B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2129/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stéphane Riand, avocat,
avenue de la Gare 33, case postale 1209, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A.a Arrivé en Suisse au début du mois de juin 2004, X._______
(ressortissant … né le …) a contracté mariage, le (…) 2004, avec
Y._______ (ressortissante suisse née le …). De ce fait, X._______ a été
mis par les autorités valaisannes au bénéfice d’une autorisation de séjour
annuelle pour vivre auprès de son épouse. Au mois de juin 2009, ce dernier
a obtenu une autorisation d’établissement.
A.b En date du 10 décembre 2012, X._______ a rempli à l’attention de
l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son
mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications lé-
gislatives ultérieures]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressé a notamment
signé, le 4 février 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle il
déclarait avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans
lesquels il avait résidé aux cours des dix années précédentes, et n'avoir
pas, même au-delà de ces dix années, commis de délits pour lesquels il
devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Il a également été rendu
attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse
déclaration formulée à ce sujet. X._______ a signé une nouvelle dé-
claration en ce sens, le 20 août 2013. Dans cette nouvelle déclaration,
rappel lui a été fait de la teneur des art. 14 (aptitude du requérant à la
naturalisation), 26 (conditions d’octroi de la naturalisation facilitée) et
41 aLN (annulation de la naturalisation facilitée en cas de déclarations
mensongères ou de dissimulation de faits essentiels).
Par décision du 13 septembre 2013, l'ODM a accordé la naturalisation fa-
cilitée à X._______, lui conférant le droit de cité du canton du Valais, dont
son épouse était titulaire.
B.
B.a A la suite d’investigations entreprises au sein du milieu des consom-
mateurs de cocaïne et d’une surveillance de raccordements téléphoniques
ordonnée par le Ministère public valaisan (Office de la région …), la police
cantonale a procédé, le (…) 2014, à l’arrestation provisoire de X._______
et de plusieurs autres personnes impliquées dans un trafic de cette
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substance. Selon le rapport établi le 14 avril 2015 à l’intention du Ministère
public valaisan, l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs auditions de la part
de la police cantonale, a été dénoncé à l’autorité pénale précitée pour
achat de cocaïne, trafic / courtage de cocaïne, et transport / détention de
cocaïne. Par décision du Ministère public valaisan du (…) 2015, X._______
a été remis en liberté. Une copie du rapport de dénonciation du 14 avril
2015 a été communiquée le 28 avril 2015 par le Ministère public valaisan
au Service valaisan de la population et des migrations, qui l’a transmise, le
lendemain, au SEM.
B.b Se référant aux indications contenues dans le rapport de dénonciation
du 14 avril 2015, l’autorité fédérale précitée a informé X._______, par
courriers successifs des 30 avril 2015 (courrier non retiré par l’intéressé)
et 18 mai 2015, qu'elle allait examiner la question de l'ouverture d'une
éventuelle procédure visant à l'annulation de sa naturalisation facilitée,
dans la mesure où les investigations effectuées par la police valaisanne
révélaient qu’il s’était adonné à un trafic de cocaïne à partir de l’été 2013.
La possibilité a été donnée à X._______ de présenter des observations à
ce sujet.
Dans ses déterminations du 29 mai 2015, ce dernier a contesté avoir par-
ticipé à un trafic de cocaïne depuis l’été 2013.
A la demande de l’intéressé, un extrait du rapport de dénonciation a été
transmis en copie à ce dernier le 2 juin 2015 par le SEM.
Par courrier du 17 juin 2015, X._______ a fait valoir à l’adresse du SEM
que le dossier complet de la procédure pénale en sa possession ne
mentionnait nullement l’existence à son sujet d’un trafic de drogue avant le
mois de mars 2014, l’ensemble des faits répertoriés dans le dossier pénal
allant tous en ce sens.
Le 29 juin 2015, l’intéressé a transmis au SEM une copie de l’intégralité du
dossier pénal constitué en l’Etude de son conseil.
