B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2080/2019
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
ressortissant sri lankais,
actuellement résidant à […] (Inde),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs hu-
manitaires).
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Faits :
A.
Le 15 octobre 2018, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 septembre
1984, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à New Delhi (Inde)
une demande de visa pour un long séjour (visa D) pour motifs humani-
taires.
B.
Il ressort en substance des déclarations écrites – non datées – du pré-
nommé, jointes à sa requête, qu’après 2005, il aurait dû interrompre ses
études en raison du conflit armé au Sri Lanka et effectuer en 2006 son
service militaire en tant que soldat. En 2009, il aurait été envoyé par les
militaires sri lankais avec sa famille dans un camp à Y._______, où ses
papiers d’identité auraient été confisqués par l’armée. Par la suite, il aurait
été amené dans un camp de détention à Z._______ et aurait finalement pu
le quitter grâce à l’aide de proches qui auraient payé de grosses sommes
d’argent pour faire soigner ses blessures dans des hôpitaux extérieurs.
Après avoir échappé aux recherches de l’armée et de mouvements mi-
liaires alternatifs en se cachant auprès de proches, il serait parti en Inde
via Colombo en 2009. A cette époque, il aurait été persécuté et interrogé
par les services de renseignement de la police indienne et son cousin au-
rait été arrêté et remis aux autorités du Sri Lanka. Depuis lors, il serait sous
surveillance de la police indienne et n’aurait eu aucune opportunité d’em-
ploi, ce qui l’aurait conduit à un état de stress et de dépression. Ses parents
seraient venus le rejoindre en Inde via la Thaïlande. Il aurait été arrêté par
la police de Delhi et « sévèrement torturé », puis envoyé à la prison cen-
trale de U._______, parce qu’il aurait tenté de quitter l’Inde. Après trois
mois de prison, il aurait été libéré sous caution avec de nombreuses con-
ditions. L’intéressé a sollicité de pouvoir vivre sous la protection de la
Suisse.
A l’appui de sa requête, X._______ a encore produit divers documents ad-
ministratifs sri lankais et indiens, dont notamment une copie d’une décision
de la justice indienne (New Delhi District) du 6 décembre 2017 de libération
sous caution.
C.
Par décision du 16 octobre 2018, la Représentation suisse à New Delhi a
rejeté la demande de visa de l’intéressé au moyen du formulaire-type
Schengen.
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Page 3
Le 29 octobre 2018, le requérant a formé opposition contre cette décision
auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et s’est acquitté du paie-
ment de frais de procédure présumés.
D.
Par lettre du 18 décembre 2018, transmise par l’Ambassade de Suisse à
New Delhi, le SEM a demandé des informations complémentaires à
X._______ au sujet de sa situation actuelle en Inde et de la procédure pen-
dante auprès des autorités judiciaires indiennes.
Le 21 janvier 2019, l’Ambassade précitée a transmis au SEM la réponse
rédigée par l’intéressé. Ce dernier a indiqué en substance qu’il avait été
forcé de rejoindre en 2009 le mouvement des Tigres de libération de l’Îlam
Tamoul (ci-après : LTTE), qu’il n’avait jamais reçu d’aide du gouvernement
indien, qu’il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interro-
gatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu’il
admette son appartenance au LTTE et contraint de signer trois feuilles
vierges, qu’il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 sep-
tembre au 6 décembre 2017 avant d’être remis en liberté sous caution, que
la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et
l’avaient mis sous pression, qu’il avait perdu son emploi comme chauffeur
en raison de harcèlement de la police, qu’il vivait de petits travaux effectués
pour des tiers et que la police l’avait menacé à plusieurs reprises d’être
refoulé au Sri Lanka une fois classée l’affaire judiciaire dont il faisait l’objet.
E.
Par décision du 23 mars 2019, notifiée le 6 avril 2019 par l’entremise de
l’Ambassade de Suisse à New Delhi, le SEM a rejeté l’opposition formée
par X._______ et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la
Représentation suisse précitée. L’autorité de première instance a estimé
que les motifs humanitaires justifiant l’octroi d’une autorisation d’entrée en
Suisse en vue de long séjour n’étaient pas réunis (art. 4. al. 2 OEV). Dans
le cas d’espèce, l’autorité de première instance a relevé que le prénommé
avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d’origine, mais cons-
taté qu’il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu’il
s’était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises.
S’agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l’intéressé semblait
certes avoir été détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d’être
libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 dé-
cembre 2017, mais qu’il n’avait fourni aucun document mentionnant le chef
d’accusation, sauf une copie de mauvaise qualité d’un courriel relatant une
affaire de passeport et de visas falsifiés. L’autorité inférieure n’a pas exclu
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Page 4
que l’intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part
des autorités de police indiennes, mais a estimé que ses déclarations pa-
raissaient exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait
d’une part avoir subi des tortures continuelles et, d’autre part, n’avoir eu
aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois.
Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n’avait présenté aucun élément
de nature à corroborer sa crainte d’être renvoyé au Sri Lanka par les auto-
rités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité cor-
porelle seraient particulièrement mises en danger. L’autorité inférieure a
donc conclu que, même si les conditions de vie de l’intéressé semblaient
difficiles en Inde, il ne se trouvait pas dans une situation justifiant la déli-
vrance d’un visa humanitaire en raison de l’absence d’un risque concret,
sérieux et imminent d’expulsion dans son pays d’origine et d’un risque vital
immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique.
Enfin, les circonstances spécifiques ne dénotaient pas l’existence d’une
situation de détresse particulière justifiant l’intervention des autorités
suisses et l’octroi d’un visa humanitaire.
F.
Le 26 mars 2019, l’Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au SEM
un jugement du 4 février 2019 fourni par l’intéressé, duquel il ressort que
ce dernier est condamné à une peine d’emprisonnement simple d’une du-
rée équivalente à celle de sa détention préventive et à une amende de
15'000 roupies.
G.
Par courrier posté le 29 avril 2019 depuis l’Inde et remis le 2 mai 2019 au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), X._______ a
interjeté recours contre la décision du SEM du 23 mars 2019. Il a notam-
ment conclu à la reconnaissance du statut de réfugié (avec l’octroi de
l’asile) et la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. En outre, il a
également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ainsi que la res-
titution de l’effet suspensif au recours.
Dans son mémoire de recours, il a repris les faits invoqués à l’appui de sa
demande de visa humanitaire en précisant qu’il avait été victime d’un com-
plot organisé par la Branche Q pour qu’il se rende à l’étranger afin d’y trou-
ver la sécurité en utilisant de faux papiers pour ce faire et qu’il avait été
ensuite dénoncé à la police de Delhi. Il a aussi invoqué les pressions su-
bies de la part de services de renseignement indiens et de la Branche Q et
leurs menaces de le rapatrier au Sri Lanka où sa vie serait en danger du
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Page 5
fait de l’appartenance de son frère au LTTE, raison pour laquelle il souhai-
terait pouvoir venir se réfugier en Suisse et y commencer une nouvelle vie.
H.
Par décision incidente du 22 mai 2019, le Tribunal n’est pas entré en ma-
tière sur la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et a admis
partiellement la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judi-
ciaire en le dispensant des frais de procédure et en rejetant la demande de
nomination d’un avocat d’office.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 20 juin 2019.
J.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal a porté les observations du
SEM du 20 juin 2019 à la connaissance du recourant sans toutefois ouvrir
un nouvel échange d’écritures.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tions d'entrée en Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
F-2080/2019
Page 6
2.
2.1 Dans les conclusions de son recours, l’intéressé a sollicité du Tribunal
la reconnaissance du statut de réfugié (avec l’octroi de l’asile) et la déli-
vrance d’une admission provisoire en Suisse. Le Tribunal ne saurait ce-
pendant donner suite à de telles requêtes. Les conclusions d’un recours
(soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la con-
testation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 con-
sid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles
qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 con-
sid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM
dans le cas d’espèce est celle du rejet de la demande d’autorisation d’en-
trée en Suisse en vue d’un long séjour pour des motifs humanitaires. Les
requêtes tendant à l’obtention du statut de réfugié (avec l’octroi de l’asile)
ou à l’admission provisoire n’ont fait l’objet d’aucune décision de la part de
l’autorité inférieure, si bien que les conclusions du recourant relatives à ces
objets ne sont pas recevables.
2.2 Cela dit, le Tribunal examinera les conclusions du recours portant sur
l’annulation de la décision du SEM du 23 mars 2019 et sur l’octroi d’un visa
pour motifs humanitaires en sa faveur, afin de lui permettre de se rendre
en Suisse et d’y déposer une demande d’asile.
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
3.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après :
TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 7
4.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur. Dans le cas d’espèce, la demande de visa humanitaire déposée par
le recourant auprès de l’Ambassade de Suisse à New Delhi en date du 15
octobre 2018 est donc soumise au nouveau droit.
5.
5.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
5.2 D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne ga-
rantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
F-2080/2019
Page 8
6.
6.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale
suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid.
3.6.1 [prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel
art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les condi-
tions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des
raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le
cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement,
sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
6.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse.
Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé parti-
culièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et
imminente. Cela étant, si un individu se trouve déjà dans un Etat tiers (cf.
ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat
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Page 9
et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine
ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 con-
sid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si
bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf.
arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de
visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et
de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de provenance (cf.
arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les
références citées).
7.
7.1 En l’occurrence, le recourant, en tant que ressortissant du Sri Lanka,
est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à
l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga-
tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81/1 du 21 mars 2001).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas
Schengen uniformes ne sont pas remplies en l’occurrence et l’intéressé ne
le conteste d’ailleurs pas. C’est ainsi à bon droit qu’il n’a pas été mis au
bénéfice d’un tel visa (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des
visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, le recourant ne peut pas davantage solliciter, en l’état, la déli-
vrance d’un visa humanitaire fondé sur l’art. 25 par. 1 du Code des visas,
étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l’in-
tention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du TAF F-
7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 4.2 in fine).
7.2 Il reste à examiner si l’intéressé remplit les conditions d’octroi de visas
nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de
l’art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée.
F-2080/2019
Page 10
8.
8.1 Il ressort des premières déclarations écrites du recourant (cf. demande
du 15 octobre 2018 et la déclaration jointe en annexe à sa requête) qu’il
aurait fui sa patrie en 2009 pour se réfugier en Inde, afin d’échapper aux
recherches menées par l’armée et des mouvements militaires alternatifs à
son endroit. Il a aussi allégué avoir été persécuté et interrogé régulièrement
par les services de renseignements de la police indienne et être sous cons-
tante surveillance de ladite police, ce qui ne lui aurait pas permis d’avoir un
emploi stable. Il a aussi affirmé avoir été arrêté à Delhi par la police, puis
sévèrement torturé au commissariat dans cette ville avant d’être envoyé à
la prison centrale de U._______ durant trois mois et d’être libéré sous cau-
tion avec de nombreuses conditions. Ces circonstances l’auraient conduit
à un état dépressif et il aurait même tenté de se suicider.
Dans son opposition, le recourant a repris les faits précédemment allégués
en précisant qu’il craignait que les services de renseignements de la police
indienne ne le renvoyassent au Sri Lanka, dès qu’il aurait obtenu un juge-
ment concernant son affaire pénale, et qu’il avait peur pour sa vie et sa
sécurité en cas de retour dans sa patrie.
Avant le prononcé de la décision querellée, le recourant a encore fourni
diverses informations au SEM en indiquant qu’il avait été forcé de rejoindre
le mouvement LTTE en 2009, qu’il avait été interpellé par la police indienne,
soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et
de ceinture pour qu’il admette son appartenance audit mouvement et con-
traint de signer trois feuilles vierges, qu’il avait été détenu à la prison de
U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d’être re-
mis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient
continué leurs investigations et l’avaient mis sous pression, qu’il avait
perdu son emploi comme chauffeur en raison du harcèlement de la police,
qu’il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l’avait
menacé à plusieurs reprises d’être refoulé au Sri Lanka une fois que l’af-
faire judiciaire dont il faisait l’objet serait classée.
8.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 23 mars 2019, l’autorité
inférieure – après avoir souligné les conditions posées à l’octroi de visas à
validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires – a mis en évidence
le fait que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son
pays d’origine, mais qu’il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans,
de sorte qu’il s’était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri
lankaises. S’agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l’intéressé
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Page 11
avait été certes détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d’être
libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 dé-
cembre 2017, dans le cadre d’une affaire de passeport et de visas falsifiés
et n’a pas exclu que l’intéressé ait été soumis à des interrogatoires « mus-
clés » de la part des autorités de police indiennes, tout en estimant que ses
déclarations paraissent exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce der-
nier affirmait d’une part avoir subi des tortures continuelles et, d’autre part,
n’avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six der-
niers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n’avait présenté au-
cun élément de nature à corroborer sa crainte d’être renvoyé au Sri Lanka
par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son
intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger.
8.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute
que les conditions de vie du recourant en Inde sont difficiles, mais il ne peut
que confirmer l’analyse effectuée par l’autorité inférieure selon laquelle le
recourant ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente
et actuelle, au sens où l’exige la jurisprudence restrictive en matière de
visas humanitaires.
En effet, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a pu se rendre en
2009 en Inde, pays dans lequel il est enregistré comme réfugié depuis le 6
octobre 2009 (cf. formulaire « Srilankan registration particulars » de la po-
lice de la ville V._______ daté du 6 octobre 2009), de sorte que la situation
qu’a vécue le recourant au Sri Lanka n’est plus d’actualité pour la présente
procédure, du fait qu’il s’agit d’examiner si les conditions de danger immi-
nent (cf. consid. 6.3) sont réalisées in casu.
S’agissant de la situation de l’intéressé en Inde, il ressort certes des pièces
du dossier que ce dernier a été arrêté par la police indienne et détenu à la
prison de district de U._______ du 29 septembre jusqu’au 6 décembre
2017, date de sa libération sous caution dans le cadre d’une mise en ac-
cusation pour faux passeport et visa (cf. extrait de courriel du « Criminal
Investigation Department » (CID), Q Branch, de la police indienne du 23
septembre 2017; « bail application » no 3358/2017 du 6 décembre 2017 ;
« First Investigation Report » (FIR) no 383/17 du 4 février 2019). Il ressort
des documents officiels produits par le recourant (cf. notamment « Police
clearance certificate » du 28 février 2019) qu’il a été accusé d’avoir obtenu
un passeport indien en produisant des documents falsifiés et qu’il a été
condamné à une peine d’emprisonnement simple déjà accomplie durant
sa détention préventive, ainsi qu’à une amende de 15'000 roupies (cf. FIR
no 387/17 du 4 février 2010). Il appert ainsi que la procédure pénale dont
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Page 12
il faisait l’objet en Inde est close, ce qu’a confirmé l’intéressé dans son re-
cours. En outre, le statut de réfugié du recourant a été confirmé dans les
documents produits par l’intéressé (cf. attestation de la police à V._______
du 25 janvier 2019 se rapportant au formulaire « Srilankan registration par-
ticulars » précité et FIR no 387/17 du 4 février 2010). Même si le recourant
a affirmé avoir subi des mauvais traitements durant l’instruction de son af-
faire pénale au cours d’interrogatoires de police remontant à 2017, ses al-
légations concernant le fait qu’il serait toujours harcelé, voire torturé et me-
nacé d’expulsion par les autorités indiennes ne sont corroborées par aucun
moyen de preuve. Il convient de relever à ce propos, comme l’a déjà fait le
SEM dans la décision querellée, que l’Inde n’est certes pas un Etat signa-
taire de la Convention relative au statut des réfugiés et qu’elle ne s’est pas
dotée d’une législation sur les réfugiés, mais que, néanmoins, la Constitu-
tion indienne garantit des droits fondamentaux pour les réfugiés, tels que
le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection
contre les arrestations arbitraires (art. 22), le droit de s’adresser à la Cour
suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32). De plus,
comme indiqué dans la décision du SEM, l’Inde a signé plusieurs traités
internationaux relatifs aux droits humains et des conventions qui contien-
nent des provisions relatives aux réfugiés et accueille une diaspora de plus
de 100'000 ressortissants sri lankais. Dans la mesure où le recourant n’a
pas de profil politique particulier et qu’il a été finalement condamné pour
un délit de droit commun d’importance relativement mineure, le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l’absence de moyen de preuve concret, qu’il soit
constamment ciblé par les services de police et fasse l’objet une expulsion
du territoire indien, eu égard notamment à son statut de réfugié, comme
indiqué ci-avant.
Quant aux problèmes rencontrés par le recourant concernant la recherche
d’un emploi stable et les difficultés quotidiennes liées à sa situation finan-
cière, ils ne sauraient constituer une situation de danger imminent au sens
de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.3).
Enfin, l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale, ni d’aucun réseau
social en Suisse.
8.4 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencon-
trées par le recourant dans sa vie quotidienne en raison notamment de la
situation socio-économique difficile dans laquelle il se trouve dans son
pays de résidence, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le SEM
a retenu que l’intéressé ne se trouvaient pas dans une situation de danger
imminent justifiant l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires.
F-2080/2019
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9.
Il s’ensuit que, par sa décision du 23 mars 2019, le SEM n’a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète;
en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cepen-
dant, compte tenu de la décision incidente du Tribunal du 22 mai 2019, il
n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à New Delhi
– à l’Ambassade de Suisse à New Delhi, pour information et notification
du présent arrêt au recourant (+ accusé de réception, à retourner au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :