de par
leur parcours migratoire commun et qui a impérativement besoin de son
assistance,
qu’à titre préalable, il convient de relever que la présence en Suisse
d’E._______, qui a déposé une demande d’asile en ce pays à la même
date que le recourant (4 décembre 2017) et a été mis au bénéfice d’une
admission provisoire par décision du (…) 2018 (N …), ne saurait fonder à
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elle seule, au regard de l’art. 10 du règlement Dublin III (membres de la
famille demandeurs d’une protection internationale), la responsabilité de la
Suisse pour l’examen de la demande d’asile d’A._______, dans la mesure
où la notion de membres de la famille est restreinte, en vertu de l’art. 2
point g dudit règlement, au conjoint, au partenaire non marié (e) et aux
enfants mineurs du requérant (cf. notamment arrêt du Tribunal D-
5136/2017 du 26 septembre 2017
consid. 4.2; voir également en ce sens l’art. 1a let. e OA 1),
qu’il en va de même en ce qui concerne les liens qui unissent le recourant
à son autre frère, I._______ (né en …), vivant en Suisse depuis plusieurs
années et titulaire de la nationalité helvétique,
qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile
d’A._______,
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque notamment,
du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le
demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères ou sœurs résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son frère ou sa sœur,
qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance
du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, à condition
notamment que le frère ou la sœur, ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III et, non, dans le chapitre précédent relatif aux critères de
compétence, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et
réf. citées),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement
applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il
ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais
concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au
respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants nos 14 à 17 du
préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et
jurisprudence citée),
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qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que
la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence
d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence
de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d’une
présence, d’une surveillance, voire de soins permanents et d’une attention
que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de
prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal
D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux,
que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis
que sur la base de renseignements convaincants apportés par les
personnes concernées (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et
dispositions réglementaires citées),
qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III ne sont toutefois pas remplies à l’égard du
recourant,
qu'aucun élément dudit dossier ne permet en effet de conclure à l'existence
d'une situation de dépendance de son frère mineur, E._______, impliquant,
du fait d'une maladie ou d'un handicap grave, un besoin impérieux
d'assistance de sa part, au sens de la jurisprudence précitée,
qu’A._______ n’a point établi par pièce, ni même indiqué, de quelle grave
affection ou handicap souffrirait son jeune frère et quelle forme de soutien
ce dernier bénéficierait de sa part,
que le recourant, bien qu’il se trouve en Suisse, avec son frère E._______,
depuis au moins trois mois, n’a pas en effet produit, à l’appui de son
pourvoi, la moindre attestation médicale décrivant les problèmes de santé
dont souffrirait ce dernier, ni détaillé en quoi son aide serait nécessaire au
prénommé pour les actes de la vie quotidienne,
que le rendez-vous du 10 avril 2018 au Service de psychiatrie (…) joint en
copie au recours ne saurait à l’évidence suffire à démontrer le besoin d’un
tel soutien de la part de son jeune frère,
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que le dossier constitué au nom d’E._______ en matière d’asile (N …) ne
comporte pas davantage de document médical faisant état d’une maladie
ou d’un handicap grave,
que ce dernier a tout au plus indiqué, lors de son audition sommaire du 10
janvier 2018, souffrir d’un problème dermatologique qui, selon les
précisions qu’il a ensuite données lors de son audition fédérale directe, a
été traité avec succès,
que, dans ces conditions, il n’y pas lieu, faute pour le recourant d’avoir un
tant soit peu explicité la nature et le degré de gravité des autres éventuels
ennuis de santé censés affecter son frère E._______, ainsi que le type
d’aide qu’il est supposé apporter au quotidien à ce dernier, de faire droit à
la demande de l’intéressé en vue de l’octroi d’un délai complémentaire pour
produire des rapports médicaux à leur sujet,
qu’à cet égard, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique,
évoqué par le recourant, en considération de la relation très forte qui les
unis depuis la naissance d’E._______ (cf. pp. 2 et 3 de l’acte de recours),
n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5),
qu’au vu de ce qui précède, l'existence d'un lien de dépendance entre le
recourant et son frère, E._______, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, n'a pas été démontrée à satisfaction de droit,
qu’en l’absence d’un tel rapport de dépendance et comme cela résulte de
la disposition précitée, il n’appartenait dès lors pas à l’autorité intimée,
contrairement à ce que l’intéressé déduit de l’arrêt du TAF
D-994/2017 (cf. p. 3 de l’acte de recours), d’établir l’existence d’une
situation exceptionnelle lui permettant de déroger à l’obligation de laisser
ensemble les personnes concernées,
qu’au demeurant, E._______ est en mesure de compter sur la présence et
l’aide en Suisse de son autre frère, I._______, âgé d’une trentaine
d’années et titulaire de la nationalité helvétique, en sorte qu’il n’est pas
dépourvu de tout soutien,
que, s’agissant de l’allégation du recourant formulée lors de son audition
sommaire du 10 janvier 2018 selon laquelle lui-même souhaite pouvoir
demeurer en Suisse chez son frère aîné, I._______, afin de bénéficier de
son appui, le Tribunal ne saurait non plus la tenir pour déterminante, en
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l’absence de tout élément probant ou de toute autre explication
supplémentaire concernant une éventuelle dépendance envers ce dernier,
qu’il n'est en conséquence pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner si
les autres conditions de cette disposition sont remplies en l'espèce, le fait
que l’intéressé et son jeune frère E._______ ont tous deux exprimé par
écrit leur volonté de rester ensemble n'étant en tout état de cause pas non
plus déterminant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.6),
qu’au demeurant, un éloignement du recourant en Italie ne conduirait pas
à le couper de tout contact avec ses deux frères en Suisse, eu égard aux
possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone (cf. notamment
arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3),
que la présence en Suisse des deux frères du recourant ne saurait dès lors
fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement de la demande d’asile
de ce dernier au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la
demande d'asile d’A._______ est acquise, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III),
qu’il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
que ce pays est lié en effet à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
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internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir, sur
ce qui précède, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.2, et arrêt cité de la CourEDH),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a pas lieu, selon la
jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.4.3 et 8.4.4, et jurisprudence citée; arrêt F-7068/2017 du 21
décembre 2017), d'admettre que l’Italie, à la différence de la situation
prévalant en Grèce, connaît des défaillances systématiques au sens de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. également, en ce sens,
décision de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après :
CourEDH] sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016,
15636/16, par. 27),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune, célibataire
et n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118-
122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert
vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles
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d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce
point, ATAF 2016/2 et 2015/4),
qu’A._______ n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et
d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, bien qu’il ait allégué durant l’audition sommaire du 10 janvier 2018 (cf.
p. 5, ch. 2.02, du procès-verbal d’audition) et dans l’argumentation de son
pourvoi (cf. p. 4), qu’à son arrivée en Italie, les autorités, après avoir relevé
ses empreintes digitales, l’avaient renvoyé en Grèce sans enregistrer sa
demande d’asile, le recourant n’a cependant pas établi ou rendu
vraisemblable que ces dernières auraient réellement contrevenu de la
sorte à leurs obligations internationales,
que, dès lors qu’il faut partir de l’idée que l’intéressé n'a pas engagé de
procédure d’asile en Italie, ce dernier n'a pas donné la possibilité aux
autorités de cet Etat d'examiner son cas, ni de lui octroyer protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Italie les démarches dans ce sens
et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu’invité à exposer, lors de son audition sommaire du 10 janvier 2018, ses
éventuels problèmes de santé, le recourant a indiqué avoir mal aux
genoux,
qu’à ce sujet, il importe de constater au vu des pièces du dossier que les
douleurs aux genoux dont A._______ a antérieurement fait état n’ont
donné lieu, jusqu’au prononcé de la décision querellée, à aucune demande
de consultation médicale, ni ne sont attestées par un certificat médical,
l’intéressé n’en ayant du reste plus fait état au stade du recours,
que les douleurs dont le recourant a ainsi affirmé être atteint n’apparaissent
pas d’une gravité suffisante pour former obstacle, en regard de
l’art. 3 CEDH, à son transfert en Italie et justifier ainsi l’application de la
clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté), selon les conditions strictes posées par la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, requête n°41738/10; voir aussi arrêt de la Cour de Justice
de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, ainsi que
l’ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en tous les cas, force est de considérer que, s’ils devaient être avérés,
les ennuis de santé invoqués par A._______ pourront, à n’en pas douter,
être traités en Italie, pays doté de structures médicales similaires à celles
de la Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28
novembre 2017),
que, de surcroît, il appartiendra à l'intéressé, une fois sa demande d'asile
dûment déposée, de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes
compétentes (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
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au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant
à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle vise,
selon ce qu’il convient de déduire des propos de ce dernier affirmant
notamment être indigent (cf. p. 5 du recours), la dispense des frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service
asile et aide au départ [par télécopie])