B.c Par ordonnance pénale du (…) septembre 2015, le Ministère public
valaisan a reconnu C._______ coupable de contravention à la LStup
(acquisition et consommation de cocaïne durant la période comprise entre
le 13 juin 2013 et le 30 décembre 2014 [art. 19a ch. 1 LStup]) et l’a
condamnée à une amende de 500 francs.
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Dans le rapport de dénonciation établi le 31 août 2015 à l’égard de la pré-
nommée et le procès-verbal d’audition du 30 décembre 2014 concernant
cette dernière (dont une copie caviardée a été transmise à X._______ avec
la copie de l’ordonnance pénale rendue à son endroit), il apparaît que
l’intéressée avait, à partir du mois de juin 2013, acheté à plusieurs reprises
de la cocaïne auprès de X._______, soit à une époque antérieure à la
déclaration écrite du 20 août 2013 aux termes de laquelle ce dernier avait
indiqué avoir respecté l’ordre juridique en Suisse.
Dans le délai pour formuler ses remarques, X._______ a, par lettre du 9
décembre 2015, souligné que les infractions qu’il avait commises en
matière de stupéfiants étaient postérieures au 1er janvier 2014 et qu’il
n’avait jamais participé à la vente de cette substance avant cette date.
L’intéressé a confirmé les déclarations faites le 9 décembre 2015 à l’atten-
tion du SEM par courrier du 2 février 2016.
C.
Par décision du 10 mars 2016, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de
l’autorité compétente du canton du Valais, l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à X._______. En substance, le SEM s’est référé à
l’ordonnance pénale dont C._______ avait fait l’objet le (…) septembre
2015 et à la déclaration écrite du 20 août 2013, aux termes de laquelle
X._______ avait indiqué avoir respecté l’ordre juridique en Suisse.
L’autorité fédérale précité en a dès lors inféré que X._______ s'était rendu
coupable de déclarations mensongères en certifiant n'avoir commis aucun
délit pour lequel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. En
conséquence, l’annulation de sa naturalisation facilitée s’avérait justifiée
au regard de l’art. 41 aLN.
D.
Dans le recours qu’il a formé, par acte du 6 avril 2016, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM,
X._______ a conclu, de manière liminaire, à la suspension de la procédure
de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte
à son encontre et, principalement, à l’annulation pure et simple de la déci-
sion attaquée. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré le fait que,
contrairement à ce qu’il résultait des déclarations formulées par C._______
dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elle avait donné lieu, il
n’avait point commis d’infraction à la LStup avant l’obtention de sa
naturalisation. Le recourant a encore insisté sur le fait que l’enquête pénale
dont il faisait l’objet portait sur des actes accomplis postérieurement à
l’octroi de la naturalisation facilitée.
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E.
Par ordonnance du 13 avril 2016, le TAF a suspendu la procédure de re-
cours jusqu’à plus ample informé sur l’issue de la procédure pénale
instruite par les autorités valaisannes contre X._______ pour violation
grave de la LStup. Le recourant a été invité à informer régulièrement le TAF
de l’avancement de la procédure pénale ouverte à son encontre.
F.
Prié de bien vouloir donner tout renseignement utile sur l’état de ladite pro-
cédure pénale, l’intéressé a signalé au TAF, par lettre du 16 août 2016,
qu’aucun acte d’accusation n’avait encore été établi à son endroit.
Par envoi du 5 septembre 2016, le recourant a fait parvenir au TAF la copie
d’un procès-verbal du 23 août 2016 établi lors de l’audition par le Ministère
public valaisan d’un tiers, prévenu également d’infraction grave à la LStup,
et de l’intéressé, entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Se référant audit procès-verbal, l’intéressé a mis en
exergue le fait que son activité délictueuse n’avait débuté qu’au cours des
mois de mars – avril 2014.
G.
Invité par le TAF à l’informer de l’avancement de la procédure pénale
instruite contre le recourant, le Ministère public valaisan a indiqué à l’auto-
rité judiciaire précitée, par lettre du 15 janvier 2018, qu’une communication
de fin d’enquête tendant à la mise en accusation de l’intéressé était envi-
sagée au plus tard pour la fin-juin 2018. Le Ministère public valaisan a en
outre fait savoir au TAF qu’il n’était pas en mesure de préciser les dates
auxquelles X._______ avait procédé au trafic de stupéfiants.
H.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
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comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014
du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49
en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle ré-
glementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité
suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s’est produit. Ainsi, les procédures liées à l’annulation de la naturalisation
facilitée qui, à l’instar de la présente procédure concernant X._______, ont
été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la
LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) qui reste donc applicable (cf.,
pour plus de détails, arrêt du TAF F-612/2016 du 1er février 2018 consid.
4).
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4.
4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines condi-
tions, la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressor-
tissant suisse.
4.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est
en outre subordonnée à la condition que le requérant se soit intégré en
Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sé-
curité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.2.1 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que
cette attribution soit fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur".
C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la na-
turalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de
1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étran-
ger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, pp. 676 et 677 ch. VIII). Aux
termes de l’art. 26 al. 1 let. b aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est
notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à
l'ordre juridique suisse. A noter que les conditions matérielles prescrites à
l’art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de
l’ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1 et 2 LN, en relation avec l’art. 12
al. 1 et 2 LN [voir Message concernant la révision totale de la loi fédérale
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in
FF 2011 2639, pp. 2645 à 2647 ch. 1.2.2.2 et 1.2.2.3, p. 2664 ad art. 12 du
projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi]).
4.2.2 Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des de-
mandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informa-
tions au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du
respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 septembre
2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des condi-
tions fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt
du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). La notion de confor-
mité à l’ordre juridique suisse implique que le requérant ait une bonne ré-
putation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, et, en
particulier, ne fasse l’objet d’aucune procédure pénale durant la procédure
de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017
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consid. 4.3, et réf. citées; arrêt du TAF F-6360/2016 du 4 décembre 2017
consid. 4.2). Le candidat à la naturalisation ne doit donc pas faire l'objet de
condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier
judiciaire (cf. notamment arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017
consid. 3.3; Message du Conseil fédéral concernant le droit de la natio-
nalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 no-
vembre 2001, in FF 2002 1815, p. 1845 ch. 2.2.1.3).
Comme le précise le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de
référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les di-
rectives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la
jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM,
il ne peut être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procé-
dure pénale est en cours. La procédure de naturalisation ne pourra être
poursuivie que si le requérant n’a été condamné à aucune peine (cf. site
internet du SEM : : Publications & services >
V. Nationalité > Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017
> Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.1
let. c/ee; site consulté en mai 2018). La suspension par le SEM de la pro-
cédure de naturalisation jusqu’à la clôture de la procédure par la justice
pénale, qui est préconisée par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du
TF 1C_651/2015 précité consid. 4.7 in fine), est du reste spécifiquement
prévue dans l’OLN entrée en vigueur le 1er janvier 2018 lorsqu’une procé-
dure pénale est en cours à l’encontre du requérant (cf. art. 4 al. 5 OLN).
4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturali-
sation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que
lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65
consid. 2.1; arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.2). Selon la pratique
des autorités, le requérant est invité à signer notamment une déclaration
écrite aux termes de laquelle il confirme avoir respecté l’ordre juridique au
cours des dix dernières années précédant la signature (cf. site internet du
SEM sus désigné, ch. 4.7.3.1 let. a; voir également arrêt du TF
1C_651/2015 précité consid. 4.4 in fine).
4.4 En vertu de l'art. 41 al. 1 aLN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordon-
nance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assenti-
ment de l'autorité du canton d'origine, annuler, dans le délai prévu par la
loi, la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou
par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message précité du Conseil fédéral du 9
F-2129/2016
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août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). Il est à noter que les
conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par
la disposition de l’art. 41 al. 1 aLN (déclarations mensongères ou dissimu-
lation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie;
il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur.
S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie
au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciem-
ment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2;
135 II 161 consid. 2). Tel est par exemple le cas non seulement des procé-
dures pénales en cours ou ayant abouti à une condamnation, mais égale-
ment des faits pénalement répréhensibles, même en l’absence de procé-
dure pénale ouverte ou de condamnation prononcée à son encontre. Ainsi,
les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont remplies
lorsque le candidat a caché avoir commis des infractions non encore dé-
couvertes et a menti en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse (cf.
notamment ATF 140 II 65 consid. 3.3.2; arrêts du TF 1C_651/2015 précité
consid. 4.3; 1C_543/2014 du 10 février 2015 consid. 4.5; 1C_578/2008 du
11 novembre 2009 consid. 3.2.3; cf. également CÉLINE GUTZWILER, Droit
de la nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 76, et
jurisprudence citée).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté
d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans
l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto-
rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir-
constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2;
arrêt du TF 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1).
5.
A titre liminaire, le TAF constate, s’agissant des conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée, que dite naturalisation accordée
le 13 septembre 2013 à X._______ a été annulée par le SEM, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN), en
date du 10 mars 2016, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit
ans fixé par la disposition de l’art. 41 al. 1bis aLN (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er mars 2011). Quant à la question de savoir si la décision
d'annulation querellée respecte également le délai relatif de deux ans
prévu par cette dernière disposition et courant à compter du jour où le SEM
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Page 10
a pris connaissance des faits déterminants, elle peut être laissée ouverte.
En effet, si l’on considère que c’est à tort que l’autorité intimée s’est référée
à des éléments ressortant du dossier pénal constitué antérieurement au
nom d’une tierce personne, la question du respect du délai relatif de deux
ans ne se pose pas. Dans le cas contraire, il apparaît que le SEM a agi
dans le délai de deux ans requis, à savoir à compter de la réception du
courriel du 29 avril 2015 par lequel le Service valaisan de la population et
des migrations a transmis à l’autorité fédérale une copie du rapport de dé-
nonciation de la police cantonale du 14 avril 2015 concernant notamment
X._______.
6.
Il convient encore d’examiner si les circonstances de l’espèce répondent
aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l’annulation de la
naturalisation facilitée au sens de l’art. 41 al. 1 aLN.
6.1 En l'espèce, le SEM a retenu, dans la motivation de la décision
d’annulation querellée du 10 mars 2016, que l’intéressé avait obtenu la na-
turalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, en affirmant
dans une déclaration écrite du 20 août 2013 avoir respecté l'ordre juridique
suisse, alors qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. L’autorité intimée
fonde cette conclusion sur l’ordonnance pénale rendue par le Ministère pu-
blic valaisan, le (…) septembre 2015 (ordonnance entrée en force le …
octobre 2015), à l’endroit de C._______ pour contravention à la LStup (art.
19a ch. 1 LStup [acquisition et consommation de cocaïne]). Le SEM se
réfère à cet égard plus particulièrement aux déclarations faites par la
prénommée lors de son audition du 30 décembre 2014 en qualité de
prévenue, en ce sens que cette dernière a déclaré, au cours de son audi-
tion, s’être fournie en cocaïne durant la période comprise entre l’été 2013
et le mois d’octobre 2013 notamment auprès de X._______. Se basant sur
la date mentionnée par l’autorité judiciaire valaisanne dans son
ordonnance comme étant celle à partir de laquelle C._______ avait acquis
et consommé de la cocaïne (soit à partir du 13 juin 2013), le SEM a dès
lors considéré que le recourant lui avait vendu à plusieurs reprises une
certaine quantité de cette substance depuis cette même date, époque à
laquelle la prénommée avait en outre indiqué avoir fait la connaissance de
l’intéressé. Faute d’avoir informé l’autorité intimée de son activité de
trafiquant de drogue avant que ne lui soit octroyée la naturalisation facilitée
en septembre 2013, X._______ avait, de l’avis du SEM, dissimulé des faits
essentiels au regard de l’art. 26 al. 1 let. b aLN, de sorte que les conditions
d’application de l’art. 41 al. 1 aLN lui paraissaient remplies.
F-2129/2016
Page 11
6.2
6.2.1 L’examen des faits pertinents de la cause ne permet pas au TAF de
faire sienne cette conclusion.
En premier lieu, le TAF obverse en effet que l’ordonnance pénale du (…)
septembre 2015 ne fait pas mention du nom du ou des vendeur(s) auprès
du(des)quel(s) C._______ a acquis, pendant la période comprise entre le
13 juin 2013 et le 30 décembre 2014, des doses de cocaïne en vue de sa
consommation. L’incertitude qui en résulte sur la question de savoir si le
recourant était réellement actif dans le trafic de drogue en été 2013 déjà
s’avère d’autant plus patente que, selon ce qu’il ressort de l’ensemble des
pièces du dossier pénal constitué au nom de l’intéressé et porté à la
connaissance du SEM, ce dernier n’a jamais reconnu avoir débuté son
activité délictueuse avant l’année 2014. S’il a certes admis, durant
l’instruction pénale ouverte à son encontre le (…) 2014, avoir vendu à deux
ou trois reprises de la cocaïne à C._______ (cf. réponse à la question no
11 du procès-verbal d’audition du 22 décembre 2014), X._______ a
toutefois contesté lui en avoir remis au cours de l’année 2013 déjà,
affirmant n’avoir débuté ses ventes de cocaïne qu’en avril 2014 (cf.
réponse à la question no 3 du procès-verbal d’audition du 9 janvier 2015).
Aucun élément du dossier pénal communiqué au SEM ne laisse apparaitre
que l’intéressé aurait modifié, sur ce point, la déclaration faite lors de son
audition du 9 janvier 2015. Il résulte en outre du rapport de dénonciation
établi le 14 avril 2015 par la police valaisanne que, bien qu’il soit fait
mention, dans le tableau comportant la liste des clients du recourant et d’un
comparse, de l’acquisition par C._______ de cocaïne dès l’été 2013 auprès
de l’intéressé, le résultat de l’enquête révélait que ce dernier n’avait
commencé d’acquérir de cette substance avec ledit comparse qu’à partir
du mois d’avril 2014 (cf. p. 5, résultat de l’enquête, du rapport de
dénonciation précité). Ainsi que l’a relevé X._______ dans le recours
interjeté auprès du TAF (cf. ch. 18,
p. 4, du mémoire de recours), il est à noter au demeurant que l’intéressé
n’a apparemment pas été entendu dans la procédure pénale instruite
contre C._______ et n’a donc pas eu la possibilité de se déterminer sur la
véracité des allégations formulées par cette personne, en particulier quant
aux dates auxquelles elle a prétendu s’être fournie en cocaïne auprès de
lui. Enfin, il convient d’observer que le Ministère public valaisan, invité à
renseigner le TAF sur l’avancement de la procédure pénale instruite contre
X._______ et sur l’éventualité de la commission par ce dernier,
antérieurement au 20 août 2013 (date de la signature de la seconde
déclaration de conformité à l’ordre juridique suisse), d’infractions en
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matière de stupéfiants, a fait savoir qu’il ne pouvait pas préciser, en l’état
du dossier, les dates auxquelles avait eu lieu le trafic opéré en la matière
(cf. lettre du 15 janvier 2018).
Au vu des constatations qui précèdent, l’on ne saurait, en l’état du dossier,
considérer comme avéré le fait que le recourant ait déjà débuté son activité
de vendeur de cocaïne en été 2013, notamment en fournissant, à cette
époque, dite substance à C._______ condamnée par ordonnance pénale
du Ministère public valaisan du (…) septembre 2015 pour contravention à
la LStup. Les éléments d’information figurant au dossier ne permettent dès
lors pas, à suffisance de preuve, de retenir, s’agissant des infractions dont
X._______ est prévenu en matière de LStup depuis le (…) 2014, qu’elles
remontent à l’été 2013 et que l’intéressé a ainsi contrevenu à l’ordre
juridique suisse au sens de l’art. 26 al. 1
let. b aLN à cette époque déjà, en dissimulant son comportement délictuel
au SEM. C’est donc sur la base d’un état de fait incomplet que l’autorité
intimée a prononcé l’annulation, en application de l’art. 41 al. 1 aLN, de la
naturalisation facilitée octroyée au recourant le 13 septembre 2013. Une
éventuelle annulation fondée sur cette dernière disposition n’est en effet
susceptible d’intervenir, sous réserve de la survenance d’éléments nou-
veaux et décisifs au cours de la procédure pénale, qu’à l’issue de ladite
procédure pénale actuellement pendante contre l’intéressé devant les
autorités judiciaires valaisannes. En l’état, la décision d’annulation querel-
lée s’avère par conséquent infondée et ne peut a fortiori être confirmée par
le TAF.
6.2.2 Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2.2 supra), la procédure de
naturalisation doit, au cas où une procédure pénale est pendante contre le
requérant, être en principe suspendue jusqu’à droit jugé au pénal (cf. éga-
lement GUTZWILER, op. cit., pp. 30 et 31, note no 173 figurant en bas de
page). Dans la mesure où les éléments d’information contenus dans le
dossier pénal de X._______ ne permettent pas, à ce jour, de déterminer si
ce dernier était déjà actif dans le trafic de drogue en été 2013 et, donc, de
statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé d’une annulation
de sa naturalisation facilitée, le TAF estime dès lors nécessaire, par
analogie à la manière de procéder lorsque l’autorité intimée est saisie d’une
demande de naturalisation, que la procédure d’annulation de la na-
turalisation facilitée demeure suspendue jusqu’à droit connu, dans la pro-
cédure pénale instruite contre l’intéressé, sur les circonstances dans les-
quelles est censée avoir commencé l’activité délictueuse exercée par ce
dernier en matière de stupéfiants. Cette suspension de la procédure
d’annulation et les mesures d’instruction supplémentaires qu’impliquera
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ensuite l’examen des actes pénaux éventuellement retenus à charge de
X._______ ne sauraient cependant s’inscrire durablement dans le cadre
de la présente procédure de recours, mais doivent, pour les motifs exposés
ci-après, être confiées au SEM, auquel il se justifie dès lors de renvoyer la
cause pour complément d’instruction après annulation de la décision
querellée du 10 mars 2016.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra-
tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d’une trop grande ampleur (cf., en cens,
ATAF 2016/2 consid. 4.4; 2015/4 consid. 3.3; WEISSENBERGER / HIRZEL, in
: Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Verwaltungsver-
fahrengesetz [VwVG], 2ème éd., 2016, ad art. 61 PA, p. 1264, no 16; MOSER
ET AL., op. cit., pp. 225/226, nos 3.194 et 3.195).
7.2 Aussi se justifie-t-il d’annuler la décision querellée du 10 mars 2016 et
de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction
du cas, en suspendant dite procédure d’annulation jusqu’à droit connu sur
les actes pénaux reprochés à X._______ et les circonstances temporelles
dans lesquelles ont été commis ces derniers, avant de se prononcer à
nouveau sur la question d’une éventuelle annulation de sa naturalisation
facilitée.
8.
En conséquence, le recours est admis, la décision du SEM du 10 mars
2016 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61
al. 1 in fine PA).
9.
Vu le sort réservé à la présente cause, les requêtes que le recourant a
présentées dans le cadre de son pourvoi, en vue notamment de son audi-
tion et de l’audition d’autres personnes par le TAF, sont devenues sans
objet.
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10.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé-
cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger, op. cit., ad
art. 63 PA, p. 1314, no 14).
10.1 Vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 a contrario PA).
Aucun frais n’est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63
al. 2 PA).
10.2 Dès lors qu’il obtient gain de cause, le recourant a droit à l’allocation
de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de
prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de
dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale
formulée par le recourant est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 10 mars 2016 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
6.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais (Naturalisations facilitées), pour information.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :