B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1999/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-1999/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissante roumaine, est née le (…) 1977. Elle a rencontré
B._______, divorcé, né le (…) 1956, lors de vacances en Suisse en 2010
et a entamé une relation avec lui. Les intéressés se sont mariés le (…)
2011 à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
B.
A._______ est ensuite venue vivre en Suisse avec son mari dès le 1er juillet
2011. Le 24 avril 2012, ce dernier a quitté la Suisse pour s’établir en Rou-
manie, où il est toujours domicilié actuellement.
C.
Le 17 février 2016, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée au sens de l’article 27 aLN, sans toutefois préciser dans ladite de-
mande que son mari n’habitait pas en Suisse avec elle. C’est lors de l’en-
tretien de naturalisation auprès des autorités vaudoises, le 5 juillet 2016,
que B._______ a indiqué ne pas avoir d’adresse en Suisse, ne pas être
domicilié avec son épouse, habiter en Roumanie « où il fait des affaires »
et revenir en Suisse de temps en temps.
D.
Par courrier du 13 octobre 2016, le SEM a enjoint à A._______ de retirer
sa demande de naturalisation facilitée selon l’art. 27 aLN, puisqu’elle ne
vivait pas en communauté conjugale avec son mari, et lui a proposé de
déposer une demande de naturalisation ordinaire après douze ans de do-
micile en Suisse.
E.
L’intéressée a pris position le 12 décembre 2016 et affirmé qu’elle et son
mari habitaient entre la Suisse et la Roumanie et que leur communauté
conjugale était intacte. Elle a expliqué être venue en Suisse après son ma-
riage afin d’y étudier, puis avoir renoncé auxdites études et commencé à
travailler. Elle serait responsable de la société « (…) Sàrl » depuis le mois
d’août 2013, et a indiqué que le couple avait tenté de concevoir un enfant
par fécondation in vitro, mais sans succès.
Dans le même courrier, elle a signalé que son mari s’était expatrié de
Suisse dès 2002, « pour éviter le harcèlement continuel des banques pour
des actes de défaut de biens relatifs à des dettes hypothécaires contrac-
tées dans les années 1990 dans son cadre professionnel », et que depuis
2002, il ne pouvait passer plus que 180 jours par année en Suisse, qu’il
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avait vécu entre la Thaïlande, la Suisse et la France jusqu’à leur mariage
en 2011, puis en Roumanie depuis. En outre, elle a mentionné qu’après
son mariage, son époux « avait déposé ses papiers en Suisse » mais
qu’aussitôt « le harcèlement bancaire avait repris », et que c’était dans ces
conditions que ce dernier « avait choisi en avril 2012 d’élire domicile en
Roumanie ».
F.
Le 19 décembre 2016, le SEM a maintenu son refus d’octroyer l’autorisa-
tion fédérale à la requête de naturalisation facilitée présentée par
A._______ et lui a exposé les exigences relevant de la communauté con-
jugale dans le cadre des demandes de naturalisation selon l’art. 27 aLN.
Le SEM a précisé que des exceptions à la règle du domicile commun ne
sont envisageables que pour des raisons professionnelles ou médicales
impératives et que la situation financière irrégulière de son mari n’était pas
une raison valable pour qu’une demande selon l’art. 27 aLN soit exception-
nellement acceptée. L’autorité inférieure a ensuite proposé à la requérante
soit de retirer sa demande, soit de solliciter une décision formelle suscep-
tible de recours.
G.
Le 12 janvier 2017, la recourante a sollicité du SEM une décision formelle
et réitéré cette requête en date du 9 février 2017.
H.
Le 2 mars 2017, le SEM a formellement rejeté la demande de naturalisation
facilitée présentée par A._______. L’autorité inférieure a repris dans sa dé-
cision les arguments développés précédemment. Elle a relevé que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la naturalisation facilitée n’était pos-
sible que lorsque le requérant vivait en communauté effective et stable
avec le conjoint suisse, ce qui ne signifiait pas simplement être marié : il
était indispensable que les époux forment une communauté conjugale de
fait, également pour l’avenir et que la stabilité du mariage ne soit pas ma-
nifestement mise en cause.
Pour l’autorité inférieure, il n’y avait pas en l’état de communauté conjugale
effective puisque le mari de la requérante ne souhaitait pas séjourner en
Suisse plus de 180 jours par an en raison des dettes qu’il n’avait pas ré-
glées, comme le respect de l’ordre juridique le dicterait. En effet, celui-ci
avait préféré s’exiler à l’étranger depuis une quinzaine d’années, sauf pen-
dant une brève période allant du 1er juillet 2011 au 24 avril 2012, où ses
papiers avaient été déposés en Suisse. La requérante, au contraire, avait
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choisi de s’établir en Suisse et d’y travailler, avec le résultat que le mari
s’était officiellement établi dans le pays de son épouse, sans qu’ils aient
choisi ensemble un seul domicile commun stable.
L’autorité inférieure a considéré en outre que les explications fournies par
la recourante ne permettaient pas de déduire que la communauté conju-
gale était intacte, constatant que A._______ aurait pu vivre en Roumanie
avec son mari ; alternativement, celui-ci aurait pu mettre ses affaires en
ordre et venir vivre en Suisse avec elle. De fait, l’existence de domiciles
séparés relevait plus d’un choix personnel que d’une réelle nécessité et le
couple ne semblait pas orienté vers l’avenir.
Le SEM a relevé enfin que le formulaire de naturalisation rempli par l’inté-
ressée aurait dû indiquer clairement que les époux n’habitaient pas en-
semble, plutôt que de certifier qu’ils vivaient ensemble sans aucune re-
marque complémentaire.
L’autorité de première instance en a conclu que du point de vue de la com-
munauté conjugale, il existait un obstacle à l’octroi de la naturalisation fa-
cilitée et que partant, celle-ci devait être refusée.
I.
Par acte déposé le 5 avril 2017, A._______ (ci-après ; la recourante) a re-
couru contre la décision du SEM du 2 mars 2017. En résumé, elle a con-
testé les observations du SEM quant à l’absence d’une communauté con-
jugale stable et effective entre elle et son époux. Selon elle, c’était d’un
commun accord que les époux avaient convenu que son mari développe-
rait des activités en Roumanie, suite aux nombreux obstacles à la reprise
de son activité professionnelle en Suisse. En conséquence, la constitution
de deux domiciles séparés reposerait sur des raisons plausibles que le
SEM aurait dû accepter.
De plus, le recourante a contesté avoir dissimulé que son mari n’habitait
pas avec elle. Pour elle, son mari et elle habitaient à la même adresse, que
ce soit en Suisse ou en Roumanie. Elle a soutenu que c’était elle qui aurait
abordé spontanément cette question au moment de l’audition. Enfin, les
époux passeraient beaucoup de temps ensemble lors de leurs nombreux
déplacements à l’étranger. En définitive, pour elle, il ne pouvait lui être re-
proché d’avoir adopté un comportement déloyal ou trompeur.
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En ce qui concerne l’existence d’une communauté conjugale effective et
stable à une seule et même adresse, la recourante a indiqué que l’exis-
tence de domiciles séparés ne conduisait toutefois pas systématiquement
au rejet de la demande, selon le Manuel du SEM sur la nationalité, et
qu’une telle communauté conjugale effective et stable pouvait être consi-
dérée comme existante en cas de domiciles séparés pour des raisons pro-
fessionnelles ou de santé. La recourante a invoqué également la jurispru-
dence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle
serait toujours déterminante la volonté de vivre l’union conjugale à venir.
En cas de domiciles séparés reposant sur des raisons plausibles, il était
possible d’admettre l’existence d’une communauté conjugale stable et ef-
fective si la stabilité du mariage n’était manifestement pas en cause compte
tenu de la volonté commune des époux.
La recourante a rappelé qu’elle résidait bien en Suisse, qu’elle y avait cons-
titué le centre de sa vie, qu’elle entendait y donner naissance à l’enfant
souhaité par le couple, qu’elle voyageait toutefois avec son mari à l’étran-
ger, qu’elle se rendait fréquemment en Roumanie en vacances avec son
mari mais qu’elle avait toujours la « ferme intention de rentrer chez elle en
Suisse ».
Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et sollicité l’octroi de
l’autorisation fédérale de naturalisation facilitée.
J.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a maintenu ses
conclusions tendant à son rejet, par pli du 12 juin 2017. Pour le SEM, le
fait d’avoir des domiciles séparés serait un obstacle à l’obtention de la na-
turalisation facilité. Des exceptions seraient engageables en cas d’impéra-
tif professionnel ou médical, mais dans le cas d’espèce, les raisons de
cette séparation tiendraient principalement à l’existence de dettes impor-
tantes existant à l’encontre du mari de la recourante, un motif que la pra-
tique du SEM n’admettrait pas. En résumé, le couple n’aurait pas trouvé
de solution viable à long terme et naviguerait ainsi entre la Suisse et la
Roumanie. Chaque époux ayant des intérêts dans des pays distincts et
aucun des deux ne voulant rejoindre l’autre, l’autorité inférieure a estimé
que la stabilité à long terme du couple ne semblait ni réalisée ni réalisable
dans un seul et même pays.
K.
Appelée à produire ses observations sur les déterminations du SEM du 12
juin 2017, la recourante en a contesté le bien fondé en date du 22 juillet
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2017. Son mari et elle n’auraient pas deux domiciles séparés, mais au-
raient effectivement « deux domiciles communs », un en Suisse et un autre
en Roumanie et vivraient ensembles à la même adresse lors de leurs nom-
breux déplacements.
De plus, la liste des exceptions en cas de domicile séparés (raisons pro-
fessionnelles ou médicales) ne serait pas exhaustive, et la volonté des
époux de vivre l’union conjugale à venir serait déterminante. Son mari ne
pouvait venir s’établir en Suisse, ayant des dettes ou actes de défaut de
bien pour un montant de 19 millions de francs à son encontre, ceci expli-
querait sa décision de s’établir professionnellement en Roumanie.
Enfin, la recourante a indiqué que les conditions légales pour l’octroi de la
naturalisation facilitée, que ce soit sur la base de l’art. 27 aLN, ou celle de
l’art. 28 aLN, étaient réalisées et a maintenu ses conclusions tendant à
l’admission du recours.
L.
Suite à la réception des observations de la recourante, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a clos l’échange d’écriture par ordon-
nance du 17 août 2017.
M.
En date du 21 février 2018, le recourante a informé le Tribunal qu’elle était
enceinte de seize semaines.
En date du 9 mars 2018, l’autorité inférieure a répondu que ce nouveau fait
ne changeait en rien les positions précédemment adoptées par elle dans
ses observations du 2 mars 2017 et du 12 juin 2017.
N.
En date du 20 mars 2017, la recourante a indiqué, en réponse à la position
du SEM du 9 mars 2018, qu’à l’exception de deux ou trois semaines par
an, elle et son mari vivaient ensemble sous plusieurs toits dans différents
pays, ce qui n’altèrerait en rien la stabilité de son couple.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre de la procédure
de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
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Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
2.1 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Le litige porte sur le prononcé du 2 mars 2017 par lequel l'autorité infé-
rieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation facilitée
à la recourante.
3.
3.1 Les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont prin-
cipalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014
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Page 8
(LN, RS 141.0). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il con-
vient de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN.
L’art. 50, al. 2 LN dispose que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien
droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le
droit applicable à la présente affaire est l’ancienne loi fédérale sur l’acqui-
sition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après :
aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
3.2 La demande de naturalisation facilitée présentée par la recourante est
basée sur l’art. 27 aLN. En vertu de cette disposition, un étranger peut,
ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande
de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.3 La question se pose cependant de savoir si la demande de la recou-
rante n’aurait pas dû être traitée sous l’angle de l’art. 28 aLN, qui concerne
la procédure de naturalisation facilitée dans le cas d’un conjoint étranger
marié à un Suisse de l’étranger, vu que le mari de la recourante est domi-
cilié en Roumanie. La recourante a évoqué cette éventualité dans ses ob-
servations du 22 juillet 2017, où elle a indiqué dans ses conclusions rem-
plir, à titre subsidiaire, les conditions posées par l’art. 28 aLN.
Une lecture attentive du texte législatif indique que les articles en question
présupposent, dans le cas de l’art. 27 aLN, que les deux époux habitent en
Suisse, et dans le cas de l’art. 28 aLN, que les deux époux résident à
l’étranger. Les explications contenues dans le message du Conseil fédéral
n’indiquent pas que la situation de domiciles séparés ait été spécifiquement
envisagée (voir FF 1987 III 285, esp. p. 303), mais laissent entendre que
le conjoint d’un Suisse de l’étranger qui a effectivement passé plus de 5
ans en Suisse serait éligible pour déposer une demande en vertu de l’art.
28 aLN, pourvu bien entendu que les autres conditions relatives à l’octroi
de la naturalisation facilitée soient remplies. Ce serait donc le lieu de do-
micile du conjoint Suisse – en Suisse ou à l’étranger – et non celui de son
conjoint étranger, qui déterminerait l’applicabilité de l’art. 27 ou de l’art. 28
aLN.
La question de savoir quelle base légale précise – l’art. 27 aLN ou l’art. 28
aLN – s’applique en l’espèce peut cependant demeurer indécise, car mise
à part la question contentieuse de l’existence ou non d’un lien conjugal
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stable et effectif (cf infra, paragraphe 3.4), la recourante remplit vraisem-
blablement les autres conditions de temps ou de « liens étroits avec la
Suisse » posées par les dispositions précitées, préalables à la naturalisa-
tion facilitée.
3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natu-
ralisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'ave-
nir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.5 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références ci-
tées).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
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Page 10
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). La recourante s’est
certes plainte de cette conception formelle du mariage dans sa lettre du 20
mars 2016, mais sur ce point la jurisprudence est claire.
3.6 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la déci-
sion de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la natura-
lisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un ci-
toyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier
une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étran-
ger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux disposi-
tions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
3.7 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste
au sens des art. 27 et 28 aLN même lorsque les époux ont cessé d'avoir
un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés re-
pose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires
survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du
mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des
contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 con-
sid. 2b) et l’arrêt du TAF C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les
références citées, voir également notamment SAMAH OUSMANE, in : Ama-
relle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationa-
lité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN p. 108).
F-1999/2017
Page 11
4.
4.1 A l’appui de son pourvoi, la recourante a en particulier mis en avant que
malgré l’existence de domiciles séparés, elle continuait à former une com-
munauté conjugale effective et stable avec son époux.
4.2 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.7 supra et les références
citées), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut exceptionnelle-
ment être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art.
27 et 28 aLN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique,
pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circons-
tances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du
couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause.
Or, le Tribunal considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ne
s’agit pas d’une séparation due à une contrainte professionnelle, médicale
ou reposant sur des motifs analogues survenus indépendamment de la vo-
lonté du couple.
4.3 À ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que ce n’est que dans le
cadre de l’audition suivant le dépôt de la demande de naturalisation facili-
tée que la recourante a allégué qu’elle continuait à former une union con-
jugale effective et stable avec son époux malgré l’existence de domicile
séparés, alors que sur le formulaire officiel, ce fait n’avait pas été men-
tionné.
4.4 Durant la procédure devant le SEM, l’intéressée et son époux ont
certes affirmé qu’ils continuaient à entretenir des contacts réguliers, qu’ils
voyageaient régulièrement ensemble, mais au vu des pièces figurant au
dossier, le Tribunal ne saurait admettre que les époux continuent à former,
à l’heure actuelle, une communauté conjugale effective et stable au sens
de la jurisprudence applicable en la matière.
Sur ce plan, il sied de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de
toit, de table et de lit), envisagée comme durable.
En l’occurrence, il apparaît certes que les intéressés ont maintenu des con-
tacts réguliers, ainsi que diverses activités communes. Ils vont également
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Page 12
avoir un enfant ensemble (voir la lettre de la recourante du 21 février 2018).
Cependant, les raisons de leur séparation sont le résultat de choix person-
nels, et non de contraintes ou de circonstances extraordinaires survenues
indépendamment de leur volonté. À ce sujet, on ne saurait admettre que la
volonté d’échapper à ses créanciers, de la part du mari de la recourante,
constituerait une raison valable pour accepter l’existence de domiciles sé-
parés. Comme l’a relevé le SEM dans son courrier du 2 mars 2017, le res-
pect de l’ordre juridique suisse demanderait que son mari accepte de se
rendre volontairement en Suisse et d’y régler les dettes qu’il y a contrac-
tées ou d’honorer les actes de défaut de bien qui existent à son endroit. Au
lieu de cela, il a préféré se soustraire à ses obligations en s’établissant
dans un autre pays.
4.5 Quant à la recourante, elle pourrait choisir de vivre avec son mari en
Roumanie, mais a indiqué dans son acte de recours du 5 avril 2017 qu’elle
« réside bien en Suisse, qu’elle y a constitué le centre de sa vie (…), qu’elle
se rend certes fréquemment en Roumanie en vacances avec son mari,
mais toujours avec la ferme intention de rentrer chez elle en Suisse » (mé-
moire de recours, pages 8 et 9). Préliminairement, le Tribunal estime
comme contradictoire pour la recourante d’affirmer que son point d’ancrage
principal est la Suisse quand elle affirme également passer la moitié de
l’année à l’étranger ; et plus troublant encore, de prétendre qu’elle a son
centre de vie en Suisse alors que son mari ne s’y trouve pas au moins la
moitié de l’année.
4.6 Pour le reste, la recourante n’a pas expliqué ce qui l’empêcherait d’aller
rejoindre son mari et de vivre de manière permanente avec lui en Rouma-
nie. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du fait que par ses
déclarations, on ne voit pas quand la prénommée et son époux reprendront
la vie commune sous le même toit dans un avenir proche, le Tribunal ne
saurait admettre que l’existence de domiciles séparés par les époux est de
nature purement temporaire, sans que la stabilité du mariage soit mise en
cause.
4.7 Il ressort donc de ce qui précède que la prise de domicile séparés par
les intéressés relève de la pure convenance personnelle. Dans ces condi-
tions, la constitution par le recourant d'un domicile séparé ne repose donc
pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du
couple qui permettraient exceptionnellement d'admettre une exception si
l'existence d'une communauté conjugale demeurait encore intacte au sens
de la jurisprudence (cf. notamment ATF 121 précité, ibid.).
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4.8 Enfin, il convient de noter que l’argument de la recourante dans ses
observations du 22 juillet 2017, selon lequel elle et son mari n’auraient pas
deux domiciles séparés, mais ont effectivement « deux domiciles com-
muns », un en Suisse et un autre en Roumanie, ne saurait être retenu. La
législation suisse n’accepte que la constitution d’un seul domicile par per-
sonne à tout moment. Selon l’art. 23 al. 1 CC, « le domicile de toute per-
sonne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. », ce que la
recourante a reconnu dans son mémoire de recours être en Suisse. De
plus, l’art. 23 al. 2 CC indique que « Nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles ». Pour le surplus, il sied de rappeler que le mari de la
recourante a déposé ses papiers en Roumanie, et non en Suisse, dans le
but précisément de se soustraire à ses créanciers. Il ne saurait donc être
question d’accepter la présence d’un « domicile commun » en Suisse aux
seules fins de faciliter l’argumentaire de la recourante dans la présente
procédure de naturalisation facilitée.
4.9 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait référence à l’arrêt
du TAF C-38/2008 du 9 septembre 2010 consid. 4.2.2., dans lequel l’exis-
tence d’une communauté conjugale stable et effective avait été admise,
malgré une condamnation pénale ayant entrainé l’incarcération d’un des
époux et la suppression du domicile commun. Les circonstances dans l’af-
faire précitée sont cependant très différentes de celles du cas d’espèce.
Dans l’arrêt du 9 septembre 2010, la disparition du domicile commun est
le résultat d’une contrainte pénale imposée aux époux ; dans le cas pré-
sent, l’absence de domicile commun résulte d’un choix personnel des
époux.
Partant, le Tribunal estime que le lien qui lie les époux ne saurait être assi-
milé au lien qui existe entre deux époux qui forment une communauté con-
jugale effective et stable au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant.
4.10 En conclusion, la relation vécue par les époux ne remplit pas les con-
ditions posées à l’admission d’une exception à l’exigence du ménage com-
mun et il y a lieu de retenir qu’au plus tard depuis la constitution de domi-
ciles séparés le 24 avril 2012, les intéressés ne forment plus une commu-
nauté conjugale effective et stable au sens de l’art. 27 ou 28 aLN et de la
jurisprudence y relative.
Pour le surplus, l’octroi de la naturalisation facilitée à un conjoint étranger
dont l’époux Suisse vit à l’étranger alors que le conjoint étranger vit en
Suisse n’entre pas dans les cas visés par le législateur lorsqu’il a adopté
les articles 27 et 28 aLN (cf. supra, paragraphe 3.6). Le Tribunal partage
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l’avis du SEM exprimé dans son courrier du 13 octobre 2016, que les cir-
constances telles qu’exposées par la recourante doivent plutôt être assimi-
lées à celle d’une personne qui devra en temps utile se soumettre aux con-
ditions de la naturalisation ordinaire, si le couple ne retrouve pas avant une
communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence pré-
citée lui permettant de bénéficier à nouveau de la législation applicable en
matière de naturalisation facilitée.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2017, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aura lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec
l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 5 mai
2017.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (par Acte Judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (…) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :