B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2087/2018
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
avec l’approbation de Hans Schürch, juge
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 avril 2018 / N … ….
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Faits :
A.
Le 11 janvier 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM ou autorité inférieure), sur la base d’une comparaison des
empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base
de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac »,
ont révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été prélevées
le 24 novembre 2017 en Italie, à la suite de son entrée illégale dans ce
pays.
C.
Entendu le 26 janvier 2018 sur ses données personnelles (audition som-
maire), le requérant a expliqué avoir quitté son pays d’origine au mois de
mars 2015 pour se rendre en Libye (via le Burkina Faso et le Niger), où il
aurait pris un bateau pour l’Italie ; arrivé le 24 novembre 2017 en Italie, il
aurait séjourné dans un centre, avant de prendre un train à destination de
la Suisse, où il serait entré illégalement le 11 janvier 2018. Invité à se dé-
terminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière
sur sa demande d’asile et sur son éventuel transfert vers l’Italie (Etat dans
lequel il avait été enregistré en premier lieu), il a fait valoir qu’il préférait
rester en Suisse, car ce pays représentait tout pour lui (cf. réponse ad
question no 8.01).
D.
En date du 2 février 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-
après : règlement Dublin III).
Lesdites autorités n’ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu
par le règlement Dublin III.
E.
Par décision du 3 avril 2018 (notifiée le 6 avril suivant), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de
celui-ci vers l’Italie (pays compétent pour traiter sa demande selon le rè-
glement Dublin III) et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par
ailleurs qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’ef-
fet suspensif.
F.
Le 10 avril 2018 (date du sceau postal), le prénommé a recouru contre la
décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
TAF ou Tribunal de céans), requérant la restitution de l’effet suspensif au
recours et la dispense des frais de procédure (et de leur avance), et con-
cluant à l’annulation de cette décision et à ce que l’autorité inférieure entre
en matière sur sa demande d’asile.
Il s’est opposé à son transfert vers l’Italie, faisant valoir que, lorsque le na-
vire sur lequel il avait embarqué en Libye s’était échoué sur les côtes ita-
liennes, les garde-côtes italiens l’avaient soupçonné d’en être le capitaine,
du fait qu’il avait été le dernier à quitter l’embarcation et se trouvait en pos-
session d’un téléphone portable (appartenant à un tiers) qu’il avait ramassé
sur le sol. Il a expliqué qu’il avait alors été placé dans un camp, sans « au-
cune explication, ni perspective d’avenir », raison pour laquelle il avait dé-
cidé de prendre le train pour se rendre en Suisse, un pays « de grande
démocratie » dans lequel il souhaitait pouvoir vivre et « travailler pour [s]on
avenir ». Il a invoqué avoir quitté la Côte d’Ivoire parce qu’il y avait été
torturé et avoir appris, quelques semaines après son arrivée en Italie, que
les autorités italiennes refoulaient les étrangers clandestins vers leur pays
d’origine. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas déposé une demande d’asile
en Italie, mais avait choisi de solliciter une protection de la Suisse. Il a par
ailleurs allégué être né le (…), contrairement à ce qui était indiqué dans la
décision querellée.
G.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le Tribunal de céans, en application de
l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recou-
rant. Le dossier de première instance lui est parvenu le 13 avril suivant.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM
en matière d’asile. Dans ce cas, il statue de manière définitive, à moins
qu’une demande d'extradition ait été déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par
renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l'espèce.
1.2. La présente procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la
LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1. En l’occurrence, il convient d’examiner si l’autorité inférieure était fon-
dée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un ac-
cord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2. En vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Du-
blin III.
Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme respon-
sable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est
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engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dépo-
sée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règle-
ment susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res-
ponsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être
assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la
présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Du-
blin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7
par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit rè-
glement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).
3.3. En vertu de l’art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement (par voie terrestre,
maritime ou aérienne) la frontière d’un État membre dans lequel il est entré
en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de
la demande de protection internationale.
3.4. Conformément à l’art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre.
3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18
décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à
la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des cri-
tères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable (al. 2). Lorsqu'il est impossible de transférer
le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le
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premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre pro-
cédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3).
4.
4.1. En l’occurrence, à teneur de la base de données du système central
européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac », le recourant
a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 24 no-
vembre 2017. Le 2 février 2018, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé,
fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N’ayant pas répondu à
cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25
par. 1 dudit règlement), l’Italie est réputée avoir accepté la prise en charge
du recourant (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement) et, partant, avoir reconnu
sa compétence.
4.2. La responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est dès lors établie, point qui n’est pas contesté.
5.
5.1. Dans son recours, l’intéressé s’oppose à son transfert vers l’Italie, au
motif qu’il serait soupçonné par les garde-côtes italiens d’être le capitaine
du navire à bord duquel il a voyagé depuis la Libye jusqu’en Italie. Il invo-
que également avoir appris, quelques semaines après son arrivée en Italie,
que les autorités italiennes refoulaient les étrangers clandestins vers leur
pays d’origine et exprime la crainte d’être renvoyé en Côte d’Ivoire (un pays
où il aurait été torturé) en cas de transfert vers l’Italie.
5.2. En l’occurrence, il n’y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la no-
tion de « défaillances systémiques » au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du rè-
glement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid.
3.4.4, et les références citées).
En effet, l’Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. ré-
fugiés) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture).
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Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO
L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la direc-
tive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : di-
rective Accueil]).
Ainsi, en l’absence d'une pratique avérée en Italie de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et
à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
Conv. réfugiés (sur cette question, cf. parmi d’autres, les arrêts du TAF
F-1480/2018 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et 5.3, F-948/2018 du 26 février
2018 consid. 4.2.2, F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 6.2, et la
jurisprudence citée).
5.3. Par ailleurs, le recourant n’a pas fourni d’indices sérieux (susceptibles
de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que,
dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs
obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid.
6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
En effet, dans la mesure où il n’a pas formellement déposé une demande
d’asile en Italie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'exa-
miner ses motifs d’asile et de lui assurer une protection adéquate contre
les persécutions dont il allègue avoir été victime dans son pays. Quant aux
autorités italiennes, du moment qu’elles n’étaient pas saisies d’une de-
mande d’asile, elles n’étaient pas liées par les obligations contenues dans
la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc à
l’intéressé, à son retour en Italie, de s’annoncer dans les meilleurs délais
auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions.
S’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
égard ou porte atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en
le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine
par exemple, il lui serait alors loisible de faire valoir ses droits directement
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auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 par. 1 directive Accueil).
Dans ce contexte, il convient de souligner que le fait que l’Italie renvoie les
étrangers clandestins (à savoir les étrangers séjournant illégalement sur
son territoire) dans leur pays d’origine si aucun autre Etat n’est tenu de les
prendre (ou de les reprendre) en charge ou s’ils n’ont pas la possibilité de
se rendre légalement dans un autre pays n’a, en soi, rien de choquant. La
législation helvétique connaît en effet une réglementation similaire (cf. art.
64 al. 1 et 2, art. 64a al. 1, art. 64c al. 1 et art. 69 al. 1 et 2 LEtr [RS
142.201]). Il est toutefois loisible aux étrangers en situation illégale en Italie
de solliciter la protection des autorités de cet Etat en déposant une deman-
de d’asile, ce que le recourant n’a pas fait.
Dans le cas particulier, rien ne permet de penser, en l’absence d’indices
concrets et sérieux allant dans ce sens, que l’Italie ne respecterait pas le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 Conv. réfugiés et pourrait
ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans
un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3
CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (sur l’illicéité - au sens de l’art. 3
CEDH - de l’exécution du renvoi ou d’un transfert pour des motifs médi-
caux, cf. consid. 6.3 infra, et la jurisprudence citée).
Quant à la déclaration de l’intéressé, selon laquelle il entendait déposer
une demande d’asile en Suisse, et non en Italie, il y a lieu de rappeler que
le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée
ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat res-
ponsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.3).
Dans son recours, l’intéressé a finalement exprimé la crainte d’être inquiété
par les autorités italiennes en raison de soupçons pesant sur lui d’avoir été
le capitaine du navire à bord duquel il avait voyagé depuis la Libye jusqu’en
Italie. A ce propos, il convient toutefois de relever que le fait pour un Etat
d’entreprendre des mesures d’investigation en vue de déterminer si d’é-
ventuelles infractions ont été commises sur son territoire est parfaitement
légitime et ne saurait en soi constituer une circonstance de nature à remet-
tre en cause un éventuel transfert. Dans le cas particulier, les allégations
de l’intéressé, qui ne sont étayées d’aucun élément concret et ont été faites
pour la première fois au stade du recours, apparaissent au demeurant peu
crédibles. En effet, si sa crainte avait réellement été fondée, le recourant
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n’aurait pas manqué d’en faire part lors de l’audition sommaire déjà, lors-
qu’il avait été invité à signaler d’éventuels obstacles à son transfert vers
Italie. En outre, si les autorités italiennes l’avaient sérieusement suspecté
d’avoir commis le (grave) délit allégué, elles ne se seraient certainement
pas contentées de le placer - sans « aucune explication » - dans un camp
d’où il pouvait librement s’échapper (cf. let. F supra).
5.4. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas.
6.
6.1. En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce rè-
glement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règle-
ment.
6.2. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce
transfert est illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux),
et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humani-
taires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 con-
sid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2).
L'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse,
la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA1, l’autorité inférieure dispose d’un réel pouvoir d’appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid.
8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d’opportu-
nité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de ma-
nière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation con-
formément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et
en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26
consid. 5.6, ainsi que l’arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017).
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6.3. Lors de l’audition sommaire, le recourant, qui s’était décrit comme cé-
libataire, avait affirmé avoir été victime dans son pays de persécutions dont
il portait des séquelles, en particulier des cicatrices à la tête (cf. réponse
ad question no 7.01 in fine). Invité à faire part d’éventuels problèmes de
santé, il avait toutefois indiqué qu’à l’exception d’un rhume, pour lequel il
était soigné, il ne souffrait actuellement que de douleurs au genou (« Ich
habe nur Schmerzen am Knie » ; cf. réponse ad question no 8.02).
Or, force est de constater que le recourant, bien qu’il se trouve en Suisse
depuis le 11 janvier 2018, n’a jamais versé en cause le moindre document
médical, ni offert de produire un tel document, et ne s’est plus prévalu de
problèmes de santé particuliers dans son recours. Tout porte dès lors à
penser que ses douleurs au genou se sont estompées dans l’intervalle.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de souligner que des problèmes médicaux de
cette nature ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant
pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (sur ces questions, cf.
ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Paposh-
vili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à
183, et § 186).
L’autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation et s’est conformée aux principes constitutionnels de propor-
tionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
6.4. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. C’est
donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la
demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers
l'Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
7.
7.1. Partant, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il
est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un se-
cond juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
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7.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2
et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N … …) ;
– Office de la population et des migrations du canton de Berne (en copie).