B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2016/2018
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Susanne Genner, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Benjamin Schwab, avocat, Ipsofacto,
Avenue Paul-Cérésole 3, Case postale 316, 1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
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Faits :
A.
Le 20 décembre 2010, A._______, née le (…) 1979, a déposé une de-
mande d’asile en Suisse, accompagnée de son époux coutumier,
B._______, ressortissant du Monténégro, né le (…) 1976, et de leurs trois
enfants, C._______, D._______ et E._______. Le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande d’asile et a prononcé
le renvoi des intéressés vers le Monténégro le 21 novembre 2012.
Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 décembre 2012 et
ont conclu à l’octroi d’une admission provisoire en raison du caractère pré-
tendument inexigible de l’exécution du renvoi. Le Tribunal a rejeté le re-
cours par arrêt du 22 août 2013 (E-6668/2012). Un nouveau délai de dé-
part au 1er novembre 2013 a été fixé par le SEM.
B.
Le 14 octobre 2014, les intéressés ont déposé auprès du SEM une de-
mande de reconsidération de sa décision du 21 novembre 2012 et ont con-
clu à l’octroi de l’admission provisoire en raison notamment de l’impossibi-
lité pour A._______ d’obtenir des documents d’identité lui permettant de se
rendre au Monténégro. Le SEM a rejeté cette demande le 4 no-
vembre 2014. Le TAF a confirmé cette décision sur recours par arrêt du 18
décembre 2014 (E-7024/2014).
C.
En date du 10 août 2016, A._______ a déposé une demande de recon-
naissance du statut d’apatride auprès du SEM.
Une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 21 no-
vembre 2012 a été déposée par les intéressés auprès du SEM en date du
2 octobre 2017. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a admis cette
demande et a prononcé l’admission provisoire d’A._______, C._______,
D._______ et E._______.
Le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride du
10 août 2016 par décision du 5 mars 2018.
D.
Le 5 avril 2018, A._______ a recouru contre la décision du SEM du
5 mars 2018 auprès du Tribunal et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.
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Par décision incidente du 25 avril 2018, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à la recourante et lui a imparti un délai pour fournir certaines
pièces. Celles-ci ont été transmises les 25 juin, 6 et 11 juillet 2018.
Le Tribunal a transmis un double du recours du 5 avril 2018 ainsi que le
dossier de la cause à l’autorité inférieure pour prise de position. Le SEM
s’est déterminé par courrier du 20 août 2018.
La recourante a fait parvenir de nouvelles pièces au Tribunal les 27 août,
17 et 18 septembre 2018. Le Tribunal en a porté une copie à la connais-
sance de l’autorité inférieure le 21 septembre 2018 et lui a imparti un délai
pour faire part de ses observations.
Le SEM a informé, le 26 septembre 2018, que le recours ne contenait au-
cun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue et a proposé le rejet du recours.
Le 25 octobre 2018, le Tribunal a fixé un nouveau délai à la recourante
pour qu’elle transmette des informations et moyens de preuve supplémen-
taires. L’intéressée a fait parvenir ces éléments le 19 novembre 2018. Le
28 mars 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers actes d’instruction
à l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était gardée à
juger.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédé-
rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ;
cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante peut pré-
tendre à la reconnaissance de son statut d’apatride.
3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apa-
trides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour
la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention
relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne
une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation.
3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre
les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur
nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne
s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possè-
dent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto
qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus recon-
nus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf.
notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ;
ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l’arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février
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2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administra-
tives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Con-
vention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent
sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut
être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté in-
ternationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum
les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au
premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans
législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de per-
mettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui
est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étran-
gers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait
déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle con-
treviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équi-
vaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF
2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 dé-
cembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018
consid. 3.2 ainsi que les références citées).
3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du
Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également
à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en
une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de
manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à
l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF
2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid.
5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in
ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par
analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du
TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1).
4.
Dans sa décision du 5 mars 2018, le SEM a estimé que l’intéressée n’avait
pas démontré n’avoir aucune possibilité d’acquérir la nationalité kosovare
ou monténégrine. Selon lui, la loi kosovare permettait à une personne d’ac-
quérir la nationalité kosovare si, au moment de sa naissance, un de ses
parents était un ressortissant kosovar. De ce fait, la recourante aurait la
possibilité d’obtenir dite nationalité. En outre, l’autorité inférieure à retenu
en défaveur de l’intéressée le fait qu’elle n’avait pas suivi le conseil qui lui
avait été fait de se présenter devant un notaire avec deux membres de sa
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famille pouvant attester de ses origines afin d’obtenir un certificat officiel.
Finalement, le SEM est d’avis qu’en cas de retour au Monténégro, la re-
courante pourra demander une naturalisation facilitée après cinq ans de
résidence sur place.
Dans son mémoire de recours du 5 avril 2018, l’intéressée a expliqué qu’il
lui était impossible d’obtenir la nationalité kosovare dès lors que les autori-
tés compétentes n’avaient trouvé aucune trace, ni d’elle-même, ni de ses
parents dans les registres de l’état civil kosovar. En outre, la possibilité
d’obtenir la nationalité kosovare par le biais de déclarations faites par des
membres de sa famille ne ressortait pas de la loi kosovare. Sur un autre
plan, la recourante a soulevé une incohérence dans le raisonnement du
SEM qui, d’un côté, a prétendu qu’elle pouvait obtenir la nationalité mon-
ténégrine après cinq ans de résidence dans ce pays, de l’autre, a estimé
que son retour y était inexigible. La recourante a encore invoqué la cons-
tatation inexacte des faits puisque le SEM n’avait procédé à aucune me-
sure d’instruction en lien avec ses parents. Finalement, l’intéressée a es-
timé que la décision attaquée était inopportune dès lors que, dès lors
qu’elle était admise provisoirement en Suisse, sa requête devait être ad-
mise sous cet angle également.
4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art.
1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apa-
tride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son res-
sortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler
que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes
qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et
n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra).
4.2 En ce qui concerne une potentielle nationalité monténégrine, il convient
de relever que le SEM a effectivement admis provisoirement la recourante
et sa famille en Suisse le 25 janvier 2018, estimant que l’exécution de leur
renvoi n’était pas raisonnablement exigible. La jurisprudence que soulève
la recourante à ce propos ne peut pas être comparée au cas d’espèce
puisque l’exécution du renvoi avait, dans cette affaire, été considérée
comme illicite. Cela étant, il apparaît effectivement contradictoire, à pre-
mière vue, d’exiger de la recourante qu’elle réside cinq ans au Monténégro
dans le but d’y obtenir la nationalité tant que l’autorité inférieure considère
que son renvoi n’y est pas raisonnablement exigible. La question souffre
toutefois de rester ouverte dès lors que celle-ci n’a pas d’incidence sur l’is-
sue de la présente procédure (cf. consid. 4.3 infra). Ainsi, les arguments
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de la recourante en lien avec une potentielle nationalité monténégrine n’ont
pas besoin d’être analysés plus avant.
4.3
4.3.1 A propos de la nationalité kosovare, le Tribunal relève que la recou-
rante a effectué certaines démarches auprès du Consulat général de la
République du Kosovo à Genève pour trouver sa trace dans le Registre
civil kosovar, respectivement pour obtenir un certificat de naissance. Si ces
démarches sont à saluer, elles ne sauraient être suffisantes en l’espèce.
En effet, elles confirment uniquement que la recourante ne figure dans au-
cun registre officiel, ce qui n’est guère anormal étant donné qu’elle ne dis-
pose actuellement d’aucune nationalité. En outre, les démarches, restées
infructueuses, en vue d’obtenir un certificat de naissance ne démontrent
pas non plus l’impossibilité pour l’intéressée d’obtenir la nationalité koso-
vare, dès lors que, comme le mentionne la recourante elle-même, le fait de
naître au Kosovo ne permet pas une acquisition automatique de cette na-
tionalité (cf. mémoire de recours du 5 avril 2018 pièce 5). La recourante a
ainsi uniquement confirmé qu’elle ne bénéficiait pas de la nationalité koso-
vare, mais elle n’a entrepris aucune démarche active et concrète pour ten-
ter de l’obtenir.
4.3.2 Selon l’art. 6 par. 1 de la loi sur la nationalité du Kosovo (loi sur la
nationalité du Kosovo No. 04/L-215, texte disponible en anglais sur le site
du journal officiel de la République du Kosovo à l’adresse suivante :
, site consulté en avril
2019), un enfant obtient la nationalité kosovare si ses deux parents sont
de nationalité kosovare. L’art. 6 par. 2 de la même loi dit que si un seul des
parents est de nationalité kosovare, l’enfant peut obtenir cette nationalité
s’il est né au Kosovo ou s’il est né dans un autre pays et que l’un des
parents a une nationalité inconnue ou est apatride. Or, la recourante n’a
effectué aucune démarche en ce sens et n’a fourni aucune pièce attestant
qu’elle n’avait aucune possibilité d’obtenir la nationalité kosovare de par
ses parents. Il convient ici de se rallier à la position du SEM qui estime que
les attestations produites par la recourante la concerne elle uniquement
mais ne prouvent pas encore que ses parents ne figurent pas dans les
registres kosovars ou n’auraient pas une telle nationalité. En effet, chacune
de ces attestations conclut que l’intéressée (seulement) ne figure pas dans
le registre d’Etat civil du Kosovo (cf. notamment mémoire de recours du 5
avril 2018 pièce 5 et dossier TAF act. 20). Le Tribunal ne saurait en outre
suivre l’intéressée lorsqu’elle estime que si ses parents y étaient inscrits, il
y aurait une inscription de sa naissance afin d’indiquer qu’ils avaient eu une
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Page 8
fille (cf. mémoire de recours du 5 avril 2018 p. 4 n 7). En effet, elle a elle-
même indiqué : « [m]es parents ne m’ont pas inscrite, nous étions pauvres.
Ma mère a accouché à domicile » (cf. procès-verbal d’audition du 23 dé-
cembre 2010, dossier N pièce A6/10 p. 3). Dès lors, il n’est pas possible
de conclure définitivement que ni le père, ni la mère de la recourante ne
sont pas inscrits aux registres de l’état civil kosovar et qu’il lui est ainsi
impossible d’obtenir la nationalité kosovare par ce biais.
4.3.3 Sur un autre plan, l’art. 16 de la loi sur la nationalité du Kosovo per-
met la naturalisation d’un membre de la diaspora kosovare, en dérogation
aux conditions de la naturalisation ordinaire. Est considéré comme un
membre de la diaspora, toute personne qui séjourne hors du Kosovo et qui
peut prouver être né au Kosovo, avoir de la famille proche et des liens
économiques avec ce pays (art. 16 par. 2 de la loi sur la nationalité du
Kosovo), ou le descendant direct d’une telle personne (art. 16 par. 3 de la
loi sur la nationalité du Kosovo).
L’Ambassade de la République du Kosovo à Bruxelles a publié sur son site
internet les modalités d’obtention de la nationalité par un membre de la
diaspora. Pour ce faire, la personne concernée doit fournir un certain
nombre d’éléments, dont notamment deux déclarations notariales de
membres de sa famille (Les procédures de demande d’acquisition de la
nationalité d’un membre de la diaspora de la République du Kosovo, dis-
ponible sur le site internet de l’Ambassade de la République du Kosovo à
Bruxelles : /be > les services consulaires > nationa-
lité du Kosovo > acquisition de la nationalité d’un membre de la diaspora,
site consulté en avril 2019). Cette voie ressemble à celle qu’a évoquée la
recourante lors de ses auditions des 23 décembre 2010 (l’intéressée par-
lant ici de la Serbie ; cf. procès-verbal du 23 décembre 2010 ad. Q14, dos-
sier N pièce A6/10 p. 4) et 2 octobre 2012 (l’intéressée parlant ici du Ko-
sovo ; cf. procès-verbal du 2 octobre 2012 ad Q37, dossier N pièce A42/9
p. 5). L’intéressée n’a cependant jamais entrepris de telles démarches.
Dans son recours elle a simplement prétendu que cette pratique ne figurait
pas dans la loi kosovare. Au vu de ce qui précède, cet argument tombe
désormais à faux. Il convient en outre de relever que le Tribunal de céans
lui a déjà reproché à deux reprises, de n’avoir pas fait usage de cette pos-
sibilité (cf. arrêts du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 et
E-7024/2014 du 18 décembre 2014). Il lui incombait, partant, d’explorer
cette voie avant de déposer sa demande de reconnaissance du statut
d’apatride.
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4.4 Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressée n’est pas parvenue
à démontrer avoir entrepris, préalablement à l’introduction de la présente
procédure en reconnaissance du statut d’apatride, l’ensemble des dé-
marches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit
d’attendre d’elle en vue d’obtenir la nationalité kosovare.
La recourante ne remplit donc, en l’état, pas les conditions restrictives pré-
vues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence
y afférente pour être reconnue comme apatride. Le Tribunal ne saurait re-
tenir, en conséquence, que l'intéressée doit être reconnue comme une
apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait
disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa
législation.
4.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une
suite favorable à la demande de la recourante tendant à la reconnaissance
du statut d'apatride par la Suisse.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 mars 2018, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 Par décision incidente du 25 avril 2018, le Tribunal a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Benjamin
Schwab en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en
application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me
Benjamin Schwab pour les frais indispensables et relativement élevés oc-
casionnés par la procédure de recours, dans la mesure où la recourante
n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3
PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser
ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al.
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4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
6.2.1 Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maximum oc-
troyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est
de Fr. 180.- par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également ATF 137 III 185
consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12
FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et
de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fé-
déral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l’heure.
6.2.2 Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail que Me Benjamin Schwab a accompli en sa qualité de mandataire,
y compris dans le cadre de son entretien du 11 janvier 2018 avec la recou-
rante, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement
d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2’000 francs apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à Maître Benjamin Schwab, avo-
cat commis d’office, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal) ;
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. N […] et Symic […] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
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Page 12
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :