B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1992/2018
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
et B._______, née le (...),
agissant en leur nom ainsi qu’au nom de leurs sept enfants
mineurs C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...),
F._______ (...), G._______ (...), H._______ (...)
et I._______ (...),
(...),
(…),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2018 / N (...).
F-1992/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse en date du 14
novembre 2017,
la décision du 20 mars 2018, notifiée aux intéressés le 31 mars 2018, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des prénommés, a prononcé
leur transfert vers le Luxembourg et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 31 mars
2018,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal le 5 avril 2018,
les mesures provisionnelles ordonnées le 6 avril 2018 par le Tribunal en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du trans-
fert,
la communication des recourants du 6 avril 2018 (date du timbre postal),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
F-1992/2018
Page 3
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
F-1992/2018
Page 4
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
F-1992/2018
Page 5
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande
d’asile en Allemagne le 22 juin 2010, en Suisse le 9 août 2010, en France
le 2 août 2016, au Luxembourg le 2 janvier 2017 et aux Pays-Bas le 22
octobre 2017,
que la consultation du système « Eurodac » a en outre révélé que
B._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne le 23 juin 2010,
en Suisse le 19 août 2010, aux Pays-Bas le 4 février 2016 et au Luxem-
bourg le 7 mars 2017,
qu’en date du 19 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités néerlan-
daises et luxembourgeoises une requête aux fins d’information fondée sur
l’art. 34 du règlement Dublin III,
que les autorités néerlandaises n’ont pas donné suite à cette requête,
que les autorités luxembourgeoises ont informé le SEM, par communica-
tion du 5 janvier 2018, que le père et les enfants avaient déposé une de-
mande d’asile au Luxembourg le 2 janvier 2017, que la mère avait déposé
sa demande d’asile le 7 mars 2017, que dans la mesure où il n’avait pas
été possible de mener à terme une procédure Dublin en France ou aux
Pays-Bas pour l’ensemble de la famille, le Luxembourg avait accepté de
traiter leurs demandes d’asile et rejeté les requêtes respectivement le 1er
juin (père et enfants) et le 19 juin 2017 (mère), en précisant enfin que la
famille avait disparu en juillet 2017 environ,
qu’en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités luxem-
bourgeoises considérées comme compétentes, le 19 janvier 2018, dans le
délai fixé à l’art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
F-1992/2018
Page 6
reprise en charge fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III
concernant B._______,
qu’à la même date, le SEM a soumis aux autorités luxembourgeoises une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 17 al. 2 du règlement
Dublin III concernant A._______,
que par écrits datés respectivement du 23 et du 26 janvier 2018, les inté-
ressés ont donné leur consentement à ce que leurs demandes d’asile
soient traitées par le même pays,
qu’en date du 31 janvier 2018, dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont expressément ac-
cepté l’admission des intéressés sur leur territoire en application respecti-
vement de l’art. 18 al. 1 let. d et de l’art. 17 al. 2 du règlement Dublin III,
que ce point n’est pas contesté,
qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe au Luxembourg des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que le Luxembourg est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture), et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Luxembourg de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
F-1992/2018
Page 7
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 con-
sid. 7.4.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, force est cependant de constater que les recourants
n’ont fait valoir aucun élément concret et sérieux indiquant que le Luxem-
bourg refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ni que les autorités
de ce pays pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande ou refuser de leur garantir une protec-
tion conforme au droit international et au droit européen,
que sur un autre plan, les recourants n’ont pas démontré que leurs condi-
tions d'existence au Luxembourg revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’à ce sujet, il convient notamment de préciser qu'une décision définitive
de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi,
une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisé-
ment à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2012/4 con-
sid. 3.2.1),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
la personne concernée (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’aussi, en dépit des allégations selon lesquelles les intéressés rencon-
treraient, en cas de retour au Luxembourg, des conditions de vie très diffi-
ciles, en raison notamment du fait que toute la famille devrait à nouveau
quitter son domicile, alors que les intéressés ont enfin réussi à retrouver
F-1992/2018
Page 8
un certaine stabilité (cf. le mémoire de recours p. 1), les recourants n’ont
pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que leur
transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
un tel transfert,
que les recourants n’ont par ailleurs fait valoir aucun élément ou moyen de
preuve concret indiquant qu’ils seraient sérieusement atteints dans leur
santé ou souffriraient d’une vulnérabilité particulière pour d’autres motifs,
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à me-
ner au Luxembourg une existence non conforme à la dignité humaine ou
s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamen-
taux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités luxembourgeoises en usant des voies de droit adéquates (cf. art.
26 de la directive Accueil),
que dans ces conditions, le transfert des recourants au Luxembourg n'ap-
paraît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit inter-
national,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée
par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Luxem-
bourg, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
F-1992/2018
Page 9
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d’attribution d’un avocat d’office contenue dans la communication du 6 avril
2018 est rejetée (cf. art. 65 al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-1992/2018
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l’attribution d’un avocat d’office est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :
F-1992/2018
Page 11
Destinataires :
– recourants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le
dossier N [...])
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (par télécopie, ad dossier [...])