B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2084/2018
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yanick Felley, Antonio Imoberdorf, juges ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Nigéria,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 mars 2018 / N …….
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Vu
la demande d'asile qu’A._______ (identité non établie) a déposée en
Suisse le 6 décembre 2017,
la « Feuille de données personnelles » complétée le 6 décembre 2017 au
Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : le CEP) de Vallorbe,
dont il ressort que le prénommé a déclaré être né le 17 octobre 2000 et ne
savoir, ni lire, ni écrire,
le « rapport vérification d’identité » établi le 7 décembre 2017 par le CEP
de Vallorbe, dont il ressort que le prénommé était détenteur, lors de son
arrivée au CEP de Vallorbe :
- d’une notice établie par le Service asile du canton de Genève, complétée
avec les données : « B._______ »,
- d’un reçu de la société Western Union, attestant le transfert de 420.55
Euros en Italie,
- d’un billet de train Genève-Vallorbe daté du 6 décembre 2017,
les investigations entreprises le 7 décembre 2017 par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactylos-
copique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort
que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin, le 31 juillet 2017 en Italie,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 21 dé-
cembre 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il était né le 10 octobre 2000,
- qu’il n’avait pas de document établissant son identité, car le toit de la
maison familiale avait fui et l’eau qui était entrée dans la maison y avait
tout abîmé,
- qu’il avait certes disposé d’un document intitulé « Common Intrance »
alors qu’il était en sixième année primaire, que c’est son père qui gardait
à l’époque ce document, mais qu’il était mort sans lui avoir dit où il avait
rangé cette pièce,
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- qu’il avait accompli six années d’école primaire et trois années d’école
secondaire, avant d’arrêter ses études pour des motifs financiers,
- qu’il avait quitté son pays le 20 juin 2016, avait transité par la Libye et
l’Italie pour arriver en Suisse le 6 décembre 2017,
l’audition du 12 janvier 2018, dans laquelle le requérant a été invité par le
SEM à se déterminer sur son âge, ainsi que sur le prononcé d’une décision
de non-entrée en matière à son encontre et sur son éventuel transfert vers
l’Italie, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment :
- confirmé avoir indiqué à son arrivée en Suisse, au Service asile du canton
de Genève, qu’il était né en 1999 (et avait 18 ans),
- affirmé qu’il s’agissait toutefois d’une erreur et que tout le monde pouvait
se tromper,
- prétendu qu’il était né le 10 octobre 2000 et que cette date correspondait
à un lundi, précision qui figurait, selon lui, sur une carte mentionnant sa
date de naissance,
- expliqué que la date de naissance du 17 octobre 2000 figurant sur la
« Feuille de données personnelles » complétée au CEP de Vallorbe était
également erronée,
- indiqué qu’il n’avait au demeurant pas de problème à être considéré
comme étant âgé de 18 ans,
- déclaré que l’Italie n’était pas le pays où il voulait rester, mais qu’il n’y
avait pas de raisons qui parlaient en défaveur de son renvoi dans ce pays,
même s’il ne voulait pas y retourner,
la décision du 27 mars 2018, notifiée à l’intéressé le 5 avril 2018, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 10 avril 2018,
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les requêtes tendant à l’obtention de l’assistance judiciaire partielle et à
l’octroi de l’effet suspensif contenues dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 12
avril 2018,
les mesures provisionnelles ordonnées le 12 avril 2018 par le Tribunal en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du trans-
fert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
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que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
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142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition directement
applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf.,
par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable
de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non ac-
compagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à son
intérêt supérieur et qu'il n'a pas de membres de sa famille, de frères ou
sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État membre,
qu’eu égard à cette disposition et aux prescriptions particulières de procé-
dure concernant les mineurs, il importe de se prononcer préalablement sur
la minorité alléguée par le recourant,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y com-
pris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf. ATAF
2011/23 consid. 7),
qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit leur désigner une per-
sonne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3
LAsi),
que, cela étant, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les don-
nées relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 et ATAF
2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité,
voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. l’arrêt du TAF
D-1139/2018 du 6 mars 2018 p. 4 et les références citées),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
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rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; cf. égale-
ment MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in:
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
p. 31ss),
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n'a produit au-
cun document établissant son identité et sa date de naissance, ni la
moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable
sa minorité alléguée, que ce soit au cours de la procédure d’asile ou en
procédure de recours,
qu’il n’a par ailleurs pas fourni d’explication convaincante sur l’absence to-
tale de production de tels moyens de preuve,
qu’il y a dès lors lieu d’examiner à ce stade si le recourant a rendu vrai-
semblable sa minorité par d’autres moyens,
qu’à ce sujet, le Tribunal constate que, lors de son premier contact avec
des autorités suisses (soit le Service asile du canton de Genève) à son
arrivée dans ce pays le 6 décembre 2017, le recourant a indiqué qu’il était
né en 1999 et avait 18 ans,
que, lors de son audition du 12 janvier 2018 par le SEM, le recourant a
confirmé qu’il avait fourni les indications précitées, mais expliqué que
celles-ci étaient erronées, que tout le monde pouvait se tromper et qu’il
était né le 10 octobre 2000 et que cette date correspondait à un lundi,
qu’il convient de relever ici que les premières informations fournies spon-
tanément par les requérants d’asile à leur arrivée en Suisse sur des points
essentiels sont, en règle générale, à considérer comme les plus crédibles,
que, dans ce contexte, les indications que le recourant a fournies au sujet
de son âge et de son identité au Service asile du canton de Genève, les-
quelles ont été recueillies par ce service dans une notice avec les données
« OYBU EBUKA 1999 18 », sont les plus vraisemblables,
que les explications que le recourant a fournies à ce sujet lors de son au-
dition du 12 janvier 2018, selon lesquelles l’année de naissance 1999 qu’il
avait indiquée à son arrivée à Genève était fausse, qu’il s’était trompé à ce
sujet et qu’il était en réalité né le lundi 10 octobre 2010, ne sont par contre
guère crédibles,
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qu’il ressort au demeurant des vérifications entreprises par le Tribunal que
le 10 octobre 2000 était un mardi,
que, sur un autre plan, les explications que l’intéressé a fournies pour ten-
ter de démontrer qu’il était dépourvu de toute pièce d’identité sont très peu
convaincantes,
qu’il est en effet peu crédible qu’il ne dispose plus d’aucun des deux docu-
ments qu’il a déclaré avoir possédés pour les motifs qu’il a indiqués, soit
d’une part la destruction de sa carte d’identité par un dégât d’eau dans la
maison familiale, d’autre part le classement de sa carte scolaire par son
père – entretemps décédé – dans un lieu connu de lui seul,
qu’il apparaît, au travers des explications que le recourant a fournies pour
tenter de justifier la non présentation d’un document établissant son iden-
tité et son âge, que celui-ci cherche en réalité à dissimuler ces données
aux autorités,
qu’il convient de remarquer au demeurant que, lors de son audition du 12
janvier 2018, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas de problème à être
considéré comme étant âgé de 18 ans,
qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
ainsi amené à conclure que l’intéressé n’a apporté aucune preuve de sa
minorité et n’a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que le recourant est majeur et de confirmer
la décision de l’autorité intimée sur ce point, étant rappelé que le fardeau
de la preuve en lien avec la minorité incombait au recourant et qu’il n’a pas
établi celle-ci,
que cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée
dans l’application par le SEM de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’à cet égard, le Tribunal constate que les investigations entreprises par
le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro-
péen « Eurodac », que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin le 31 juillet 2017 en Italie (cf. le rapport de vérifi-
cation d’identité du SEM du 7 décembre 2017),
qu’en date du 26 janvier 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
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requête aux fins d’admission de l’intéressé aux autorités italiennes confor-
mément à l’art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la
requête du SEM aux fins d’admission dans le délai prévu, de sorte que la
responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Ita-
lie en date du 27 mars 2018, conformément à l’Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable
de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi qu’à l’art. 22 al. 7 du Règlement Du-
blin III,
que ce point n’est pas contesté,
que, lors de son audition du 12 janvier 2018, le recourant a déclaré que
l’Italie n’était pas le pays où il voulait rester, mais qu’il n’y avait pas de
raisons qui parlaient en défaveur de son renvoi dans ce pays, même s’il ne
voulait pas y retourner,
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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Page 11
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de
l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la de-
mande de protection internationale,
que le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne res-
pecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau-
drait renoncer à un tel transfert,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités ita-
liennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
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Page 12
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence du recourant à voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que le Tribunal renonce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu d’ad-
mettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le re-
cours et de le dispenser des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
dispositif page suivante
F-2084/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :