B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2068/2018, F-2071/2018
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-2068/2018, F-2071/2018
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Faits :
A.
Par demandes du 7 novembre 2017, A._______, née le (…) 1952, et sa
fille B._______, née le (…) 1979, toutes les deux ressortissantes libyennes,
ont sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Tunis
(ci-après : la Représentation) dans le but d’effectuer un séjour d’un mois a
Genève. A l’appui de leur demande, elles ont produit divers documents,
dont une copie de leurs passeports et du visa Schengen octroyé à leur
époux, respectivement père, soit C._______, ressortissant libyen. Elles ont
également fourni une lettre d’invitation d’une banque à Genève, des rele-
vés bancaires ainsi qu’une réservation d’hôtel.
B.
Par décisions du 10 novembre 2017, la Représentation a refusé l’octroi de
visas en faveur des précitées au moyen du formulaire-type Schengen.
B._______ et A._______ ont, respectivement les 25 novembre et 13 dé-
cembre 2017, formé opposition contre lesdites décisions de refus auprès
du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elles ont ainsi re-
quis du SEM la délivrance des visas sollicités.
C.
Par décisions du 8 mars 2018, le SEM a rejeté les deux oppositions préci-
tées et a confirmé les refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schen-
gen concernant B._______ et A._______.
Par mémoires datés respectivement des 7 et 9 avril 2018, les deux remis
à la poste le 9 avril 2018, B._______ et A._______ ont recouru contre les
décisions du SEM précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi des visas sollicités.
D.
Le 16 avril 2018, le SEM a transmis au Tribunal des pièces qu’il estimait
pertinentes pour l’examen du cas d’espèce.
Le 24 avril 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourantes pour qu’elles
s’acquittent chacune d’une avance sur les frais de procédure présumés de
CHF 800.-.
E.
Ensuite du paiement des avances de frais requises en date du 24 mai
2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-2068/2018 et
F-2068/2018, F-2071/2018
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F-2071/2018 au vu de l’étroite connexité des affaires, et a imparti un délai
aux intéressées pour qu’elles fassent parvenir certaines pièces. Les recou-
rantes ont répondu par courrier daté du 30 juin 2018.
Le 12 juillet 2018, le Tribunal a interpellé C._______ pour qu’il se détermine
sur les circonstances entourant sa demande de visa Schengen.
Le même jour, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours et le
dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle se détermine sur l’af-
faire et pour qu’elle transmette tout document en sa possession et en lien
avec l’octroi du visa Schengen en faveur de C._______.
C._______ a fait part de ses observations par courrier daté du 24 juillet
2018, qui a été porté à la connaissance du SEM le 31 juillet 2018.
L’autorité inférieure a indiqué que les arguments développés par les recou-
rantes ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du
recours dans toutes ses conclusions le 8 août 2018. Elle a également
transmis une copie de la demande de visa Schengen de C._______ et les
pièces y annexées.
F.
Le 27 août 2018, le Tribunal a envoyé un double des déterminations du
SEM aux recourantes et leur a imparti un délai pour qu’elles fassent part
de leurs observations éventuelles. Le Tribunal a en outre informé les re-
courantes qu’il considérait que les pièces fournies en lien avec la demande
de visa de leur époux, respectivement père, leur étaient connues et qu’il
renonçait ainsi à leur en envoyer une copie, en précisant toutefois qu’une
consultation desdites pièces était envisageable auprès de la Représenta-
tion si nécessaire.
Par courrier daté du 13 septembre 2018, les recourantes ont fait part de
leurs observations et ont fourni de nouvelles pièces. Elles ont également
indiqué qu’elles souhaitaient consulter les pièces en lien avec la demande
de visa de C._______.
Le 24 septembre 2018, le Tribunal a fixé un délai pour que les recourantes
consultent les pièces en question auprès de la Représentation et pour
qu’elles se déterminent au besoin sur celles-ci. Le même jour, C._______
a transmis des pièces supplémentaires au Tribunal, qui ont été portées à
la connaissance des parties le 10 octobre 2018.
F-2068/2018, F-2071/2018
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Les recourantes ont demandé, par courrier daté du 14 octobre 2018, que
le Tribunal leur transmette une copie des pièces relatives à l’octroi du visa
Schengen de leur époux et père. Le Tribunal a refusé d’accéder à leur re-
quête le 18 octobre 2018. Le 25 octobre 2018, les intéressées ont de-
mandé un nouveau délai pour aller consulter les pièces auprès de la Re-
présentation.
G.
Par ordonnance du 1er novembre 2018, le Tribunal a transmis le dossier de
la cause à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part
de ses observations. Il a invité les parties, dans le même délai, à consulter
les pièces auprès de la Représentation et à se déterminer au besoin.
Le SEM a transmis ses dernières observations le 7 novembre 2018 et a
conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. En outre, il n’ap-
paraissait pas impératif, selon lui, qu’A._______ accompagne son époux
en Suisse en raison de sa situation médicale. Le Tribunal a envoyé une
copie de ce courrier aux recourantes le 12 novembre 2018 et leur a fixé un
délai pour déposer leurs observations.
Par courrier daté du 20 novembre 2018, les intéressées se sont détermi-
nées sur le courrier du SEM du 7 novembre 2018 ainsi que sur les pièces
consultées auprès de la Représentation.
Le 26 novembre 2018, le Tribunal a transmis ce dernier courrier au SEM
pour information et a signalé aux parties que l’échange d’écritures était en
principe clos.
Dans un courrier daté du 10 décembre 2018, les recourantes ont expliqué
au Tribunal qu’elles entendaient obtenir une réponse de l’autorité inférieure
aux interrogations qu’elles avaient soulevées dans leur courrier du 20 no-
vembre 2018. Le Tribunal a cependant constaté que ces interrogations re-
venaient à contester l’appréciation effectuée par le SEM et que cette ap-
préciation juridique et non factuelle ne le liait pas. Par décision incidente
du 28 décembre 2018, le Tribunal a, en conséquence, envoyé une copie
de ce dernier courrier à l’autorité inférieure pour information uniquement et
a renoncé à ouvrir un nouvel échanges d’écritures. Il a en outre informé les
parties que la cause était gardée à juger.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 5
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
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la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 7
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS 142.204) –
respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se
distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point – ren-
voie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié
par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art.
5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art.
5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est
d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règle-
ment [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 sep-
tembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de
fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le ter-
ritoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14
par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp.
art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 8
5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que les intéressées sont des ressortissantes
libyennes, elles sont soumises à l'obligation de visas.
6.
6.1 Dans les décisions querellées, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Repré-
sentation à l’encontre des intéressées. Elle a estimé que la sortie de celles-
ci de l’Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être con-
sidérée comme suffisamment garantie, d’une part, au vu de leur situation
personnelle et financière, d’autre part, au regard de la situation socio-éco-
nomique prévalant dans leur pays d’origine. Le SEM a précisé sa position
en arguant que les intéressées n’avaient pas démontré qu’elles possé-
daient des attaches étroites avec leur pays et qu’il n’était dès lors pas exclu
qu’elles souhaitaient prolonger leur présence en Suisse dans l’espoir de
trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’elles connais-
saient dans leur patrie. L’autorité inférieure s’est également déclarée per-
plexe quant au but réel du séjour des recourantes au vu des inconstances
de celles-ci quant à leur lieu de séjour en Suisse.
6.2 Les recourantes ont contesté la décision du SEM au motif qu’elles
étaient venues des dizaines de fois en Suisse et en étaient toujours repar-
ties à l’échéance des visas, qu’elles avaient pour habitude de venir en
Suisse en qualité de touristes et afin de se soigner à leurs frais, et encore
qu’elles avaient une amie en Suisse qui pouvait attester de ces faits. Par
ailleurs, elles ont relevé qu’un visa à entrées multiples avait été accordé à
leur époux et père, celui-ci étant venu en Suisse du 19 novembre au 9
décembre 2017 où il s’était fait soigner pour la centième fois, puis était
retourné dans son pays où il avait des affaires et des propriétés. Elles ont
encore estimé que l’octroi d’un visa Schengen en leur faveur n’aurait au-
cune conséquence grave pour la Suisse et qu’elles ne pouvaient se sépa-
rer de leur époux, respectivement père, âgé et malade. Elles ont aussi in-
voqué, sans les expliquer, les problèmes de santé de la mère et le soutien
que lui apportait sa fille. Finalement, les recourantes ont reconnu que la
situation politique en Libye était instable mais elles ont expliqué avoir beau-
coup d’attaches dans ce pays et qu’elles se rendaient souvent en Tunisie
car elles venaient d’une famille aisée. Pour toutes ces raisons, elles ont
estimé que le SEM avait rendu des décisions non fondées et qu’il avait
abusé de son pouvoir d’appréciation très large. Les recourantes ont encore
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 9
indiqué que l’exécution des décisions de l’autorité inférieure ne pouvait être
raisonnablement exigée puisque leur renvoi, respectivement expulsion,
dans leur pays d’origine les mettaient en danger.
6.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les
étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un
visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autori-
sation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation per-
sonnelle de la personne requérante (cf., parmi d’autres, ATAF 2014/1 con-
sid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes
provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono-
mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in-
compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans
le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
7.
En l’espèce, on ne saurait admettre, au vu de l’ensemble des éléments du
dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen,
des intéressées à l’issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie.
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 10
7.1 Il appert en effet du dossier que les recourantes se sont déjà par le
passé – soit notamment entre les années 1999 à 2005 – rendues en Suisse
au bénéfice de visas Schengen, et qu’elles en sont reparties dans les dé-
lais prescrits (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 annexe 5). Elles ne
peuvent cependant rien inférer du fait qu’elles aient obtenu précédemment
de tels visas, dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande
fait l’objet d’un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015
du 6 février 2017 consid. 6.3.2 et juris. cit.). Or la situation actuelle en Libye
est qualifiée de confuse et incertaine par le Département fédéral des af-
faires étrangères (ci-après : le DFAE), qui précise que des milices armées
ou d’autres forces armées contrôlent de grandes parties du territoire et que
des affrontements violents ont lieu régulièrement (cf. le site internet du
DFAE : > Représentation et conseils aux voyageurs >
Libye > Conseils aux voyageurs – Libye, site consulté en novembre 2018).
Les recourantes ont d’ailleurs elles-mêmes reconnu que la situation poli-
tique de leur pays était instable (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 p.
3) et qu’elles traversaient des moments terribles à cause de la guerre (cf.
courrier des recourantes du 13 septembre 2018). Bien qu’elles aient éga-
lement indiqué que la Libye restait leur pays qu’elles ne quitteraient jamais
(cf. courriers des recourantes des 13 septembre et 10 décembre 2018), le
Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l’autorité inférieure – et
la Représentation avant elle – quant au risque que les intéressées ne pour-
suivent leur séjour sur le territoire helvétique.
7.2 Sur un autre plan, la mère a également expliqué qu’elle ne pouvait
« pas se séparer de son mari âgé et malade » et qu’elle « s’en occup[ait]
avec sa fille […] qui la soutient également vu que sa santé est devenue
fragile » (cf. mémoire de recours du 9 avril 2018 p. 3). On ne saurait dès
lors non plus exclure que les intéressées souhaitent prolonger leur séjour
en Suisse avec celui-ci afin de bénéficier du système médical en Suisse. A
ce propos, il convient de préciser que la situation médicale de l’époux et
père des recourantes n’est pas déterminante en soi pour le cas d’espèce.
Il n’est donc pas nécessaire d’instruire plus avant ce point, les propres et
spontanées déclarations des intéressées étant suffisantes. Cela explique
également pourquoi, à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves,
le Tribunal n’a pas donné suite aux interrogations soulevées par les recou-
rantes à ce sujet dans leur courrier du 20 novembre 2018 (cf. décision in-
cidente du Tribunal du 28 décembre 2018).
7.3 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Libye et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres Etats membres de l'Es-
pace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de
F-2068/2018, F-2071/2018
Page 11
sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de
prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation par
les intéressées – accompagnées de leur époux et père âgé et malade – de
leur séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schen-
gen au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf.
arrêts du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4 et C-7856/2015 du
24 février 2016 consid. 6.2).
8.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne
intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
8.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale des recourantes plaide en faveur de
leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
8.2 A propos de la situation personnelle et familiale des recourantes,
celles-ci ont été invitées par le Tribunal à démontrer les attaches qu’elles
pourraient avoir dans leur pays d’origine. Elles ont allégué y avoir de la
famille, soit, pour la mère, son mari, son fils, sa fille, dix petits-enfants, ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, et, pour la fille, ses
parents, ses frères, sa sœur, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes
ainsi que ses cousins et cousines. Elles n’en ont toutefois apporté aucune
preuve. Quoiqu’il en soit, le Tribunal constate qu’en octroyant un visa aux
recourantes, celles-ci pourraient alors venir en Suisse avec leur époux et
père, soit trois membres de la famille nucléaire. Cet élément est donc de
nature à relativiser leurs autres attaches familiales dans leur pays d’origine.
8.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéres-
sées, il appert tout d’abord du dossier qu’elles semblent bénéficier d’une
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situation financière confortable et disposent de plusieurs biens immobiliers
en Libye (cf. notamment dossier Symic […] p. 75 et 76, courrier des recou-
rantes du 30 juin 2018 ainsi que le courrier des recourantes du 13 sep-
tembre 2018 et son annexe). Cela étant, il convient de relever que les deux
recourantes ont indiqué ne pas exercer d’activité professionnelle en Libye
(cf. courrier des recourantes du 30 juin 2018, ainsi que les demandes de
visa des intéressées, dossiers Symic […] p. 92 et […] p. 89), et ne peuvent
donc se prévaloir d’attaches socio-professionnelles particulièrement fortes
dans ce pays. A cet égard, on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle des intéressées se trou-
verait péjorée si celles-ci, une fois entrées en Suisse, tentaient d’y prolon-
ger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l’Espace Schen-
gen. Leurs affaires patrimoniales peuvent en effet être gérées depuis un
autre pays que le leur. Le fait que les intéressées soient en contact avec
une banque à Genève (cf. supra let. A) appuie d’ailleurs ce constat.
8.4 Par surabondance, il convient de relever que le but du séjour des re-
courantes en Suisse n’a pas été énoncé de manière précise. Il s’agissait
tantôt d’un rendez-vous avec une banque à Genève, tantôt de visiter des
amis de la famille dans le canton de Vaud. Dans la demande de visa
Schengen, les recourantes ont en effet indiqué qu’elles voulaient se rendre
à Genève, sur invitation d’une banque de la place et qu’elles séjourneraient
dans un hôtel genevois (demandes de visa des intéressées, dossiers
Symic […] p. 91 et […] p. 88). Dans leurs recours, elles ont cependant
expliqué contester la décision du SEM afin de pouvoir rendre visite à leurs
amis en Suisse (cf. mémoires de recours du 9 avril 2018 p. 3). Au demeu-
rant, compte tenu des moyens de communication électroniques actuels, la
présence physique des recourantes en ce pays ne paraît pas indispen-
sable pour les motifs invoqués.
8.5 Finalement, les recourantes n’ont pas invoqué de motifs susceptibles
de justifier la délivrance en leur faveur d’un visa à validité territoriale limitée
(visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra).
9.
Pour le surplus, les recourantes ont estimé que l’exécution de la décision
du SEM ne pouvait être raisonnablement exigée dès lors que leur renvoi,
respectivement expulsion, dans leur pays d’origine les mettaient en dan-
ger. Il convient ici de relever que cet argument n’est pas pertinent dès lors
que, premièrement, les recourantes ne se trouvent pas en Suisse et que,
secondement, l’exécution des décisions du SEM du 8 mars 2018 n’a pas
pour conséquence de les renvoyer ou de les expulser du territoire suisse
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mais de leur en refuser l’entrée. Tout au plus les intéressées confirment
par-là la situation générale difficile qui prévaut en Libye (cf. consid. 7.1 su-
pra).
10.
Il s’ensuit que, par sa décision du 19 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-2068/2018, F-2071/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’600 francs (soit deux fois 800
francs), sont mis à la charge des recourantes. Ces frais sont prélevés sur
les avances du même montant versées le 24 mai 2018 par les recourantes.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic […] et […] en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :