B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2015/2018, F-2018/2018
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
représentés par Maître Sandro Vecchio, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décisions du SEM des 19 et 20 mars 2018.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien né le (…), a quitté sa patrie en mai 1995
pour se rendre en Iran où, selon ses déclarations, il a été employé par
l’Ambassade d’Irak en tant qu’agent de renseignement.
Le 15 juin 2003, il s’est rendu en Italie où, toujours selon ses déclarations,
il a obtenu l’asile politique le 10 janvier 2005.
Le 30 août 2005, l’intéressé a épousé en Italie B._______, ressortissante
marocaine née le (…), au bénéfice d’une autorisation de séjour dans ce
pays ; deux filles sont issues de cette union, soit C._______, née le (…),
et D._______, née le (…).
Le 25 mai 2011, il a déposé une demande de naturalisation aux fins d’ob-
tenir la nationalité italienne.
B.
A._______ est arrivé en Suisse le 19 février 2013 pour y travailler dans la
restauration. Il a été rejoint par ses enfants le 25 novembre 2014 et par son
épouse le 22 décembre 2014. Les demandes d’autorisation de séjour avec
activité lucrative qu’il avait déposées dans le canton de Genève en 2013
et 2014 ont été écartées par l’autorité cantonale compétente.
Par décision du 5 février 2016, l’Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a refusé d’octroyer à
A._______ et à sa famille une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al.
1 let. b LEtr (RS 142.20) et a prononcé leur renvoi de Suisse en application
de l’art 64 al. 1 let. c LEtr. Cette décision a été confirmée sur recours par
le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-
après : le TAPI), puis par la chambre administrative de la Cour de Justice
genevoise, par arrêt du 30 mai 2017.
Le 27 juillet 2017, l’OCPM a imparti aux intéressés un délai au 27 octobre
2017 pour quitter le territoire suisse.
Le 20 octobre 2017, les requérants ont sollicité le réexamen de la décision
cantonale du 5 février 2016.
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Par décision du 2 novembre 2017, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur
cette demande, décision contre laquelle les intéressés ont recouru le 16
novembre 2017 auprès du TAPI.
C.
Le 22 novembre 2017, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
D.
Par décision du 28 novembre 2017, le TAPI a admis la demande de me-
sures provisionnelles présentée par les intéressés à l’appui de leur recours
du 16 novembre 2017, en suspendant l’exécution de leur renvoi de Suisse.
Le tribunal a principalement motivé sa décision par la scolarité des deux
enfants du couple et par l’état de santé psychique précaire de leur mère.
E.
Par décision incidente du 30 novembre 2017, le SEM a attribué les requé-
rants d’asile au canton de Genève ; ceux-ci ont été entendus sommaire-
ment par cette autorité le même jour.
F.
Le 12 décembre 2017, le SEM a requis la réadmission d’A._______ par les
autorités italiennes, en vertu de l’accord européen sur le transfert de res-
ponsabilité à l’égard des réfugiés.
G.
Le 12 décembre 2017 également, après avoir constaté que B._______
était titulaire en Italie d’une autorisation de séjour pour raisons humani-
taires, valable jusqu’au 17 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités ita-
liennes une requête aux fins de son admission en Italie, conformément à
l’art. 12 al. 4 du Règlement (CE) N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in-
troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (ci-après : Règlement Dublin).
H.
Le 14 décembre 2017, compte tenu de la procédure d’asile pendante, les
intéressés ont retiré leur recours du 16 novembre 2017 dirigé contre la dé-
cision cantonale du 2 novembre 2017.
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Par décision du 15 décembre 2017, le TAPI a alors rayé cette cause de
son rôle.
I.
En date du 15 mars 2018, les autorités italiennes ont fait savoir qu’elles
acceptaient la requête d’admission d’A._______ présentée par le SEM le
12 décembre 2017.
Par décision du 20 mars 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a or-
donné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a motivé sa déci-
sion principalement par le fait que l’Italie avait accordé à l’intéressé le statut
de réfugié, de sorte que celui-ci pouvait retourner dans ce pays sans avoir
à craindre un renvoi en violation du principe de non-refoulement. Par ail-
leurs, elle a constaté que les autorités italiennes avaient accepté la réad-
mission de son épouse et de ses enfants en vertu de l’art. 12 al. 4 du Rè-
glement Dublin. Elle a également retenu que les divers problèmes que
A._______ invoquait avoir rencontré avec les autorités italiennes, en rap-
port avec ses anciennes activités en faveur du Ministère de l’intérieur ita-
lien, ne s’opposaient pas à son renvoi. En outre, elle a considéré que le
non aboutissement de la procédure de naturalisation engagée par l’inté-
ressé en Italie ne faisait pas non plus obstacle à ce renvoi. Enfin, le SEM
a relevé que l’intéressé, dans la mesure où il bénéficiait du statut de réfugié
en Italie, avait le droit de bénéficier des prestations prévues par la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
directive garantissant notamment l’accès à un emploi et à la protection so-
ciale dans les mêmes conditions que les citoyens italiens.
J.
Par décision du 19 mars 2018, le SEM n'est pas non plus entré en matière
sur la demande d'asile de B._______ et de ses enfants, a prononcé leur
renvoi de de Suisse vers l’Etat Dublin responsable (Italie) et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dite décision prévoyait qu’un éventuel recours
ne déploierait pas d’effet suspensif. L’autorité de première instance a mo-
tivé sa décision par le fait que les autorités italiennes avaient accepté la
réadmission d’A._______ en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), en ajoutant que le transfert du pré-
nommé pourrait avoir lieu à destination de Milano Malpensa dans le res-
pect de l’unité familiale, conformément à l’art. 8 CEDH. S’agissant des pro-
blèmes médicaux invoqués par la requérante, le SEM a retenu que l’Italie
disposait d’une infrastructure médicale suffisante et qu’il serait tenu compte
de son état de santé au moment de l’organisation du transfert vers l’Italie.
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Dans ce contexte, dite autorité a relevé que l’Etat membre compétent offrait
les soins médicaux adaptés dans le cadre du système Dublin. En outre,
elle a indiqué qu’il incombait à B._______ de déposer une demande d’asile
auprès des autorités italiennes si elle souhaitait bénéficier de tels soins.
Aussi le SEM a-t-il estimé que l’exécution du renvoi de la requérante vers
l’Italie ne constituait pas une violation de l’art. 3 CEDH et qu’il n’y avait
aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté selon
l’art. 17 al. 1 du Règlement Dublin.
K.
Par actes séparés du 3 avril 2018, A._______ et B._______ ont interjeté
recours contre les décisions précitées par devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à ce que ces décisions soient
annulées, à ce que leurs causes soient renvoyées au SEM, pour examen
au fond, et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité d’entendre les intéressés
et de prononcer leur admission provisoire en Suisse. A titre préalable, ils
ont requis l’effet suspensif aux recours et la jonction des deux causes.
Sur le plan formel d’abord, A._______ a fait grief au SEM d’avoir violé son
droit d’être entendu, en tant que cette autorité n’avait procédé qu’à un exa-
men superficiel de sa situation lors de l’audition sommaire du 30 novembre
2017. Sur le fond ensuite, le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas
tenu compte des persécutions dont il avait été victime durant sa présence
sur le territoire italien. A ce sujet, il a rappelé avoir effectué des missions
pour l’Etat italien et avoir personnellement reçu des menaces de la part
d’un « représentant de l’autorité italienne ». Il a estimé que ces « alléga-
tions » n’étaient pas dénuées de force probante, dans la mesure où sa
demande de naturalisation (et celle de son épouse) était bloquée en Italie
depuis 2011. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que son renvoi
était illégal, en excipant de la violation des art. 83ss LEtr, de la violation du
principe de l’unité de la famille et de la violation du droit à une procédure
équitable. De plus, il a soutenu que son statut (de réfugié) en Italie était
précaire en raison de ses « rapports extrêmement délicats » avec les auto-
rités de ce pays.
De son côté, B._______ a fait valoir que les motifs d’asile tirés de la situa-
tion de son époux en Italie étaient déterminants dans l’examen de l’entrée
en matière sur sa demande d’asile. A ce propos, elle a soutenu que le SEM
avait manifestement violé plusieurs dispositions de la législation sur l’asile,
dont l’art. 5 al. 1 LAsi, en tant que cette autorité faisait fi des menaces
subies en Italie par A._______ et sa famille. La recourante a également
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excipé de l’illégalité de son renvoi de Suisse, en mettant en avant la pré-
carité de son état de santé psychique. Sur ce point, elle a exposé souffrir
de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dé-
pressifs récurrents et d’un trouble alimentaire de type boulimie. Elle a indi-
qué avoir été hospitalisée pour cette raison en Italie, en septembre et no-
vembre 2014, et avoir commis plusieurs tentatives de suicide au cours de
cette même année. Elle a ajouté que son état de santé n’avait commencé
à se stabiliser que depuis sa prise en charge par les hôpitaux universitaires
genevois (HUG). Aussi a-t-elle estimé que l’Italie n’était manifestement pas
en mesure de lui fournir un traitement médical adéquat. Par ailleurs, elle a
fait valoir que son activité professionnelle en Suisse lui permettait de sub-
venir à ses besoins et de prendre de la distance vis-à-vis d’un passé dou-
loureux, alors qu’il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi en
Italie. Enfin, la recourante a reproché au SEM d’avoir fait fi de l’intégration
de ses deux enfants, dont la majeure partie de leur scolarité s’est déroulée
en Suisse, ainsi que du bouleversement qu’impliquerait leur retour en Italie.
L.
Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande
préalable des recourants visant à les dispenser de verser une avance de
frais. En même temps, il a joint les deux causes et a avisé les intéressés
que leurs recours étaient dotés de l’effet suspensif.
M.
Par courrier du 17 mai 2018, sur réquisition de l’autorité d’instruction, les
recourants ont produit un rapport médical établi le 8 mai 2018 par le Centre
médical et sportif de (…), rapport concluant que le retour de la famille en
Italie aurait « des conséquences psychologiques très préoccupantes et im-
médiates, notamment en raison du statut psychologique encore très la-
bile » de B._______.
N.
Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 15 juin 2018. Dans sa réponse, dite autorité a en particulier es-
timé que le retour de B._______ en Italie n’était pas susceptible de consti-
tuer une violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où son état de santé
n’apparaissait pas d’une gravité telle qu’il pût faire obstacle à un tel trans-
fert. S’agissant de l’argument tiré de l’intérieur supérieur de l’enfant, le SEM
a noté que les deux enfants du couple n’avaient pas un attachement plus
spécifique avec la Suisse qu’avec l’Italie, en ajoutant que ce dernier pays
garantissait à tous les mineurs l’accès à l’instruction, indépendamment du
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statut et de la nationalité. De plus, il a souligné que les intéressés ne pou-
vaient tirer aucun avantage de la durée de leur présence sur le territoire
suisse, dès lors qu’ils avaient auparavant résidé en Italie pendant de très
longues années au bénéfice d’autorisations de séjour. Enfin, le SEM a con-
sidéré qu’il appartenait aux autorités italiennes compétentes de fournir à
A._______ tout le soutien et la protection nécessaires.
O.
Dans leur réplique du 15 août 2018, les recourants ont réitéré l’avis selon
lequel le renvoi de B._______ en Italie conduirait à une détérioration de
son état de santé mental qui était susceptible de mettre en danger sa vie,
faute de pouvoir bénéficier d’un suivi médical adéquat dans ce pays. Aussi
ont-ils sollicité du Tribunal d’ordonner une expertise au sens de l’art. 12 let.
e PA. En outre, ils ont rappelé qu’il serait particulièrement difficile pour la
prénommée de trouver un emploi en Italie, vu la précarité du marché de
l’emploi, le caractère exceptionnel des flux migratoires et la dégradation
des conditions d’accueil prévalant en ce pays.
P.
Dans sa duplique du 28 août 2018, le SEM a intégralement maintenu ses
considérants du 15 juin 2018. Une copie de cette réponse a été portée à la
connaissance des recourants, par ordonnance du 11 septembre 2018.
Q.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce.
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs en-
fants D._______ et C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
1.4 Par décision incidente du 18 avril 2018, le Tribunal a prononcé la jonc-
tion des recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par le
SEM les 19 et 20 mars 2018, vu l’étroite connexité des deux affaires. Il
statuera donc en une seule décision sur lesdits recours.
1.5 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont
limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établisse-
ment inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inop-
portunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
Sur le plan formel, A._______ fait valoir que son droit d’être entendu a été
violé dans le cadre de la procédure d’asile, au motif que le SEM s’est limité
à prendre en compte ses déclarations orales tirées du procès-verbal du 30
novembre 2017, sans prendre en considération les documents complé-
mentaires qu’il avait remis lors de son audition sommaire, pièces relatives
notamment à sa mission en Grèce (enquêter sur les différentes filières
d’immigration clandestine pour le compte de l’Etat italien) et à sa condam-
nation par les autorités helléniques à trente mois de peine privative de li-
berté en raison de cette activité (cf. pp. 20 et 21 de son mémoire de re-
cours).
2.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Wald-
mann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz,
2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss
p. 658).
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Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire adminis-
trer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est con-
sacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de
consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF
135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ;
voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 509 n° 1528).
Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être répa-
rée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant
une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5).
Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance
pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont
tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de
leur sens (cf. notamment KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
2.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été entendu som-
mairement au CEP de Vallorbe en date du 30 novembre 2017. Lors de
cette audition, le SEM a expressément avisé le requérant qu’il n’envisa-
geait pas d’entrer en matière sur sa demande d’asile du 22 novembre
2017, au motif qu’il disposait déjà du statut de réfugié en Italie et que le
traitement de sa requête incombait donc à cet Etat. Invité à se déterminer
à ce sujet dans le cadre du droit d’être entendu, l’intéressé a exposé qu’il
ne pouvait pas retourner dans ce pays, parce qu’il avait rencontré « des
problèmes » avec les autorités italiennes à cause de son activité pour le
Ministère de l’intérieur italien. Afin d’étayer pareille affirmation, le requérant
a remis au SEM une clé USB (support de données intitulé « la storia »)
relatant de manière détaillée ses démêlés avec la police italienne. Le pro-
cès-verbal d’audition mentionne que ce support a été imprimé au cours de
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Page 10
l’audition par le collaborateur en charge du dossier (cf. p.-v. d’audition du
30 novembre 2017, ch. 8.01). En procédant de cette manière le SEM a
forcément dû avoir pris connaissance, avant de rendre la décision litigieuse
du 20 mars 2018, des éléments contenus dans ledit support, qui fait partie
intégrante du dossier.
A ce stade, le Tribunal retient que l’intéressé a eu la possibilité de faire état
lors de son audition du 30 novembre 2017 des prétendues difficultés qu’il
pourrait rencontrer en cas de retour en Italie dans le cadre de la présente
procédure, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire dans son pourvoi
(cf. mémoire de recours, p. 21). Dans ces circonstances, force est d’ad-
mettre, avec l’autorité inférieure, que la décision entreprise du 20 mars
2018 a été rendue sur la base de toutes les pièces présentées au dossier
(cf. préavis du 15 juin 2018, p. 2), ce en conformité avec les règles régis-
sant la procédure d’asile en première instance. Partant, l’on ne saurait re-
procher au SEM d’avoir ignoré des éléments déterminants dans le cadre
de la demande d’asile d’A._______. En tout état de cause, il sied de re-
marquer qu’un développement plus détaillé des motifs d’asile invoqués par
celui-ci ne s’imposait aucunement lors de l’audition sommaire du 30 no-
vembre 2018. En effet, dans la mesure où l’intéressé a reconnu avoir le
statut de réfugié en Italie, la compétence pour l’examen de sa demande
d’asile sur le fond ne relevait manifestement pas de la compétence des
autorités suisses au sens du Règlement Dublin (sur ce point, cf. p.-v. d’au-
dition du 30 novembre 2017, p. 5, ch. 2.06).
Par conséquent, l’on ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas examiné
plus avant les motifs d’asile de l’intéressé, en rapport avec les prétendues
menaces qui auraient été proférées à son encontre en Italie.
2.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation
du droit d’être entendu au sens étroit ne puisse pas d’emblée être écarté,
ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 2.1 supra). En effet,
il appert que A._______ n’a subi aucun préjudice sur le plan procédural,
puisqu’il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et
moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de
céans, qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les
questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité infé-
rieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 1.5 supra).
2.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu ne saurait justifier l’annulation de la décision entreprise du
20 mars 2018, ni d’ailleurs celle du 19 mars 2018 concernant B._______.
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Page 11
3.
3.1 S’agissant d’A._______, il y a lieu de déterminer maintenant si le SEM
était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par consé-
quent, de l’art. 44 LAsi.
3.2 Aux termes de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retour-
ner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel
il a séjourné auparavant.
3.3 Selon le Conseil fédéral, le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'an-
cien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'an-
cien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-
entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris. Les deux premières
exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents
en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, au motif
qu’aucune obligation de droit international n’exigeait de la Suisse qu’elle
traite matériellement, au regard du principe de l’Etat tiers sûr, les de-
mandes d’asile de personnes susceptibles d'être protégées par un tel Etat,
y compris lorsque celles-ci ont des proches parents en Suisse. La troisième
exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d’indices d’après les-
quels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1) a été maintenue. L'art. 31a al. 2
LAsi prévoyant cette (désormais seule) exception n'englobe toutefois dans
son champ d'application ni l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (réadmission Etat tiers
sûr) ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats
tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs
(cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du prin-
cipe du non-refoulement. Néanmoins, l'expression "en règle générale" uti-
lisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que
l’ODM [désormais le SEM] est libre de traiter matériellement les demandes
d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel
ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF
2010 4035, spéc. 4074 s.).
3.4 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des
Etats de l'Union européenne – dont l’Italie – et des Etats de l'Association
européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme
des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du Département fédéral de justice et
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police [DFJP] du 14 décembre 2007 en ligne sur :
/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 2
octobre 2018]).
3.5 En l’espèce, selon ses premières déclarations, A._______ a été mis au
bénéfice du statut de réfugié en Italie le 10 janvier 2005 (cf. p.-v. d’audition
du 30 novembre 2017, ch. 2.06), pays dans lequel il s’est vu délivrer une
autorisation de séjour le 3 février 2014, valable jusqu’au 2 février 2019
(ibid., ch. 4.01). Ce pays a par ailleurs accepté de le réadmettre sur son
territoire (cf. let. I supra). Le recourant est donc en principe autorisé à re-
tourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à
son égard. Il n’est pas contesté non plus qu’en cas de retour en Italie, l’in-
téressé serait à l’abri d’un refoulement vers son pays d’origine, l’Iraq. Cela
étant, comme le recourant a été reconnu réfugié par l’Italie, la Suisse n'est
pas tenue de lui offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 [cf. ATAF
2010/56 consid. 5.3.2]), à tout le moins tant que, comme en l’occurrence,
les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi).
A._______ fait cependant valoir avoir reçu lui-même et sa famille des me-
naces de la part « des représentants de l’autorité italienne », suite aux mis-
sions qu’il a été amené à effectuer sur mandat du Ministère de l’intérieur
italien. Il soutient que ces allégations ne sont pas dénuées de force pro-
bante, dans la mesure où sa demande de naturalisation et celle de son
épouse sont bloquées en Italie depuis de nombreuses années. Aussi re-
proche-t-il au SEM de n’avoir pas tenu compte « des persécutions subies »
avec sa famille (en Italie) et d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa de-
mande d’asile (cf. mémoire de recours, pp. 21ss).
A ce propos, le Tribunal se bornera à relever que le recourant n’a pas été
en mesure de produire le moindre élément un tant soit probant au sujet des
menaces qui auraient été proférées à son encontre durant sa présence sur
le territoire italien. Au demeurant, comme le fait remarquer à juste titre le
SEM dans son préavis du 15 juin 2018 (cf. p. 3), il incombe aux autorités
italiennes de fournir à A._______, le cas échéant, le soutien et la protection
nécessaires conformément au droit national et international, dans la me-
sure où ce sont ces autorités qui lui ont octroyé le statut de réfugié.
3.6 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l’art. 44 LAsi n’est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
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3.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ainsi que de l’art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition
exige comme conséquence juridique le prononcé d’un renvoi, sont effecti-
vement réunies. En conséquence, la décision du 20 mars 2018 par laquelle
le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile d’A._______ et
prononce son renvoi de Suisse doit être confirmée dans son principe.
3.8 S’agissant de la licéité de son renvoi en Italie, A._______ reproche au
SEM d’avoir fi, dans sa décision du 20 mars 2018, « des rapports extrême-
ment délicats » qu’il entretient avec les autorités italiennes ainsi que des
menaces reçues. Il considère, dans ces circonstances, que l’on ne peut
affirmer avec certitude que ces autorités lui permettront de s’établir défini-
tivement en Italie avec sa famille (cf. mémoire de recours, p. 25). Pareil
grief doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été
développées plus haut (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra).
Cela étant, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi en Italie doit être
considérée comme licite, dès lors que le recourant peut voyager dans un
Etat tiers qui respecte le principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al.
1 LAsi. Partant, la conclusion formulée par le recourant visant à ordonner
au SEM de prononcer son admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 2, ch. 8, et p. 26), doit être rejetée.
3.9 Enfin, le recourant excipe de la violation du principe de l’unité de la
famille au motif que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, tandis que
B._______ et ses deux filles « se verraient potentiellement » autorisées à
demeurer sur le territoire de ce pays. Sur un autre plan, il évoque les graves
problèmes psychiques de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 24).
A ce propos, le Tribunal relève que la question de savoir si le transfert vers
l’Italie de l’épouse et des enfants du recourant est conforme aux obligations
internationales de la Suisse sera abordée par le Tribunal plus loin (cf. con-
sidérants 5.3ss ci-dessous).
4.
4.1 En ce qui concerne le recours formé par B._______ contre la décision
rendue le 19 mars 2018, il convient de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel cette auto-
rité n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants
peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
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ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le SEM est ce-
pendant tenu, avant de faire application de la disposition légale, d’examiner
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également l’arrêté fédé-
ral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règle-
ment Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015
1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]).
4.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une de-
mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procé-
dure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une
demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
4.3 Cela étant, dans une procédure de prise en charge (anglais : take
charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doi-
vent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique
des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce
faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de
la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7
par. 2 du règlement Dublin III] ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7). En re-
vanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.). Lors-
qu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de
ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protec-
tion internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par.
2 al. 1 du règlement Dublin III).
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Page 15
4.4 Par ailleurs, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lors-
qu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initia-
lement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
4.5 Cela étant, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de
mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règle-
ment Dublin III). Cependant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En effet,
comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4
consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 En l’occurrence, B._______, accompagnée par son époux et ses deux
enfants mineurs, a également déposé une requête d’asile auprès du CEP
de Vallorbe en date du 22 novembre 2017. Dans le cadre de son audition
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sommaire du 30 novembre 2017, la requérante a remis au SEM des docu-
ments attestant qu’elle était titulaire en Italie d’une autorisation de séjour,
valable jusqu’au 17 mars 2017 (cf. p.-v. d’audition du 30 novembre 2017,
ch. 4.01). Elle a alors été dûment avisée que l’Etat italien était supposé être
compétent pour le traitement de sa demande d’asile et que le SEM n’envi-
sageait donc pas d’entrer en matière sur sa requête (ibid., ch. 8.01). Invitée
à se prononcer sur un éventuel renvoi vers l’Italie dans le cadre du droit
d’être entendu, la requérante a admis n’avoir pas rencontré de problèmes
particuliers dans ce pays, où elle résidait depuis vingt ans. Elle a cependant
aussi indiqué n’avoir jamais obtenu de réponse de la part des autorités
italiennes à sa demande de nationalité (ibid.).
En date du 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une demande de prise en charge fondée sur l’art. 12 al. 4 du
règlement Dublin III. Les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur
décision dans le délai prévu, si bien que la responsabilité de mener la pro-
cédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie le 13 février 2018. N’ayant
pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois
prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de B._______ (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par ailleurs,
le 15 mars 2018, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de
l’époux de l’intéressée, A._______, lequel a fait l’objet d’une décision de
non entrée matière séparée le 20 mars 2018.
En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la de-
mande d'asile de l’intéressée et de ses deux filles est acquise, au regard
des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du
règlement Dublin III).
5.2 Cela étant, le Tribunal se doit de constater qu’il n'y a aucune raison
sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; à ce sujet, cf. les
arrêts du Tribunal F-7068/2017 du 21 décembre 2017 et E-8982017 du 15
février 2017). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv.
Réfugiés ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. L’Italie
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est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en parti-
culier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'oc-
troi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]
et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après :
directive Accueil]).
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des re-
quérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur
le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE
D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016).
Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les cir-
constances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10). La
CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision
Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête
n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, §
36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10).
Par ailleurs, il est important de souligner ici que l’Italie est également tenue
de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
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européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'ac-
cueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L
180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet
Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particu-
lier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen. Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte,
notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de
motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et indivi-
dualisée la situation des personnes concernées, et de renoncer au trans-
fert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse pré-
cité, § 104),
5.3 Dans le cas particulier, B._______ s’oppose à son transfert vers l’Italie
essentiellement pour des raisons d’ordre médical. Elle affirme ainsi souffrir
de graves troubles de la personnalité de type borderline, de troubles dé-
pressifs récurrents et d’un trouble alimentaire de type boulimie. Elle précise
que ces troubles étaient déjà présents lors de son mariage avec
A._______, que ceux-ci n’ont cessé de s’aggraver pendant son séjour en
Italie et qu’elle a été hospitalisée dans ce pays en septembre et novembre
2014. Dans ce contexte, elle souligne avoir commis plusieurs tentatives de
suicide en 2014. Par ailleurs, elle déclare que son état de santé a com-
mencé à se stabiliser depuis sa prise en charge par les HUG. Aussi est-
elle d’avis que l’Italie n’est manifestement pas en mesure de lui fournir « un
traitement adéquat ». De plus, elle insiste sur le fait que, selon ses méde-
cins, « le facteur protecteur » le plus important dans l’évolution de son état
de santé consiste en son activité professionnelle (cf. mémoire de recours,
p. 20, et pièces n° 9 et 10 produites à l’appui du recours). Elle reproche
donc à l’autorité inférieure d’avoir fi de la réalité des conditions d’accueil en
Italie « qui se sont passablement dégradées au cours des derniers
mois …», de sorte que son renvoi en ce pays mettrait gravement en péril
sa santé, voire même sa vie (cf. observations du 15 août 2018, p. 2).
Le 17 mai 2018, sur réquisition de l’autorité céans, la recourante a produit
un rapport médical établi par le Centre médical et sportif de (…) en date du
8 mai 2018. Cette pièce retrace notamment le parcours de l’intéressée et
des siens, depuis leur arrivée en Suisse, et atteste du suivi de B._______
par ledit centre « pour des raisons à la fois somatiques et psycholo-
giques ». Elle mentionne qu’en plus des difficultés d’ordre physique
(asthme intermittent avec possible compostant de stress), « la patiente
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traite une problématique dépressive en lien avec un passé douloureux ».
Le Centre médical et sportif de (…) conclut qu’un retour de la famille en
Italie « aurait des conséquences psychologiques très préoccupantes et im-
médiates, notamment en raison du statut psychologique encore très labile
de notre patiente ».
5.4 Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ;
cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 fé-
vrier 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette per-
sonne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face,
en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination
ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souf-
frances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1).
Dans le cas particulier, le Tribunal considère que B._______, sans pour
autant vouloir minimiser les problèmes de santé essentiellement d’ordre
psychique auxquels celle-ci est confrontée depuis plusieurs années, ne
peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée. En effet, il est constant
que l’Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse. L’allégation de la recourante selon laquelle l’Italie n’est « manifes-
tement » pas en mesure de lui fournir un traitement adéquat (cf. mémoire
de recours, p. 20), est dépourvue de toute pertinence et ne saurait être
retenue. De plus, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, une fois que l’inté-
ressée aura elle-même déposé une demande d’asile en Italie (ou requis
l’asile au titre du regroupement familial avec son époux), en suivant les
instructions des autorités italiennes. En effet, étant liée par la directive Ac-
cueil, l’Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins ur-
gents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y
a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive). Dans ces circonstances, à l’instar de l’autorité inférieure
(cf. réponses des 15 juin et 28 août 2018), Tribunal estime que l’état de
santé de B._______, tel qu’il ressort du rapport médical du 8 mai 2018,
n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il puisse faire obstacle à un transfert
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vers l’Italie. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans
sa réponse du 15 juin 2018 (cf. p. 2), des mesures d’accompagnement
pourront être envisagées afin de garantir que le transfert en question se
déroule dans des conditions adaptées à la situation. A cela s’ajoute qu'il
incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre aux autorités italiennes, en temps utile, les données médicales
pertinentes concernant les personnes à transférer, y compris les soins de
santé urgents indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts, permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Le fait
que B._______ ait commis plusieurs tentatives de suicide en 2014 (cf. mé-
moire de recours, p. 20, et rapport médical du 8 mai 2018), ne saurait mo-
difier cette analyse. En effet, des risques ou des menaces de suicide ne
représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d’un transfert du mo-
ment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un
accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Au surplus, il suf-
fit de renvoyer la recourante aux considérants pertinents contenus dans la
prise de position du SEM du 28 août 2018 (cf. p. 2), auxquels le Tribunal
ne peut que se rallier.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner l’apport d’une expertise
médicale, tel que cela est requis par les recourants dans leurs détermina-
tions du 15 août 2018 (cf. p. 2). En effet, les faits ressortant du rapport du
8 mai 2018 sont suffisamment établis. Au demeurant, aucun autre élément
ressortant du dossier ne permet de douter de la possibilité pour l’intéressée
de poursuivre son traitement médical en Italie.
Par surabondance, le Tribunal note que B._______ n’a pas encore requis
elle-même l’asile politique en Italie (cf. p.-v. d’audition du 30 novembre
2017, ch. 2.06). Elle n’a dès lors pas donné la possibilité aux autorités ita-
liennes d’examiner son cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur
part sur le plan médical notamment. Dans ce contexte, il convient de rap-
peler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.5 Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu’il serait extrêmement dif-
ficile pour elle de trouver un emploi en Italie dans son domaine de compé-
tence, compte tenu principalement de la précarité du marché du travail et
du caractère exceptionnel des flux migratoires prévalant dans ce pays (cf.
mémoire de recours, p. 20).
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A cet égard, il sied d’observer que B._______ a vécu la majeure partie de
son existence en Italie, soit de 1997 à 2014 (cf. p.-v. d’audition du 30 no-
vembre 2017, ch. 2.04), de sorte qu’elle ne sera assurément pas confron-
tée à la nécessité de s’adapter à un environnement qu’elle ne connaît pas.
Au demeurant, elle parle l’italien et elle a déjà eu l’occasion de travailler
dans ce pays (ibid., ch. 1.17.02 et 1.17.04). En tout état de cause, si
B._______ et les siens devaient, après leur retour en Italie, être contraints
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si ceux-ci devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartien-
drait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes,
en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
5.6 La recourante met encore en avant la situation de ses deux filles,
D.______ et C._______, âgées respectivement de neuf ans et demi et
douze ans, qui sont parfaitement intégrées en Suisse. Elle estime que
l’autorité doit aussi tenir compte du bouleversement qu’impliquerait leur re-
tour en Italie (cf. mémoire de recours, p. 21).
Le Tribunal ne conteste pas que la durée du séjour en Suisse d’un enfant
est un facteur de grande importance, car celui-ci ne doit pas être déraciné,
sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du dé-
veloppement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considéra-
tion non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations so-
ciales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long
séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme con-
séquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les cir-
constances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6,
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l’occurrence cependant, il appert que
ces deux filles ont séjourné en Italie durant plusieurs années, avant leur
venue en Suisse le 25 novembre 2014 (cf. mémoire de recours de
B._______, p. 4). Par conséquent, elles ne devraient pas rencontrer de
trop grandes difficultés d’adaptation en cas de retour en Italie, eu égard
également à leur très jeune âge. Au demeurant, elles ne peuvent pas se
prévaloir d’un séjour particulièrement long sur le territoire helvétique, au
sens de la jurisprudence évoquée ci-avant, puisqu’il ne totalise que quatre
ans environ.
5.7 La recourante soutient encore que la situation des requérants d’asile
doit être analysée « au cas par cas », selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. déterminations du 15 août 2018, p. 3).
F-2015/2018, F-2018/2018
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Dans l'arrêt Tarakhel précité (cf. consid. 5.2 supra), la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans,
l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme
aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est
pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse re-
levant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF
2015/4 consid. 4.3). Il est important de noter ici que des déclarations gé-
nérales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffi-
sent pas. Ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le
SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des
autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des
personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes se-
ront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des
enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés
(ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux
Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur,
dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour
accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans
le pays en application du règlement Dublin III, constituait déjà en soi une
garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exi-
gences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8). Il a également considéré
que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées
allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision
du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant
entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants
dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (ibid.). En date des 15 fé-
vrier 2016 et 24 juillet 2017, l’Unité Dublin italienne a transmis à tous les
Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux
familles.
En l’occurrence, dans sa requête de prise en charge du 12 décembre 2017,
le SEM a dûment informé les autorités italiennes que A._______, son
épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ for-
maient une famille (cf. courriel du 12 décembre 2017 ; dossier SEM). Par
le biais d’une communication écrite, les autorités italiennes ont informé le
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SEM du fait que le transfert de cette famille devait s’effectuer à destination
de l’aéroport de Milano Malpensa (cf. courriel du 15 mars 2018 ; dossier
SEM). Il appert ainsi que A._______ et B._______ ont clairement été iden-
tifiés par les autorités italiennes comme membres d’une seule et même
famille comprenant deux enfants mineurs et qu’ils seraient dès lors pris en
charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l’un des projets
SPRAR présents sur le territoire.
5.8 Force est donc de constater qu’en rendant sa décision du 19 mars 2018
à l’encontre de B._______ et de ses deux enfants, le SEM a établi de ma-
nière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni
abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison
avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a considéré dans cette déci-
sion (cf. p. 5) qu'il ne s’imposait pas de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations inter-
nationales ou pour des raisons humanitaires.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal de céans arrive à la con-
clusion que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les
particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de
prendre les mesures qui s’imposent face à la situation familiale et médicale
des recourants. Aussi les exigences résultant de la jurisprudence doivent-
elles être considérées comme remplies in casu (cf. ATAF 2016/2). Dans ce
contexte, il paraît utile de rappeler que le SEM est invité à tenir compte de
la situation particulière de l’ensemble des membres de cette famille lors de
l’exécution dudit transfert. Aussi est-ce à juste titre que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (B._______) et de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi
(A._______), et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, con-
formément à législation applicable en la matière.
Au demeurant, A._______ ne saurait exciper de la violation du principe de
l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp.
24 et 25, et observations du 15 août 2018, p. 4). En effet, comme le rappelle
le SEM dans sa prise de position du 28 août 2018 (cf. p. 3), ledit transfert
pourra avoir lieu à destination de Milano Malpensa, conjointement avec
son épouse et ses enfants, de sorte que l’unité familiale est garantie in
casu.
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7.
Partant, les recours formés le 3 avril 2018 contre les décisions rendues par
le SEM les 19 et 20 mars 2018 doivent être rejetés. Vu l'issue de la cause,
il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, con-
formément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales et familiales du cas d’espèce.
3.
La requête visant à ordonner la production d’une expertise médicale est
rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 3 mai 2018.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
F-2015/2018, F-2018/2018
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Destinataires :
- recourants (par lettre recommandé)
- SEM, Division Dublin, dossier en retour
- Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève