B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-206/2017
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Après avoir obtenu, le 9 janvier 2016, de la part des autorités italiennes un
permis de séjour, valable jusqu’au 5 janvier 2017, dans le but d’entre-
prendre des études en droit dans une université italienne, A._______, res-
sortissante de la République démocratique du Congo (Kinshasa) née le
(…) 1998, est venue en Suisse pour étudier le droit international à l’Univer-
sité de Lausanne. Selon le rapport d’arrivée établi le 20 septembre 2016,
l’intéressée serait entrée en Suisse le 13 août 2016 (cf. dossier de l’autorité
inférieure, act. 1 pce 2).
Afin d’être admise à l’Université de Lausanne, la prénommée a effectué
l’examen complémentaire des hautes écoles suisses (ci-après : ECUS),
auquel elle a échoué (cf. procès-verbal des notes et certificat du (…) août
2016, dossier de l’autorité inférieure, act. 1 pces 10 et 11 et 3 pces 2 et 3).
B.
En date du 20 septembre 2016, l’intéressée a déposé une demande d’auto-
risation de séjour pour études auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), dans le but de suivre les cours préparatoires
à l’ECUS auprès de l’école C._______ à Y._______ du 19 septembre 2016
au 9 juin 2017 et de repasser cet examen en août 2017. A l’appui de sa
demande, elle a produit divers documents dont, notamment, un curriculum
vitae, deux lettres datées du 20 septembre 2016, deux attestations d’ins-
cription aux cours préparatoires de l’école C._______ à Y._______ datées
respectivement du 30 août et du 19 septembre 2016, le procès-verbal des
notes obtenues ainsi que le certificat datés du (…) août 2016 concernant
sa première tentative de passer l’ECUS, une attestation de prise en charge
financière du 21 septembre 2016 signée par ses parents (y compris les
pièces justificatives relatives à leur situation financière) et une attestation
du logeur du 20 septembre 2016.
C.
Par courrier du 26 octobre 2016, le SPOP a informé la requérante qu’il était
disposé à donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de sé-
jour pour études en application de l’art. 27 LEtr (RS 142.20). Il l’a toutefois
rendue attentive au fait que le renouvellement de son autorisation de sé-
jour, en 2017, ne s’effectuerait qu’à la condition qu’elle réussisse l’examen
d’admission et qu’elle soit admise dans une université. En outre, le SPOP
a informé l’intéressée qu’il transmettait son dossier au Secrétariat d’Etat
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aux migrations (ci-après : le SEM) et que son autorisation ne serait valable
que si cette autorité accordait son approbation.
D.
Par courrier du 10 novembre 2016, le SEM a exposé à la requérante qu’il
envisageait de refuser d’accorder son approbation à l’octroi d’une autori-
sation de séjour en sa faveur et de lui fixer un délai de départ pour quitter
la Suisse. Il a en effet considéré que l’opportunité d’entreprendre des
études en Suisse n’avait pas été démontrée à satisfaction, notamment en
raison de l’échec à l’ECUS. L’autorité inférieure a toutefois donné la possi-
bilité à la requérante de prendre position.
Dans une lettre du 22 novembre 2016, la requérante a fait usage de son
droit d’être entendue.
E.
Par décision du 12 décembre 2016, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi,
par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation en fa-
veur de l’intéressée et a prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse, lui
fixant un délai de départ au 15 février 2017 pour quitter le territoire helvé-
tique. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette
décision a été notifiée le 24 décembre 2016.
F.
Le 11 janvier 2017 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours
contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi en sa
faveur d’un permis de séjour pour formation afin de lui permettre de passer
l’ECUS et effectuer ses études universitaires en Suisse.
G.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la requête
tendant à la restitution de l’effet suspensif, retenant tout d’abord, sur la
base d’un examen prima facie du dossier, que la recourante, n’ayant pas
attendu la décision sur sa requête à l’étranger, avait mis les autorités de-
vant le fait accompli. Il a également estimé que l’intérêt public à l’établisse-
ment immédiat d’une situation conforme à la solution retenue par l’autorité
inférieure surpassait, prima facie, l’intérêt privé de l’intéressée à échapper
aux effets du prononcé de renvoi et à pouvoir poursuivre son séjour en
Suisse.
F-206/2017
Page 4
H.
Dans sa réponse du 6 mars 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Cet écrit a été transmis à la recourante pour information.
I.
Par courrier du 27 septembre 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui
communiquer si elle séjournait toujours en Suisse, à l’adresse indiquée en
entête de son mémoire de recours, ou si elle avait quitté le territoire helvé-
tique à la suite de la décision incidente du 18 janvier 2017 rejetant sa re-
quête tendant à la restitution de l’effet suspensif et, dans cette dernière
hypothèse, à lui indiquer un domicile de notification en Suisse.
En date du 2 octobre 2018, le Tribunal a reçu sa lettre en retour, avec la
mention « refusée ».
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour études en application de l’art. 27 LEtr prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 con-
sid. 1.1 et la réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du
DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS
142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM et, a fortiori, ni le Tribunal, ne sont
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liés par la proposition du SPOP du 26 octobre 2016 et peuvent parfaite-
ment s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés
d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23
al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec-
tionnement visant un but précis.
6.
6.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement
au motif que l’opportunité pour cette dernière de suivre les cours prépara-
toires à l’ECUS, afin de pouvoir ensuite envisager des études de droit en
Suisse, n’avait pas été démontrée de manière péremptoire.
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Dans son mémoire de recours du 11 janvier 2017, l’intéressée a relevé, en
substance, s’agissant de son niveau de formation, qu’elle avait certes,
comme l’avait relevé l’autorité inférieure, échoué une première fois à
l’ECUS, mais qu’elle disposait des capacités nécessaires pour s’adapter
afin d’effectuer des études en Suisse (ayant toujours été une étudiante stu-
dieuse) et qu’elle suivait avec assiduité et motivation les cours prépara-
toires à cet examen, qu’elle réussirait si une dernière chance lui était ac-
cordée. La recourante a également indiqué que sa présence en Suisse
n’avait pas d’autres raisons que la poursuite de ses études. S’agissant de
son entrée en Suisse, l’intéressée a expliqué que, s’étant rendue avec son
père à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, on lui avait dit qu’elle n’avait
pas besoin d’un autre visa pour entrer sur le territoire helvétique,
puisqu’elle était déjà en possession d’un visa italien, et qu’elle avait déduit
de cette information qu’elle pouvait se rendre librement en Suisse, aussi
longtemps que son visa était valide. Elle a également invoqué le fait qu’elle
avait fait tout son possible pour effectuer le plus rapidement possible les
démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour pour for-
mation, malgré les difficultés rencontrées, le stress lié à la préparation de
l’ECUS et l’état d’abattement dans lequel elle s’était trouvée lors de son
échec. Elle a finalement fait valoir un intérêt personnel à ce qu’une autori-
sation de séjour lui soit octroyée, au motif que si elle était renvoyée au-
jourd’hui elle n’aurait pas terminé la formation commencée à l’école
C._______, aurait perdu tout l’argent dépensé pour celle-ci et n’aurait pas
la possibilité d’entamer directement une année académique dans son
pays.
6.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEtr, le
Tribunal constate que la recourante a produit une attestation du logeur da-
tée et signée le 20 septembre 2016 ainsi qu’une attestation de prise en
charge financière datée du 21 septembre 2016, signée par ses parents en
tant que garants, et diverses pièces devant établir leur situation financière.
Le dossier contient également deux attestations des 30 août et 19 sep-
tembre 2016, dont il ressort que la recourante était bien inscrite pour la
période du 19 septembre 2016 au 9 juin 2017 aux cours préparatoires à
l’ECUS offerts par l’école C._______ à Y._______. Si l’on tient compte du
contenu du curriculum vitae de l’intéressée et de l’attestation de réussite
de l’examen d’Etat du 30 juillet 2015 produite à l’appui de son recours, il y
a lieu d’admettre que la recourante remplissait les conditions relatives au
logement, à la prise en charge financière, à l’admission à la formation pré-
vue et au niveau de formation de l’art. 27 al. 1 LEtr, s’agissant du suivi des
cours préparatoires à l’ECUS. Ayant, par contre, échoué une première fois
à cet examen (cf. procès-verbal des notes et certificat du […] août 2016),
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il y a lieu de relever que l’intéressée ne bénéficiait pas du niveau de forma-
tion nécessaire pour effectuer des études de droit dans une université
suisse.
6.3 Quant aux qualifications personnelles (en lien avec l’abus de droit), le
Tribunal ne conteste point que la recourante ait comme but principal la
poursuite de ses études en Suisse. L’intéressée a en effet entrepris une
première tentative de passer l’ECUS et s’est inscrite, à la suite de son
échec, aux cours préparatoires à cet examen auprès de l’école C._______
à Y._______ (cf. attestations d’inscription des 30 août 2016 et 19 sep-
tembre 2016 [dossier de l’autorité inférieure act. 1] et attestation de scola-
rité du 30 août 2016 [dossier TAF act. 1]), qu’elle a suivis de façon régulière
(cf. lettre d’une professeure de l’intéressée datée du 9 janvier 2017 [dossier
TAF act. 1]). Le fait que l’intéressée ait déposé une demande de séjour
pour formation en ce pays, alors qu’elle bénéficiait déjà d’un permis de
séjour italien pour études, valable jusqu’au 5 janvier 2017, ne permet pas
en soi de conclure à l’existence d’un abus de droit s’agissant des motiva-
tions sous-tendant le dépôt de la demande d’autorisation pour formation.
Cet élément devra toutefois être pris en compte lors de la pondération de
tous les éléments en faveur et en défaveur du recours de la recourante. Il
est à ce titre curieux que l’intéressée n’ait pas, dès le départ, déposé une
demande d’autorisation d’entrée et de séjour auprès des autorités suisses,
celle-ci ayant affirmé, dans son mémoire de recours, être de langue mater-
nelle française (et qu’il était dès lors plus facile pour elle d’étudier en fran-
çais qu’en italien) et avoir toujours souhaité étudier à l’Université de Lau-
sanne, soit « dans une des meilleures universités francophones du
monde » (cf. mémoire de recours, p. 1).
7.
7.1 Même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par
la loi, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée
en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’inté-
ressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appré-
ciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par
conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2
OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
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personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notam-
ment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA
KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Comme aspect favorable, le Tribunal salue la motivation et l’assiduité
dont a fait preuve la recourante s’agissant du suivi des cours préparatoires
à l’ECUS (en particulier du cours de français), comme en atteste la lettre
de sa professeure de langue (cette dernière ayant indiqué que l’intéressée
travaillait avec volonté, qu’elle obtenait de bons résultats et qu’elle ne ren-
contrerait aucun problème pour passer l’examen de l’ECUS de français).
Compte tenu des efforts investis, le Tribunal ne nie pas que la recourante
ait un intérêt à obtenir une autorisation de séjour afin de terminer ses cours
préparatoires et passer une dernière fois l’ECUS.
7.2.2 Toutefois, cet intérêt personnel de l’intéressée doit être relativisé. Le
Tribunal souligne tout d’abord que la recourante est entrée en Suisse, le
13 août 2016, afin de passer l’ECUS (examen requis pour l’admission aux
études universitaires en Suisse) et d’effectuer des études en droit à l’Uni-
versité de Lausanne, avant même de déposer une demande d’autorisation
de séjour pour formation auprès des autorités suisses compétentes. Ce
n’est qu’après son échec à cet examen qu’elle a déposé, le 20 septembre
2016, sa demande auprès du SPOP (cf. rapport d’arrivée du 20 septembre
2016, deuxième lettre de la recourante du 20 septembre 2016, procès-ver-
bal des notes et certificat d’échec à l’ECUS du […] août 2016 et demande
d’autorisation de séjour du 20 septembre 2016 [dossier de l’autorité infé-
rieure, act. 1]). Le fait que l’intéressée ait eu l’intention d’effectuer les dé-
marches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour à la fin juil-
let, respectivement début août 2016 déjà n’y change rien, puisqu’elle a elle-
même reconnu n’avoir pas pu arriver au bout de celles-ci, ne s’étant pas
présentée à temps au Service de la population (cf. mémoire de recours,
p. 2). La recourante n’a pas non plus attendu la décision du SPOP et celle
d’approbation du SEM avant de commencer, en date du 19 septembre
2016, les cours préparatoires à l’ECUS (cf. attestations d’inscription aux
cours préparatoires des 30 août et 19 septembre 2016 [dossier de l’autorité
inférieure act. 1], attestation de scolarité pour l’année 2016-2017 du 30
août 2016 [dossier TAF act. 1] et lettre de l’intéressée du 22 novembre
2016 adressée à l’autorité inférieure, dans laquelle il est écrit « […], je vous
prie de bien vouloir m’accorder cette chance de terminer la formation que
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j’ai commencée à l’école C._______ […] » [dossier de l’autorité inférieure
act. 3]).
Compte tenu du fait que la recourante avait déjà effectué des démarches
similaires auprès des autorités italiennes et obtenu un permis de séjour
italien pour études, elle ne pouvait ignorer qu’il lui était nécessaire d’obtenir
une autorisation de séjour pour formation en Suisse et qu’elle était tenue
d’attendre à l’étranger la réponse définitive des autorités suisses avant de
venir passer l’ECUS, respectivement débuter des cours préparatoires à cet
examen (cf. art. 10 al. 2 LEtr). En outre, le fait qu’elle ait disposé d’un titre
de séjour pour études italien, valable jusqu’au 5 janvier 2017, lui permettait,
certes, d’entrer sur le territoire d’un autre Etat Schengen pour un court sé-
jour (notamment dans un but touristique) sans avoir besoin d’un visa (cf.
art. 8 al. 2 let. a de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de
visas [OEV, RS 142.204], ayant la même teneur que l’art. 4 al. 2 let. a de
l’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
[aOEV ; RO 2008 5441], et la liste des titres de séjours délivrés par les
Etats membres qui se trouve dans le Manuel des visas I et Complément
SEM p. 26, consultable sur le site du SEM : ,
sous Publication & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour
jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen]), mais pas de venir en Suisse
dans le but univoque d’y étudier. En ce qui concerne les informations erro-
nées (ou pour le moins imprécises) qu’elle aurait obtenues de la part d’un
collaborateur de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa concernant la néces-
sité d’un simple visa, le Tribunal relève que l’intéressée n’a pas amené de
preuves de cet échange. En tout état de cause, elle ne pouvait de bonne
foi (art. 9 Cst.) se fonder sur son seul permis de séjour italien pour se
rendre en Suisse pour entreprendre des études. Le fait que l’Université de
Lausanne ait accepté son « visa d’Italie » (cf. mémoire de recours, p. 2) ne
peut être retenu en faveur de l’intéressée, puisqu’il ne s’agissait pas de
l’autorité compétente en matière de migrations.
7.2.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir des
pertes sur le plan financier et des implications quant à la poursuite de sa
formation engendrées par le refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en sa faveur, étant elle-même responsable de cette situation,
n’ayant pas attendu la décision d’approbation de l’autorité inférieure avant
de commencer les cours préparatoires à l’ECUS.
7.2.4 Compte tenu du fait que l’intéressée a placé les autorités devant le
fait accompli - en entrant en Suisse pour entreprendre des études sur la
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seule base d’un permis de séjour italien et en entamant les cours prépara-
toires à l’ECUS avant même que le SPOP et l’autorité inférieure se soient
prononcés sur son dossier - et est présumée toujours résider à l’heure ac-
tuelle illégalement en Suisse (cf. consid. 9 infra), le Tribunal considère qu’il
est légitime d’émettre de fortes réserves quant à son engagement de quit-
ter la Suisse au terme de ses études (cf. en ce sens arrêt du TAF F-
1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.2, F-5565/2016 du 27 avril 2018
consid. 8.5). Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.3 supra), le Tribu-
nal émet, par ailleurs, certains doutes quant aux motifs réels ayant amené
la recourante à déposer une première demande d’autorisation de séjour
pour études en Italie, alors même qu’elle a elle-même reconnu dans son
mémoire de recours être de langue maternelle française, qu’il était dès lors
plus facile pour elle d’étudier en français et qu’elle avait toujours désiré
effectuer ses études à l’Université de Lausanne. La recourante n’a pas
donné d’explications claires à ce sujet.
7.2.5 Finalement, le Tribunal relève qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dans le cas particulier et même si les aspirations
de la recourante sont légitimes, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas de
raisons suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en sa faveur, afin de lui permettre de terminer les cours prépara-
toire à l’ECUS et de se soumettre une nouvelle fois à cet examen, dans
l’optique d’effectuer des études en droit dans une université suisse. En ef-
fet, même dans l’hypothèse où la recourante devait parvenir à mener à
bien sa seconde tentative de passer l’ECUS, rien ne garantit qu’elle soit en
mesure d’effectuer des études en droit dans un délai raisonnable.
7.3 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tri-
bunal de céans estime qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments
justifiant qu’il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient de re-
connaître à l’autorité inférieure.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
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Page 12
9.
Le Tribunal constate qu’au moment de recourir, l’intéressée a indiqué une
adresse en Suisse (cf. adresse inscrite sur l’enveloppe d’envoi du recours).
A la suite de la décision incidente du 18 janvier 2017 rejetant la demande
de restitution de l’effet suspensif et obligeant la recourante à quitter le ter-
ritoire helvétique pour attendre la décision sur son recours, l’intéressée n’a
pas indiqué d’adresse à l’étranger au Tribunal. Il ne ressort pas non plus
du dossier qu’elle ait signé un quelconque document attestant de son dé-
part de Suisse. Le courrier du 27 septembre 2018 que le Tribunal a envoyé
à l’intéressée à l’adresse qu’elle avait indiquée en Suisse a par ailleurs été
retourné avec la mention « refusé » (et non pas, par exemple, avec la men-
tion « destinataire inconnu à cette adresse »), ce qui permet de présumer
qu’elle vit toujours illégalement en Suisse à l’adresse indiquée. Par consé-
quent, le Tribunal procèdera à la notification de son arrêt à ladite adresse.
A toutes fins utiles et compte tenu des circonstances, l’arrêt sera également
envoyé pour information à l’Ambassade de Suisse en République démo-
cratique du Congo (Kinshasa) et sera publié dans la Feuille fédérale (cf.
art. 36 PA).
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
(dispositif sur la page suivante)
F-206/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 30 jan-
vier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à la recourante (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
– en copie, à l’Ambassade de Suisse en République démocratique du
Congo (Kinshasa), pour information
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :