B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2015/2016
Ar r ê t d u 3 1 aoû t 2 01 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Gabriele Sémah,
rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le […] 1987 a été condamné :
– le 17 août 2011, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.-
avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 3 ans pour
vol, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal ;
– le 22 décembre 2011, à une peine privative de liberté d’un mois et
15 jours pour séjour illégal ;
– le 30 octobre 2012, à une peine privative de liberté de 3 ans et à une
amende de Fr. 200.- pour séjour illégal, contravention selon l’art. 19a
de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les subs-
tances psychotropes (LStup, RS 812.121) ;
– le 5 décembre 2012, à une peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup ;
– le 10 avril 2013, à une peine privative de liberté de 6 mois pour séjour
illégal et contravention selon l’art. 19a LStup ;
– le 4 mai 2013, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une
amende de Fr. 300.- pour délit et contravention selon l’art. 19a LStup
et séjour illégal ;
– le 28 juin 2013, à une peine privative de liberté de 170 jours et à une
amende de Fr. 200.- pour entrée illégale, séjour illégal et contravention
selon l’art. 19a LStup ;
– le 11 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une
amende de Fr. 200.- pour séjour illégal, contravention selon
l’art. 19a LStup et entrée illégale ;
– le 29 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une
amende de Fr. 100.- pour séjour illégal et contravention selon
l’art. 19a LStup ;
– le 19 février 2015 à une peine privative de liberté de 90 jours et à une
amende de Fr. 200.- pour lésions corporelles simples, séjour illégal et
contravention selon l’art. 19a LStup ;
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– le 29 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours et à
une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, séjour illégal et contra-
vention selon l’art. 19a LStup ;
– le 22 février 2016, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une
amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, séjour illégal et contravention
selon l’art. 19a LStup ;
– le 23 juin 2016, à une peine privative de liberté de 20 jours et à une
amende de Fr. 300.- pour entrée illégale et contravention selon
l’art. 19a LStup ;
B.
Le 19 décembre 2011, l’Office cantonal de la population du canton de Ge-
nève a prononcé son renvoi de Suisse en raison des faits qui ont motivé
son interpellation le 9 décembre 2011 (pce SEM p. 46).
C.
Le 14 février 2013, une interdiction d’entrée avec publication dans le Sys-
tème d’information Schengen (SIS) a été prononcée à l’encontre de
A._______ jusqu’au 12 février 2023 suite aux condamnations des
17 août 2011, 22 décembre 2011, 30 octobre 2012 et 5 décembre 2012
(pce SEM p. 81).
D.
Le 3 mai 2015, l’intéressé a déposé plainte suite à une tentative de meurtre
à son encontre.
E.
Le 26 février 2016, le SEM a prononcé une seconde interdiction d’entrée à
l’encontre de A._______ valable du 13 février 2023 au 26 février 2028 en
raison des 11 condamnations dont il a fait l’objet entre le 17 août 2011 et le
29 décembre 2015.
F.
Par mémoire du 31 mars 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision du SEM du 26 février 2016, concluant notamment à son annulation
et à la suspension de la décision d’interdiction d’entrée du 14 février 2013
jusqu’au terme de la procédure pénale […] à laquelle il participe en qualité
de plaignant (cf. pce TAF 1 annexe 6). Dans son pourvoi, le prénommé a
fait valoir que, hormis sa condamnation pour lésions corporelles simples, il
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n’avait été condamné que pour séjour illégal et consommation de stupé-
fiants. Il a ajouté qu’il n’était qu’un consommateur et non pas un trafiquant
de stupéfiants et qu’il ne constituait nullement une menace grave pour la
sécurité et l’ordre publics. Finalement, il a précisé que l’interdiction d’entrée
jusqu’au 23 février 2023 était suffisante vu la nature de ses condamna-
tions.
G.
Par décision incidente du 18 avril 2016, le Tribunal de céans n’est pas en-
tré en matière sur la demande de suspension de l’interdiction d’entrée pro-
noncée par décision du 14 février 2013, a transmis le dossier de la cause
à l’autorité inférieure afin qu’elle se détermine sur ce point, a admis la re-
quête d’assistance judiciaire totale et a désigné Maître Gabriele Sémah en
tant que défenseur d’office.
H.
Par préavis du 2 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a tout
d’abord relevé que le recourant avait fait l’objet de douze condamnations
entre le 17 août 2011 et le 22 février 2016, essentiellement pour contra-
vention à l’art. 19a LStup et pour entrées et séjours illégaux, mais égale-
ment pour vol, dommages à la propriété, délit contre la Loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(LArm, RS 514.54). Il a ensuite rappelé que, selon la jurisprudence et la
pratique, il y avait lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard
de ressortissants étrangers qui étaient mêlés de prêts ou de loin au trafic
de drogue, étant précisé qu’en étant un consommateur réguliers d’héroïne,
le recourant en favorisait indirectement le trafic. A ce propos, le SEM a
rappelé que l’intéressé avait reconnu revendre occasionnellement de l’hé-
roïne pour financer sa propre consommation (cf. pce SEM p. 166). Enfin, il
a souligné que A._______ avait toujours indiqué ne pas vouloir entre-
prendre de démarches pour rentrer en Algérie et qu’il violait clairement son
obligation de collaborer en prétendant être démuni de passeport national
valable.
I.
En date du 8 juillet 2016, le Commissaire de police de Genève a prononcé
une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à l’encontre de
A._______ valable jusqu’au 8 janvier 2017 (cf. pce SEM p. 610 ss et pce
TAF 9).
J.
Par communication du 20 septembre 2016, le SEM a transmis au Tribunal
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de céans trois nouveaux rapports de police (des 15 juillet 2016, 28 juil-
let 2016 et 18 août 2016) concernant l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le sé-
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jour est indésirable, est régie par l'art. 67 de la Loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), dans sa teneur en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c).
3.3 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction,
dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per-
sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens
de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les
a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ;
cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP,
la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être
d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre
public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis").
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à cinq ans, elle doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respecti-
vement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi
un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal
fédéral comme le "palier II"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon
le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I
ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr
présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité
particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit
s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments perti-
nents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique
menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction
à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions
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(récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité,
ou encore de l'absence de pronostic favorable.
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du-
rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap-
préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé-
rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; cf. au sujet de
la durée maximale ATAF 2014/20 consid. 7).
3.4
3.4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-
après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une inter-
diction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient
par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble
des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout
particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé.
De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids per-
mettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015
consid. 5.2.1 et C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1 et les réfé-
rences citées).
3.4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se
réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que celles-ci consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
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[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de
prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012,
p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble
des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.
ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Ent-
fernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., Bâle 2009, ch. 8.80).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en
vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52
par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la
Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22
septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part,
au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et
4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police
de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de
non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la
personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schen-
gen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
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Page 9
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi
l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces ques-
tions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011
du 6 juin 2012 consid. 8.2 ; C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).
4.
Le 14 février 2013, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de
A._______ une première interdiction d'entrée, valable durant dix ans, soit
jusqu'au 12 février 2023 (cf. ci-dessus let. C). Nonobstant le prononcé de
cette mesure d'éloignement – et d’une décision de renvoi définitive et exé-
cutoire (cf. ci-dessus let. B) – le prénommé a poursuivi aussi bien son sé-
jour illégal en Suisse que son activité délictuelle, celle-ci donnant lieu à
neuf nouvelles condamnations pénales. Sur la base desdites infractions et
suite aux jugements pénaux relevés précédemment, l'intéressé s'est vu si-
gnifier, le 26 février 2016, une seconde décision d'interdiction d'entrée va-
lable du 13 février 2023 au 26 février 2028.
Comme cela a été souligné antérieurement (cf. ci-dessus consid. 3.4.1), le
prononcé d'une mesure d'éloignement suppose l'établissement d'un pro-
nostic quant au comportement futur de l'intéressé. Partant, il apparaît diffi-
cilement soutenable d'admettre que ce pronostic ait pu être effectué de
manière circonstanciée en février 2016 pour une période débutant dans un
futur lointain, soit au début de l'année 2023, date à laquelle la décision
querellée, objet de la présente procédure, commencera à déployer ses ef-
fets. En février 2016 en effet, l'autorité administrative de première instance
ne disposait évidemment d'aucune indication relative au comportement de
l'intéressé durant la période allant du prononcé de la décision querellée
jusqu'en février 2023, indications pourtant décisives à l'établissement d'un
pronostic fiable susceptible d'évaluer si A._______ représente une menace
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 6 par. 2 et
C-4017/2015 du 24 février 2016 consid. 4 par. 2). Ces réflexions appellent
donc la précision suivante.
Saisi du contrôle juridictionnel d'une seconde interdiction d'entrée – pro-
noncée alors qu'une (première) interdiction d'entrée est toujours en
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Page 10
force – , le Tribunal de céans est d'avis que si cette décision, dite de rac-
cordement (ou, en allemand, "Anschlussverfügung"), peut commencer à
déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée
en force, c'est le jour de son prononcé qui doit servir de point de référence
pour effectuer le calcul de la durée – et, partant, de l'échéance – de la
mesure d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1930/2015 du 30 juillet 2015 ainsi que la décision du Service des recours
du Département fédéral de justice et police A1-9760349 du 23 avril 1999
[décision non publiée] ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 6 par. 3, F-5141/2014 du
30 septembre 2016 consid. 5.2 par. 2 et C-4017/2015 du 24 février 2016
consid. 4 par. 3).
Il s'ensuit que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans
effectuera, sur la base des pièces du dossier, un pronostic quant au com-
portement futur de A._______, s'emploiera à déterminer si ce dernier cons-
titue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et, le cas
échéant, déterminera, à compter du jour du prononcé de la décision que-
rellée, à savoir du 26 février 2016, la durée de la mesure d'éloignement
devant être prononcée à son endroit.
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 26 février 2016 une dé-
cision d'interdiction d'entrée jusqu’au 26 février 2028 à l'encontre de
A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait
en raison de la gravité et de la répétition des infractions commises par le
prénommé postérieurement au prononcé, le 14 février 2013, d'une pre-
mière mesure d'éloignement d'une durée de dix ans et de la mise en dan-
ger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait.
5.1 L'examen du dossier montre que le comportement de A._______ a
donné lieu, durant sa présence sur le territoire helvétique, à treize condam-
nations pénales (cf. ci-dessus let. A), dont neuf lui ont été infligées posté-
rieurement à la première interdiction d'entrée, valable du 14 février 2013
au 12 février 2023.
Dans le parcours délictuel de l'intéressé en Suisse, il y a lieu de mettre tout
particulièrement en exergue la condamnation du 10 avril 2013 à une peine
privative de liberté de six mois prononcée pour infractions à la LStup et à
la LEtr par le Ministère public du canton de Genève. En 2011 et en 2012
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Page 11
déjà, le prénommé s'était rendu coupable, à quatre reprises, de faits simi-
laires. Force est de constater que les condamnations antérieures ne l'ont
point dissuadé de récidiver.
5.2 Partant, il s'impose de retenir que le recourant, par son comportement
délictueux récurrent, a indéniablement attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blic en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67
al. 2 let. a LEtr. La mesure d'éloignement prononcée par le SEM le 26 fé-
vrier 2016 est ainsi justifiée dans son principe.
6.
Il sied encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67
al. 3 1ère phrase LEtr.
6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
6.2 A cet égard, force est de constater que les infractions imputées au re-
courant constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent
un intérêt fondamental de la société. Il convient de rappeler que la pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui
sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle des
autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul
déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préser-
vation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre
des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants ou,
encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid.
5.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2011
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du 20 septembre 2011, consid. 4.1 et les références citées). Il s'ensuit que
la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondé-
rant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori le
prononcé d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-5215/2013 du 6 novembre 2014 consid. 5.2). On
précisera toutefois sur ce point que, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la propre consommation de drogue de l’intéressé est une
circonstance atténuante (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 in fine).
6.3 Au vu de la nature et du nombre d'actes délictueux commis (cf. ci-des-
sus, let. A), le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable
quant au comportement futur de l'intéressé et arrive à la conclusion que les
conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont en l'espèce réunies
et justifient l'éloignement de A._______, délinquant multirécidiviste, pour
une durée sensiblement supérieure à cinq ans à compter de la date du
prononcé de la décision querellée. Ce pronostic est encore renforcé par le
fait que le recourant a à nouveau et rapidement commis de nouvelles in-
fractions à la LEtr alors qu'il était sous le coup de l'interdiction d'entrée objet
de la présente procédure (cf. rapports de police des 28 juillet 2016 et
18 août 2016 desquels il ressort que l’intéressé a reconnu les faits qui lui
sont reprochés). Ce comportement dénote l'incapacité de A._______ à se
conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter
l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et
l'ordre publics en Suisse.
7.
Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, pp. 215 ss, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et
124 ss et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
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par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et la référence
citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96
al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice
du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret
doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques mena-
cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
7.2 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de con-
trôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux pres-
criptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité cer-
taine (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. 7 et 8). Il en
va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vi-
gueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du
19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée).
Les nombreuses infractions constatées rendent illusoire tout pronostic po-
sitif quant au comportement futur du prénommé, lequel s'emploie, depuis
sa sortie de prison et de Suisse, à ignorer la mesure d'éloignement prise à
son endroit, et renforcent encore l'intérêt public à l'éloigner durablement de
Suisse.
7.3 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, Le Tribunal constate que le recourant, célibataire, n’a aucune at-
tache en ce pays, tant sur le plan privé que socio-professionnel, puisque
ce dernier ne possède aucun membre de sa famille sur le territoire helvé-
tique, n’y a jamais exercé d’activité lucrative régulière et a déclaré être sans
domicile fixe (cf. ordonnance pénale et de classement partiel du
23 juin 2016 p. 2). Dès lors, rien ne saurait, dans les conditions du cas
d'espèce, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public
à l'éloignement de A._______ du territoire helvétique.
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7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 26 février 2016 est une mesure nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre public
en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure – de
douze ans – n'est toutefois pas compatible avec la jurisprudence actuelle
en la matière (cf. pour comparaison arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-1919/2016 du 6 octobre 2016). En effet, il sied de prendre en considéra-
tion le fait que les nouveaux délits commis relatifs à la LEtr et les infractions
à la LStup liées à la consommation personnelle du recourant sont d’une
gravité moindre. Partant, le respect des principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement impose une réduction de la durée de la mesure
prononcée à neuf ans, calculée à compter du prononcé de l'interdiction
d'entrée (cf. ci-dessus consid. 4). On précisera que sept de ses neuf ans
sont déjà couverts par la première interdiction d’entrée. Ainsi, en prolon-
geant la première interdiction d’entrée de deux ans, ce qui prend en compte
de manière proportionnelle la nature des délits commis par l’intéressé
après la première interdiction d’entrée, respectivement la nature des délits
que celle-ci a examinée, les effets de l’interdiction d’entrée litigieuse sont
ainsi limités au 26 février 2025.
8.
L'acte attaqué du 26 février 2016 retient expressément que l'interdiction
d'entrée en cause entraîne une publication de refus d'entrée dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS II).
Quoiqu'en dise le recourant, le signalement SIS – retenu dans l'acte atta-
qué et dans les observations de l'autorité inférieure du 27 mai 2015 – est
justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité
(cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II).
9.
9.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité
inférieure du 26 février 2016 est réformée en ce sens que les effets de
l'interdiction d'entrée en Suisse sont limités au 26 février 2025.
9.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, comme
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l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par déci-
sion incidente du 18 avril 2016, elle n'a pas à supporter de frais de procé-
dure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
PA).
9.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé-
boutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain
de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet
2015 consid. 12.2 et la référence citée). En effet, sachant que la partie mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure
fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été
versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni
équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et
dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (ibid.).
Il convient dès lors d'allouer au recourant – qui a partiellement obtenu gain
de cause (cf. ci-dessus consid. 9.1) – une indemnité à titre de dépens par-
tiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indis-
pensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la pré-
sente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF
131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Maître Gabriele Sé-
mah, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et
honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FI-
TAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les
frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à
ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF).
9.4 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date du
20 juin 2016, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la dé-
fense des intérêts de A._______, chiffrant à neuf heures et cinquante mi-
nutes le temps consacré à la présente cause et à 200 francs les frais qu'elle
a engendrés.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la
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partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, se-
lon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au
moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis
d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps
consacré à la présente cause n’apparaît pas disproportionné au regard du
dossier de la cause. Ainsi, au tarif horaire de 200 francs, un montant arrondi
à 2'000 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte, on précisera que
ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tri-
bunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral en rapport avec des recou-
rants obtenant gain de cause dans des affaires relevant du droit des étran-
gers qui ne présentent pas de difficultés particulières comme cela était le
cas en l'espèce.
De cette somme, un montant de 750 francs est octroyé au recourant à titre
de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure, alors que le solde, à
savoir 1'250 francs sera versé par le Tribunal à Maître Gabriele Sémah à
titre de frais et honoraires partiels. Si le recourant devait revenir à meilleure
fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et hono-
raires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de la décision d’interdiction d’entrée prononcée le 26 fé-
vrier 2016 son limités au 26 février 2025.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Gabriele Sémah un montant de
1'250 francs à titre d’honoraires et de débours.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli,
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :