B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2110/2015
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-(e)-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 5 septembre 2006, les époux A._______ et B._______, ressortissants
mongols nés en 1983, ont chacun déposé une demande d’asile en Suisse,
lesquelles ont été rejetées par décisions du (…) 2008, confirmées sur re-
cours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par
arrêt du (…) 2008.
Le (…) juin 2009, le TAF a rejeté une demande de révision de son arrêt
précité.
Déposées en novembre 2014, les demandes de réexamen des décisions
de renvoi ont été rejetées par décisions du (…) février 2015, confirmées
sur recours par le TAF par arrêt du (…) mars 2015.
Deux enfants, nés en 2007 et 2009, sont issus du couple.
B.
Par décision du 11 mars 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a prononcé contre les prénommés une interdiction d’entrée,
avec inscription au SIS, valable jusqu’au 17 mars 2018. Il a mis en exergue
l’aide sociale dont ils auraient bénéficié en Suisse et a retiré l’effet suspen-
sif à un éventuel recours.
C.
Par mémoire du 2 avril 2015, le couple a fait recours auprès du TAF et a
conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du SEM. Les
intéressés et leurs enfants seraient d’accord de quitter la Suisse, mais le
voyage du retour n’aurait pas été possible, notamment au vu des violentes
crises d’angoisse du fils aîné lors de l’embarquement. De plus, ils séjour-
nent depuis de nombreuses années en ce pays, où ils ont fait preuve d’un
comportement irréprochable et d’une volonté constante de travailler et de
s’intégrer ; il leur a toutefois été impossible d’atteindre une autonomie fi-
nancière, puisqu’ils étaient sous le coup d’une interdiction de travailler.
D.
En réponse à une ordonnance du 24 avril 2015 demandant à l’autorité in-
férieure de transmettre des informations quant aux prestations sociales
perçues par les recourants et à se déterminer sur la licéité et proportionna-
lité d’une inscription au SIS, le SEM a, par pli du 2 juin 2015, transmis un
rapport financier indiquant un montant total de plus de 175'000 francs oc-
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troyé et a relevé que l’inscription au SIS découlait de l’art. 96 de la Con-
vention d’application de l’Accord Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 sep-
tembre 2000).
E.
En réponse à une ordonnance du 24 mai 2017 invitant les recourants à
orienter le Tribunal sur leur situation personnelle et financière, le manda-
taire de ces derniers a informé le Tribunal ne plus être en contact avec eux
depuis leur renvoi de Suisse.
F.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le TAF a informé les recourants
qu’il entendait également prendre en considération le fait qu’ils n’avaient
pas donné suite à une décision exécutoire de renvoi (art. 67 al. 1 let. b LEtr)
dans l’appréciation de la présente affaire et leur a donné la possibilité de
déposer leurs observations éventuelles jusqu’au 4 décembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
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Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc ad-
mettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base
d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (ATAF
2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le sé-
jour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Selon le Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(cf. FF 2002 3564, p. 3568), l'interdiction n'est pas considérée comme une
peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure
ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.2 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. b LEtr, le SEM peut notamment interdire
l'entrée en Suisse à un étranger s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale. Selon la jurisprudence, le prononcé d’une interdiction d’en-
trée en vertu de l’art. 67 al. 2 let. b LEtr suppose non seulement que l’inté-
ressé ait occasionné des coûts à l’aide sociale, mais également qu’il existe
une menace qu’il en bénéficierait à nouveau lors d’un éventuel retour sur
territoire helvétique ; il en va de même s’il s’agit des coûts pour le retour ou
renvoi de cette personne. Pour cela, il doit apparaître vraisemblable que la
personne n’aura le cas échéant pas immédiatement accès à des moyens
financiers suffisants (cf. Message précité, p. 3812 et arrêts du TAF F-
5519/2015 du 12 juin 2017 consid. 5.3.3 et réf. citées, F-939/2012 du 18
septembre 2013 consid. 8.4 et TAF C-7510/2010 du 20 novembre 2012
consid. 5.4). Selon une pratique constante, l’intérêt de prévention générale
de s’assurer du respect des prescriptions en matière de police des étran-
gers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui
consiste à avertir l’intéressé de s’en tenir dorénavant à l’ordre juridique
suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1).
3.3 En outre, aux termes de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit, sous
réserve de l’al. 5, l’entrée en Suisse à un étranger qui n’a pas quitté ce
pays dans le délai imparti.
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4.
4.1 En l’espèce, le SEM a souligné que les recourants avaient perçu de
l’aide étatique pour plus de 175'000 francs. En effet, l’attestation de
L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants du 18 mai 2015 indique
que les recourants ont bénéficié d’une assistance totale entre le 1er juin
2010 et le 30 juin 2015 (pce TAF 9 annexe 1), ce que les recourants ne
contestent pas. Suite à une mesure d’instruction, le mandataire a répondu
qu’il n’avait plus de contact avec les recourants. Au vu de la situation per-
sonnelle et financière de ces derniers en 2015, il existe une menace ac-
tuelle et réelle qu’en cas de retour en Suisse ils occasionneront à nouveau
des frais pour l’état ; ils n’ont d’ailleurs pas fait valoir le contraire. Ceci jus-
tifie déjà le prononcé d’une interdiction d’entrée sur la base de l’art. 67 al.
2 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-391/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6).
4.2 En outre, les recourants et leurs enfants n’ont pas quitté la Suisse pen-
dant de nombreuses années alors qu’ils étaient sous le coup d’une déci-
sion exécutoire de renvoi, ce qui justifie également le prononcé d’une in-
terdiction d’entrée en vertu de l’art. 67 al. 1 let. b LEtr. En effet, suite au
rejet définitif de leur demande d’asile, un délai au (…) décembre 2008 leur
a été imparti pour quitter le territoire helvétique (pce N A25/3). Ils n’ont alors
pas obtempéré, mais ont déposé plusieurs semaines après l’échéance du
délai, soit le (…) janvier 2009, une demande de révision, laquelle a été
rejetée en juin 2009. Les recourants n’ont alors de nouveau pas quitté la
Suisse, mais y ont séjourné illégalement du moins jusqu’au dépôt de leur
demande de réexamen en novembre 2014, laquelle a été définitivement
rejetée en mars 2015. Dans ce contexte, on ne décèle pas de raisons hu-
manitaires ou d’autres motifs importants qui auraient pu amener l’autorité
inférieure à renoncer à prononcer une interdiction d’entrée pour ce motif.
Or, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et en Suisse sans autorisa-
tion constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 con-
sid. 4.4 et référence citée). Cette circonstance constitue donc également
un motif justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement dans la pré-
sente affaire.
Cela étant, même si l’autorité inférieure n’a pas expressément mentionné
cette raison supplémentaire (à savoir le séjour illégal en Suisse suite au
prononcé d’une décision de renvoi), il appartient au TAF de la prendre en
considération d’office, étant précisé que, par ordonnance du 23 novembre
2017, les recourants ont été informés que le Tribunal de céans entendait
également prendre en compte l’art. 67 al. 1 let. b LEtr dans l’appréciation
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du cas et qu’ils ont eu la possibilité de déposer leurs observations éven-
tuelles jusqu’au 4 décembre 2017 (cf. supra let. F). Or, les recourants n’ont
pas réagi dans le délai imparti.
4.3 A toutes fins utiles, on relèvera également que A._______ a été inter-
pellé par la police alors qu’il transportait sur lui pour plus de 1'600 francs
de marchandises de luxe (des jeans de marque pour femme et une caméra
digitale) et un aimant permettant d’enlever le dispositif de sécurité, lequel
se trouvait encore sur la plupart des objets (pce SYMIC 1 p. 11).
4.4 Enfin, on notera que les recourants ne font pas valoir d’intérêts privés
à pouvoir revenir en Suisse ou dans l’Espace Schengen d’ici mars 2018.
4.5 Au vu de tout ce qui précède, une interdiction d’entrée est parfaitement
justifiée et on ne saurait qualifier la durée de trois ans de contraire au droit
(cf. les arrêts du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid 6.5,
F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid 6.6 et F-4802/2016 du 6 mars 2017
consid 6.3).
5.
Concernant l’inscription au SIS, le SEM s’est prévalu, sans autres explica-
tions ou précisions, de l’art. 96 CAAS. Cet article a toutefois été remplacé
par les art. 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction-
nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé-
nération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le
9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), ainsi qu'il ressort de l'art. 52
par. 1 SIS II (cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. let. g LSIP [RS 361], en
relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Selon
l’art. 24 al. 2 et 3 SIS II, qui sont libellés similairement à l’art. 96 CAAS, les
décisions relatives à l’inscription au SIS peuvent être fondées sur la me-
nace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut cons-
tituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être no-
tamment le cas d'un étranger qui a été condamné pour une infraction pas-
sible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 al. 2. let. a
SIS II) ou d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de
croire qu'il a commis ou commettra des faits punissables graves (art. 24
al. 2 let. b SIS II). Un signalement peut également être introduit lorsque les
décisions y afférentes sont fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet
d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une inter-
diction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales
relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers (art. 24 al. 3 SIS II).
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En l’occurrence, force est de constater que les recourants ont fait l’objet
d’une décision de renvoi exécutoire, à laquelle ils n’ont de surcroît pas
donné suite. Ainsi, en l’espèce, une inscription au SIS en vertu de l’art. 24
al. 3 SIS II est justifiée et satisfait au principe de proportionnalité (cf., pour
comparaison, arrêts du TAF F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid. 7,
C-581/2013 et C-584/2013 du 20 août 2014 let. H et consid. 5.2 et
C-6960/2011 du 7 juin 2013 let. E).
6.
En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en pro-
nonçant une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre des recourants
avec inscription au SIS.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, par décision incidente du 22 juillet 2015, le TAF les a mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il n’y a dès lors ni lieu de per-
cevoir des frais de procédure ni d’octroyer des honoraires et des débours
à leur mandataire.
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :