B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.01.2018 (2C_743/2017)
Cour VI
F-2042/2015
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
Y_______,
Z_______,
représentés par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,
route des Acacias 25, 1227 Acacias Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-2042/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Agissant par l’entremise d’une association d’aide aux migrants,
Y_______ (ressortissante bolivienne née le 9 octobre 1971) a, par lettre
datée du 26 mars 2013 et parvenue le 9 avril 2013 à l’Office genevois de
la population (OCP; devenu ultérieurement l’Office genevois de la popula-
tion et des migrations [OCPM], désignation utilisée dans la suite du présent
arrêt), sollicité, conjointement avec le père de sa fille, X._______
(ressortissant bolivien né le 12 juillet 1974), l’octroi en leur faveur d’autori-
sations de séjour CE/AELE (actuellement autorisations de séjour UE/AELE
[désignation utilisée dans la suite du présent arrêt]) en application de
l’ALCP (RS 0.142.112.681) et de l’art. 8 CEDH. A l’appui de leur requête,
les prénommés, qui avaient, antérieurement, fait l’objet d’interdictions
d’entrées en Suisse pour y avoir résidé et travaillé de manière illégale, ont
indiqué que leur fille, Z_______ (née le 20 janvier 2007), avait la nationalité
espagnole. Ils ont également relevé que tous deux disposaient sur cette
dernière de l’autorité parentale et d’un droit de garde en vertu de la
législation de son pays d’origine. Invoquant l’art. 24 Annexe I ALCP et la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) en
relation avec l’arrêt Zhu et Chen rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de
Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE]), Y_______ et X._______ ont par
ailleurs fait valoir que leur fille pouvait revendiquer, en tant que
ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), un droit de
séjour indéterminé en Suisse. Dès lors qu’ils avaient la garde de leur fille,
eux-mêmes étaient aussi en mesure de résider avec elle en Suisse sur la
base d’une autorisation de séjour UE/AELE, en vertu d’un droit dérivé. Une
copie notamment du passeport espagnol de Z_______ et d’un extrait du
Registre de l’Etat civil de Madrid concernant la naissance de cette dernière
ont été remis à l’OCPM par ses parents.
Insistant sur le fait que la réglementation de leurs conditions de séjour de-
vait intervenir, compte tenu de la nationalité espagnole de leur fille, sur la
base des dispositions de l’ALCP et de l’ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), Y_______ et
X._______ ont, dans leur écrit complémentaire du 30 mai 2013, invité
l’OCPM à poursuivre l’examen de leur requête conformément aux
dispositions précitées. Ils ont en outre souligné à l’attention de l’autorité
cantonale genevoise que tous les documents nécessaires à cet examen
F-2042/2015
Page 3
lui avaient déjà été remis et que les renseignements supplémentaires re-
quis par dite autorité s’avéraient inutiles, dans la mesure où ils portaient
sur les conditions d’octroi de titres de séjour fondés sur la LEtr (RS 142.20).
A.b Suite à divers échanges d’informations avec les requérants au sujet
de la pratique adoptée par l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) en la matière,
l’OCPM a, par lettre du 24 mars 2014, fait savoir à Y_______ qu’il était
disposé à donner une suite favorable à la demande d’autorisations de
séjour formulée pour elle-même et sa fille sur la base des art. 24 Annexe I
ALCP et 8 CEDH. L’autorité cantonale précitée a avisé la prénommée
qu’elle transmettait le dossier de la cause au SEM, pour approbation à
l’octroi des autorisations proposées.
Le 24 mars 2014, l’OCPM a adressé une lettre similaire à X._______.
A.c Dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendus, les intéressés
ont confirmé, par courriers des 30 octobre 2014 et 25 février 2015, leur
argumentation antérieure concernant l’applicabilité à leur égard de la juris-
prudence Zhu et Chen.
B.
Par décision du 27 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressés et a prononcé
leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité fédérale
a relevé de manière liminaire que ces derniers ne pouvaient se prévaloir
d’un droit à la délivrance de titres de séjour en Suisse ni par rapport à la
législation de ce pays ni par rapport au droit international. Sous l’angle de
l’ALCP, le SEM a retenu que la jurisprudence développée par la CJCE dans
l’arrêt Zhu et Chen n’était pas susceptible d’être reprise par les autorités
suisses, dès lors que la notion de citoyenneté européenne était absente de
l'ALCP. Evoquant l’arrêt du TF 2C_375/2014 du 4 février 2015, l’autorité
précitée a en particulier souligné que les moyens financiers des intéressés
ne pouvaient en tout état de cause être tenus pour suffisants au regard des
exigences prescrites par l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, du moment qu’à
l’instar des personnes concernées par l’arrêt précité du TF, ils exerçaient
en Suisse une activité lucrative qui n’était provisoirement autorisée que
« jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour ». Par
ailleurs, le SEM a estimé que tant les parents de Z_______ que celle-ci ne
pouvaient invoquer l’art. 8 CEDH en leur faveur, faute pour l’un ou l’autre
d’entre eux de disposer d’un droit de séjour assuré en Suisse. De plus, la
situation des intéressés n’était pas constitutive d’un cas individuel d’une
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extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où ces
derniers ne remplissaient pas les critères fixés en la matière. Enfin, le SEM
a retenu que les intéressés n'avaient pas démontré l'existence d'obstacles
à leur retour en Bolivie ou à leur installation en Espagne.
C.
Par acte du 1er avril 2015, Y_______ et X._______ ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la
décision du SEM du 27 mars 2015, en concluant respectivement à son
annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité
lucrative en faveur de leur fille et à l'octroi d'une autorisation de séjour et
de travail UE/AELE en leur faveur. Dans l’argumentation de leur pourvoi,
les recourants ont pour l’essentiel rappelé que, contrairement aux
considérations émises par l’autorité intimée, le TF s'était rallié à la jurispru-
dence Zhu et Chen de la CJCE.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 10 août 2015.
E.
Dans leur réplique du 25 août 2015, les recourants ont confirmé l’argumen-
tation formulée dans leurs écritures antérieures.
F.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le TAF a imparti aux recourants un
délai pour lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus en
rapport avec leur situation personnelle, en particulier sur le plan financier,
ce à quoi les intéressés ont donné suite par courrier du 5 octobre 2016.
G.
Le SEM a communiqué au TAF ses observations complémentaires le 14
novembre 2016.
H.
Par écritures du 28 avril 2017, les recourants ont transmis au TAF un
complément d’informations à leur sujet.
I.
L’autorité inférieure, à laquelle les écritures des recourants du 28 avril 2017
ont été communiquées, a estimé, dans ses déterminations du 16 mai 2017,
que, dans la mesure où X._______ se trouvait désormais au chômage, la
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Page 5
situation pécuniaire actuelle des intéressés ne permettait pas d’en inférer,
compte tenu de la nature précaire des indemnités perçues par le
prénommé au titre de l’assurance-chômage, que l’indépendance financière
de ces derniers était assurée à long terme.
Les déterminations ainsi formulées par le SEM ont été transmises aux re-
courants le 23 mai 2017, pour information.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d’une auto-
risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y_______ et X._______, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure et agissent également pour le compte de leur fille,
Z_______, en leur qualité de représentants légaux, ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA en relation avec les art. 19c al. 2 et 304 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Il en va de même
de leur fille Z._______. Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le
droit d'office (art. 12 PA), n’est pas liée par les motifs invoqués par les
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Page 6
parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. notamment arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la délivrance des
autorisations de séjour requises par les recourants en application de
l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf., à ce sujet, notamment ATF 141 II 169
consid. 4; voir également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires
de l'autorité intimée en ligne sur son site internet /Publication_&_service/Directives_et_circulaires/I._Domaine_
des_étrangers >; version actualisée le 12 avril 2017 [site consulté en mai
2017]).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par les décisions
de l’OCPM du 24 mars 2014 d’octroyer des autorisations de séjour aux
intéressés et à leur fille (cf. consid. A.b supra) et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf., également, sur ce
point, notamment arrêt du TAF F-826/2015 du 16 mars 2017 consid. 3).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid.1.1, et jurisprudence citée).
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Page 7
4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que dans la mesure
où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dis-
positions plus favorables.
5.
5.1 A l'appui de leur demande d’autorisations de séjour, les recourants se
sont prévalus de l'application de l'arrêt Zhu et Chen rendu le 19 octobre
2004 par la CJCE (cf. arrêt C-200/02 Zhu et Chen, Recueil de jurispru-
dence [Rec.] 2004 I-09925), en ce sens que leur fille, Z_______, qui était
de nationalité espagnole et, donc, ressortissante d’un Etat membre de l'UE,
avait un droit propre de demeurer en Suisse, dont ses père et mère
pouvaient bénéficier à titre dérivé. Cette jurisprudence, à laquelle le TF
s'est rallié (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêts du TF
2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_265/2016 du 23 mai
2016 consid. 7; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1, et
jurisprudence citée), permet au parent, qui a effectivement la garde d'un
enfant mineur de nationalité d'un Etat membre de l'UE, de séjourner avec
lui dans l'Etat membre d'accueil, à condition en particulier que lui-même et
son enfant disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une
charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Comme le
SEM l’a admis dans le cadre de ses observations du 14 novembre 2016, il
n’est pas contesté que la fille des recourants, de nationalité espagnole et
habitant en Suisse avec ces derniers, peut potentiellement se prévaloir
d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 Annexe I
ALCP (personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans le pays de résidence) pour autant que les
conditions soient remplies. Si tel est le cas et afin d'éviter de priver de tout
effet utile le droit de séjour de Z_______, sa mère et son père, qui en ont
effectivement la garde, peuvent se prévaloir d'un droit de séjour dérivé, à
condition qu'ils disposent eux aussi de ressources suffisantes (cf.
notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393
consid. 4.2.5; arrêts du TF 2C_265/2016 précité consid. 7; 2C_944/2015
précité consid. 2.1 in fine et 2.2; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 2.1
in fine et 2.2, et jurisprudence citée).
5.2
F-2042/2015
Page 8
5.2.1 L’autorité intimée a toutefois refusé de donner son approbation à
l’octroi des autorisations de séjour requises par les recourants et leur fille
en application de la jurisprudence Zhu et Chen, au motif que cette dernière
ne disposait pas pour elle-même et ses parents des moyens financiers né-
cessaires au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Se référant à l’arrêt du TF
2C_375/2014 du 4 février 2015, le SEM a retenu que l'activité lucrative de
chacun des parents de Z_______, dont l'exercice est toléré par les
autorités cantonales, n’était ainsi autorisée que pour la durée de la
procédure en cours et que l’autorisation provisoire donnée en ce sens
pouvait être révoquée en tout temps, en sorte que la prise en compte des
revenus tirés de cette activité en vue de la reconnaissance d’un droit de
séjour en faveur des intéressés reviendrait à éluder les conditions
d’admission restrictives prévues par les art. 20 et ss. LEtr. En outre, le SEM
a considéré que les primes d'assurance-maladie des recourants, dans la
mesure où elles étaient couvertes, partiellement, par l'octroi de subsides
de l'Etat de Genève, révélaient que les intéressés ne pouvaient assurer
leur entretien, sans l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, l’autorité
intimée a estimé que la condition liée à l’existence de moyens financiers
réputés suffisants n’était pas remplie en l’espèce.
5.2.2 Le TAF ne saurait suivre la motivation de la décision querellée qui est
en contradiction manifeste avec la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour par
le TF. D’une part, en ce qui concerne l'arrêt du TF 2C_375/2014 invoqué
par le SEM, l’état de fait sur lequel repose cet arrêt ne saurait, en tant qu’il
diffère de celui qui est à la base de la présente cause, servir de point
d’appui pour l’analyse de la question liée à l’existence de ressources finan-
cières suffisantes au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. En effet, la pratique
suivie par l'autorité intimée dans l’arrêt précité a été établie pour empêcher
les ressortissants bulgares et roumains de contourner les mesures de
restriction permettant de maintenir à leur égard les contrôles de la priorité
du marché indigène pendant la durée du régime transitoire prévu à l’art. 10
par. 2b ALCP (cf. Protocole II à l'ALCP du 27 mai 2008,
[RS 0.142.112.681.1]). Or, on cherche en vain une telle problématique
dans la présente affaire, dès lors que la fille des recourants n'est pas
ressortissante d'un pays pour lequel l’ALCP prévoit des restrictions au sens
de l’art. 10 par. 2b ALCP (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_840/2015 précité
consid. 3.3; arrêt du TAF F-826/2015 précité consid. 6).
D’autre part, s’agissant de la prise en compte du subside d’assurance-
maladie alloué par le Service genevois de l’assurance-maladie en faveur
de la fille des recourants, le TAF tient à souligner qu’un tel subside doit,
conformément la jurisprudence du TF qui se fonde sur les critères retenus
F-2042/2015
Page 9
par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), être
inclus dans le calcul du revenu des recourants (cf. site internet de la CSIAS
normes_actuelles/normes_csias_à_partir_de_2017/concepts_et_normes
_de_calcul_de_l’aide_sociale/H._Instruments_pratiques/H.1_Feuille_de_
calcul_du_budget/Revenus/F.1 >; consulté en mai 2017; voir aussi
consid. 6.2.1 infra; cf. également, en ce sens, arrêts du TAF F-826/2015
précité consid. 6; C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2; C-2001/2012
du 16 septembre 2014 consid. 6.2.2). A cet égard, le SEM n’avance aucun
argument pertinent susceptible de remettre en cause le texte clair des
normes CSIAS et la pratique constante suivie jusqu'à ce jour par la juris-
prudence. Au demeurant, il convient de relever que le subside d’assu-
rance-maladie ne s’apparente pas à une aide sociale au sens de l’art. 24
par. 1 et 2 Annexe I ALCP (cf. consid. 6.1 infra); au contraire, il s’agit d’une
aide financière « sui generis » octroyée en application de l’art. 65 de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) et
sur la base de critères définis par la loi cantonale genevoise d’application
de la LAMal (LaLAMal, J 3 05 [cf. art. 19 et ss.]) et du règlement d’exécution
de la LaLAMal (RaLAMal, J 3 05.01 [cf. art. 9 et ss.]; voir, en ce sens,
notamment ATF 140 V 433 consid. 4.3). Cette aide financière est indépen-
dante du minimum vital, respectivement du seuil pour l’allocation d’aide
sociale. Aussi, le TAF ne saurait faire sienne la motivation développée sur
ce point par l'autorité inférieure. Le montant du subside d’assurance-
maladie octroyé en faveur de Z_______ par le Service genevois de
l’assurance-maladie sera donc pris en considération dans la détermination
des ressources financières disponibles.
6.
6.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per-
sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assis-
tance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts
F-2042/2015
Page 10
et normes de calcul" de la CSIAS, à un ressortissant suisse, éventuelle-
ment aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte
tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé,
que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui
soient procurés par un tiers (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.1 et
5.2; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_944/2015 précité consid. 3.1;
2C_750/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.4; 2C_840/2015 précité
consid. 3.1; cf. également ch. 8.2.3 des Directives et commentaires du
SEM concernant l’introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes [état : juin 2017] figurant sur le site internet de cette autorité :
res/II._Accord_sur_la_libre_circulation_des_personnes/Directives/Directi-
ves_OLCP). Si l'origine de ces moyens peut être étrangère, il faut néan-
moins que ceux-ci soient effectivement à disposition (cf. notamment
ATF 135 II 265 consid. 3; arrêt du TF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015
consid. 3.4). Dans ce contexte, le TF a précisé que la jurisprudence déve-
loppée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement
les personnes majeures (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt
du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.1 in fine, et jurisprudence citée).
6.2
6.2.1 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de la cause que
X._______, qui travaillait au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée
auprès d’une entreprise de (…) depuis plus de neuf ans au taux de 100 %,
se trouve au chômage depuis le mois d’octobre 2016. Le prénommé perçoit
des indemnités journalières de l’assurance-chômage, dont le montant
mensuel net s’élève, pour la période courant de janvier à mars 2017, à
3'783 fr. 85 (cf. copies des décomptes mensuels y relatifs établis par la
Caisse genevoise de chômage). Une allocation familiale, dont le montant
mensuel s’élève, depuis le mois d’avril 2013, à
300 francs, lui est en outre allouée par l’Office genevois des assurances
sociales en faveur de l’enfant Z._______ (cf. notamment copies de la
décision d’allocations familiales du 18 avril 2013 et d’une attestation de
versement pour l’année 2016). De son côté, Y_______, qui exerce une
activité dans l’économie domestique, réalise un revenu mensuel moyen de
275 francs (cf. copies de « décomptes pour l’employé-e » établis en ce
sens pour les mois de janvier à mars 2017). A ces revenus, il convient
d’ajouter le montant de 100 francs équivalant au subside d’assurance-
F-2042/2015
Page 11
maladie versé par le Service genevois de l’assurance-maladie en faveur
de l’enfant Z._______ (cf. lettre du Service genevois de l’assurance-
maladie du 24 février 2016 produite le 28 avril 2017). Au total, les recou-
rants disposent ainsi de revenus s’élevant mensuellement à une somme
de 4'458 fr. 85.
S'agissant des charges mensuelles auxquelles doivent faire face les re-
courants, il y a lieu de constater que ces derniers s'acquittent d'un loyer
mensuel de 930 francs (charges comprises [cf. copie d’un avis de majora-
tion de loyer du 19 juin 2009 versé au dossier le 5 octobre 2016]) et de
primes d'assurance-maladie pour eux et leur fille s'élevant au total à
979 fr. 90 (cf. attestations y relatives produites le 28 avril 2017). Leur mé-
nage se composant de trois personnes, le forfait pour l'entretien dudit
ménage équivaut, d'après les normes CSIAS, à 1'834 francs (cf. site inter-
net de la CSIAS les_normes/les_normes_actuelles/normes_csias_à_partir_de_2017/
concepts_et_normes_de_calcul_de_l’aide_sociale/B._Couverture_des_
besoins_de_base/B.2_Forfait_pour_l'entretien/B.2.2_Montants_recom-
mandés_pour_le_forfait_pour_l'entretien_d'un_ménage_à_partir_de_
2017/B.2.3_Personnes_vivant_dans_des_communautés_de_résidence_
et_de_type_familial >, consulté en mai 2017). Les charges principales des
recourants atteignent au total un montant de 3743 fr. 90.
Les intéressés bénéficient donc d'un budget mensuel excédentaire d’envi-
ron 715 francs.
A ce propos, il n’est pas contestable que les revenus pris en considération
pour évaluer les moyens financiers dont disposent les recourants en regard
des normes CSIAS se composent certes, pour le poste le plus important,
des indemnités de chômage perçues depuis le mois d’octobre 2016 par
X._______, lesquelles, de par leur nature, revêtent, ainsi que l’a souligné
l’autorité intimée dans ses déterminations du 16 mai 2017, un caractère
provisoire et, donc, précaire. Cela ne saurait toutefois modifier
l’appréciation formulée ci-avant par le TAF. Conformément à l’art. 24
par. 3 Annexe I ALCP, les allocations de chômage peuvent en effet être
prises en compte lors du calcul des moyens financiers suffisants (cf. éga-
lement en ce sens MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht [Kommentar],
4ème éd., 2015, ad art. 24 Annexe I ALCP, no 4, p. 1111; GAËTAN BLASER, in
Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord
sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, ad art. 6 ALCP, no 2.2
ch. 8, p. 78). En outre, il ressort des indications dont il est fait mention dans
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le dernier décompte de mars 2017 établi par la Caisse genevoise de chô-
mage et versé par les recourants au dossier de la cause que X._______
pouvait alors compter encore sur le versement de 287 indemnités
journalières, disposant de la sorte d’une période de presque une année,
pendant laquelle il continuera à percevoir dites indemnités, pour retrouver
un nouvel emploi. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la réglementation
à laquelle se rattache la jurisprudence Zhu et Chen habilite l’Etat membre
d’accueil à vérifier périodiquement l’évolution de la situation financière des
personnes concernées et de prendre, au cas où ces dernières ne rempli-
raient plus les exigences en matière de moyens financiers, les mesures
utiles mettant fin à leur séjour tel qu’autorisé sur la base ce cette jurispru-
dence (cf. consid. 6.2.3 infra).
6.2.2 En outre, les extraits du registre des poursuites genevois produits par
les recourants révèlent que ceux-ci ne font pas l'objet de poursuites pour
dettes ni d'actes de défaut de biens. De plus, il ne ressort point des attes-
tations établies par l’Hospice général genevois à l’attention de l’OCP que
les intéressés ont émargé à l’aide sociale durant leur présence en Suisse.
Dans ces circonstances, les ressources financières de l'enfant Z_______
sont suffisantes au regard des art. 6 ALCP, 24
par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP pour que cette dernière ne
devienne pas, dans les prochains mois, une charge pour les finances pu-
bliques suisses.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les intéressés sont couverts tous trois
par une assurance-maladie appropriée.
6.2.3 Il s’ensuit que Z_______ peut dès lors prétendre, en vertu de sa
citoyenneté européenne, à un droit de séjour propre et revendiquer ainsi
un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’ALCP (cf. notamment
arrêt du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.4 a contrario).
Par voie de conséquence, les père et mère de Z_______ peuvent se
prévaloir d'un droit (dérivé) à la libre circulation leur permettant de résider
en Suisse à ses côtés sur la base de l’ALCP, conformément à la
jurisprudence susmentionnée (cf. notamment arrêts du
TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 2C_862/2013 du 18 juillet
2014 consid. 6.2.1 à 6.2.3 a contrario).
Autant l'ALCP que la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 re-
lative au droit de séjour (JO L 180/26) partent du principe et prennent en
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compte l'existence d'un risque latent que les moyens financiers suffisants
cessent d'être donnés à un certain moment, raison pour laquelle il est
expressément retenu que le droit au séjour s'éteint lorsque les conditions
y afférentes ne sont plus remplies (cf. art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et
art. 3 de la Directive 90/364/CEE précitée). Cette règlementation permet
donc à l'Etat concerné d'examiner pendant toute la durée du séjour si les
exigences en matière de moyens financiers sont respectées. Si l'(es) inté-
ressé(s) devai(en)t ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à
des prestations complémentaires, le droit de séjour cesse alors conformé-
ment à l'art. 24 al. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour
peuvent être prises (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6; arrêts
du TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.1 in fine; 2C_52/2014
du 23 octobre 2014 consid. 4.3 et 5.3.3 in fine; arrêt du TAF C-1091/2013
du 20 août 2015 consid. 5.2). Dès lors que l’on ne peut actuellement dé-
terminer avec certitude si X._______ sera en mesure de retrouver une
place de travail au terme de sa période de chômage, il appartiendra à
l’OCPM de suivre l’évolution de la situation financière des recourants et de
vérifier en temps utile conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP (soit
au terme de la première année pendant laquelle ces derniers auront résidé
en Suisse au bénéfice de leurs autorisations de séjour octroyées sur la
base de l’ALCP), si les intéressés disposent toujours de ressources finan-
cières suffisantes au sens des dispositions précitées.
Partant, il n'est point nécessaire, au vu des développements qui précèdent,
d’examiner si les recourants et leur fille remplissent les conditions pour
l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH ou encore de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.
Il suit de là que le recours doit être admis, la décision attaquée du 27 mars
2015 annulée et l'octroi par l’OCPM des autorisations de séjour approuvé
au sens des considérants formulés ci-avant.
8.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont en principe droit à des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64
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al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, il appert toutefois que le Centre de
Contact Suisse-Immigrés, qui agit au nom des recourants, ne facture ses
prestations qu'à hauteur de 50 francs par dossier et par année, en fonction
de la situation financière de ses mandants (cf. p. 3 du document
« Consultations et permanences juridiques pour personnes migrantes
dans le canton de Genève » figurant sur le site internet de la République
et canton de Genève :
des_étrangers/Bureau_de_l’intégration_des_étrangers/nouvel_arrivant/
recevoir_des_conseils_personnalisés/publics_spécifiques/autres_infor-
mations_utiles/consultations_et_permanences_juridiques_pour_person-
nes_migrantes >, version janvier 2016). Dans ces conditions, il ne se justi-
fie pas d’allouer des dépens aux recourants. En effet, selon la teneur claire
des dispositions précitées, seuls les frais relativement élevés encourus par
les recourants, et non ceux du représentant (qui travaille éventuellement à
perte), sont déterminants (cf. notamment arrêt du TF 1C_240/2012 du 13
août 2012 consid. 7; arrêt du TAF F-826/2015 précité consid. 8).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 27 mars 2015 est annulée.
2.
La délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP en faveur de
Z_______ et de ses parents, X._______ et Y_______, est approuvée au
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux
recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
800 francs versée le 17 juin 2015.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire
(Acte judiciaire [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l’autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) + (…) + (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :