B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2027/2017, F-2028/2017, F-2029/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______, et
3. C._______,
représentés par Maître Frédéric Hainard, Rue Daniel-
Jeanrichard 22, Case postale 807, 2300 La Chaux-de-
Fonds,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
F-2027/2017, F-2028/2017, F-2029/2017
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2011, A._______, née le (…) 1963, et ses enfants
B._______, né le (…) 1986 et C._______, née le (…) 1985 (ci-après : les
recourants), originaires de Russie, ont déposé conjointement une de-
mande d’asile en Suisse.
B.
Par décisions du 14 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM) a rejeté les demandes d’asile et ordonné le renvoi de Suisse des
intéressés. Les recours formés le 16 avril 2013 contre les décisions préci-
tées ont été rejetés par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) en date du 20 février 2014.
C.
En date du 25 juin 2015, les intéressés ont déposé des requêtes en réexa-
men des décisions rejetant leurs demandes d’asile et de renvoi prise à leur
encontre. Ces requêtes ont été rejetées par le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : le SEM) en date du 15 mars 2016 et, sur recours, par
le Tribunal de céans, en date du 4 mai 2016.
D.
Le 27 juin 2016, les intéressés ont sollicité auprès du service des migra-
tions du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) l’octroi d’une autorisation
de séjour fondée sur l’article 14, al. 2 LAsi. À l’appui de leur demande, ils
ont essentiellement fait valoir leur intégration en Suisse.
E.
En date du 7 octobre 2016, le SMIG a informé les intéressés qu’il était
favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse et a
transmis leurs dossiers au SEM afin que celui-ci se détermine, en déroga-
tion aux conditions d’admission, sur la reconnaissance d’un cas de rigueur
grave selon l’article 14 al. 2 LAsi.
F.
Par courriers du 1er novembre 2016, le SEM a informé les intéressés de
son intention de ne pas déroger aux conditions d’admission et, en consé-
quence, de refuser son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en
leur faveur.
G.
Le 30 janvier 2017, les intéressés ont, par l’intermédiaire de leur avocat,
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fait parvenir leurs déterminations au SEM. Ils allèguent, en substance,
n’avoir jamais triché avec les autorités et avoir tout mis en œuvre pour s’in-
tégrer. Ils indiquent en outre avoir remboursé la quasi-totalité de l’aide per-
çue pendant la procédure d’asile. Pour le surplus, B._______ et C._______
indiquent qu’ils exercent tous les deux une activité lucrative et avoir pris
conjointement en charge leur mère.
H.
En date du 2 mars 2017, le SEM a rejeté les demandes des recourants
tendant à l’obtention d’autorisations de séjour basées sur l’art. 14 al. 2 LAsi.
Selon lui, les intéressés ne remplissent pas les conditions cumulatives de
cette disposition légale ; en particulier, ils ne présentent pas un cas de ri-
gueur grave en raison de leur intégration poussée en Suisse justifiant une
dérogation aux conditions d’admission des étrangers. Pour l’autorité infé-
rieure, le seul fait de séjourner en Suisse depuis 5 ans (dès le dépôt de
leur demande d’asile), même légalement, n’est pas suffisant pour admettre
l’existence d’un cas de rigueur. Ceci est particulièrement vrai lorsque les
intéressés sont sous le coup d’une décision d’asile et de renvoi exécutoire
et continuent de séjourner en Suisse à la faveur d’une simple tolérance
cantonale ainsi qu’en raison de nombreuses demandes de reconsidération
qu’elles ont déposées.
En ce qui concerne l’intégration des intéressés, le SEM a relevé qu’ils ont
suivi des cours de français et d’intégration à plusieurs reprises entre 2011
et 2016 ; de plus:
- en ce qui concerne A._______, que celle-ci ne travaille pas et est ins-
crite à l’Office régional de placement depuis le 12 août 2016 ; qu’elle est
autonome financièrement grâce au soutien de ses enfants majeurs ;
- en ce qui concerne ses enfants, qu’ils travaillent ou ont travaillé dans
l’industrie horlogère en qualité d’ouvriers, qu’ils participent dans une acti-
vité bénévole, et qu’ils sont autonomes financièrement depuis le 1er sep-
tembre 2016, et ne font pas l’objet ni de poursuites ni de condamnations
pénales.
Le SEM a considéré dès lors que l’intégration des intéressés ne présentait
aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme pous-
sée.
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Il a relevé en outre qu’ils n’avaient pas connu une importante ascension
professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connais-
sances spécifiques telles qu’ils ne pourraient pas les mettre en pratique
dans leur pays d’origine. Le SEM a noté enfin qu’il n’apparaissait pas que
les intéressés se seraient créés des attaches sociales particulièrement
étroites au cours des cinq années passées en Suisse et que le fait qu’ils
avaient passé une bonne partie de leur existence dans leur pays d’origine
devait faciliter leur réintégration sur place.
Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a estimé que les conditions
pour la reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14, al. 2 LAsi,
en relation avec l’art. 30, al. 1, let b, LEtr, n’étaient pas remplies et que les
demandes des intéressés tendant à l’octroi de permis de séjour devaient
partant être rejetées.
I.
En date du 5 avril 2017, les intéressés ont recouru contre les décisions du
SEM précitées. En substance, les recourants soutiennent que leur intégra-
tion est poussée et bien supérieure à ce qui est attendu d’autres étrangers.
En particulier, il est allégué, en soutien à cette proposition :
- qu’aucun des recourants ne figure au registre de l’Office des poursuites
du canton de Neuchâtel ;
- qu’aucun des recourants n’a fait l’objet d’une condamnation ou d’une
enquête policière, ou de contraventions ;
- que tous les recourants ont pleinement remboursé la taxe asile au
SEM ;
Et dans le cas de B._______ et C._______, qu’ils ont travaillé dans l’indus-
trie horlogère en tant qu’ouvriers, se formant durant leur temps au service
de leur employeur, ce qui les aurait permis de monter en hiérarchie.
En ce qui concerne l’existence d’un cas de rigueur, au sens de l’art. 14
LAsi, les recourants reprochent au SEM :
- de ne pas avoir pris en compte une multitude de facteurs, se bornant à
conclure que l’intégration n’était pas assez poussée. En particulier, il lui est
reproché de ne pas avoir pris en compte que les recourants n’ont pas versé
dans la délinquance ni fait l’objet d’aucun signalement de police ;
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- d’avoir fait abstraction de leur engagement associatif comme élément
d’intégration ou pris en compte ‘leur indépendance totale’ vis-à-vis de l’aide
sociale ou leur autonomie financière ;
- que dans le cas du frère et de la sœur, ils ont commencé dans l’industrie
horlogère comme ouvriers, puis ont été promus à la fonction d’emboîteur,
ce qui aurait pu mener ultérieurement à des promotions de chefs d’équipe
et subséquemment à celles de chefs d’atelier ;
- que le SEM n’a pas pris en compte la nature spécialisée de ces fonc-
tions et le fait que les recourants concernés ne pourront jamais exercer des
fonctions similaires en Russie ou en Arménie dans le domaine de l’horlo-
gerie, contrairement à ce qui se serait passé dans le cas d’un emploi ordi-
naire ;
- que dans le contexte d’une femme de ménage d’origine serbe, qui
n’avait pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques
mais qui s’était occupée des années durant de son frère handicapé, son
évolution professionnelle en Suisse avait été jugée méritoire (arrêt C-
5271/2009) ;
- qu’en ce qui concerne A._______, le fait que ses enfants l’ont pris en
charge et qu’aucun autre étranger ne procède de la sorte.
De plus, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir examiné s’ils
avaient encore des contacts avec leur pays d’origine, alors qu’en fait ils
n’ont aucun contact ou que leurs relations avec de la famille dans leur pays
d’origine sont ténues. Enfin, ils allèguent que personne ne serait suscep-
tible de les soutenir dans leur pays d’origine et qu’ils ont donc un intérêt
notable à pouvoir rester en Suisse.
Les recourants ont conclu à l’annulation des décisions du SEM du 2 mars
2016 et à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur.
J.
En date du 12 juin 2017, le Tribunal a transmis les recours à l’autorité infé-
rieure pour le dépôt de ses observations.
Dans sa réponse du 5 juillet 2017, le SEM a indiqué que les recours dépo-
sés ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son apprécia-
tion de la situation des recourants.
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S’agissant du grief d’inégalité de traitement soulevé par les recourants en
relation avec l’arrêt du Tribunal en la cause C-5271/2009, le SEM a relevé
que cette affaire concernait une femme qui avait dû se sacrifier durant des
années pour s’occuper de son frère lourdement handicapé et que dans ces
conditions, son évolution professionnelle en Suisse avait été qualifiée de
« méritoire », une situation différente de celle des cas d’espèce. Partant,
l’autorité de première instance a indiqué maintenir intégralement ses con-
sidérants et a proposé le rejet des recours.
K.
Le 12 septembre 2017, les recourants ont critiqué à nouveau les décisions
du SEM du 2 mars 2017, les trouvant dénuées de « toute motivation ». Ils
ont mis en exergue le fait que B._______ et C._______ ont pu suivre trois
formations professionnelles et se trouvent maintenant dans les positions
de responsable d’équipe, respectivement de responsable d’équipe adjoint,
et qu’ils s’occupent ensemble du marché russophone de leur employeur.
L.
En date du 25 septembre 2017, le Tribunal a transmis les observations des
recourants à l’autorité inférieure pour ses observations.
Celle-ci a renoncé à en présenter en date du 3 octobre 2017 et le Tribunal
a clos l’instruction du dossier par ordonnance du 11 octobre 2017.
M.
En date du 12 décembre 2017, le mandataire des recourants a porté à la
connaissance du Tribunal l’élection de C._______en tant que membre sup-
pléante à la Commission cantonale consultative du Conseil d’Etat du can-
ton de Neuchâtel, ce qui tendrait à démontrer l’intégration de la prénom-
mée dans le tissu social helvétique.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre des
procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du
1er décembre 2014 consid. 4).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à
moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Vu l'étroite connexité des affaires, qui concernent des décisions prises
par le SEM à l'égard des recourants reposant sur des faits de même nature
et soulevant des questions juridiques similaires, il se justifie, pour des rai-
sons d'économie de procédure, de les joindre et de statuer, en une seule
décision, sur les recours déposés le 5 avril 2017 (ATF 131 V 461 consid.
1.2, 131 V 222 consid. 1 et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p.
144 n. 3.17),
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours n’est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.1 Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l’ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d’asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d’asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée
de la personne concernée ;
d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr
(RS 142.20).
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l’ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l’admission provisoire au
bénéfice de requérants d’asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l’ancienne réglementation, l’art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d’asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
3.3 Quant à la lettre d de l’art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l’autorisation de séjour à
l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr, elle ne fait en
réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu’il appert de
la formulation potestative de l’art. 62 LEtr, l’existence d’un motif de révoca-
tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l’autorisation
octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur
les éléments qui précèdent, cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées).
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3.4 Lorsqu’il entend faire usage de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
4.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d’approbation (art.
99 LEtr) et de dérogations aux conditions d’admission (art. 30 LEtr) notam-
ment. Or, l’art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l’approba-
tion du SEM.
4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d’approbation
fédérale.
4.3 Tel n’est toutefois pas le cas s’agissant des procédures fondées sur
l’art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu’au stade de la procédure
d’approbation, conformément au principe de l’exclusivité de la procédure
d’asile énoncé à l’alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons
de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initia-
tive invoqué le bénéfice de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid.
4.1).
4.4 La procédure d’approbation mentionnée à l’art. 14 al. 2 LAsi, au vu de
ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré-
vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de
la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à
l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
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respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF
2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions
légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre
une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue
une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte
que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur
grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1).
5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma-
tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon-
naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si-
tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé-
cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de
la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3
et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la
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relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55]
consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla
Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
2012, p. 114s).
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que les recourants ré-
sident en Suisse depuis le 19 septembre 2011 et qu'ils remplissent par con-
séquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2
let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à leur octroyer
une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution
à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
Le lieu de séjour des recourant ayant toujours été connu des autorités, ils
remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par
ailleurs, les dossiers des intéressés ont été transmis à l'autorité inférieure
pour approbation sur proposition du SMIG, conformément à l'art. 14 al. 3
LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de
rigueur grave en raison de l’intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si les intéressés ne réalisent
pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d
LAsi).
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont notamment mis en exergue la
durée de leur séjour sur le sol helvétique ; et en ce qui concerne B._______
et C._______, leur intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les
difficultés de réintégration qu'ils rencontreraient en cas de retour dans leur
pays d'origine.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 7 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016
consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).
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Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de leur seule
durée de présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le
cas particulier, dès lors que leurs demandes d'asile ont été refusées et leur
renvoi prononcé par décision du SEM du 14 mars 2013, décision confirmée
par le Tribunal de céans en date du 20 février 2014. Depuis lors, les inté-
ressés séjournent sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolé-
rance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3
et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; voir également l’ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral F-7533/2015 du 14 décembre 2016
consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Enfin, leur séjour en Suisse ne peut
pas être qualifié de particulièrement long.
7.2 Dans leurs mémoires de recours, B._______ et C._______ ont en par-
ticulier insisté sur leur intégration socio-professionnelle en Suisse, en ar-
guant que celle-ci devait clairement être considérée comme remarquable.
Au vu des pièces figurant au dossier, il appert effectivement que les pré-
nommés ont rapidement démontré leur volonté de prendre part à la vie
économique en Suisse. Ainsi, les attestations du 29 août 2017 émises par
leur employeur certifient qu’ils ont été engagés du 7 novembre 2012 au 30
juin 2015, et de nouveau depuis le 1er septembre 2016, d’abord comme
ouvriers polyvalents et actuellement comme responsable d’équipe pour
B._______ et responsable d’équipe adjoint pour C._______. Ces attesta-
tions indiquent que les intéressés peuvent maintenant former des collabo-
rateurs et qu’ils représentent l’entreprise auprès de partenaires russo-
phones. Elles mentionnent également les formations suivies par les pré-
nommés auprès de leur employeur. Il ressort enfin desdites attestations
que les intéressés ont accompli leurs tâches à l’entière satisfaction de leurs
employeurs et qu’ils se sont distingués par leur travail.
7.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que les recourants, qui ont bé-
néficié de l’aide asile mais qui l’auraient pratiquement entièrement rem-
boursée, seraient financièrement autonomes en cas d’octroi d’une autori-
sation de séjour et qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de
défaut de biens durant leur séjour en Suisse.
7.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
estime que l’intégration professionnelle de ces deux recourants en Suisse
peut effectivement être qualifiée de passablement réussie, ce qui n’est ce-
pendant pas le cas de leur mère, qui ne travaille pas et est inscrite à l’Office
régional de placement depuis le 12 août 2016.
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7.5 Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts accomplis par les intéres-
sés, le Tribunal estime que, contrairement à leurs dires, les recourants
n’ont pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spéci-
fiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur patrie. Il y a au
contraire lieu de retenir que les formations et les expériences profession-
nelles qu’ils ont acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter leur réin-
tégration dans leur pays d’origine (cf. à ce sujet, infra consid. 7.9).
7.6 Sur un autre plan, force est de constater que les intéressés disposent
de bonnes connaissances en français, se sont toujours comportés de ma-
nière correcte et ont tissé des liens non négligeables avec leur milieu (cf.
en particulier l’élection en date du 12 décembre 2017 de la sœur en tant
que membre suppléante à la Commission cantonale consultative du Con-
seil d’Etat du canton de Neuchâtel).
En outre, les recourants sont, à des degrés divers, actifs dans le milieu
associatif neuchâtelois.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que deux des recourants,
B._______ et C._______ ont fait preuve en Suisse d’une intégration socio-
culturelle passablement réussie. Cette constatation n’est cependant pas
suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour à l’abri de l’art.
14 al. 2 LAsi. Encore faut-ils que les recourants se trouvent dans un état
de détresse personnelle pour constituer un cas d'extrême gravité et que la
relation des intéressés avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
d’eux qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays
d'origine (voir supra, consid. 4.8).
7.7 S’agissant des possibilités de réintégration des recourants dans leurs
pays d’origine, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un
poids décisif aux arguments qu’ils ont avancés au sujet des difficultés qu’ils
rencontreraient en cas de retour dans leur pays de provenance. Les auto-
rités compétentes ont en effet déjà été amenées à examiner les déclara-
tions des recourants en lien avec les circonstances de leur venue en
Suisse et sont arrivées à la conclusion que leurs motifs « n'éta[ie]nt mani-
festement pas vraisemblables », et que les recourants n’avaient « pas dé-
montré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié étaient remplies, que [leurs] déclarations se limit[ai]ent à de simples
affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen
de preuve fiable et déterminant ne vienn[ai]ent étayer ; que [les] inté-
ressé[s], d'une manière générale, [ont] évoqué [leurs] motifs de manière
par trop confuse pour qu'ils soient le reflet d'un vécu effectif et réel, que
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surtout, que les motifs [du frère]» (sur lesquels les recours de la mère et
de la sœur dépendaient) « n'étant manifestement pas vraisemblables,
ceux [des deux autres] recourants ne le sont par conséquent également
pas, » (arrêts du Tribunal de céans, du 20 février 2014).
7.8 En ce qui concerne la possibilité d’un retour dans leur pays de prove-
nance, le Tribunal a relevé :
« qu'en outre, la Russie, dont [les] recourant[s] [ont] la nationalité, ne con-
naît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus d[es] dossier[s] que [les] intéressé[s] pour-
rai[en]t être mis concrètement en danger pour des motifs qui [leur] seraient
propres ; qu'[ils sont] dans la force de l'âge et apte[s] à travailler, qu'[ils]
peu[vent] se prévaloir d[e] formations et d'expérience professionnelles,
qu’[ils ont] dû se créer un réseau social qu'il [leur] sera loisible, le cas
échéant, de réactiver et qu'[ils] n'[ont] pas allégué ni a fortiori établi qu'[ils]
souffrai[en]t de graves problèmes de santé pour lesquels [ils] ne pour-
rai[en]t pas être soignée en Russie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient [leur] permettre de se ré-
installer sans rencontrer d'excessives difficultés,
que par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de relever
que [les] intéressé[s] ser[ont] accompagné[s les uns par les autres car cha-
cun des] recours [seront] également rejetés par arrêts de ce jour,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr), »
(cf. les arrêts TAF D-2097/2013, D-2096/2013, D-2095/2013, du 20 fé-
vrier 2014, p. 3 à 5).
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7.9 Il convient également de souligner que la pénurie de personnel qualifié
en Suisse, évoquée par les recourants ainsi que l’argument selon lequel
l’économie russe ne permettrait pas de débouché en horlogerie ne sau-
raient convaincre. Sur ces points, on remarquera que la Russie a une in-
dustrie horlogère certaine, et que la tradition horlogère russe remonte prin-
cipalement à 1927 lorsqu'un décret gouvernemental décida de la création
d’une industrie horlogère soviétique (voir : Russian Watch Guide, History
of Russian Watches, document non daté,
/history-russian-watches.htm>, consulté le 21 mars 2018).
Dans le contexte actuel, il existe une usine de production qui fabrique des
montres depuis l'époque tsariste, c'est-à-dire depuis 1721 à Saint-Péters-
bourg. En 2009, cette entreprise a été réorganisée avec l'aide de la Suisse.
Il faut souligner qu’on y produit tous les composants nécessaires, y compris
les mouvements, en interne (voir : Petrodvorets Watch Factory «Raketa»,
Factory, document non daté, , consulté le
21 mars 2018) et emploie, selon son directeur exécutif, jusqu’à cinquante
personnes (voir : Russian24hours, Interview with Anatolii Aleksandrovich
Cherdantsev, Executive Director of Raketa Watches, document non daté,
, consulté le 22 mars 2018).
Un autre fabricant de marque, une société basée à Moscou qui produit
divers modèles et lignes russes, a été fondé en 2000. A côté des mouve-
ments russes, ils utilisent aussi ceux d’une société suisse (Russian Watch
Guide, Volmax (Aviator, Buran, Sturmanskie, RChZ): Brand Information,
dernière mise à jour le 30 août 2014,
/volmax.htm>, consulté le 21 mars 2018). Cette société,
par exemple, a son propre distributeur en Suisse et dispose également de
différents centres de service à Moscou et à Saint-Pétersbourg (voir : Vol-
max, Service-centers, document non daté,
vice/service-centers/>, consulté le 21 mars 2018). Outre les fabricants
mentionnés ici, il en existe d’autres (voir : О заводе Полет-Хронос [A pro-
pos de la fabrique Polet-Chronos], document non daté,
/about/history/>) consulté le 23 mars 2018).
7.10 En ce qui concerne le marché du travail en Russie pour personnes
ayant une spécialisation dans l’industrie horlogère, une recherche rapide
effectuée le 18 mars 2018 relève l’existence de postes vacants pour des
horlogers formés ou expérimentés, démontrant qu’il existe des possibilités
d’emploi dans cette industrie dans le pays d’origine des recourants
(voir également : Обзор статистики зарплат профессии Часовой
мастер в России [Statistiques salariales de la profession horlogère en
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Russie], dernière mise à jour le 23 mars 2018, , consulté le
18 mars 2018).
7.11 Le Tribunal note enfin qu’il existe également une Association natio-
nale des horlogers russes. Parmi les membres de cette association en
2015 étaient Poljot, Slava, Zarja et d'autres (voir : Национальная
ассоциация часовщиков [Association nationale des horlogers],
Расширенная встреча Национальной Ассоциации Часовщиков [Réu-
nion d'élargissement de l'Association Nationale des Horlogers], 02 février
2015,
vstrecha-natsionalnoj-assotsiatsii-chasovshchikov.html>, consulté le 22
mars 2018).
7.12 Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, en particu-
lier B._______ et C._______, la formation et les expériences profession-
nelles qu’ils ont pu acquérir en Suisse dans le domaine de l’horlogerie sont
susceptibles de faciliter leur réintégration dans leur pays d’origine.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait prendre en considération les
arguments des recourants en lien avec les difficultés auxquelles ils seraient
prétendument confrontés en cas de retour dans leur pays.
8.1 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déter-
minants, le Tribunal considère que la situation des recourant n’est pas
constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il y a certes
lieu de prendre en considération l’intégration moyenne dans le cas de
A._______, passablement réussie dans le cas de B._______ et
C._______, dont ils ont fait preuve en Suisse, ainsi que pour ces deux der-
niers, le fait qu’ils ont passé le début de leur vie d’adulte en Suisse, où ils
ont notamment effectué ces formations.
8.2 Cela dit, il importe cependant de rappeler que les recourants ont passé
toute leur enfance, toute leur adolescence et dans le cas de la sœur et du
fils, le début de leur vie d’adulte dans leur pays d’origine, puisqu’ils étaient
âgés de vingt-quatre et vingt-cinq ans lors du dépôt de leur demande
d’asile en Suisse, la mère étant âgée à l’époque de quarante-huit ans. Or,
le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociocul-
turelle, que le séjour des recourants en Suisse, qui ne saurait les avoir
rendu totalement étrangers à leur patrie. Il n'est en effet pas concevable
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que ce pays, où les intéressés ont passé la plus grande partie de leur exis-
tence, leur soit devenu à ce point étranger qu’ils ne seraient plus en me-
sure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères.
8.3 Sous l’angle des possibilités de réintégration, il importe également de
rappeler que deux des recourants sont jeunes, en bonne santé, ayant seu-
lement leur mère comme charge familiale et ayant acquis en Suisse une
formation et des expériences professionnelles qui faciliteront leurs réinté-
grations dans leurs pays d’origine.
Enfin, on ne saurait passer sous silence les circonstances de la venue des
recourants en Suisse, lesquels ont déposé des demandes d’asile fondées
sur un récit dépourvu de toute vraisemblance (cf. supra consid. 7.7). Au
surplus, on observera le fait que les liens que les intéressés ont créés avec
la Suisse depuis l’entrée en force des décisions de renvoi prononcées à
leur endroit, soit depuis août 2014, sont la conséquence directe de leur
refus de donner suite aux décisions de renvoi rendues à leur encontre.
8.4 Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
précédente, arrive à la conclusion que les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d’une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut ap-
paraître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par les recou-
rants pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant d'une
disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doi-
vent être appréciées de manière restrictive et compte tenu des éléments
relevés aux consid. 7.5 et 7.6 supra.
En conséquence, le SEM a rendu des décisions conformes au droit en re-
fusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur des recourants (cf. art. 49 PA).
Partant, les recours doivent être rejetés.
Vu l'issue de la cause, il y aura lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art.
6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
Les recourants n’ayant pas eu gain de cause, il ne leur est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).]
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Les recours déposés par (a) A._______, (b) B._______ et C._______
contre les décisions du SEM les concernant, datées du 2 mars 2017, sont
rejetés.
Les frais de procédure de fr. 1'500.- sont mis à la charge des recourants,
chacun pour un tiers. L’avance des frais de procédure totalisant fr. 3’000.-
pour les trois recours, le service financier du Tribunal restituera le solde,
soit fr. 1'500.- aux recourants.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. (…) en retour)
– au Service des migrations, office du séjour et de l’établissement,
canton de Neuchâtel, pour information (nos de réf. (…))
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :